Infirmation partielle 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 févr. 2023, n° 21/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 18 mars 2021, N° 11-19-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01489 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZXC
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-19-0003) rendu par le Tribunal de proximité de Romans sur Isère en date du 18 mars 2021, suivant déclaration d’appel du 30 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. STYL DECOR AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [I], [N] [X]
né le 14 Juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [X] a fait effectuer des travaux de rénovation dans son logement par la SARL Styl Décor Aménagement (SARL SDA).
Trois devis en date des 30 juillet 2018, 31 octobre 2018 et 7 décembre 2018 ont été acceptés par M. [X].
Un acompte de 21 350 euros a été versé par M. [X].
Trois factures en date des 14 septembre 2018, 14 novembre 2018 et 4 décembre 2018, ont ensuite été émises par la SARL SDA.
Alléguant de l’existence de factures restées impayées, la SARL SDA, par acte en date du 31 juillet 2019, a fait assigner M. [I] [X] devant le tribunal d’instance de Romans-sur-Isère afin de solliciter de cette juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner ce dernier à lui régler les sommes de :
— 3 948,79 euros TTC au titre du solde des factures,
— 1 500 euros pour résistance abusive,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2020, le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
— condamné M. [I] [X] à régler à la SARL SDA la somme de 3 806,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde des travaux ;
— condamné la SARL SDA à régler à M. [I] [X] la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du coût des travaux de reprise ;
— condamné la SARL SDA à régler à M. [I] [X] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties ;
— condamné la SARL SDA à régler à M. [I] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL SDA aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 15 janvier 2020 et le coût des photographies ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Le 30 mars 2021, la SARL Styl Décor Aménagement (SDA) a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, la SARL Styl Décor Aménagement (SDA) demande à la cour de :
— déclarer fondé et recevable son appel ;
— réformer la décision entreprise ;
— condamner M. [X] à lui verser les sommes suivantes :
o 3 948,79 € TTC au titre du solde des factures,
o 1 500 € pour résistance abusive,
o 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les entiers dépens de l’instance à la charge du requis.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— le PV de constat d’huissier a été réalisé plus d’un an après la dernière intervention de la requérante ;
— la visite de l’expert, en présence des deux parties, durant laquelle les réserves avaient été listées, avait conduit à la signature puis la validation d’un protocole par les deux parties ;
— par ailleurs M. [X] avait eu le temps de la réflexion, puisqu’il a mis plus d’un mois à signer le protocole ;
— les parties sont donc tenues par la liste des réserves produite le 3 février 2019 ;
— SDA n’a pas été mise en mesure de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves en raison de l’attitude passivement hostile de M. [X], qui a mis plus de 3 semaines à signer le protocole d’accord et n’a ensuite pas permis à la société d’accéder au chantier, en violation du principe d’exécution de bonne foi des contrats ;
— M. [X] n’est donc pas légitime à invoquer le fait que la société SDA n’a pas tenu les engagements du protocole d’accord, étant lui-même à l’origine de cet état de fait ;
— par contre M. [X] fait lui-même référence au protocole d’accord signé entre les parties et afférent à la levée des réserves ;
— or le tribunal de proximité a omis de prendre en compte cet élément ;
— elle détaille le solde des factures ;
— SDA a adressé un courrier recommandé à M. [X] en lui demandant de pouvoir accéder à sa maison afin de procéder aux travaux de levée de réserves et proposait différentes dates à cet effet ;
— l’intimé est resté taisant empêchant la requérante d’intervenir sauf à commettre une violation de domicile ;
— le préjudice de M. [X] est erroné.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, M. [I] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la SARL SDA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL SDA à payer à M. [I] [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner La SARL SDA aux entiers dépens de l’instance.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits et la procédure ;
— SDA n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— l’huissier a constaté de nombreuses malfaçons ;
— l’exception d’inexécution est recevable ;
— il détaille son préjudice matériel et son préjudice moral.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le solde des factures restant dû :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [X] soutient que les travaux de rénovation exécutés par la SARL SDA présentent des malfaçons.
De même, trois devis en date des 30 juillet, 25 octobre et 31 octobre 2018 ont été signés entres les parties, pour un montant total de 38 842,93 euros.
La SARL SDA sollicite le paiement de cette somme et M. [X] justifie lui avoir déjà réglé les sommes de 9 250 euros, 12 100 euros et l3 686,55 euros, tel que cela résulte des relevés de compte de la mère de M. [X] et du grand livre de la SARL SDA.
In fine, M. [X] reste débiteur de la somme de 3 806,38 euros sur les sommes réclamées par l’appelante.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des reprises :
M. [X], dans le cadre du procès-verbal de réception du 19 décembre 2018, a relevé un certain nombre de réserves s’agissant des travaux exécutés par la SARL SDA.
La grande majorité de ces réserves est reprise dans le procès-verbal de constat d’huissier établie 15 janvier 2020.
De plus, aux termes d’un protocole d’accord en date du février 2019, la SARL SDA s’était engagée à procéder à ses frais à la levée des réserves avant le 31 mars 2019.
La SARL SDA soutient que M. [X] ne lui a pas permis de revenir sur le chantier afin de lever les réserves.
M. [X] a signé très tardivement le 7 mars 2019 le protocole d’accord préparé initialement le 3 février 2019, ne laissant ainsi que 3 semaines à l’entreprise pour intervenir « en urgence » comme mentionné dans les écritures.
Le 25 mars 2019, la SARL SDA écrivait à l’expert qu’elle rencontrait des difficultés pour intervenir chez M. [X], malgré un message vocal que M. [X] reconnaît, dans ses écritures, avoir reçu.
Force est de constater que M. [X], par son attitude attentiste dans un premier temps, puis négligente dans un second temps, n’a pas permis à la SARL SDA d’intervenir dans le respect des délais convenus dans le protocole d’accord.
En raison de cette faute, M. [X] ne peut décemment se plaindre d’un quelconque retard dans l’exécution des travaux de reprise, ayant été lui-même à l’origine de l’impossibilité d’opérer les reprises prévues.
En conséquence, il devra supporter lui-même le coût de la reprise des travaux ayant fait l’objet de réserves.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ainsi que, par suite, du chef relatif à la compensation.
Sur le préjudice moral :
M. [X] justifie, par la production de diverses attestations, avoir dû vivre dans sa maison, sans porte d’entrée, pendant la période des fêtes de fin d’année, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral qui doit être réparé par la SARL SDA.
Le montant de 800 euros retenu par le premier juge à titre de préjudice moral sera confirmé.
Sur la résistance abusive :
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l’action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
Aucun élément du dossier ne vient caractériser une quelconque résistance abusive ou intention maligne dans la conduite de la procédure.
La résistance abusive alléguée par la SARL SDA n’étant pas caractérisée, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [I] [X], dont la demande indemnitaire principal est rejetée, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Styl Décor Aménagement (SDA) les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. [I] [X] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – condamné la SARL Styl Décor Aménagement à régler à M. [I] [X] la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du coût des travaux de reprise ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [I] [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;
Condamne M. [I] [X] à payer à la SARL Styl Décor Aménagement (SDA)la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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