Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 oct. 2025, n° 24/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] sise [ Adresse 2 ], CPAM DU DOUBS |
Texte intégral
ARRÊT N°
SD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 2 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01501 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2JP
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 03 septembre 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Me KUPPE, avocat au barreau de MONTBELIARD, présente
INTIMEES
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 5]
Représenté par Mme [G] , Audiencier, présente , en vertu d’un pouvoir général en date du 6 juin 2025 signé par Mme [E] [C], directrice de la CPAM
S.A.S. [3] sise [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON susbstitué par Me DUMETZ, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 2 septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 8 octobre 2024 par [I] [K] d’un jugement rendu le 3 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l’opposant à la Société [3] et à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a':
— débouté M. [K] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] et de l’ensemble de ses demandes subséquentes
— débouté M.[K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2025, M. [K], aux visas des articles L. 4121-1 et L. 4121-4 du Code du travail, L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, demande à la cour d’infirmer la décision rendue le 03 septembre 2024 et statuant à nouveau, de :
— constater l’existence d’une faute inexcusable,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel Expert qu’il plaira à la Cour avec une mission conforme à la nomenclature Dintilhac,
— dire que les frais de cette expertise seront à la charge de la société [3],
— ordonner une majoration de la rente et la fixer à son maximum,
— condamner la société [3] à payer à M. [K] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros,
— condamner à régler à M. [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 6 août 2025, la société [3] demande à la Cour de confirmer le jugement querellé et condamner M. [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe le 19 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (CPAM) demande à la cour de ':
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur le point de savoir si l’accident du travail, déclaré par M. [K] le 11 janvier 2021, est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’affirmative,
— se prononcer sur le doublement de l’indemnité en capital et condamner la société [3] à le rembourser à la Caisse primaire conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices personnels de M. [K] ;
— condamner l’employeur au remboursement des frais d’expertise ;
— condamner l’employeur au remboursement de la provision ;
— fixer les différents préjudices couverts et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale que la caisse primaire sera amenée à avancer au requérant et condamner l’employeur au remboursement de ces sommes conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [K] a été salarié de la société [3] en qualité d’agent de service du 1er décembre 2019 au 28 juin 2022, date à laquelle il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Le 11 janvier 2021, il a été victime d’un accident du travail survenu, selon les termes de la déclaration d’accident du travail, dans les circonstances suivantes': «'Monsieur [K] effectuait le nettoyage du box et des conteneurs. Glissade et chute sur le bitume'».
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2021 par le docteur [H] faisait état d’une «'TC avec PC sans signes de gravité'».
La CPAM du Doubs a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [K] a été consolidé à compter du 8 juin 2022 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 8% à compter du 9 juin 2022 pour les séquelles liées à la chute : «'vertiges bénins d’origine cervicale et limitation douloureuse du rachis lombaire discrète'».
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2022 réceptionnée au greffe le 26 septembre suivant, M. [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [3], dans la survenance de son accident du travail, et faire valoir l’indemnisation de ses préjudices, saisine qui a donné lieu, le 3 septembre 2024, au jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la faute inexcusable de l’employeur':
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les premiers juges ont considéré en l’espèce qu’aucune des allégations du salarié n’était étayée par des éléments objectifs permettant de retenir que, si l’employeur avait effectivement conscience de l’exposition du salarié à un danger, une carence de celui-ci dans la mise en place de mesures pour l’en préserver pouvait lui être imputable.
M. [K] estime au contraire qu’en dépit de son âge, son employeur lui demandait de se rendre tôt le matin à l’extérieur, y compris en cas de gel, effectuer des tâches nécessitant le port de charges. Il prétend en effet que la présence de roulettes sur les conteneurs ne peut suffire à éviter le port de charges et que la société [3] aurait dû l’alerter sur les risques de chute et ceux liés aux températures hivernales. Il considère à ce titre, que la mise à disposition d’un sceau de sel n’est pas une mesure suffisante de nature à éviter les risques, surtout en hiver dans une ville comme celle de [Localité 4]. Il réfute enfin les attestations produites par l’intimé estimant qu’elles émanent toutes de salariés encore en poste dans la société avec un lien de subordination incontestable.
