Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2024, N° 15/00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00376 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HLSD
ARRET N°
ORIGINE : Jugement du Juge aux affaires familiales de SAINT MALO en date du 15 Mars 2021
RG: 15/00678
Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES du 31 mai 2022 RG n° 21/02461
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 Février 2024- Pourvoi n° K22-19.647
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN,
assistée Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assisté Me Pierre-Guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [J] et Mme [H] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (60), sans avoir conclu de contrat de mariage au préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [K] [J], né le [Date naissance 4] 2001, majeur,
— [E] [J], née le [Date naissance 9] 2004, également majeure.
Saisi le 5 mai 2015 sur requête en divorce de M. [J], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo, statuant par ordonnance de non-conciliation du 6 août 2015 au titre des mesures provisoires, a notamment :
— attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, à charge pour lui de régler l’emprunt y afférent à titre d’avance et de payer l’ensemble des charges y afférentes,
— fixé à 2.000 € le montant de la pension que M. [J] devra verser à son épouse en exécution du devoir de secours,
— constaté l’accord du mari pour verser à sa conjointe la somme de 5.000 € pour faciliter son installation,
— débouté l’épouse de sa demande de provision ad litem, les économies du couple étant destinées au paiement des impôts de l’année,
— décerné acte à l’épouse de ce qu’elle avait choisi Me [N], notaire à [Localité 20], et au mari de ce qu’il avait choisi Me [S], notaire à [Localité 8], pour dresser l’état liquidatif de la communauté ayant existé entre eux,
— fixé la résidence de [K] et [E] en alternance,
— fixé à 300 € par mois et par enfant, soit 600 € au total, la contribution que le père devra verser pour l’entretien et l’éducation de [K] et [E].
Sur appel interjeté par Mme [D], la cour d’appel de Rennes, statuant par arrêt du 27 novembre 2018 rectifié par arrêt du 2 avril 2019, a partiellement réformé l’ordonnance de non-conciliation et l’a complétée en :
— ramenant à 1.600 € le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
— accordant à l’épouse une provision sur la communauté de 1.000 € que l’époux devra lui verser sur la trésorerie disponible sur les acquêts,
— disant que M. [J] assumera la totalité des frais d’inscriptions scolaires et de ceux liés aux activités sportives des enfants,
— désignant, en application de l’article 255-10° du code civil, Me [Y] [R], notaire à [Localité 8], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et, s’il y a lieu, de formation des lots à partager.
Entre temps et suivant acte du 14 septembre 2016, M. [J] a fait assigner sa conjointe en divorce en application de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevables les demandes financières présentées par les parties,
— fixé à 1.400 € par mois la pension due par M. [J] à sa conjointe au titre du devoir de secours à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’en décembre 2019 inclus, puis à 600 € par mois à compter du 1er janvier 2020,
— constaté que l’enfant [K], étudiant, était à la charge de son père qui s’engageait à assumer l’intégralité de ses besoins,
— constaté que l’obligation du père de régler les frais d’inscriptions scolaires et les frais d’activités sportives prenait effet à compter du 27 novembre 2018, et dit que le père devrait rembourser à la mère, sur présentation de justificatifs, les frais qu’elle avait déboursés pour l’inscription scolaire et les activités sportives entre le 27 novembre 2018 et le 31 août 2019 en faveur de [K],
— fixé, à compter du 1er septembre 2019, le budget de [K], enfant majeur, à 1.246 € par mois outre les frais de scolarité, les activités sportives et, au besoin, condamné le père à régler l’ensemble de ses dépenses directement à l’enfant (sous déduction des sommes déjà versées à l’enfant majeur depuis le 1er septembre),
— maintenu la pension alimentaire due par le père à la mère en faveur de [E] à 300 € par mois sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance de non conciliation, outre les frais de scolarité et les activités sportives depuis le 27 novembre 2018, précisant que les frais d’activités extra-scolaires n’intégraient pas les frais de transport liés à la pratique des activités,
— pris acte de ce que le père réglait pour [E] les frais du portable, l’argent de poche et les frais alimentaires exposés au lycée,
— dit que les frais exceptionnels exposés pour [E] seraient partagés par moitié sur présentation de justificatifs.
Me [R] a déposé son rapport daté du 29 mai 2020.
Par jugement du 15 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, de M. [X] [J] et de Mme [H] [D],
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— condamné M. [J] à verser à Mme [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné Me [Y] [R], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des article 1361 et suivants du code de procédure civile,
— dit que la part de pilotage était un bien propre par nature tel que défini à l’article 1404 alinéa 2 du code civil ouvrant droit à récompense, calculé sur la base de la dépense faite,
— débouté l’épouse de sa demande qu’il soit jugé que l’époux ne rapportait pas la preuve d’être créancier à l’égard de la communauté de la somme de 36.825,80 €,
— débouté l’épouse de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’époux était redevable d’une indemnité en raison de la jouissance exclusive par celui-ci du véhicule Alfa Romeo,
— débouté l’épouse de sa demande à ce qu’il soit jugé que l’époux était redevable à l’égard de l’indivision des échéances indûment versées à la société [16],
— débouté l’épouse de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la valeur des meubles meublant le logement familial devait être fixée à la somme de 140.000 €,
— accordé à M. [J], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une avance sur communauté de 100.000 € à prélever sur le prix de la vente de la maison de [Localité 8], détenu entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 20],
— accordé à Mme [D], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une avance sur communauté de 30.000 € à prélever sur le prix de la vente de la maison de [Localité 8], détenu entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 20],
— fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. [J] à Mme [D] à la somme de 75.000 € en capital,
— débouté l’épouse de sa demande tendant à dire que le versement de cette prestation compensatoire interviendrait en capital par prélèvement sur le prix de vente de la résidence située [Adresse 1],
— dit que l’autorité parentale sur [E] est exercée en commun par les parents,
— fixé la résidence de [E] en alternance,
— maintenu à 300 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de [E],
— dit que M. [J] assumera seul les dépenses de l’enfant majeur [K], sans qu’aucune pension alimentaire ne soit versée à la mère,
— condamné M. [J] à payer à Mme [D] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens,
— débouté les époux de leur demande tendant à l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel interjeté par Mme [D], a constaté que la dévolution n’avait pas opéré, de sorte que la cour n’était saisie d’aucune contestation à l’encontre du jugement.
Par arrêt du 8 février 2024, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen.
Par déclaration du 16 février 2024, Mme [D] a saisi la cour de renvoi.
