Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 24/20314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2024, N° 22/07627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20314 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/07627
APPELANTS
[Q] [J] née le 2 octobre 2016 à [Localité 1] (Algérie), représentée par ses représentants légaux : Monsieur [I] [J] né le 23 août 1980 à [Localité 2] (Algérie), et Madame [U] [A] [J], née le 31 août 1982 à [Localité 2] (Algérie),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représentés par Me Marianne LE GRAND substituant Me Sylvain SALIGARI de la SELARL SALIGARI EL AMINE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2455
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que [Q] [J] a la qualité de française, jugé que [Q] [J], née le 2 octobre 2016 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [I] [J] et Mme [U] [A], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Q] [J], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens M. [I] [J] et Mme [U] [A], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Q] [J] ;
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [J] et Mme [U] [A], en qualité de représentants légaux de [Q] [J], en date du 29 novembre 2024, enregistrée le 17 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 août 2025 par M. [I] [J] et Mme [U] [A], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Q] [J] demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Mme [Q] [J] de sa demande tendant à voir dire qu’elle a la qualité de française, et en ce qu’il a jugé que Mme [Q] [J] n’est pas de nationalité française, en conséquence, de juger que Mme [Q] [J] a la qualité de française, d’ordonner la mention de la nationalité française de Mme [Q] [J] sur son acte de naissance, de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025 par le ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement de première en tout son dispositif, juger que [Q] [J], n’est pas de nationalité française, débouter M. [I] [J] et Mme [U] [A], agissant en qualité de représentants légaux de [Q] [J], de l’ensemble de leurs demandes, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [I] [J] et Mme [U] [A], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Q] [J] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur le respect de la formalité exigée par l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 27 mars 2025.
Sur la charge et l’objet de la preuve
M. [I] [J] et Mme [U] [A], en qualité de représentants légaux de [Q] [J], dite née le 2 octobre 2016 à [Localité 1] (Algérie), revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l’enfant sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que le père de [Q], M. [I] [J], né le 23 août 1980 à [Localité 2] (Algérie) est français pour être le fils de M. [D] [J], lequel a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme étant de statut civil de droit commun. A titre subsidiaire, les représentants légaux de [Q] [J] invoquent l’article 30-2 du code civil, faisant valoir à cet égard que tant l’enfant [Q] que M. [I] [J], son père revendiqué, disposent d’éléments de possession d’état de Français.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
L’enfant [Q] [J] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont elle s’est vu opposer un refus de délivrance le 22 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que ses représentants légaux avaient produit un ou plusieurs actes d’état civil qui ne respectaient pas les règles applicables à l’état civil algérien, ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en vertu de celles-ci, de sorte qu’ils ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil.
A cet égard, la circonstance que M. [I] [J] et M. [D] [J] se soient vu délivrer un certificat de nationalité française (CNF n°9713/2009 et n°15343/2009, pièces n°4 et n°11), seraient-ils les ascendants de l’intéressée, n’a pas d’effet sur la charge de la preuve qui pèse sur les appelants. Seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir.
Dès lors, il incombe en premier lieu aux appelants de justifier d’un état civil certain pour l’enfant [Q] [J], nul ne pouvant se voir reconnaitre la nationalité française par filiation s’il ne rapporte pas cette preuve.
En second lieu, quant aux conditions de sa nationalité française, conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de l’enfant [Q] [J], l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Au sens de cet article, il appartient aux requérants de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi de l’enfant [Q] à l’égard de l’ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que ce dernier possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Par ailleurs selon l’article 30-2 du code civil, invoqué à titre subsidiaire par les appelants « ['] lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français. »
Afin de bénéficier de la présomption simple prévue par cet article, les appelants doivent établir, d’une part que l’enfant [Q] et son père revendiqué ont joui d’une possession d’état de Français, et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation de l’enfant [Q] légalement établi à l’égard de M. [I] [J].
