Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 28 mars 2025, n° 21/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2021, N° 17/02810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 5 ], son syndic en exercice syndic bénévole M. [ T ] [ P ], S.A.R.L. [ Localité 7 ] CHARPENTE, S.A.R.L. AD AFFRESCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/67
Rôle N° RG 21/02231 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6KA
Société SMABTP
C/
[T] [P]
[C] [B]
S.A.R.L. [Localité 7] CHARPENTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
S.A.R.L. AD AFFRESCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 20 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02810.
APPELANTE
SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AD AFFRESCO
sise [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de [Localité 7], plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice syndic bénévole M. [T] [P]
sis [Adresse 2] – [Localité 8]
tous trois représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de [Localité 7]
S.A.S. AD RENOVATION venant aux droits de la société AD AFFRESCO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [R] [H]
sise [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de [Localité 7]
S.A.R.L. [Localité 7] CHARPENTE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les consorts [B] / [P] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], a confié à la SAS AD Affresco, suivant devis descriptif du 17 janvier 2009, le ravalement de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Selon devis du 22 janvier 2019, les travaux de réfection de la toiture du bâtiment ont été confiés en sous traitance à la SARL [Localité 7] Charpente.
Suite à l’apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 7] qui, par décision du 11 février 2014, a ordonné une expertise confiée à M. [S].
Par ordonnance du 19 mai 2015, la mission de l’expert a été étendue à l’examen des désordres affectant les boiseries, les fers forgés, les fenêtres, les deux terrasses de l’immeuble et les désordres affectant l’appartement de Mme [G].
Par ordonnance du 3 novembre 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL [Localité 7] Charpente.
L’expert a déposé son rapport le 3 août 2016.
Par actes des 8 et 12 juin 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Mme [N] [G], M. [C] [B], M. [L] [P], M. [T] [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire de [Localité 7] la SAS AD Affresco, la SARL [Localité 7] Charpente et la SMABTP aux fins de voir condamner la société AD Affresco à leur payer la somme de 20 508,18 euros outre 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la société AD Affresco à payer à Mme [G] la somme de 891 euros au titre des travaux à réaliser à l’intérieur de son appartement ; condamner la SARL [Localité 7] Charpente à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 726 euros au titre des travaux de remplacement de la gouttière et condamner les deux sociétés à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7] a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée ;
— dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir ;
— rejeté en conséquence le moyen d’irrecevabilité soulevé ;
— dit n’y avoir lieu à ce stade à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’instance sur incident.
M. [L] [P] est décédé, laissant pour lui succéder M. [T] [P].
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 7] a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Localité 7] Charpente et déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole, M. [T] [P] ; -déclaré la SAS AD Affresco responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires au titre du ravalement des façades et des désordres subis par Mme [N] [G] ;
— déclaré la société [Localité 7] Charpente responsable des désordres relatifs à la fourniture et la pose des gouttières en zinc ;
— condamné in solidum la SAS AD Affresco et la compagnie d’assurances SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole, M. [T] [P] la somme de 20 508,18 euros TTC au titre travaux de remise en état des désordres relatifs au ravalement de façades ;
— condamné in solidum la SAS AD Affresco et la SMABTP à payer à Mme [N] [G] la somme de 891 euros au titre des travaux à réaliser dans son appartement ;
— dit que la SAS AD Affresco sera garantie in fine par la SMABTP ;
— condamné la SARL [Localité 7] Charpente à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole M. [T] [P] la somme de 726 euros au titre travaux de remplacement de la gouttière ;
— débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum la SAS AD Affresco et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole M. [T] [P], à M. [T] [P], à Mme [N] [G] et à M. [K] [B] la somme de 1 500 euros à chacun d’entre eux au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS AD Affresco, la SARL [Localité 7] Charpente et la SMABTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SAS AD Affresco et la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et autorisé les avocats des parties à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SMABTP a relevé appel de cette décision le 12 février 2021.
La SAS AD Affresco a décidé de changer de dénomination sociale lors d’une assemblée générale du 7 juin 2021, pour devenir AD Renovation. Plus récemment, elle a décidé de sa liquidation amiable (assemblée générale du 29 décembre 2022), et M. [R] [H] a été nommé liquidateur amiable à l’occasion d’une assemblée générale en date du 1er juillet 2024.