Mme [D], appelante, a notifié ses dernières conclusions le 14 novembre 2024, et M. [J] les siennes le 15 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024, avant que l’affaire soit évoquée à l’audience de plaidoirie du même jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 15 mars 2021 sur ces chefs :
* déboute l’épouse de sa demande qu’il soit jugé que l’époux ne rapporte pas la preuve d’être créancier à l’égard de la communauté de la somme de 36.825,80 € ;
* déboute l’épouse de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’époux est redevable d’une indemnité en raison de la jouissance exclusive par celui-ci du véhicule Alfa Romeo ;
* déboute l’épouse de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’époux est redevable à l’égard de l’indivision des échéances indûment versées à la société [16] ;
* déboute l’épouse de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la valeur des meubles meublant le logement familial doit être fixée à la somme de 140.000 € ;
* fixe le montant de la prestation compensatoire due par M. [X] [J] à Mme [H] [D] à la somme de 75.000 € en capital et, au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant de nouveau,
Avant dire droit,
— condamner M. [J] à verser aux débats les pièces suivantes :
' les avis d’impôt établis en 2024, 2023, 2022,
' les bulletins de salaire de mars à septembre 2024,
et ce, sous astreinte de 500 € par jour jusqu’à remise de toutes les pièces,
A titre principal,
— juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve d’être créancier à l’égard de la communauté de la somme de 36 825,80 €,
— juger que M. [J] est redevable d’une indemnité en raison de la jouissance exclusive de la voiture Alpha Romeo à compter du 06.08.2015 jusqu’au 6.03.2016, à hauteur de 500€/mois,
— juger que M. [J] est redevable à l’égard de l’indivision des échéances indûment versées à la société [16],
— juger que la valeur des meubles meublant le logement familial doit être fixée à 98.000 €,
— condamner M. [J] à verser à son épouse une somme de 270.000 € à titre de prestation compensatoire ainsi que les frais fiscaux y afférents,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à verser à Mme [D] une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Au contraire, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [D],
— condamner Mme [D] à payer à M. [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Au vu de la déclaration d’appel et des dernières conclusions échangées entre les parties, l’appel porte sur :
— le règlement des différends subsistants entre les ex-époux quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le montant de la prestation compensatoire réclamée par Mme [D] à M. [J], l’appelante réclamant avant-dire droit qu’il soit enjoint à l’intimé de communiquer aux débats différentes pièces afin d’actualiser ses revenus, et ce, sous astreinte ;
— les sommes susceptibles d’être allouées à l’un ou à l’autre au titre des frais irrépétibles, ainsi que sur la charge des dépens d’appel.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision déférée ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
* Sur la demande de fixation de la valeur des meubles meublant à hauteur de 140.000 € :
Pour débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir valoriser les meubles meublant l’ancien domicile conjugal à hauteur de 140.000 €, le premier juge a retenu :
— que pour fixer la valeur de ces meubles, il convenait de retenir la méthodologie explicitée par le notaire, à savoir retenir une valeur du mobilier sur la base du procès-verbal établi par huissier de justice le 11 décembre 2015 et en déduire le mobilier vendu avec l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal ;
— que la valeur de 140.000 € ne saurait être retenue en ce qu’elle ne repose pas sur une estimation des meubles meublants existant au jour de la dissolution de la communauté, mais davantage sur une valorisation de tous les meubles acquis par la communauté pendant la vie commune ;
— qu’au surplus, les pièces justificatives et le détail de l’estimation ainsi réalisée par l’épouse n’ont pas été produits.
Mme [D] critique cette appréciation et, concédant une décote de 30 % par rapport à son estimation initiale afin de tenir compte de la vétusté de la plupart des biens, sollicite de la cour qu’elle fixe la valeur des meubles meublant l’ancien domicile conjugal à 98.000 €, faisant valoir à cet effet :
— que M. [J] ou son notaire n’ont jamais avancé d’évaluation chiffrée de ces meubles, empêchant par là même toute négociation constructive afin de répondre à la sollicitation de Me [R] sur ce point ;
— que son inventaire répertorie les meubles que détenait le couple, tout en précisant ceux qu’elle a déjà récupérés en accord avec M. [J] ;
— que n’ayant pas comptabilisé dans cet inventaire les meubles 'non mobiles', les meubles vendus avec la maison n’y figurent pas ;
— que lors du constat d’huissier, plusieurs pièces dans lesquelles M. [J] avait entreposé des meubles ont été laissées fermées, l’époux ayant changé certaines serrures.
A l’inverse, M. [J] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, s’en appropriant les motifs et précisant qu’il appartiendra ainsi à Me [R] de procéder à la prisée sur photographie du mobilier figurant sur le constat d’huissier dressé le 11 décembre 2015, au besoin avec l’aide d’un commissaire-priseur.
Il relève que la méthodologie revendiquée par Mme [D] consistant à inventorier tous les acquêts mobiliers faits par les époux pendant le mariage (dont notamment des jeux d’éveil pour enfants, des prises péritel, des vis, des billes d’argile, des bougies, etc), à les valoriser à leur prix d’achat avant de leur appliquer une décote forfaitaire de 30 % ne saurait être retenue, dans la mesure où la consistance de la masse active de la communauté doit être déterminée à la date à laquelle les effets du divorce sont intervenus dans les rapports patrimoniaux entre les parties, soit en l’espèce au 6 août 2015, date à laquelle la plupart des acquêts répertoriés par Mme [D] n’existaient plus en nature dans la communauté.
Sur ce, la cour rappelle que :
— que, par application conjointe de l’article 1441 du code civil et de l’article 262-1 du même code pris dans sa version applicable aux faits de l’espèce, c’est à la date de l’ordonnance de non- conciliation correspondant à la dissolution de la communauté dans les rapports entre époux, qu’il convient de se placer pour déterminer l’existence des biens composant l’actif commun ;
— qu’en application de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ;
— qu’en vertu de l’article 829 du code civil, les biens sont estimés en vue de leur répartition à leur valeur au jour de la jouissance divise, cette date étant la plus proche possible du partage.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier :
— que Mme [D] communique un inventaire réalisé par ses propres soins répertoriant selon elle les biens présents au domicile conjugal avant son départ, soit le 11 décembre 2015 (sa pièce n°190);
— que M. [J] conteste la valeur probatoire de ce document au motif essentiel qu’il ne répertorierait pas les meubles meublant le domicile conjugal à la date de la dissolution de la communauté dans les rapports entre époux, mais constituerait un inventaire de tous les meubles acquis par les époux durant le mariage, dont nombre d’entre eux n’existaient plus à la date du 6 août 2015 ;
— qu’en revanche, ce dernier ne conteste pas la présence à l’ancien domicile conjugal des biens qui ont été inventoriés par Me [B] [A], huissier de justice, le 11 décembre 2015 (cf annexe n°11 au projet de liquidation du régime matrimonial des époux réalisé par Me [R] : pièce n°4 de M. [J]) ;
— que tous ces meubles, dont la présence au domicile conjugal a été constatée peu de temps après l’ordonnance de non-conciliation par un huissier de justice assermenté, doivent donc être intégrés à l’actif commun exposé par le notaire liquidateur, sauf pour l’une ou l’autre des parties à établir leur caractère propre en cas de contestation ;
