Infirmation partielle 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 janvier 2023, N° /;F19/00352;00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/00689 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00352
Dont jonction du RG 23/00950
APPELANT :
Maître [I] [D] , ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté sur l’audience par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée sur l’audinece par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l’audience par Me Eléonore FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 16 mai 2005, Mme [J] [M] a été engagée à temps complet (39 heures par semaine) par la SARL « [5] » en qualité d’agent de saisie comptable jusqu’au 31 août 2005, au motif d’un surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, sur le site de [Localité 10].
Par avenant du 5 août 2005, ce contrat a été prolongé à compter du 1er septembre 2005 jusqu’au 31 août 2006 pour le motif.
La relation de travail s’est poursuivie aux mêmes conditions à compter du 1er septembre 2006 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, son salaire horaire étant fixé à 8,30 euros brut.
Par protocole tripartite de transfert, le contrat de travail de la salariée a été transféré à compter du 1er octobre 2006 avec reprise de l’ancienneté acquise, au profit de la SARL [4], dirigée par le même gérant que celui de la SARL « [5] », exploitant une activité d’agence de voyages relevant de la convention collective nationale du tourisme-agences de voyages et employant habituellement plus de 11 salariés.
Par deux avenants, la durée de travail ainsi que la fonction ont été modifiées comme suit :
— à compter du 22 janvier 2015, à raison de 35 heures par semaine,
— à compter du 1er septembre 2017, à raison de 20 heures par semaine en qualité d’aide comptable.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL [4], désignant notamment Maître [W] [K] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 octobre 2018, la représentante du personnel de la société a été consultée par Maître [K] ès qualités sur le projet de licenciement pour motif économique concernant trois postes d’aide-comptable de la société, le projet étant l’externalisation de la comptabilité avec maintien d’un seul poste par site géographique pour faire les enregistrements et le lien avec le comptable extérieur.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge-commissaire saisi par Maître [K] ès qualités, a autorisé la suppression de trois postes, dont le poste d’aide-comptable occupé par la salariée.
Par lettre du 5 novembre 2018, Maître [K] ès qualités a indiqué à la salariée :
— d’une part, qu’en raison des difficultés économiques rencontrées par la société, de la perte de chiffre d’affaires, (celui étant passé de 484 823 euros à 422 039 euros au 31 décembre 2017), et d’une perte de résultat (celui-ci étant passé de -397 712 euros l’année précédente à -517 621 euros au 31 décembre 2017), la société devait procéder à une réorganisation en interne permettant d’améliorer sa rentabilité et, notamment, confier la comptabilité à un prestataire pour diminuer le coût de ce service et l’améliorer et par conséquent engager un projet de licenciement pour motif économique,
— d’autre part, il faisait le constat d’une impossibilité de reclassement interne au sein des sociétés liées à [4], cette dernière employant 18 salariés dont 14 sur le site de [Localité 10] (17 CDI et 1 CDD), et lui proposait l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par lettre du 8 novembre 2018, après la tenue d’un entretien préalable le 5 novembre 2018, Maître [K] ès qualités a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique, lui rappelant qu’elle disposait d’un délai de réflexion jusqu’au 26 novembre 2018 pour se positionner sur la proposition de CSP.
Par jugement du 24 septembre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire et Maître [D] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête enregistrée le 26 mars 2019 dirigée contre la SARL [4], Maître [W] [K] et Maître [I] [D], ès qualités, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin qu’il lui attribue l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu’il prononce la nullité de son licenciement ou à tout le moins qu’il le dise sans cause réelle et sérieuse avec la fixation de sommes.