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— annuler et réformer le jugement contesté du 20 janvier 2021 du tribunal judiciaire de [Localité 7] en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SAS AD Affresco et la compagnie d’assurances SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole, M. [T] [P], la somme de 20 508,18 euros TTC au titre travaux de remise en état des désordres relatifs au ravalement de façades,
— dit que la SAS AD Affresco sera garantie in fine par la compagnie SMABTP,
— condamné in solidum la SAS AD Affresco et la compagnie d’assurances SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole, M. [T] [P], à M. [T] [P], à M. [K] [B] la somme de 1500 euros à chacun d’entre eux au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS AD Affresco et la compagnie d’assurances SMABTP aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et autorisé les avocats des parties à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, et en ce qu’il a débouté la SMABTP de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que les garanties souscrites auprès de la SMABTP par la société AD Rénovation, société en dissolution venant au droit de la société AD Affresco (en réalité la société AD Affresco devenue AD Renovation en dissolution) représentée par son liquidateur amiable Monsieur [R] [H], ne sont pas mobilisables,
— juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ainsi que Monsieur [T] [P], Monsieur [L] [P], Madame [N] [G] et Monsieur [C] [B] recherchent la responsabilité des défendeurs sur un fondement purement contractuel,
— juger que les travaux ont été réalisés à compter de la mi-octobre 2010 de la déclaration d’ouverture de chantier,
— juger qu’à cette date la SMABTP n’était pas l’assureur de la société AD Affresco,
— juger qu’à cette date la société AD Affresco était assurée auprès de la MAAF au titre de sa garantie décennale,
— juger au demeurant qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de l’assignation des demandeurs que non seulement le chantier a été abandonné mais qu’en outre il n’a jamais été réceptionné ni soldé,
Ce faisant,
— dire et juger que la garantie de la SMABTP ne saurait aucunement être acquise dans la mesure où le litige revêt uniquement un caractère contractuel,
— juger que l’assurance de dommages « garantie tous dommages à votre ouvrage avant réception » ne peut être mobilisée pour des dommages matériels subis par les travaux du sociétaire du fait de ses fautes contractuelles,
— juger que cette assurance facultative n’est mobilisable que si les dommages résultent d’un accident ou de vols,
— juger que la clause d’exclusion prévue à l’article 41 des conditions générales de la police d’assurance fait obstacle à la mobilisation de la garantie facultative pour les dommages intervenus en cours de chantier,
Ce faisant,
— mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP,
— juger que la SMABTP ne pourrait être condamnée que dans les limites de ses franchises et plafonds contractuels opposables aux tiers lésés et aux parties s’agissant de la mobilisation des garanties facultatives, à savoir 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, soit 935 euros minimum et 9350 euros maximum,
— condamner la société AD Rénovation, société en dissolution venant au droit de la société AD Affresco (en réalité la société AD Affresco devenue AD Renovation en dissolution) représentée par son liquidateur amiable Monsieur [R] [H] à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [P], de M. [C] [B], du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice M. [T] [P], notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 janvier 2021 sauf en ce qui concerne le montant des travaux de remise en état retenus par l’expert s’agissant du devis [Z],
— débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner in solidum la SAS AD Affresco, et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], à Monsieur [T] [P], et à Monsieur [C] [B] le montant des condamnations prononcées en première instance,
— condamner in solidum la SAS AD Affresco et la SARL [Localité 7] Charpente à payer à Madame [G] la somme de 891 euros au titre des travaux à réaliser dans son appartement,
— condamner la société [Localité 7] Charpente à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole la somme de 726 euros au titre des travaux de remplacement de la gouttière,
— condamner la SMABTP à relever et garantir la société AD Affresco de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre,
— actualiser les demandes des concluants,
— condamner la SAS AD Affresco à payer la somme supplémentaire de 24 670,80 euros TTC (soit au total 38 303,98 euros TTC) au titre de la réévaluation du devis de l’entreprise [Z] retenu par l’expert en 2016,
— condamner la SMABTP à relever et garantir la société AD Affresco de cette condamnation,
— condamner in solidum la SAS AD Affresco et la SMABTP et la société [Localité 7] Charpente à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], à Monsieur [T] [P], et à Monsieur [C] [B] chacun la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Vu les dernières conclusions de la SAS AD Rénovation société en dissolution venant au droit de la société AD Affresco (en réalité la société AD Affresco devenue AD Rénovation en dissolution) représentée par son liquidateur amiable M. [R] [H], notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— ordonner en tant que de besoin l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les présentes écritures,
