Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 22/06350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06350 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF727
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 21/01549
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame, [S], [N]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra CASENAVE-CAMGASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 substitué par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2022 dans un litige l’opposant à Mme, [S], [N].
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [S], [N], employée par la société, [1] en qualité de travailleuse handicapée,
a déclaré avoir été victime d’un accident du travail. Après déclaration d’accident du travail par l’employeur du 26 février 2020, déclaration par la salariée du 20 mai 2020, et enquête de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1], cette dernière a, le 13 août 2020, refusé la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle au motif de 'l’absence de fait accidentel légalement caractérisé'. Contestant cette décision, Mme , [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté le recours suivant décision du 15 décembre 2020, avant de saisir le pôle social du tribunal de Paris.
Par jugement rendu le 17 mai 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme, [N],
— reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu à Mme, [N] le 12 janvier 2020, – renvoyé Mme, [N] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— dit que la caisse supportera les dépens,
— rejeté la demande de Mme, [N] au titre des dispositions de particle 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 20 juin 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date inconnue.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1] sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme, [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme, [N] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme, [S], [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sous réserve du présent appel
incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
* rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de son accident survenu le 12 janvier 2020,
Subsidiairement,
— annuler la décision de la caisse du 13 août 2020 refusant de reconnaître un accident du travail,
— faire droit à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 12 janvier 2020,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
— la condamner à verser à la SELARL, [2] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 (al. 2) du code de procédure civile pour sa défense devant le pôle social du tribunal judiciaire,
— la condamner à verser à la SELARL, [2] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 (al. 2) du code de procédure civile pour sa défense devant la cour d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’existence d’un accident du travail
La caisse conclut à l’absence d’accident du travail, faisant valoir que :
— la matérialité de l’accident doit être établie pour permettre le bénéfice de la présomption d’imputabilité,
— la déclaration de l’employeur est peu contributibe et tardive, faute pour lui d’avoir été informé tôt,
— la date du 12 janvier 2020 n’apparaît que dans le cadre de l’instruction,
— la crise de panique non confirmée par les témoins ne ressort que des propres déclarations de la salariée,
— la salariée s’est entretenue avec le SAMU, mais a préféré qu’il ne se déplace pas et est rentrée chez elle après avoir signé une décharge,
— le certificat médical du 12 janvier 2020 ne mentionne aucune constatation médicale, pas plus que celui du 8 juillet 2020, et un certificat accident du travail n’a été établi qu’un mois après,
— la salariée fait état de harcèlement, tout comme son médecin traitant et son psychiatre, d’où une dégradation progressive de ses conditions de travail et non un fait accidentel.
Quant à Mme, [N], elle conclut à la reconnaissance d’un accident du travail, expliquant que :
— elle a été victime d’un choc psychologique le 12 janvier 2020 aux temps et lieu du travail,
— Mme, [D] qui dit l’avoir emmenée dans un box pour s’entretenir avec elle reconnaît qu’elle lui a dit qu’elle ne se sentait pas bien et lui a rappelé qu’elle ne pouvait partir sans avis médical,
— suite à son état de stress, Mme, [Z] a été contrainte d’appeler le, [3],
— comme l’a retenu le tribunal, il est ainsi justifié d’un évènement aux temps et lieu du travail ayant engendré un énervement et un agacement de la part de la salariée et justifié le recours au SAMU après sa déclaration de 'ne pas se sentir bien',
— le choc psychologique est établi par l’arrêt de travail de, [Localité 4] Médecins et la prescription d’anxiolytique, puis par le syndrome dépressif constaté le 13 janvier 2020,
— la caisse n’apporte pas la preuve contraire.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail, c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour autant, dans ce dernier cas, en tant qu’accident du travail, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, dont il résulte une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Aussi, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté et précis et il appartient à la victime de démonter un choc émotionnel brutal causé par son employeur.
Il s’ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien aux temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, il a été établi deux déclarations d’accident du travail :
— La première après demande de la salariée du 25 février 2020, par l’employeur le 26 février 2020 avec réserves présentées par courrier du 27 février 2020, qui mentionne : accident du 26 février 2020 à 12 heures, lieu de travail (non renseigné), activité lors de l’accident : (non renseigné), nature de l’accident : (non renseigné), siège des lésions: (non renseigné), nature des lésions : (non renseigné), accident connu le 26 février 2020 à 12 h par l’employeur, horaires le jour de l’accident : 8h/14h15. La lettre de réserves du 27 février 2020 visait essentiellement l’absence de fait accidentel, l’information du 'prétendu fait accidentel’ 45 jours après et des circonstances équivoques de ce 'prétendu fait accidentel'.