Par jugement de départage du 17 janvier 2023, le conseil de prud’homme a :
— dit que l’autorisation de licencier prise par ordonnance du juge commissaire du 19 octobre 2018 était entachée de fraude,
— dit que la rupture contractuelle entre la SARL [4] et Mme [J] [M] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme [M] au passif de la SARL [4] représentée par Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes,
* 12 420 euros net de Csg Crds de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros net de Csg Crds au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes devront être portées sur l’état des créances de la SARL [4] au profit de Mme [M] par Maître [D] ès qualités et qu’à défaut de fonds suffisants dans l’entreprise, elles seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail,
— rappelé que la garantie de l’AGS est plafonnée par application de l’article D.3253-5 du code du travail, que les sommes fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont exclues de la garantie AGS et que toute créance est fixée en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables,
— donné acte au CGA-AGS de [Localité 12] de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables,
— rappelé que les condamnations bénéficient de l’exécution provisoire de droit sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 080,07 euros en brut et pour le surplus ordonné l’exécution provisoire,
— rappelé que les intérêts produits par les sommes de nature salariale arrêtées au jour d’ouverture de la procédure collective et que de droit, l’intérêt au taux légal s’appliquera à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et à la date de la saisine concernant les condamnations salariales,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— mis les frais et dépens à la charge de la SARL [4] et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître [D] ès qualités.
Par déclaration électronique enregistrée le 17 février 2023, Maître [I] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [4], a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 octobre 2023, Maître [I] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [4], demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que :
* le licenciement de Mme [M] ne reposait pas sur un motif discriminatoire et débouté cette dernière de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement nul;
* le travail dissimulé et la collusion quant à un travail dissimulé pour une autre société qu'[4] n’étaient pas démontrés et débouté Mme [M] de sa demande au titre d’un travail dissimulé ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
— juger qu’aucune fraude entre les sociétés [4], [6] et [5] n’est rapportée, que les difficultés économiques de la société [4] et ses conséquences sur l’emploi sont rapportées, que des recherches loyales et sérieuses de reclassement ont été menées et que le licenciement pour motif économique de Mme [M] est justifié, fondé et régulier ;
En conséquence et à titre principal,
— juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [M] ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et en application des articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail,
— juger que Mme [M] ne démontre pas son préjudice, qu’elle avait une ancienneté de 13 ans et 5 mois au moment de son licenciement pour un salaire brut moyen de 1 080,07 euros, que le montant des dommages-intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être ramené à de plus justes proportions et qu’en cas de condamnations, les sommes allouées à Mme [M] seront fixées pour un montant brut, à charge pour elle de s’acquitter de sa participation régulière aux charges sociales salariales ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 septembre 2025, Mme [J] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— le réformer pour le reste ;
— juger que son licenciement est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance au passif de la SARL [4] aux sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires sont fixés nets de CSG CRDS :
* 6 480 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les AGS CGEA garantiront les condamnations prononcées dans les limites fixées par la loi ;
— débouter Maître [D] et les AGS CGEA de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er juin 2023, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 12] demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement et de débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes totalement injustifiées ;
— à titre subsidiaire, de ramener le montant des dommages et intérêts éventuellement dû pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et dans la limite de 12 420 euros ;
— en tout état de cause, de constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié au plafond 6, d’exclure de la garantie AGS les sommes fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables et de donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le litige se présente dans les mêmes conditions et au vu des mêmes pièces qu’en première instance.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a d’une part, relevé que le contenu des courriels produits par la salariée, envoyés à l’ensemble des services de comptabilité des sociétés du groupe – dirigées par des personnes d’une même famille ' et la présence, sur l’avenant contractuel, d’un seul tampon relatif à l’une des sociétés ([5]) n’était pas suffisant pour établir que la salariée aurait continué à travailler en parallèle, de manière non déclarée, au profit d’Euromer, l’une des filiales du groupe, qui n’a d’ailleurs pas été appelée à la cause, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, et d’autre part, décidé de rejeter la demande au titre du paiement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur le licenciement nul.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 2 mars 2017 au 24 mai 2019, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé.
Les articles L. 1132-4 et L. 1134-1 prévoient respectivement que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il appartient au juge de rechercher si l’employeur rapporte la preuve que les agissements discriminatoires invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination quand bien même le salarié ne qualifierait pas expressément de discriminatoires les mesures dont il aurait été victime.