Sur l’état civil de [Q] [J]
Afin de rapporter la preuve de l’état civil de [Q] [J], ses représentants légaux versent notamment aux débats une copie délivrée le 26 février 2020 à [Localité 4] de l’acte de naissance de l’enfant, tel que transcrit dans les registres français de l’état civil en date du 25 avril 2018 (pièce n°8), indiquant qu’elle est née de M. [I] [J], né le 23 août 1980 à [Localité 2] et de Mme [U] [A], née le 31 août 1982 à [Localité 2], son épouse, domiciliés à [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 3 octobre 2016 à [Localité 1] par [P] [Z], officier de l’état civil, sous la référence n°5757, sur déclaration de [N] [Y].
Or, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qu’affirment les appelants, la transcription consulaire d’un acte de naissance étranger n’a pas pour effet de purger de ses vices l’acte au vu duquel elle a été effectuée et ne rend donc pas les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes. Le juge reste ainsi tenu de vérifier la régularité de l’acte étranger.
En l’espèce, les représentants légaux de l’enfant [Q] [J] ne produisent aucune copie de l’acte algérien n°5757 qui a fait l’objet de la transcription.
A la lecture de la copie de l’acte transcrit, il apparaît néanmoins que l’acte de naissance algérien de l’enfant [Q] n’a pas été établi conformément à la législation de l’état civil qui lui est applicable.
En effet, l’ordonnance du 19 février 1970 régissant l’état civil algérien prévoit que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. » (article 62) et que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant » (article 63).
Comme le soulève à juste titre le ministère public, la copie de l’acte transcrit produite par M. [I] [J] et Mme [U] [A] indique que la naissance a été déclarée par une tierce personne, « [N] [Y] », mais omet d’indiquer l’âge, le domicile et la profession de cette dernière. Il s’en déduit que l’acte algérien qui a servi de base pour la transcription a été dressé en méconnaissance de l’article 62 précité, en vertu duquel ces trois mentions sont obligatoires, étant relevé qu’en l’absence de ces dernières il ne peut être vérifié que la déclarante fait partie de la liste limitative des personnes habilitées à déclarer les naissances qui est énoncée par l’article 63 susvisé.
De surcroît, cette même copie n’indique pas non plus l’heure d’établissement de l’acte, alors pourtant que cette mention est obligatoire au sens de l’article 30 de l’ordonnance algérienne précitée, qui exige que les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, et s’avère au demeurant nécessaire à la vérification de la tenue régulière du registre de l’état civil où l’acte est inscrit.
Il s’en déduit que l’acte de naissance algérien n°5757 de [Q] [J], dressé en méconnaissance de la législation algérienne applicable, ne peut se voir attribuer de force probante au titre de l’article 47 du code civil.
A rebours de ce que soutiennent les appelants, ni la carte nationale d’identité française et le passeport français qui ont été délivrés à [Q] [J] (pièces n°10 et n°9), ni le livret de famille français du couple formé par M. [I] [J] et Mme [U] [A] (pièce n°7) où elle est mentionnée en tant qu’enfant, qui ne constituent pas des actes de l’état civil, ne peuvent pallier le défaut de production d’un acte de naissance fiable pour prouver l’identité de l’enfant.
Les appelants échouent donc à prouver que [Q] [J] dispose d’un état civil certain.
Sur la nationalité française
A défaut d’avoir rapporté la preuve de l’état civil de l’enfant [Q], les appelants ne peuvent revendiquer la nationalité française pour celle-ci sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Enfin, s’ils font état d’éléments de possession d’état de français pour elle et pour son père revendiqué, tel notamment le certificat de nationalité délivré à ce dernier (pièce n°4 susmentionnée), ils ne produisent toutefois aucune déclaration acquisitive comme exigée aux termes de l’article 21-13 du code civil, étant rappelé que l’article 30-2 du même code, dont ils revendiquent l’application, n’est pas un mode d’acquisition de la nationalité française, mais un mode de preuve de celle-ci lorsqu’elle ne peut résulter que de la filiation.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [J] et Mme [U] [A], en qualité de représentants légaux de [Q] [J], succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 octobre 2024,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [J] et Mme [U] [A], ès qualités de représentants légaux de [Q] [J], au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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