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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 26 mai 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 13 octobre 2023, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 22 / 2025
N° RG 24/00173 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJRA
S.A.S. [6]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de cayenne, décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00024
APPELANT :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [I], rédacteur juridique
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 Mai 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier déposé au SAUJ le 21 mars 2023 et réceptionné au greffe le 27 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne, la SAS [6] a formé une opposition à la contrainte n°956988 décernée par le Directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (ci-après [4]) en date du 13 février 2023 et signifiée le 23 février 2023. Le montant de cette contrainte s’élève à 577 ' au titre des cotisations, 61 ' au titre des majorations de retard et 8 713,43 ' au titre des pénalités de retard dues des mois de juin à décembre 2019 et pour le mois de janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2024 (RG° 23/00024), le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
déclaré irrecevable l’opposition de la SAS [6] à la contrainte n°956988 décernée le 13 février 2023 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane et signifiée par acte d’huissier de justice du 23 février 2023 ;
en conséquence,
validé la contrainte susvisée pour son montant de 9 351,43 ' correspondant à 577 ' au titre de cotisations, 61 ' au titre des majorations de retard et 8 713, 43 ' au titre des pénalités de retard dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre de l’année 2019 et le mois de janvier de l’année 2020 ;
condamné la SAS [6] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution ;
condamné la SAS [6] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La SAS [6] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions le 25 avril 2024.
Par avis en date du 25 avril 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 25 juillet 2024, et les premières conclusions d’intimé ont été déposées le 7 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [6] demande à la cour, au visa des dispositions du code de procédure civile et des dispositions du code de l’organisation judiciaire, de :
dire et juger recevable le bien fondée de la société SAS [6] en ses dires, fins et conclusions ;
en conséquence,
annuler le jugement entrepris en ce que le tribunal adjudicataire a contrevenu aux dispositions de l’article L. 218-1 du COJ ;
en tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner la [4] au versement de la somme de 2 500 ' entre les mains de la société SAS [6] en application des dispositions de l’article 700 du cpc.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [6] sollicite en premier lieu, l’annulation du jugement déféré en exposant que les dispositions de l’article L.2018-1 ont été violées.
La société soutient que le tribunal de première instance n’a pas recueilli l’assentiment de la société pour que le jugement déféré soit rendu par le président de la formation en juge unique.
En second lieu, la SAS [6] sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et conteste la computation des délais retenue.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] demande à la cour, de :
prononcer la radiation de l’affaire RG°24/00173 du rôle.
Au soutien de ses prétentions, la [4] indique que la contrainte étant devenue définitive, elle comporte tous les effets d’un jugement de sorte que ce dernier est exécutoire de plein droit. L’intimée en déduit qu’à défaut d’exécution des dispositions de cette décision par la SAS [6], il convient de prononcer la radiation de l’affaire en appel.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
A ce titre, le dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
A ce titre, l’article 524 du code de procédure civile énonce que, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, il est acquis que la décision du tribunal judiciaire datée du 25 avril 2024 est assortie de l’exécution provisoire en ce qu’elle statue sur une opposition à contrainte de sorte qu’il appartient à la SAS [6] d’exécuter les condamnations prononcées par le jugement de première instance.
Or, il apparaît que la SAS [6], qui reste silencieuse quant à la demande de radiation de la [4] ; ne démontre pas avoir exécuté les condamnations prononcées et ne justifie pas être dans l’impossibilité de les exécuter ou, à défaut, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des intimés et de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS [6], succombant à l’incident, sera déboutée de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel et condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la radiation de l’affaire à défaut pour la SAS [6] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 25 avril 2024 (RG° 23/00024) ;
DIT que l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’incident.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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