Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 oct. 2025, n° 25/05954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05954 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XORK
Du 07 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [S] [J]
né le 09 Septembre 2001 à [Localité 6] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]
comparant par visio conférence assisté de Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine [Localité 8] le 30.09.2025 à Monsieur [D] [S] [J];
Vu l’arrêté du préfet de Seine [Localité 8] en date du 30.09.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30.09.2025 à Monsieur [D] [S] [J] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 1.10.2025 par Monsieur [D] [S] [J] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 6.10.2025 à 10h06, Monsieur [D] [S] [J] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 4.10.2025 à 11h55, qui lui a été notifiée le même jour à 12h41 , a ordonné la jonction des procédures, a constaté que Monsieur [S] [J] ne contestait plus son placement au centre de rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [S] [J] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [S] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3.10.2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu de le maintenir en rétention. A cette fin, il soulève :
L’absence de copie actualisée du registre
L’absence de diligence de l’administration
Et demande son placement en assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [S] [J] a demandé son placement en assignation à résidence au regard des éléments produits par lui et a renoncé à tous les autres moyens.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur [S] [J] ne présentait aucune garantie de représentation, que son hébergement chez un tiers était hypothétique, qu’il ne souhaitait pas quitter la France ce qui démontrait le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et enfin qu’il avait commis des actes de violence.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile': «'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.'»
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] [J] a remis son passeport à l’administration française.
Par ailleurs il dispose d’un hébergement chez une amie qui réside en France et qui héberge sa mère ainsi qu’en attestent les documents médicaux concernant cette dernière remis à l’audience. Le fait que venu en France pour voir sa mère il ait préféré vivre dans un logement loué temporairement n’est pas de nature à disqualifier l’engagement d’hébergement qu’il présente mais s’expliquant par le fait qu’il souhaitait résider en couple avec son ami pendant quelques jours.
Par ailleurs il importe peu qu''il ne puisse pas rapporter la preuve d’une activité professionnelle puisqu’en tout état de cause il ne peut en exercer une en France en l’absence d’autorisation de séjour sur le territoire qui lui interdit de facto de travailler. Les critiques formulés à l’encontre des conditions dans lesquelles il exercerait son activité de tatoueur sont à ce titre totalement inopérante pour décider ou non de son placement en assignation à résidence.
En outre le fait qu’il ait indiqué ne pas souhaiter quitter la France ne rapporte pas la preuve qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement si celle-ci est mise en oeuvre.
Enfin les attaches familiales de Monsieur [S] [J] en France, s’agissant de sa mère, sont un élément en faveur de l’absence de fuite de la personne retenue.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, et d’ordonner le placement en assignation à résidence de Monsieur [S] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau
ORDONNE l’assignation à résidence de Monsieur [D] [S] [J] à l’adresse suivante : chez Madame [Z] [T] [Adresse 3]
Pendant la durée de l’assignation soit 26 jours à compter du 3.10.2025 à 12h50, faisons obligation à Monsieur [D] [S] [J] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 8.10.2025 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police d'[Localité 5] situé [Adresse 2], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
RAPPELLE à l’intéressé qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 9], le 7 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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