— La seconde datée du 20 mai 2020 établie par la salariée mentionne : accident du travail le 12 janvier 2020 à, [Localité 5], lieu de travail habituel, activité lors de l’accident : entretien disciplinaire avec manager, nature de l’accident : choc émotif, accusations personnelles (au-delà du travail en question), altercation, questions répétées auxquelles je ne connais pas les réponses, siège des lésions : psychiques, nature des lésions : choc, tachycardie, angoisse suivie par émoussement (sic), désorientation, perte de contrôle émotionnel, visite, [Localité 4] médecins à domicile, horaires de travail le jour de l’accident : 11h/18h45, accident constaté le 12 janvier 2020 à 13h11 par l’employeur, témoins :, [T], [Z],, [A], [E],, [H], [Q].
Dans l’enquête diligentée par la caisse, l’enquêteur a recueilli les propos de :
* Mme, [N] :
Je précise que je suis reconnue travailleur handicapée car j’ai été amputée d’un bras. Je précise également que je subis un harcèlement moral depuis plusieurs semaines de la part de ma responsable hiérarchique qui rejettent (sic)la faute sur mes collègues mais ces derniers, lorsque je les interroge, ils me répondent qu’ils ne rencontrent aucune difficulté avec moi. J’ai demandé à plusieurs reprises un changement de poste adapté à mon état mais sans succès à ce jour.
Ce jour-là, le 12/01/2020, j’ai pris mon poste comme d’habitude à 11h. J’étais à mon rayon, en tenue de travail et prête à accueillir les clients. Ma manager, Mme, [U], [J] est venue me voir pour me demander des explications sur ce qui s’était passé la veille car un collègue de travail m’avait demandé de faire une tâche que j’ai refusé d’effectuer car non adaptée à mon état physique.
J’ai suggéré à ma responsable d’en discuter avec d’autres collègues concernés de l’équipe mais elle a refusé. Ma responsable m’a demandé de la suivre et elle a également refusé que je sois assistée d’une tierce personne pour l’entretien. Nous nous sommes donc isolées toutes les deux dans un box.
Elle a commencé à m’interroger avec insistance sur la raison pour laquelle je n’avais pas effectué la tâche qui m’avait été confiée la veille. A savoir, un grand stock de serviettes de plages que je devais plier en 30mn. On m’a confié cette tâche à 20h, sachant que je devais finir à 20h30. Ce qui était très compliqué à réaliser pour quelqu’un de valide et encore davantage voire impossible pour une personne handicapée comme moi. Ma responsable s’est servie de cela comme prétexte pour me charger davantage. Elle n’a cessé de me répéter sur un ton agressif que je n’étais pas sympathique, que je faisais mal mon travail, que personne ne voulait travailler avec moi dans mon rayon, que des collègues se plaignaient de moi alors qu’aucun ne m’a jamais rien dit de négatif. La responsable RH, Mme, [Z] est entrée soudainement et a dit : « ça suffit. Tout le monde vous entend ! » puis, elle est ressortie. Ma responsable m’a demandé de prendre un poste loin de mes autres collègues. Elle m’a dit que je ne devais pas faire ce que les autres me demandaient de faire, que c’était elle ma responsable et que je devais accomplir uniquement les tâches qu’elle me confiait mais en même temps elle continuait de me reprocher de ne pas avoir plié les serviettes la veille bien que ce ne soit pas elle qui m’a demandé de le faire. J’étais totalement désorientée. J’ai dit à ma responsable que je n’étais pas en état de continuer à travailler et que je souhaitais rentrer chez moi. Je me suis dirigée vers les vestiaires pour me changer mais Mme, [Z] et ma manager constatant mon état, m’ont dit qu’elles ne pouvaient pas me laisser partir seule. J’ai commencé à faire une crise de panique avec des tremblements, des sueurs, une sensation d’étouffement. Je n’en pouvais plus et tout ce que je voulais c’était quitter les lieux et pouvoir respirer. Mme, [Z] a appelé le responsable sécurité, M., [P] puis le Samu et on m’a demandé de répondre à la personne du, [3] qui me posait des questions au téléphone. Mon interlocuteur m’a indiqué qu’on pouvait m’envoyer un médecin mais il fallait attendre environ 5h. Il a ajouté que j’avais le choix soit d’attendre le médecin sur mon lieu de travail ou rentrer chez moi. J’ai répondu que je préférais rentrer chez moi. De la, Mme, [Z] m’a fait signer une décharge pour pouvoir partir. Je suis rentrée chez moi aux environs de 17h/17h30 par mes propres moyens. Une fois chez moi, un médecin de, [Localité 4] médecin qui est venu à mon domicile m’a donné des médicaments pour dormir et m’a demandé de prendre rendez-vous avec mon médecin traitant dès le lendemain. Ce que j’ai fait. Cependant, mon médecin traitant était absent et j’ai été reçue par son remplaçant.