— que cependant, la lecture de ce procès-verbal de constat révèle que plusieurs pièces n’ont pu être ouvertes et donc inventoriées, faute pour Mme [D] de disposer des clés correspondantes (celle-ci déclarant que les serrures ont été changées par son époux), étant précisé que M. [J], pourtant dûment informé par l’intermédiaire de son conseil de la réalisation de ce constat, a indiqué à Me [A], en préambule de ce constat, qu’il ne pouvait pas rester sur place ;
— que par son absence, M. [J] a ainsi fait obstacle à la réalisation d’un constat contradictoire entre les parties et ce, alors même qu’il ressort de la teneur des échanges officiels entre les conseils des parties qu’il existait alors d’importants désaccords entre elles à ce sujet (cf pièce n°197 de Mme [D] et 11 de M. [J]);
— qu’au surplus, alors qu’il avait été expressément demandé à l’époux, par l’intermédiaire de son avocat, d’ouvrir toutes les pièces du domicile afin de permettre à l’huissier de les inventorier (cf pièce n°197 de Mme [D]), M. [J] est parti en laissant un certain nombre de portes closes, sans en remettre préalablement les clés à Mme [D] ou à l’huissier ;
— qu’en outre, l’huissier a également constaté la présence de différentes traces au sein du domicile conjugal (cf ci-après) de nature à établir qu’un certain nombre de meubles avaient été enlevés récemment, sans que M. [J], absent, puisse délivrer la moindre explication à ce sujet ;
— que dans ces conditions, il conviendra de se fonder sur les déclarations de Mme [D] lors de ce constat et l’inventaire détaillé réalisé par ses soins (sa pièce n°190), pour réintégrer à l’actif commun repris par le notaire liquidateur, les biens suivants :
* s’agissant du tiroir à casseroles de la cuisine dont l’huissier a relevé qu’il était quasiment vide, les biens mentionnés par Mme [D] comme manquants (cf page 14 du constat d’huissier), à savoir :
° un blender de marque Robusta couleur inox,
° un presse-fruit inox de marque Riviera and Bar,
° deux appareils à raclette,
° une cocotte ovale blanche stub,
°une sauteuse en céramique de marque Cristel et son couvercle,
°une poêle en céramique de marque Cristel,
°cinq plats four avec couvercles de marque Volrath,
* s’agissant de la cave non accessible puisque fermée à clé (cf page 14 du constat d’huissier) : l’ensemble des biens mobiles inventoriés par Mme [D] dans cette pièce, sauf pour elle ou M. [J] à établir le caractère propre de certains de ces biens (cf sa pièce n°190, tome 1) ;
* s’agissant du placard à vaisselle de la cuisine, dans lequel l’huissier a constaté la présence d’emballages vides de verres à whisky, les biens mentionnés par Mme [D] comme ayant été enlevés par M. [J] (pages 23 à 25 du constat d’huissier), à savoir :
° 8 verres à Whisky [Localité 22] modèle Bubble,
°7 verres à orangeade [Localité 22] modèle Bubble,
° 6 verres à Porto [Localité 22] modèle Bubble,
° 6 verres à vodka [Localité 22] modèle Firmament,
° 8 verres à vin du Rhin Baccarat modèle Vega,
° 2 verres à [Localité 14] petit modèle [Localité 22] Ténareze,
° 2 plats porcelaine de Limoges marque Coquet modèle Hémisphère,
° 8 assiettes de présentation porcelaine de Limoges marque Coquet modèle Feuille,
° un plat ovale blanc modèle Feuille,
° un plat creux blanc de marque Coquet modèle Feuille,
° un plat blanc de marque Coquet modèle Feuille,
° un plat blanc de marque Coquet modèle Samoa,
° un vase de grande taille Nature et Découverte,
° 2 corbeilles Alessi inox modèle Girotondeau,
° 7 flûtes à [Localité 13] Cristal Royal de [Localité 13] modèle [Localité 12],
° 12 verres à vin rouge Cristal Royal de [Localité 13] modèle [Localité 12],
° 12 verres à eau Cristal Royal de [Localité 13] modèle [Localité 12],
° 10 verres à vin blanc Cristal Royal de [Localité 13] modèle [Localité 12],
° une carafe bistrot, une carafe, une carafe à eau,
° une corbeille à pain Alessi,
° 2 plats creux porcelaine de Limoges marque Coquet modèle Hémisphère,
° 12 assiettes à dessert porcelaine de Limoges marque Coquet modèle Hémisphère,
° 12 assiettes calotte porcelaine de Limoges marque Coquet modèle Hémisphère,
° 12 assiettes plates porcelaine de Limoges marque Coquet modèle Hémisphère,
° 12 assiettes turquoise porcelaine de Limoges marque Coquet modèle Samoa,
° 6 fourchettes métal argenté Chambly modèle Arlequin,
° 12 couteaux métal argenté Chambly modèle Arlequin,
° 4 cuillères à soupe métal argenté Chambly modèle Arlequin,
° 12 cuillères à café métal argenté Chambly modèle Arlequin,
° 12 fourchettes à dessert métal argenté Chambly modèle Arlequin,
° 6 petites fourchettes à gâteau métal argenté Chambly modèle Arlequin,
° une pelle à tarte métal argenté Chambly modèle Arlequin,
° 6 cuillères à café métal argenté, la Caverne d’Ali Babette,
° 12 cuillères à café métal argenté, la Caverne d’Ali Babette,
° 6 cuillères à café métal argenté, Rabanna Bay,
* s’agissant du salon dans lequel l’huissier a observé sur les murs plusieurs crochets de fixation et les traces de l’emplacement d’une lanterne sur le meuble TV (pages 34 et 37 du constat d’huissier), les biens suivants mentionnés par Mme [D] :
° un tableau d’un mètre sur un mètre, signé Grimonpon, Pilatus,
° un casse-noix de marque Alessi,
° trois cadres photo inox,
° un cadre photo double,
° un grand vase en verre de marque Ikéa,
° deux éoliennes de marque Blomus, grand modèle,
° deux éoliennes de marque Blomus, moyen modèle,
° deux éoliennes de marque Blomus, petit modèle,
° un cache pot grand modèle, Créaligne,
° une lanterne,
° deux photophores,
° une tête d’hippopotame en métal qui était fixée au mur,
° le tableau 120 x 120 de Jardin Pamplemousse.
* s’agissant de la chambre d’amis non accessible puisque fermée à clé (cf page 38 du constat d’huissier) : l’ensemble des biens mobiles inventoriés par Mme [D] dans cette pièce, sauf pour elle ou M. [J] à établir le caractère propre de certains de ces biens (cf sa pièce 190, tome 2),
*s’agissant du hangar et des remises en partie non accessibles puisque fermés à clé (cf page 54 du constat d’huissier) : l’ensemble des biens mobiles inventoriés par Mme [D] dans le hangar, la remise et la remise outillage, sauf pour elle ou M. [J] à établir le caractère propre de certains de ces biens (cf sa pièce n°190, tome 1),
— qu’il est constant que doivent être retranchés de cette assiette du mobilier commun des époux ainsi reconstituée, les meubles qui ont été vendus avec la maison et dont la liste est fixée au sein de l’acte de vente de l’immeuble du 7 décembre 2018 (cf pièce n°12 de M. [J]) ;
— qu’à l’inverse, doivent y être ajoutés les biens que Mme [D] reconnaît avoir emportés dans son propre inventaire (sa pièce n°190), outre ceux figurant sur la liste établie par M. [J] s’ils ne font pas doublon (cf la pièce n°11 de M. [J] et n°179 de Mme [D]), sauf pour elle à établir le caractère propre de certains de ces biens ;
— qu’ainsi la valorisation des meubles meublant l’ancien domicile conjugal à hauteur de 98.000 € revendiquée par Mme [D] ne saurait être retenue dès lors :
* qu’elle correspond à une assiette de meubles plus large que celle devant être retenue selon la méthodologie définie ci-dessus,
* que la décote de 30 % qu’elle consent sur leur valeur d’achat afin de tenir compte de leur vétusté est notablement insuffisante dès lors que ces biens, acquis au plus tard le 6 août 2015, ont a minima près d’une dizaine d’années d’ancienneté et que, selon le notaire liquidateur, ce 'mobilier ne comprend pas de meubles ou d’objets de collection qui auraient une valeur marchande significative, même si certains objets sont de marque’ ;
— que compte tenu de la valeur nécessairement limitée de ce mobilier – excepté pour une toile de M. [C] [L], acquise au prix de 3.200 €, dont il conviendra toutefois de vérifier la cote (cf pièce n°130 de Mme [D]) – la cour ne peut qu’inviter les parties à s’accorder sur sa valorisation ;
— qu’à défaut, il appartiendra au notaire liquidateur de procéder à un chiffrage à la date la plus proche du partage, en appliquant les règles usuelles d’estimation en la matière, au besoin en recueillant l’avis préalable d’un commissaire de justice ;
— qu’en tout état de cause, eu égard à tout ce qui précède, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à fixer la valeur des meubles meublant le domicile conjugal à 140.000 €, la demande formée par Mme [D] devant la cour visant à les valoriser à hauteur de 98.000 € devant également être rejetée.