En l’espèce, la salariée expose, à titre principal, qu’elle a été « choisie pour être licenciée » parce qu’elle était à temps partiel pour raisons de santé et qu’elle avait osé dénoncer à l’employeur des actes de dénigrement commis à son encontre par une autre salariée, Mme [N] [Z].
Au soutien de ses allégations, elle ne verse aux débats que sa lettre du 4 juillet 2017 dans laquelle elle se plaignait des remarques et de l’attitude néfaste de cette dernière, sans autre élément susceptible de relier cette dénonciation à son licenciement, le seul fait que Mme [Z] ait conservé son poste n’étant pas déterminant.
Ce seul document ne saurait constituer les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination au préjudice de la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes au titre du licenciement nul.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1233-2 du code du travail dispose que « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
En application de l’article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et dela rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants ».
Il résulte de ces dispositions légales que le salarié licencié en vertu d’une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude. Hors ce cas, le salarié licencié est privé de la possibilité de contester tant les difficultés économiques que la suppression de l’emploi qu’elles ont entraîné.
Toutefois, le juge prud’homal peut statuer sur la question de la situation individuelle du salarié au regard de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur.
*
Il est constant en l’espèce que le licenciement pour motif économique de la salariée a été autorisée par ordonnance du 19 octobre 2018, devenue définitive en l’absence de recours, produite aux débats par le mandataire liquidateur.
La salariée fait valoir que la présentation fausse de la situation économique de la société au juge-commissaire saisi en vue de l’autorisation de la licencier, constitue une fraude. Elle expose que les chiffres des trois sociétés du groupe « démontrent une véritable collusion, visant à créer de prétendues difficultés économiques et/ou de mauvais résultats.
En effet, l’on peut voir apparaître sur le bilan de la SARL [5], dans les années (provisionnées) qui précèdent les licenciements économiques, une reprise à son compte des dettes de la société [4] que l’on a laissé s’accumuler ; à la veille des licenciements des salariés, les dirigeants ont reporté cette dette d’Euro Maritime sur [5] et [6].
En effet, la différence de résultat de la société [7] entre 2016 (+116 235€) et 2017 (-706 387€) correspond à quelques euros près à la perte provisionnée de longue date d’Euro Maritime, à hauteur de 800 000€ ! » ;
Elle en déduit que « ces sociétés ont participé à donner une vision modifiée de leur situation économique et que leurs liquidations sont intervenues à des dates bien différents, séparées de plusieurs années ».
Pour autant, la salariée ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce justifiant d’un report des dettes de la société sur l’une ou l’autre des autres sociétés.
Par ailleurs, il est justifié par le mandataire liquidateur que les trois sociétés du groupe, [4], [6] et [5], ont été placées en redressement judiciaire le 24 septembre 2018 puis en liquidation judiciaire, pour les deux premières, le 24 septembre 2019 et pour la dernière, le 18 mai 2022, chacune d’entre elles ayant rencontré des difficultés d’ordre économique.
Certes, la lettre de l’inspecteur du travail relative à une aide-comptable salariée de la SARL [6], Mme [E], versées aux débats par l’intimée, mentionne d’une part, que la note technique produite par l’administrateur judiciaire se rapporte à des éléments comptables non certifiés par un expert-comptable et ne précise pas que la situation comptable était provisoire pour les années 2016 et 2017, et d’autre part, que lors de l’entretien avec l’administrateur judiciaire, celui-ci a produit des documents comptables différents.
Mais en premier lieu, les documents mentionnés par l’inspecteur du travail ne sont pas versés aux débats en sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier le caractère erroné des pièces de l’administrateur judiciaire.
En second lieu, l’attestation de présentation des comptes du 2 août 2019 et le bilan 2018 établissent que le total du bilan s’élevait au 31 décembre 2018 à 503 376 euros, que le chiffre d’affaires était de 308 523 euros (contre 422 039 euros au 31 décembre 2017) et que le résultat net comptable était de – 363 742 euros (contre – 509 073 euros au 31 décembre 2017).