— Pour quelles raisons votre déclaration d’accident du travail a-t-elle été effectuée au-delà du délai réglementaire ' J’ignorais quelles étaient les démarches à effectuer étant de nationalité américaine. C’est seulement plusieurs semaines après, suite aux conseils d’une association vers laquelle mon médecin traitant m’a orientée qu’on m’a expliqué que ce que j’avais vécu pouvait relever d’un accident du travail. C’est alors que je me suis tournée vers mon employeur pour demander qu’on établisse la déclaration d’accident du travail.
* Mme, [D]
Ce jour-là, c’est-à-dire le 12/01/2020, vers 11h00, j’ai souhaité faire un point avec Mme, [N] par rapport à une remontée de ses collègues concernant un incident à la fermeture du magasin la veille ou l’avant-veille. Je tiens à préciser que je me suis adressé à Mme, [N] sur un ton tout à fait calme. Nous étions sur la surface de vente et à peine ai-je commencé à lui faire part de ce que ses collègues m’avaient fait remonter, Mme, [N] a commencé à s’énerver. Je l’ai invitée à me suivre dans une salle située en face du bureau de Mme, [Z]. Toujours agacée et énervée, elle a haussé le ton sur moi en disant qu’elle n’était pas d’accord avec ce que je disais. Je lui ai répondu que je ne faisais que lui répéter ce que ses collègues m’ont dit concernant la fermeture de la veille ou l’avant-veille. Mme, [Z] ayant entendu le haussement de voix de Mme, [N] est intervenue pour s’enquérir de la situation. Elle a demandé à Mme, [N] de baisser le ton et lui a signifié qu’elle trouvait inadmissible de s’adresser de la sorte à son manager. A l’issue de l’entretien, nous sommes retournées à notre poste de travail et Mme, [N] semblait toujours énervée et agacée. Quelques minutes plus tard, elle est venue me trouver pour me dire qu’elle souhait rentrer chez elle car elle ne se sentait pas bien. Je lui ai dit qu’il lui fallait une autorisation et un avis médical comme le prévoit la procédure pour ce genre de situation. Elle s’est emportée encore davantage et voulait se rendre aux vestiaires pour prendre ses affaires. Mme, [Z] et moi lui avons répété que nous ne pouvions pas la laisser partir sans un avis médical et lui avons conseillé de se rendre à l’infirmerie pour se reposer le temps de reprendre ses esprits. Mais elle a refusé en insistant pour rentrer chez elle. J’ai donc contacté le cadre du jour et à son arrivée, j’ai laissé Mme, [N] en sa présence et celle de Mme, [Z] puis, je suis retournée à mon poste de travail. J’ai appris par la suite qu’elle avait été prise en charge par le, [3]. Je précise que j’ai eu, à plusieurs reprises, des remontées négatives de la part de certains collègues à l’égard de Mme, [N] et qui ont fait l’objet, à chaque fois, d’une mise au point. Je conteste avec force les allégations de harcèlement de la salariée à mon égard dans la mesure où je n’ai fait qu’appliquer des consignes qui relevait de mes prérogatives en tant que manager et dans la mesure où je n’ai à aucun moment haussé le ton sur l’intéressée ou tenu des propos dévalorisants ou humiliants.