A titre principal et de façon incidente,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SAS AD Affresco, devenue Ad Rénovation, société en dissolution, responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires au titre du ravalement de façades et des désordres subis par Madame [N] [G],
Statuant de nouveau sur ce point,
— dire et juger que les désordres objectivés par l’expert ne sont pas imputables à la société AD Affresco devenue Ad Rénovation, société en dissolution,
— dire et juger que celle-ci n’a commis aucune faute de nature à justifier sa condamnation,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] ainsi que les consorts [P], [G] et [B] et plus généralement, toute partie agissant contre la SAS AD Affresco devenue Ad Rénovation, société en dissolution, de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SAS AD Affresco devenue Ad Rénovation, société en dissolution sera garantie in fine par la compagnie SMABTP,
— condamner, dès lors, la société SMABTP à relever et garantir la société AD Affresco devenue Ad Rénovation, société en dissolution de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en ce compris les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel,
En tout état de cause,
— condamner la société [Localité 7] Charpente à relever et garantir la société AD Affresco devenue Ad Rénovation, société en dissolution, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la réparation des dommages subis par Madame [G],
— condamner tout succombant à verser à la société AD Affresco devenue Ad Rénovation, société en dissolution, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Elie Musacchia, aux offres de droit.
Bien que régulièrement assignée par acte du 4 août 2021 (dépôt à étude), la SARL [Localité 7] Charpente n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2024 a été révoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et une nouvelle clôture est intervenue à cette date. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les désordres :
Dans son rapport, l’expert indique :
— en pied de façade Sud, Nord et Ouest (décollements de peinture sur les enduits) les désordres sont essentiellement dus aux remontées capillaires du sol,
— sur les ferronneries à une mauvaise préparation des supports (absence de brossage, absence d’impression antirouille),
— sur les boiseries à une mauvaise préparation des supports (absence ou mauvais grattage des parties écaillées, mauvais ponçage, absence d’une couche de peinture d’impression),
— sur les poteaux de la pergola 2ème niveau : exécution de travaux par temps de gel,
— sur les corniches et sous-face de balcons : défaillance de l’étanchéité horizontale, état vieillissant de l’étanchéité, fissurations,
— sur les parties planes des façades : mauvaise préparation des supports (mauvais décroutage, mauvaise accroche d’enduit sur le support…).
L’expert conclut que « les préparations des supports de façades, des ferronneries et des boiseries n’ont pas été effectuées correctement par l’entreprise en charge du ravalement (SAS AD Affresco) ».
La SAS AD Affesco devenue AD Rénovation conteste sa responsabilité faisant valoir qu’elle n’a pas été chargée de procéder à une réfection de l’étanchéité des soubassements ou sous-face des balcons ; que les désordres affectant les boiseries et la ferronnerie proviennent d’un mauvais entretien, en ce qu’elles doivent être reprises tous les deux ans.
En réponse à un dire du 11 mai 2016, l’expert précise que des photographies des lieux avant l’intervention de la SAS AD Rénovation ont été produites et que « le cliché 5 fait apparaître de manière évidente les traces de remontées d’humidité présentent avant le début des travaux ce qui l’amène à conclure que le soubassement n’était pas en état de recevoir les travaux prévus au marché », de même que les sous-faces de balcon, les désordres ayant donc pour cause une mauvaise « préparation » des supports.
Il appartenait à la SAS AD Affesco devenue AD Rénovation, en sa qualité de professionnel, d’aviser le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de la mauvaise qualité du support sur lequel elle allait intervenir et de l’obligation, avant tous travaux, de procéder à une réfection de l’étanchéité. Elle a donc, de ce fait, manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité.
Il en est de même concernant les désordres affectant les boiseries et la ferronnerie, l’expert ayant également conclut à une mauvaise préparation des supports en précisant, en réponse à un dire du 29 juillet 2016 et, contrairement à ce que soutient la SAS AD Rénovation, que « les ferronneries et boiseries ne doivent pas être reprises tous les deux ans (') il s’agit bien d’un manque de préparation des supports avant mise en peinture ».
La responsabilité de la SAS AD Rénovation est donc engagée quant aux désordres affectant la façade, les ferronneries et boiserie et elle sera déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SARL [Localité 7] Charpente qui n’est pas intervenue sur ces travaux.
