Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 octobre 2025, n° 24/01501
TGI Montbéliard 3 septembre 2024
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CA Besançon
Confirmation 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait mis en œuvre des mesures de sécurité adéquates et que le salarié avait été informé des risques, ce qui ne permettait pas de retenir la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Nécessité d'évaluer les préjudices

    La cour a jugé que l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable rendait cette demande sans objet.

  • Rejeté
    Droit à une indemnisation complémentaire

    La cour a confirmé que la demande de majoration de la rente était liée à la reconnaissance de la faute inexcusable, qui n'a pas été retenue.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Remboursement des frais liés à l'accident

    La cour a jugé que les demandes de la CPAM étaient sans objet en raison du rejet des demandes de Monsieur [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 28 oct. 2025, n° 24/01501
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01501
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 3 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

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