* Mme, [Z] :
Le dimanche 12 janvier 2020, j’ai constaté que Mme, [N] avait un échange avec sa manager Mme, [D] dans une salle qui se trouvait à côté de mon bureau. Au cours de cet entretien, j’ai pu constater un haussement de ton de la part de la salariée vis-à-vis de son manager. Entre midi et deux, alors que Mme, [N] avait repris son activité sur la surface de vente, j’ai été informée par Mme, [D] que la salariée se trouvait dans les vestiaires en train de retirer ses affaires car elle souhaitait quitter son poste de travail et rentrer chez elle. Je me suis donc rendue dans les vestiaires, afin d’expliquer à la salariée qu’elle ne pouvait pas quitter son lieu de travail de cette façon. Je lui ai proposé de prendre une pause. Mme, [N] insistant sur son souhait de quitter l’établissement, je lui ai indiqué que sans avis médical ni préconisation, ce n’était pas possible. Nous avons donc contacté le, [3]. Au vu des éléments présentes par Mme, [N], le, [3] n’a pas estimé l’intervention des secours nécessaire. Madame, [N] insistant pour rentrer à son domicile nous lui avons fait attester par écrit de sa volonté de quitter l’établissement sans intervention des secours. J’ai reçu quelques jours plus tard, un premier arrêt maladie. Quatre prolongations d’arrêts maladies nous ont été ensuite envoyées pour un total de 44 jours d’arrêts maladies. Le 25 février 2020, j’ai reçu une demande de déclaration d’accident de travail de la part de Mme, [N]. C’est la raison pour laquelle, la déclaration a été faite au-delà du délais réglementaire.
Il en résulte que si des faits de harcèlement sont allégués sans plus de détails, Mme, [N] décrit une crise de panique, alors que Mmes, [D] et, [Z] parlent plutôt d’énervement et d’agacement. Le fait d’avoir appelé le, [3] à ce stade ne vient pas confirmer pour autant l’apparition d’une lésion, pas plus que la décharge, puisque dès lors que l’employeur entend un salarié se plaindre de ne pas aller bien, il est normal qu’il l’envoie à l’infirmerie, ou en cas de refus, à consulter.
Dans les pièces médicales produites, on trouve :
— Le certificat médical initial établi par le Dr, [C], médecin traitant, est un rectificatif daté du '13 01 2020 fait le 19/02/2020« 'annulant et remplaçant l’AT du 13/01/20 télétransmis le 13/01/20 » qui indique : 'crise anxieuse avec pleurs incoercibles avec idées suicidaires", mentionne comme date d’accident le 12 janvier 2020 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2020.
— Un certificat du Dr, [F], remplaçante du Dr, [C], du 8 octobre 2020,qui indique :
Mme, [N] a bien consulté le médecin remplaçant le Dr, [C], le Dr, [W], les 13/01/20 et 17/01/20, en rapport avec un évènement survenu au travail, qui a été décrit dans le dossier médical de ces consultations comme lié à un’harcèlement au travail'. Le dossier médical de ces consultations relève des éléments compatibles avec un syndrome anxio-dépressif :
— 13/01/2020 : 'en pleurs durant la consultation', prescription de, [O] car pas bien après plusieurs heures', 'a eu besoin de, [Localité 4] Médecin’ et 'arrêt de travail cette semaine et réévaluation lundi prochain'.
— 17/01/2020 : 'reviens car pas de rendez-vous dispo lundi avec le Dr, [C], a eu idée suicidaire cette semaine, a eu le réflexe d’appeler des anciens de la boîte qui ont eu des problèmes de surmenage au travail, a eu très peur de devoir abandonner son poste, célibataire, a peur de ne plus avoir de salaire, ne sort pas de chez elle, ne se sent pas bien, a eu une adresse de psy par ancienne collègue’ ainsi que 'je la rassure prolongation AT jusqu’à mercredi et rendez-vous avec, [R] (Dr, [C]) pour la prolongation et la réévaluation.'
Dès lors, si le ressenti de harcèlement est bien évoqué, on peut néanmoins en conclure que les reproches vifs reçus le 12 janvier 2020 dans un contexte déjà tendu ont été l’apogée de ce sentiment, qui certes ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur sur le lieu du travail, mais ont été constatés médicalement dès le soir même puisque le médecin de, [Localité 4] Médecins l’a arrêtée pour 24 h.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de Mme, [N], de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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