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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 févr. 2026, n° 21/15460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/15460 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKN6
S.A.S. [B] NOUVELLE
C/
[S] [N]
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
Me Laure ATIAS
Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 07 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021001836.
APPELANTE
S.A.S. [B] NOUVELLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [S] [N] liquidateur judiciaire de la SCI IMPRIMI – enregistrée au RCS d’Aix en Provence sous le n°403575533 dont le siège social est [Adresse 2], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence du 13 décembre 2018
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société [B] NOUVELLE, suivant jugement du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE du 11 mai 2020
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
chargée du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 11 mai 2020, la société [B] nouvelle a été placée en redressement judiciaire et la SCP BR & associés désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Selon ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a admis en totalité, à titre privilégié, la créance de la SCI Imprimi représentée par Me [S] [N], ès qualités de liquidateur d’un montant de 2 648 493,30 euros, au passif de la société [B] nouvelle.
Selon déclaration en date du 2 novembre 2021 la société [B] nouvelle a interjeté appel.
Selon conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2022, la société [B] nouvelle et la SCP BR & associés désignée en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
Recevoir l’appel de la SAS [B] nouvelle et les présentes conclusions et les dire bien fondés ; Réformer l’ordonnance du juge-commissaire dont appel ;
Et statuant à nouveau,
Prononcer le rejet de la créance déclarée par Me [S] [N], ès qualités de liquidateur de la SCI Imprimi ;
Réserver les dépens.
Selon conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2022 par RPVA, Me [S] [N], ès qualités de liquidateur de la SCI Imprimi demande à la cour de :
Dire mal fondé l’appel de la société [B] nouvelle ;
Confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 7 octobre 2021 ayant admis la créance de Maître [N] ès qualités de liquidateur de la SCI Imprimi au passif de la société [B] nouvelle pour un montant de 2 648 493,30 € à titre privilégié ;
Condamner la société appelante à payer au concluant 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et motifs.
Le 17 juillet 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
L’ordonnance de clôture date du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d’une partie.
Dans le cas présent, il résulte de la consultation du BODACC que selon jugement en date du 20 avril 2023 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [B] nouvelle et désigné la SCP BR & associés représentée par Me [C] en qualité de liquidateur.
Depuis ce jour l’instance est interrompue.
Or, alors que plus de 2 ans et demi se sont écoulés entre la désignation du liquidateur judiciaire de la société [B] nouvelle et la date de l’audience des plaidoiries, la procédure n’a pas été régularisée par l’assignation du liquidateur ou par son intervention volontaire.
Il en résulte que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’appelante a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l’affaire de ce chef.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que si la société [B] nouvelle justifie de l’assignation de la SCP BR & associés représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire sauf intervention volontaire du liquidateur.
Les dépens de l’instance radiée seront laissés à la charge de la société [B] nouvelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l’affaire pourra être rétablie si la société [B] nouvelle justifie de l’assignation de la SCP BR & associés représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire sauf intervention volontaire du liquidateur ;
Laisse les dépens de l’instance radiée à la charge de la société [B] nouvelle.
La greffière, La présidente,
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