* Sur l’éventuelle récompense de 36.825,80 € due par la communauté à M. [J] :
Pour débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve d’être créancier à l’égard de la communauté de la somme de 36.825,80 €, le premier juge a retenu que le contenu de l’acte authentique du 24 juillet 2009, signé par les époux à une époque où ceux-ci n’étaient pas en conflit, en constituait une preuve suffisante.
Mme [D] conteste cette appréciation, faisant valoir à cet effet :
— que l’acte notarié du 24 juillet 2009 ne lui est pas opposable ;
— qu’en tout état de cause, cet acte ne saurait fonder à lui seul la créance de 36.825,80 € revendiquée par M. [J], lequel se montre incapable d’en justifier, alors que le notaire liquidateur procédant à la vérification de ce montant sur la base des documents non exhaustifs qui lui ont été transmis n’a pu identifier des intérêts intercalaires et des garanties bancaires afférents aux emprunts immobiliers souscrits par les époux pour l’acquisition de leur immeuble de [Localité 17], que pour un montant limité à 10.594,03 € ;
— que la créance alléguée de 36.825,80 €, qui ne repose sur aucune cause, a manifestement été inscrite dans l’acte du 24 juillet 2009 au bénéfice de M. [J] et au détriment de Mme [D], étant précisé que c’est à la demande de ce dernier, en qui elle avait alors entièrement confiance, qu’elle l’a signé, et que le comportement malhonnête de celui-ci, révélé dans le cadre de la procédure de divorce prononcé à ses torts exclusifs, permet de remettre en cause sa crédibilité.
A l’inverse, M. [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef en se fondant sur les motifs retenus par le premier juge, et faisant encore observer :
— que pour calculer cette récompense de 36.825,80 € à son bénéfice, le notaire liquidateur s’est appuyé sur divers documents bancaires qu’il lui a transmis ainsi que sur les déclarations faites dans l’acte notarié du 24 juillet 2009 ;
— que la récompense se prouve par tout moyen ;
— que selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. 1ère civ. 13 mai 1986 Bull. Civ. I, n°122), lorsque les époux signent conjointement un acte authentique contenant des énonciations quant à l’existence de biens propres et à leur emploi au profit de la communauté, tel celui que Mme [D] et lui-même ont signé le 24 juillet 2009, ces énonciations constituent à elles seules une preuve.
Sur ce, la cour rappelle que :
— que les énonciations d’un acte authentique ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public font foi jusqu’à preuve contraire, et non jusqu’à inscription de faux ;
— qu’en application de l’ancien article 1315 du code civil applicable aux faits de l’espèce, il appartient à l’époux demandeur de rapporter la preuve de l’existence de la récompense qu’il invoque ;
— que conformément à l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, et que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, mêmes par témoignages et présomptions.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier :
— que le notaire liquidateur, bien qu’il mentionne dans son projet ne pas avoir été en mesure de vérifier le financement par M. [J] de la somme de 36.825,80 € au titre des garanties bancaires et des intérêts intercalaires afférents aux emprunts immobiliers souscrits par le couple pour l’acquisition de l’appartement de [Localité 17] en 2002, retient néanmoins une récompense de ce montant au bénéfice de M. [J] au passif de la communauté en se fondant sur l’acte notarié du 24 juillet 2009 et sur les dires qui y sont confirmés par chacun des époux, soulignant que cet acte authentique a été établi à une époque où ceux-ci n’étaient pas en conflit ;
— qu’en effet, suivant acte du 4 juillet 2009, Me [S], notaire, a dressé, en la forme authentique et à la requête des époux, un 'procès-verbal de dires et dépôt de pièces’ dans lequel M. [J] a déclaré avoir reçu la somme totale de 245.439,80 € dans le cadre de la succession de sa mère survenue en 2002, somme que le déclarant indique avoir utilisée à hauteur de 36.825,80 € pour 'le paiement des cautions bancaires et des intérêts intercalaires des prêts LCL et intérêts jusqu’au jour de la vente’ dans le cadre de l’acquisition par le couple d’un appartement à [Localité 17] suivant acte du 29 janvier 2002 ;
— qu’à la lecture de cet acte, il apparaît que le notaire a simplement recueilli ce dire émanant de M. [J] mais n’en a pas personnellement constaté ou vérifié la réalité, ce qui autorise en conséquence sa contestation par Mme [D], sans qu’elle soit tenue d’engager la procédure spécifique d’inscription de faux ;
— que par ailleurs, si Mme [D] a expressément reconnu dans cet acte que le financement de l’opération d’acquisition et de rénovation de l’appartement de [Localité 17] avait été effectuée 'à concurrence de 52,20 % au moyen de deniers propres à M. [J]' (page 6), il apparaît cependant que cette reconnaissance ne porte pas sur la somme de 36.825,80 € ;
— qu’en effet, l’examen des tableaux insérés en pages 5 et 6 de l’acte révèle que ce pourcentage de 52,20 % a été calculé sans que cette somme de 36.825,80 € n’ait été intégrée au montant de l’apport personnel effectué par M. [J] ;
— que par ailleurs, la mention en page 7 de l’acte, suivant laquelle 'les soussignés confirment les dires relatés dans l’exposé qui précède', n’établit pas la reconnaissance par Mme [D] de la véracité des dires de son époux, mais seulement qu’il les a formulés ;
— qu’ainsi, l’acte authentique dont se prévaut M. [J] ne permet pas de fonder le droit à récompense de 36.825,80 € qu’il revendique envers la communauté.
Ainsi, M. [J] échouant à démontrer que la communauté a tiré profit de ses biens propres à hauteur de cette somme de 36.825,80 €, il convient de faire droit à la demande de Mme [D] tendant à ce qu’il soit jugé que celui-ci ne rapporte pas la preuve de cette récompense.
Partant, le jugement entrepris sera réformé dans ce sens.