La SAS AD Rénovation conteste également être à l’origine des désordres affectant l’appartement de Mme [G].
Dans son rapport, l’expert conclut que les travaux devant être réalisés dans ce bien « sont les conséquences directes de la vétusté de l’étanchéité de la terrasse » et que « cette étanchéité n’a pas été réalisée par AD Affresco ou [Localité 7] Charpente ».
En conséquence, cette absence ou vétusté de l’étanchéité ne peut être reprochée à la SAS AD Rénovation et est sans rapport avec ses travaux. La demande formée au titre des infiltrations subies dans l’appartement de Mme [G], pour des travaux évalués par l’expert à la somme de 891 euros, sera donc rejetée et la décision du premier juge sur ce point infirmée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite une somme de 38 303,98 euros TTC au titre des travaux réparatoires et produit un devis actualisé du 5 juillet 2024 émis par la société [Z].
Ce devis comprend des postes (goutte d’eau sur balcon…) qui n’apparaissent pas dans le précédent devis établi le 28 avril 2016 et transmis à l’expert, ou qui ne sont pas conformes à ce qu’il avait retenu : ex) devis de 2016 : poste maçonnerie 30 % : 3762 euros et devis de 2024 maçonnerie 50 % : 18 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sera donc débouté de la demande formée à ce titre.
— Sur la garantie de la SMABTP :
La SAS AD Affresco a souscrit à la date du 1er janvier 2011, un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, Cap 2000, comprenant une garantie responsabilité civile décennale qui ne peut être actionnée en l’espèce, faute de réception des travaux, ainsi qu’une garantie intitulée « tous dommages à votre ouvrage avant réception ».
Au titre de cette dernière garantie, il est mentionné à l’article 22-1 des conditions générales : « nous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des dommages matériels affectant avant réception :
— vos ouvrages objets de vos marchés de travaux ;
— les travaux exécutés par vos sous-traitants, sous réserve de la subrogation visée à l’article 44.1, lorsque vous êtes contraint de faire effectuer, à vos frais, les réparations ;
— vos matériaux et approvisionnements et ceux qui vous sont confiés se trouvant sur vos chantiers pour être incorporés à vos travaux ;
Lorsque ces dommages résultent :
— de détériorations accidentelles résultant d’événements autres que ceux garantis par l’article 20.1 ci-dessus, y compris les bris de glaces dans les conditions et limites de l’article 27.4 ci-après ;
— de vols ou tentatives de vol non imputables à vos préposés en service, dans les conditions précisées à l’article 27.3 ».
Sont donc garantis les dommages matériels affectant l’ouvrage et résultant de détériorations accidentelles, de vols ou tentatives de vol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, au titre de la garantie « tous dommages à l’ouvrage avant réception » il est mentionné à l’article 22-2 : « ce que nous ne garantissons pas : sont applicables les exclusions formulées aux articles 21 et 41 des dispositions générales communes à toutes les garanties. »
L’article 41 intitulé « exclusions générales » stipule : « ne sont jamais garantis les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles. »
Il résulte de ces clauses que la garantie de la SMABTP n’est pas due, et la décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AD Rénovation supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer, au titre des frais exposés en cause d’appel, une somme de 3000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ainsi que 800 euros à la SMABTP.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par décision par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en date du 20 janvier 2021 dans ses dispositions ayant :
— condamné in solidum la SAS AD Affresco et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 20 508,18 euros TTC au titre travaux de remise en état, à Mme [N] [G] la somme de 891 euros au titre des travaux à réaliser dans son appartement, à M. [T] [P], à Mme [N] [G], à M. [K] [B] la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la SAS AD Affresco sera garantie par la SMABTP ;
— condamné in solidum la SAS AD Affresco et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ;
Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
Condamne la SAS AD Affresco devenue AD Rénovation représentée par son liquidateur amiable M. [R] [H], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme de 20 508,18 euros au titre des travaux réparatoires ;
Condamne la SAS AD Affresco devenue AD Rénovation représentée par son liquidateur amiable M. [R] [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme de 3 000 euros et à la SMABTP une somme de 800 euros ;
Condamne la SAS AD Affresco devenue AD Rénovation représentée par son liquidateur amiable M. [R] [H], aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de M. [S], lesquels pour être distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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