De ces seuls éléments qui montrent la baisse du chiffre d’affaires et un résultat net comptable persistant, il ne résulte pas que le dirigeant aurait frauduleusement provoqué la liquidation judiciaire de la société [4] et qu’une fraude aurait conduit le juge-commissaire à autoriser le licenciement de la salariée.
Dès lors, la salariée n’est pas recevable à contester la cause économique de son licenciement autorisé par le juge-commissaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
*
La salariée fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce qu’il ne lui a été proposé aucun poste au sein des autres filiales du groupe qui comptaient selon un article de presse, à cette époque, 120 collaborateurs alors qu’une salariée d’une autre filiale s’est vu adresser une offre de reclassement par la société [9] ou [8] et d’autres salariés ont travaillé par la suite pour la société [8] au sein de laquelle une salariée employée par [5] était, dans les faits, la supérieure hiérarchique.
L’article L 1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Enfin, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le mandataire liquidateur ès qualités verse aux débats :
— la lettre datée du 4 octobre 2018 envoyée par Maître [K] ès qualités à Mmes [C] et M. [C], membres d’une même famille gérant les trois sociétés du groupe, [5], [6] et [4], leur demandant de lui communiquer sans délai toutes les opportunités de reclassement offertes dans les sociétés, de geler toute embauche en externe et de privilégier, en cas de nécessité urgente de recrutement, le recours en priorité aux salariés des trois sociétés,
— le registre du personnel de la société [4].
Si ce dernier document permet d’établir qu’aucun autre poste n’était vacant au sein de la SARL [4], en revanche, aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer qu’il n’existait aucun poste vacant au sein des deux autres sociétés ([6] et [5]) alors qu’une permutation du personnel aurait été possible, ces sociétés relevant du même secteur du tourisme-agences de voyages.
Dès lors, l’employeur a manqué à son obligation de recherches loyales et sérieuses aux fins de reclassement de la salariée et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
La salariée sollicite que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse soit écarté, estimant que son application viole la Charte sociale européenne.
Toutefois, ce barème d’indemnisation n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application dudit barème au regard de cette convention internationale et la loi française peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la charge sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. Dès lors, le texte doit être appliqué.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 13 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 2/08/1981), de son ancienneté à la date du licenciement (13 ans et plus de 5 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 080,07 euros) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (divorcée le 8/10/2018, mère d’un enfant mineur, deux CDD de quelques jours en mars 2019 au sein de l’association [11], trois remplacements à durée déterminée entre mars et décembre 2020 en qualité d’adjoint administratif territorial à la mairie de [Localité 10], avant sa nomination en qualité d’adjoint administratif stagiaire pour une durée d'1 an à temps complet à compter du 1er/03/2022 puis sa titularisation en qualité d’adjoint administratif à temps complet à compter du 1er/03/2023 et un traitement mensuel moyen de 1 909 euros brut au 31/08/2025), il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 12 420 euros, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, cette somme est en brut et non en net.
Sur les demandes accessoires.
L’AGS devra garantir les condamnations dans les limites légales et réglementaires.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement de départage du 17 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Montpellier, sauf en ce qu’il a dit que l’autorisation de licencier prise par ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2018 était entachée de fraude et en ce qu’il a fixé en net la somme due au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que la SARL [4] n’a pas effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme [J] [M] et que le licenciement de cette dernière est sans cause réelle et sérieuse ;
Juge que la somme de 12 420 euros s’entend en brut ;
Y ajoutant,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Prison ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Lettre d'observations ·
- Rémunération ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Comparution ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité kilométrique ·
- Dispositif ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Nullité de procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Désistement ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Police ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Contrôle de régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Avocat ·
- Préjudice moral ·
- Réticence dolosive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- État de santé, ·
- Identité ·
- Assignation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.