* Sur la demande d’indemnité au titre de la jouissance exclusive par l’époux du véhicule Alfa Roméo :
Pour débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité d’occupation au titre du prétendu usage exclusif de ce véhicule par M. [J] du 6 août 2015 au 6 mars 2016, date de sa cession, le premier juge a retenu :
— que Mme [D] ne démontrait pas cette jouissance exclusive par l’époux ;
— qu’au surplus, ledit véhicule, cédé à titre gratuit compte tenu de l’importance des réparations qu’il nécessitait, n’avait de toute façon aucune valeur.
Mme [D] conteste cette appréciation et réitère sa demande, faisant valoir à cet effet :
— qu’ayant été chassée de l’ancien domicile conjugal à compter du 6 août 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation, elle n’a plus utilisé ce véhicule dont seul M. [J] détenait les clefs et les papiers ;
— que M. [J] était ainsi le seul usager du véhicule dans lequel 'il paradait avec sa maîtresse', et que c’est d’ailleurs lui seul qui l’a cédé à un tiers sans qu’elle n’ait eu connaissance des conditions de cette transaction ;
— qu’elle n’a pas détruit l’embrayage du véhicule, M. [J] étant seul responsable de l’état dans lequel il l’a cédé.
A l’inverse, M. [J], concluant à la confirmation du jugement de ce chef, fait observer :
— que Mme [D] échoue à démontrer qu’il aurait usé exclusivement de ce véhicule, dont l’ordonnance de non-conciliation ne lui a d’ailleurs pas attribué la jouissance ;
— que disposant d’un véhicule de fonction, il n’a jamais utilisé ce véhicule ;
— qu’en réalité, c’est Mme [D] qui l’utilisait jusqu’à ce qu’elle en casse l’embrayage et le délaisse totalement, de sorte qu’il a dû s’en débarrasser en le cédant à titre gratuit à un garagiste.
Sur ce la cour rappelle qu’en vertu de l’article 815-9 du code civil pris en son troisième alinéa, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, la cour observe :
— que la jouissance de ce véhicule Alfa Roméo n’a effectivement pas été attribuée à M. [J] par l’ordonnance de non-conciliation du 6 août 2015 ;
— que M. [J] contestant une telle jouissance exclusive, c’est à Mme [D] qui réclame le paiement d’une indemnité d’occupation, qu’il appartient de l’établir ;
— que celle-ci ne produit cependant aucun élément permettant de justifier de son impossibilité d’user de ce bien compte tenu de son usage privatif et exclusif par M. [J] ;
— qu’en tout état de cause, il apparaît, à la lecture de l’attestation de M. [M], qu’aucun des époux n’a pu user de ce bien au moins à partir du mois de janvier 2016 puisque, garagiste de son état, celui-ci déclare avoir récupéré à cette date le véhicule à titre gratuit, précisant que, compte tenu d’une panne d’embrayage, la voiture était non roulante et stockée depuis de nombreuses semaines au garage [15] de [Localité 8] (cf pièce n° 9 de M. [J]) ;
— que dans ces conditions, Mme [D] sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
* Sur la créance revendiquée au titre des échéances indûment versées à la société [16] :
Pour débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir déclarer M. [J] redevable à l’égard de l’indivision des échéances indûment versées à la société [16], le premier juge a essentiellement retenu que ce trop-versé résultait de la carence de l’épouse à qui il appartenait de résilier le contrat d’assurance souscrit sur sa seule
Mme [D] conteste cette appréciation, faisant valoir que c’est en raison du comportement de M. [J], qui a tardé à lui transmettre les courriers de la banque LCL attestant du remboursement des emprunts habitat, qu’elle n’a pu procéder en temps utile à la résiliation de son assurance décès.
Elle explique que, malgré ses nombreuses relances et celles de son notaire auprès de la banque, elle n’a jamais été destinataire de ces attestations, le LCL les ayant envoyées en décembre 2018 à l’adresse personnelle de M. [J], qui ne les lui a retransmises, par l’intermédiaire de son conseil, que le 10 septembre 2019.
Elle en conclut que la responsabilité incombe à M. [J] qui, dans l’hypothèse où l’assurance refuserait un remboursement rétroactif, devrait être déclaré redevable à l’égard de l’indivision des échéances indûment versées.
A l’inverse, M. [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, faisant sienne sa motivation.
Sur ce la cour observe :
— que Mme [D] ne communique aucun élément de nature à démontrer que l’assureur n’aurait pas fait droit à sa demande de remboursement rétroactif des échéances qui lui ont été indûment versées en 2019 ;
— qu’en tout état de cause, M. [J] ne saurait être tenu pour responsable de la carence de la banque à transmettre en temps utile à Mme [D] l’attestation de remboursement anticipé des prêts souscrits au nom de chacun des deux époux.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de cette demande.
Sur la prestation compensatoire :
Pour condamner M. [J] à verser à Mme [D] la somme de 75.000 € à titre de prestation compensatoire, le premier juge a essentiellement retenu :
— que les revenus imposables perçus par M. [J] en sa qualité de pilote maritime, significativement impactés à la baisse par la crise sanitaire, se sont élevés en 2020 à 4.042,01 € par mois ;
— qu’il partage ses charges avec sa nouvelle compagne et verse une pension alimentaire à Mme [D] pour leur fille mineure, tout en assumant l’intégralité des dépenses de leur fils aîné ;
— que Mme [D], recrutée quant à elle en qualité d’assistante d’éducation dans le cadre d’un contrat à durée déterminée parvenant à échéance le 31 août 2020, perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 1.250 € ; qu’outre les charges de la vie courante, elle assume un loyer mensuel de 632 € hors charges ;
— que Mme [D] s’est davantage consacrée à l’éducation des enfants et ce, particulièrement lorsque la famille résidait à [Localité 17] ;
— que même si Mme [D] continuera à se constituer des droits à retraite dans le cadre de son activité professionnelle actuelle et à venir, ils seront nécessairement impactés par son absence d’activité professionnelle pendant le mariage ;
— que les droits de l’époux dans la liquidation du régime matrimonial, estimés a minima à 220.000 €, sont nettement plus élevés que ceux de l’épouse estimés quant à eux à 43.000 €, selon l’hypothèse retenue pour la qualification de la part de pilotage et le calcul de la récompense.
Mme [D] critique la décision en ce qu’elle a fixé le montant de cette prestation à 75.000 € en capital, réclamant à ce titre l’allocation d’une somme de 270.000 € outre les frais fiscaux y afférents.