La société [3] conteste les allégations adverses en objectant à l’appelant qu’il n’ignorait pas les tâches qui lui étaient assignées, celles-ci figurant dans les avenants de son contrat de travail. Elle précise que des directives de sécurité avaient été données plusieurs fois et étaient connues du salarié, alors en poste depuis une douzaine d’années. Elle ajoute que l’âge du requérant ne permet pas d’établir, à lui seul, une faute inexcusable et que M. [K] n’avait pas à effectuer un port de charges lourdes puisque les conteneurs étaient tous munis de roulettes. Elle affirme enfin que des sceaux de sel ainsi que des sacs de sable visant à surélever les conteneurs outre une tenue adaptée (manteau, gants, chaussures) étaient mis à disposition des salariés qui devaient les utiliser en cas de météo défavorable.
Afin d’étayer ses allégations, l’appelant verse notamment aux débats deux attestations de résidentes de l’immeuble, expliquant avoir été témoins de l’accident alors qu’elles déposaient un sac poubelle dans le conteneur et certifiaient avoir constaté la présence de verglas au sol.
Ce verglas, également présent sur une photo produite par M. [K], n’est pas contesté par la partie adverse, même si elle l’explique par l’utilisation d’eau par le salarié pour nettoyer les conteneurs alors que cela lui était interdit.
La cour relève en premier lieu qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il est donc peu pertinent en l’espèce de déterminer si M. [K] a ou non utilisé le tuyau d’arrosage pour nettoyer les conteneurs, mais plus de déterminer si la société [3] avait conscience du risque encouru par son salarié du fait de l’existence de verglas et si elle a pris des dispositions pour l’en prémunir.
Sur le premier point, il ressort des attestations de [B] [J], [L] [M], [A] [U] et [N] [V], chefs d’équipe ou de secteur pour le compte d’ACS, que des consignes de sécurité détaillées à suivre étaient données aux salariés lors des périodes de gel et, notamment pour les box poubelles extérieurs, de ne pas utiliser d’eau et de les saler. Ces consignes étaient réitérées chaque année de façon générale et à Monsieur [K] en particulier comme le rappelle Madame [M] qui certifie le lui avoir rappelé personnellement chaque fois que la météo était mauvaise.
Aux termes de leurs attestations, [R] [D] et [T] [W], agents de terrain, confirment avoir été destinataires de ces directives.
L’appelant pointe, dans une attestation signée de sa main, la qualité de ces attestants en relevant qu’ils sont tous salariés d’ACS, mettant ainsi en doute, en creux, le crédit à accorder à leurs propos.
La cour constate néanmoins que [T] [W] a rédigé son attestation le 5 décembre 2023 alors qu’elle avait donné sa démission le 3 décembre 2023 et qu’elle ne faisait donc plus partie des effectifs de l’entreprise.
En outre, ces attestations sont toutes concordantes et aucun élément au dossier ne justifie de mettre plus en doute les affirmations qu’elles renferment plutôt que celles issues de l’attestation que M. [K] a rédigé pour son propre compte alors qu’il est parti au litige.
Toujours est-il qu’il ressort de ces éléments qu'[3] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur.
S’agissant des moyens de protection mis en 'uvre, il est reconnu par l’appelant qu’il disposait d’un sceau de sel et de sac de sable pour surélever les conteneurs, Il est également évoqué le port de gants, manteau et chaussures chauds.
Il s’en infère que s’il n’est effectivement pas justifié que M. [K] disposait d’une formation ou d’un diplôme spécifique, pas plus qu’il n’est justifié d’une communication par l’employeur d’un document unique d’évaluation des risques, son expérience d’une durée notable dans cette fonction, au moins douze ans, et les consignes de sécurité détaillées données aux salariés en particulier en cas de gel ainsi qu’il ressort des attestations susvisées lui assuraient néanmoins une information suffisante tant sur les risques auxquels il était exposé que sur le mode d’emploi des moyens fournis par son employeur pour l’en préserver, notamment le port de vêtements dédiés ainsi que l’utilisation de sel et de sable.
Ainsi, les pièces produites par M. [K] n’établissent pas l’insuffisance de consignes précises ni un manque de protection individuelle et collective de la part de son employeur.
Il s’ensuit que la société [3] a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger la santé de son salarié et le préserver du danger qu’il encourait dans le cadre de son travail habituel.
En conséquence, la cour retient que l’accident de travail subi par M. [K] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, le jugement déféré étant confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
II. Sur les demandes accessoires':
Compte tenu de l’issue du litige, les demandes de la CPAM sont sans objet.
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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