A l’appui de sa demande de majoration, elle fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’elle a sacrifié la carrière professionnelle à laquelle ses diplômes de l’enseignement supérieur la destinaient, afin de se consacrer à la vie familiale, de s’occuper des enfants communs et de permettre à son époux de s’investir pleinement dans sa carrière, d’abord en tant qu’officier de la marine marchande naviguant en mer durant de longues périodes, puis en tant que pilote et président du port de [Localité 8], fonction impliquant de sa part une très grande disponibilité avec un planning aléatoire et imprévisible ;
— que contrairement à ce qu’affirme M. [J], il lui était matériellement impossible de reprendre une activité professionnelle à la suite de l’arrivée de la famille à [Localité 8] en 2009, puisque c’est elle qui s’occupait de l’éducation des enfants, tandis que M. [J] pouvait être mobilisé pour son travail à toute heure du jour et de la nuit, et qu’il avait au surplus une vie sociale très étoffée ;
— qu’à la suite de la séparation conjugale, elle n’a pu, malgré ses recherches, trouver un emploi en rapport avec son niveau d’études, tant en raison de l’obsolescence de sa formation universitaire que de l’inexistence d’offres d’emploi dans le secteur de [Localité 8], de sorte qu’elle exerce depuis 2017 la profession d’assistante éducative dans un collège avec un revenu imposable de 16.575 € en 2021 ;
— que malgré son caractère fluctuant, la rémunération de M. [J] demeure toujours à un niveau très élevé, et que la baisse de ses revenus en 2020, liée à la conjonction du Brexit et de la crise sanitaire, était exceptionnelle, l’activité du port de [Localité 8] ayant ensuite redémarré pour retrouver son niveau d’auparavant ;
— que la détermination de la prestation compensatoire nécessitant aussi de prendre en considération la situation des parties dans un avenir prévisible, il doit être ordonné à M. [J] de verser aux débats ses avis d’imposition de 2022 à 2024 et son dernier bulletin de salaire de 2024 ;
— que si elle ne dispose elle-même d’aucun patrimoine personnel, tel n’est pas le cas de M. [J] qui est notamment propriétaire d’un immeuble à [Localité 8], issu de la succession de ses parents et évalué à 1.700.000 € ; qu’au surplus, les droits de ce dernier à valoir dans la liquidation du régime matrimonial des époux seront largement supérieurs aux siens ;
— qu’à défaut d’avoir cotisé pendant le mariage, ses droits à retraite seront très largement inférieurs à ceux de M. [J].
Au contraire, M. [J], qui ne conteste pas le principe de l’allocation d’une prestation compensatoire à son ex-épouse, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu à ce titre la somme de 75.000 €, faisant notamment observer :
— que Mme [D] aurait pu reprendre une activité professionnelle à compter du retour de la famille à [Localité 8] puisqu’il s’occupait alors autant qu’elle des enfants ; que cette volonté personnelle de l’épouse de ne pas travailler à l’extérieur à compter de 2008 ne procédait absolument pas d’un choix commun du couple ;
— que Mme [D] n’a pas non plus entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un emploi en adéquation avec son niveau de formation de l’enseignement supérieur ;
— que ses propres revenus imposables, par nature aléatoires, se sont élevés sur une période de cinq années, soit de 2017 à 2021, à une moyenne mensuelle de 7.621 € par mois ;
— que la cour devant se placer à la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit au 31 août 2021, pour déterminer l’existence et le montant du droit à prestation compensatoire, Mme [D] n’est pas fondée à faire part de sa situation postérieurement à cette date, et il ne saurait dès lors être tenu de verser aux débats ses avis d’imposition et bulletins de salaire postérieurs à 2021 ;
— qu’au surplus, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’avenir prévisible s’agissant du niveau de ses revenus professionnels, dès lors que sa situation n’a pas évolué en termes de qualification ou d’emploi avant que le divorce ne devienne définitif ;
— qu’il assume seul la charge des études de [K] (1.139 € par mois), auxquels devront s’ajouter celles de [E] (1.100 € par mois), et devra en outre rembourser un prêt immobilier suivant des mensualités de 1.384,58 € ;
— qu’au vu de leur âge à la date du divorce définitif, il n’apparaît pas pertinent d’envisager les droits futurs à retraite des parties ;
— que la circonstance qu’il aura des droits supérieurs à ceux de Mme [D] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dans la mesure où il a remployé au bénéfice de la communauté l’héritage de sa mère et les donations de son père, ne saurait avoir pour conséquence d’augmenter le quantum de la prestation compensatoire.
Sur ce,
L’article 270 du code civil prévoit que si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, pour autant l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.
L’article 271 ajoute que cette prestation, forfaitaire et par principe versée sous la forme d’un capital, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge devant notamment prendre en considération :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite, en estimant, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier, par les choix professionnels familiaux précités.
Ainsi, pour déterminer si la prestation compensatoire est due et, le cas échéant, en apprécier le montant, il convient de se placer à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, tout en considérant l’avenir prévisible.
En vertu de l’article 631 du code de procédure civile, l’instruction devant la juridiction de renvoi est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que l’arrêt de cassation laisse subsister toute la procédure suivie devant la juridiction dont la décision a été annulée à l’exception de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, il convient donc de se référer à la procédure menée devant la cour d’appel de Rennes avant le prononcé de son arrêt du 31 mai 2022 pour déterminer la date à laquelle le prononcé du divorce entre les époux [J] – [D] est passé en force de chose jugée.
Dans la mesure où ni Mme [D] ni M. [J] n’ont interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] du 15 mars 2021 quant au prononcé du divorce lui-même, celui-ci a acquis force de chose jugée dès le 31 août 2021, date des premières conclusions de M. [J], intimé et non appelant à titre incident, valant renonciation de celui-ci à le remettre en cause.
C’est donc à cette date, et non à celle à laquelle elle statue, que la cour doit se placer pour apprécier une éventuelle disparité entre les situations financières des ex-époux, non sans prendre également en considération l’avenir prévisible.
Dans ces conditions, la cour ne saurait se fonder sur des pièces relatives à des faits ou évolutions intervenus postérieurement au 31 août 2021 pour apprécier l’existence et le montant du droit à prestation compensatoire, et il ne saurait donc être exigé de M. [J] qu’il produise ses avis d’imposition sur les revenus qu’il a perçus en 2022 et 2023, ni ses bulletins de salaire de 2024, Mme [D] devant dès lors être déboutée de la demande qu’elle forme en ce sens.
— Durée du mariage :
Célébré le [Date mariage 2] 2000, il aura duré précisément 21 ans, dont 15 ans de vie commune.
— Age et état de santé des époux :
Au jour du divorce définitif, M. [J] était âgé de 45 ans, Mme [D] de 49 ans.
Mme [D] justifie de la détection d’un nodule mammaire en 2012 ayant donné lieu, en mai 2018, à une tumorectomie, afin d’extraire cette grosseur non maligne (ses pièces n°81, 82 et 166).
Il n’est cependant pas démontré que cette affection, a priori jugulée à la date du divorce, puisse constituer un obstacle à la poursuite normale de sa carrière professionnelle, ni par ailleurs qu’elle soit à l’origine d’importantes dépenses de santé restées à charge.
M. [J] ne fait pas état de difficultés de santé particulières au sein de ses écritures.
Il produit cependant deux arrêts de travail successifs, d’une durée d’un mois en juillet et août 2021, pour une lombocuralgie gauche, sans toutefois en tirer de conséquences sur sa situation professionnelle ou financière.
— Qualification et situation professionnelles actuelles et prévisibles :
* M. [J] :
Précédemment officier de la marine marchande, M. [J] a passé en 2008 un concours lui ayant permis d’accéder au poste de pilote du port de [Localité 8].
Ses revenus, qui varient selon le trafic portuaire, se sont élevés :
— en 2015 à 11.189 € par mois (cf arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 novembre 2018),
— en 2016 à 9.614 € par mois (cf arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 novembre 2018),
— en 2017, à un total de 141.616 €, soit un revenu mensuel moyen de 11.801 €,
— en 2018, à un total de 126.496 €, soit un revenu mensuel moyen de 10.541 €,
— en 2019, à un total de 114.955 €, soit un revenu mensuel moyen de 9.580 €,
— en 2020, à un total de 49.448 €, soit un revenu mensuel moyen de 4.121 €,
— en 2021, à un total de 105.308 €, soit un revenu mensuel moyen de 8.964 € (cf sa pièce n°32).
Si la crise sanitaire générée par l’épidémie de la covid 19 a considérablement impacté à la baisse sa rémunération, il n’en demeure pas moins qu’au 31 août 2021, la sortie de cette crise était déjà bien amorcée, notamment avec le déploiement de la vaccination, de sorte qu’un retour progressif à son niveau de revenu antérieur, c’est-à-dire de l’ordre de 10.000 € par mois, était tout à fait prévisible.
A ce titre, c’est en vain que M. [J], interprétant la jurisprudence à sa manière, soutient que la prise en considération de l’évolution prévisible de la situation professionnelle des époux serait circonscrite aux seules hypothèses dans lesquelles l’un des époux aurait vu sa situation significativement évoluer en termes d’emploi ou de formation antérieurement à la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée, alors en effet qu’une telle condition n’est pas posée par le texte de l’article 271 du code civil.
En revanche, le droit à prestation compensatoire devant être apprécié à la date du 31 août 2021, M. [J] est fondé à s’opposer à la communication de ses avis d’imposition relatifs à ses revenus perçus postérieurement à 2021, de même qu’à la prise en considération des faits et évènements intervenus après le 31 août 2021, dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas prévisibles à cette date, tel étant notament le cas de son remariage célébré après cette date.
Quant à ses charges actuelles et prévisibles à la date du divorce passé en force de chose jugée, celles-ci étaient constituées :
— de ses charges courantes et de son loyer de 1.140 € provisions pour charges comprises (cf sa pièce n°17 : quittances de janvier à avril 2020) partagées avec sa nouvelle compagne, Mme [F], exerçant la profession de kinésithérapeute,
— de l’intégralité des frais afférents aux études de [K] à hauteur de 1.139 € par mois (sa pièce n°16),
— de la pension alimentaire versée à Mme [D] pour l’entretien et l’éducation de [E] puis, à compter de la rentrée 2021, de la somme de 1.100 € par mois pour le financement de ses études à [Localité 20] dont un loyer mensuel de 525 € par mois charges comprises (sa pièce n°20).
De surcroît, M. [J] fait état d’un accord de principe de la banque LCL pour la souscription d’un emprunt immobilier dont des échéances de remboursement de 1.385 € par mois.
* Mme [D] :
Elle indique être titulaire d’un DEA de biomécanique et de physiologie de l’entraînement sportif de haut niveau, et avoir obtenu un diplôme d’attachée de recherche clinique entre les naissances de ses deux enfants.
Travaillant chez [10], elle n’a pas reconduit son CDD en mars 2001 pour mener à bien sa première grossesse, puis s’occuper des enfants et du foyer.
Elle produit un tableau récapitulatif des nombreuses démarches qu’elle a effectuées, à compter de la rupture conjugale, afin de retrouver un emploi en lien ou non avec ses diplômes (sa pièce n°213).
Elle indique avoir finalement trouvé un emploi d’assistante vétérinaire à temps partiel puis, à compter du 1er septembre 2017, un emploi d’assistante éducative dans un collège dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une année renouvelable dans la limite de six années (ses pièces 16 et 17).
Au vu des avis d’imposition communiqués (sa pièce n°203), elle a perçu :
— en 2020, 14.499 € de revenus, soit un revenu mensuel moyen de 1.208 €,
— en 2021, 16.575 € de revenus, soit un revenu mensuel moyen de 1.381,25 €.
De surcroît, elle justifie du versement par la CAF de la somme totale de 572,94 € à titre de prime d’activité entre janvier et août 2021, soit une somme mensuelle de 71 € (sa pièce n°193).
Si à la date du 31 août 2021, Mme [D] n’était pas assurée du renouvellement de son contrat pour les années à venir, la circonstance que son contrat ait déjà été renouvelé à plusieurs reprises démontrait qu’elle donnait toute satisfaction à son employeur de sorte que son maintien dans ces fonctions était prévisible jusqu’en septembre 2023, terme maximal de ce contrat.
De plus, avec cette expérience professionnelle réussie de six ans, il était prévisible qu’elle puisse ensuite retrouver un nouvel emploi, en tout cas dans le secteur socio-éducatif.
S’agissant de ses charges autres que celles de la vie courante, elle s’acquittait en 2021 d’un loyer mensuel de 345,90 € charges comprises (sa pièce n°193).
— Choix professionnels des époux pendant la vie commune :
Il est constant que lorsque le couple vivait à [Localité 17], soit de 2000 à 2008, M. [J], officier de marine marchande, partait très régulièrement en mer sur des périodes de plusieurs mois, tandis que Mme [D], qui avait cessé de travailler en mars 2001 pour mener à bien sa première grossesse, s’occupait de leurs deux jeunes enfants, nés en [Date naissance 19] 2001 et en [Date naissance 18] 2004.
Il est également établi par les pièces versées au dossier, qu’ayant cessé de naviguer, M. [J] a quitté le domicile familial durant plusieurs mois en 2008 pour s’installer chez son père, afin de se concentrer sur la préparation du concours de pilote du port de [Localité 8] qu’il a passé avec succès, Mme [D], étant restée quant à elle à [Localité 17] pour s’occuper des enfants et du foyer (cf pièces de Mme [D] n°108, 91, 92, 98, 89) .
Mme [D] et les enfants, alors âgés d’à peine 8 et 5 ans, ont ensuite quitté [Localité 17] pour rejoindre M. [J] à [Localité 8] en juillet 2009.
Si M. [J] soutient qu’à compter de cette date, il s’occupait des enfants tout autant que son épouse de sorte que celle-ci aurait pu reprendre une activité professionnelle et que c’est par choix purement personnel qu’elle s’en est abstenu, la cour observe cependant :
— que l’unique témoignage produit par l’époux au soutien de cette assertion fait référence à des propos non seulement peu explicites, mais aussi non datés (cf sa pièce n°14) ;
— qu’à l’inverse, Mme [D] communique plusieurs attestations de l’entourage du couple, dont il ressort que, nonobstant la présence désormais quotidienne de M. [J] au domicile familial, ses horaires de travail étaient décalés (de jour comme de nuit), aléatoires et imprévisibles, l’un des témoins ajoutant que le couple lui avait expliqué que Mme [D] 'ne pouvait pas travailler s’ils voulaient maintenir le confort de vie de leurs enfants’ (pièces n°89, 91, 92 et 95 de Mme [D]),
— que d’ailleurs, il était expressément mentionné, dans les voeux de la famille adressés par mail collectif à leurs proches en janvier 2014, que Mme [D] 'continu(ait) de gérer d’une main de maître les divers emplois du temps familiaux ainsi que la maison’ (pièce n°121) ;
— que de nombreux témoignages soulignent encore l’engagement de Mme [D] pour gérer au mieux la vie familiale en s’adaptant à l’emploi du temps changeant de son époux, celle-ci se montrant en particulier très investie pour ses enfants et prenant une part active dans la vie des associations dans lesquelles ils exerçaient leurs activités sportives ;
— que si M. [J] a accueilli les enfants dans le cadre d’une résidence alternée au moment de la séparation du couple, les enfants, alors âgés de 14 et 11 ans, avaient nécessairement gagné en autonomie ;
— que dès lors, il doit être retenu que même après l’arrivée de la famille à [Localité 8] en 2009, l’organisation du couple suivant laquelle M. [J], occupant un poste professionnel avec des horaires aléatoires et imprévisibles, se consacrait essentiellement à sa carrière et procurait ainsi d’importants revenus au foyer, tandis que Mme [D] s’occupait principalement des enfants et plus généralement de la gestion de la vie familiale, relevait d’un choix commun des époux.
De tout ce qui précède, il apparaît que Mme [D], bien que titulaire de diplômes de qui la destinaient à une carrière professionnelle de haut niveau, l’a sacrifiée, du moins jusqu’à la séparation du couple, à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants, de même que pour favoriser la carrière de son conjoint qui a ainsi pu l’exercer dans les conditions les plus favorables, s’assurant ainsi le bénéfice d’un emploi très rémunérateur et ce, jusqu’à la fin de sa carrière, puis potentiellement d’une confortable retraite à venir.
A l’inverse, Mme [D], qui n’avait encore que peu d’expérience professionnelle avant de s’arrêter de travailler durant quinze ans, aura nécessairement de grandes difficultés à accéder à un emploi aussi rémunérateur que celui auquel elle pourrait prétendre aujourd’hui si elle avait toujours travaillé.
Dès lors, c’est vainement que M. [J] lui reproche de ne pas avoir repris un poste en adéquation avec son niveau de formation universitaire, et ce d’autant plus que c’est pour le suivre qu’elle a quitté [Localité 17] où elle bénéficiait alors d’un bassin d’emplois beaucoup plus étoffé que celui de [Localité 8].
— Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial :
— M. [J] a recueilli dans le cadre de la succession de ses parents un immeuble situé à [Localité 8] estimé à 1.700.000 € (sa pièce n°22 : déclaration de succession de M. [O] [J]).
Il détient aussi une part sur 1.500 parts de la SCI [23] constituée avec sa compagne, Mme [F], le 12 février 2021 (cf pièce n°207 de Mme [D]) ainsi qu’une part de pilotage du port de [Localité 21].
Il est encore fait mention, dans le projet de liquidation de Me [R], de la reprise par M. [J] d’un contrat d’assurance vie qu’il a souscrit avant le mariage, mais dont le montant n’est pas précisé.
Ses droits à venir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, tels que ressortant du projet de Me [R] amendé selon les solutions retenues par le premier juge pour la part de pilotage ainsi que par le présent arrêt, seront manifestement très supérieurs à ceux de Mme [D].
— Mme [D] déclare ne pas avoir de patrimoine propre, mais être à l’inverse redevable du remboursement de la somme de 38.000 € à sa mère, ce dont elle ne justifie cependant pas (sa pièce n°202).
Il est encore fait mention dans le projet de liquidation de Me [R] de la reprise par Mme [D] du quart en nue-propriété de divers comptes bancaires, d’une propriété bâtie sise à [Localité 11] et de biens et droits mobiliers issus de la succession de son père, sans toutefois que ces droits soient chiffrés.
Ses droits à venir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial tels que ressortant du projet de Me [R], amendé selon les solutions retenues par le premier juge pour la part de pilotage et par la présente cour, seront très inférieurs à ceux de M. [J].
De tout ce qui précède, il apparaît que M. [J] dispose, au jour du divorce définitif, d’un patrimoine estimé ou prévisible significativement plus élevé que celui de Mme [D].
— Sur les droits existants et prévisibles, notamment à retraite :
Eu égard à son niveau de rémunération actuel, il est certain que M. [J], qui ne verse aucune pièce de nature à estimer ses futurs droits à retraite, devrait bénéficier de pensions d’un montant très confortable.
Tel n’est assurément pas le cas de Mme [D], laquelle n’a quasiment pas cotisé pour sa future retraite durant les quinze années de vie maritale commune et dont les perspectives d’évolution professionnelle apparaissent limitées eu égard à l’ancienneté de sa formation scientifique initiale.
Ainsi et au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, quand bien même la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes entre ex-époux, il est certain que le divorce entre M. [J] et Mme [D] est à l’origine d’une disparité de niveaux de vie entre l’un et l’autre, et ce, au détriment de l’épouse dont les revenus et le patrimoine actuels et prévisibles sont très significativement inférieurs à ceux de l’époux.
Partant, Mme [D] est fondée à réclamer une prestation compensatoire dont le montant sera plus justement fixé, eu égard aux circonstances de l’espèce exposées ci-dessus, à hauteur de 160.000 €.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Enfin, Mme [D] ne faisant état d’aucun moyen de droit ou de fait justifiant que lui soit attribués, en sus de cette somme, les frais fiscaux y afférents, il ne sera pas fait droit à sa demande formée à cette fin.
Sur les autres demandes :
L’équité et le déséquilibre économique entre les parties justifie d’allouer à Mme [D] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
De même, partie perdante pour l’essentiel en appel, M. [J] supportera les entiers dépens de la procédure d’appel .
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement et en dernier ressort :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la valeur des meubles meublants le logement familial soit fixée à la somme de 140.000 €,
— y ajoutant,
* déboute Mme [D] de sa demande de valorisation de ces meubles ramenée à la somme de 98.000 €,
* dit qu’à défaut d’accord trouvé entre les parties pour fixer amiablement la valeur des meubles meublant le logement familial au titre de l’actif commun, il appartiendra au notaire liquidateur, au besoin en recueillant l’avis préalable d’un commissaire de justice, de fixer ce montant selon les règles de valorisation usuelles en la matière,
— infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’époux ne rapporte pas la preuve d’être créancier à l’égard de la communauté de la somme de 36.825,80 €,
— statuant à nouveau de ce chef, dit que M. [J] ne rapporte pas la preuve de la récompense qu’il revendique envers la communauté à hauteur de 36.825,80 €,
— infirme le jugement en ce qu’il a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. [J] à Mme [D] à la somme de 75.000 € en capital,
— statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
* rejette la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [D] ;
* condamne M. [J] à payer à Mme [D] la somme de 160.000 € en capital à titre de prestation compensatoire,
* déboute Mme [D] de sa demande de versement en sus des frais fiscaux y afférents,
— confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions appelées non contraires,
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamne M. [J] à payer à Mme [D] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Bruce YVON Dominique GARET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Contrôle de régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Prison ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Lettre d'observations ·
- Rémunération ·
- Contribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Comparution ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité kilométrique ·
- Dispositif ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Nullité de procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- Cause ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Avocat ·
- Préjudice moral ·
- Réticence dolosive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- État de santé, ·
- Identité ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.