Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/06362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 mai 2022, N° F21/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06362 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F21/00805
APPELANTE
S.A.S.U. USP NETTOYAGE
[Adresse 1] '
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
INTIME
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [A] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I] a été engagé par la société COMATEC, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 juillet 2004 en qualité d’agent nettoyeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire.
A compter du 1er octobre 2013, la S.A.S.U. USP Nettoyage succédait à la société Comatec dans la gestion du marché de nettoyage des arrêts d’autobus. Le contrat de travail du salarié a été transféré en vertu de la convention collective applicable avec reprise de son ancienneté au 05 juillet 2004.
Par lettre datée du 6 août 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 août 2020.
M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 août 2020 pour absence injustifiée.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 16 ans et 1 mois et la S.A.S.U. USP Nettoyage occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [I] a saisi le 27 septembre 2021 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 17 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixe la moyenne des salaires de M. [I] à la somme de 1.678,93 euros,
— condamne la S.A.S. Atalian USP Nettoyage, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 5.925,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.357,86 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 335,78 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 mars 2021,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement,
— déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
— déboute la S.A.S. Atalian USP Nettoyage de ses demandes reconventionnelles,
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2023, la société USP Nettoyage demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [I] est justifié,
— dire et juger que la société USP Nettoyage a trop versé à M. [I] la somme de 413,65 euros nets de salaire au titre de la période du 17 au 25 janvier 2019,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris du 17 mai 2022,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont ses demandes à titre incident,
— condamner M. [I] à verser à la société USP Nettoyage la somme de 413,65 euros nets à titre de remboursement de trop versé de salaire sur la période du 17 au 25 janvier 2019,
— condamner M. [I] à verser à la société USP Nettoyage la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [I] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par courrier du 1er décembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en date du 17 mai 2022, en ce qu’il a omis de reconnaitre le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse et les demandes liées,
l’appel incident porte ainsi sur l’ensemble des demandes induites et consécutives à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’appel ne porte pas sur les décisions suivantes que la Cour confirmera :
— condamne la S.A.S. Atalian USP Nettoyage en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 5.925,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.357,86 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 335,78 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 mars 2021,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement,
— déboute la S.A.S. Atalian USP Nettoyage de ses demandes reconventionnelles,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse,
— la Cour réformera le jugement :
— fixe la moyenne des salaires de M. [I] à hauteur de 1678,93 euros'
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— déboute M. [I] du surplus de ses demandes »,
— la Cour y ajoutera :
— fixer la moyenne des salaires de M. [I] à hauteur de 1807,55 euros,
— requalifier le licenciement prononcé à l’encontre de M. [I] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Modifier le quantum de l’indemnité de préavis en le fixant à 3615,10 euros comme les congés payés pour un montant de 361,15 euros,
— y ajouter condamner la SAS Atalian USP Nettoyage à verser un article 700 du CPC 1500,00 euros en cause d’appel,
— y ajouter condamner la SAS Atalian USP Nettoyage à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 24367,5 euros,
— ordonner à la société S.A.S Atalian USP Nettoyage en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [O] les documents suivants : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif le tout conforme au présent arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— intérêts légaux et dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la rupture par un licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement, l’employeur soutient en substance que M. [I] s’est absenté de son poste de travail du 3 juillet au 21 août 2020 sans avoir posé de congés et a fortiori sans que ces congés n’aient été autorisés par son responsable. Il précise que la caisse des congés payés rémunère chaque année, par avance, l’intégralité des congés payés que prendront les salariés sur la période du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante et que le fait que la caisse ait payé au salarié l’intégralité de ses jours de congés ne démontre aucunement que le salarié aurait posé ses congés sur la période du 1er juillet au 1er septembre et que ces congés auraient été acceptés.
La société USP Nettoyage conteste par ailleurs le fait que M. [I] ait été remplacé par M. [F], contrairement à ce que ce dernier affirme ou encore que M. [I] aurait contacté son supérieur hiérarchique le vendredi 3 juillet afin de l’informer qu’il confiait son camion à M. [S].
Enfin, la société USP Nettoyage fait valoir que suite à son licenciement M. [I] avait harcelé téléphoniquement son ancien responsable en proférant des menaces à son encontre.
M. [I] réplique que son employeur savait qu’il était en congés du 6 juillet 2020 au 6 septembre 2020 ce qui est attesté par ses collègues et précise qu’il posait habituellement ses congés en été pour voir ses proches dans son pays d’origine. Le salarié nie avoir rempli des formulaires de congés pour les périodes antérieures et les formulaires « contrôle état véhicule ». Il affirme également que les salariés étaient harcelés par les responsables .
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 21 août 2020, qui fixe les termes du litige, la société reproche à M. [I] ne plus s’être présenté à son poste de travail depuis le 06 juillet 2020 et de ne pas avoir malgré les courriers recommandés qui lui ont été adressés les 15 et 30 juillet 2020, justifié son absence. L’employeur indique que le comportement du salarié constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles et lui a causé un préjudice important constituant une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Il n’est pas contesté que M. [I] a été absent de l’entreprise entre le 6 juillet et le 21 août 2020 date à laquelle il a été licencié et qu’il n’a répondu a aucune des mises en demeures d’avoir à justifier des ses absences qui lui ont été adressées par son employeur.
La société produit par ailleurs une attestation du directeur d’agence M. [M] [P] , nouveau responsable de M. [I] depuis novembre 2018, affirmant avoir au cours d’une réunion d’équipe , qui s’était tenue le 14 juin 2019, indiqué aux 2 salariés de l’équipe, M. [R] et M.[I] qui avaient posé leur congés d’été sur la même période, qu’il validait les congés pour l’année 2019, mais qu’ il ne leur serait plus possible par la suite de prendre leurs congés sur la même période. Le directeur d’agence affirme leur avoir en outre rappelé qu’ils devaient transmettre à leur supérieur hiérarchique si possible un mois avant la date, leur demande de congés pour validation, et qu’un rendez-vous devait être convenu entre le salarié et son remplaçant pour passation des dernières consignes et du véhicule de service afin d’éviter tout litige relatif à l’état du véhicule et à l’imputabilité d’éventuelles amendes ou accidents. Il est également produit une attestation du chef de chantier affirmant avoir eu une conversation avec M. [I] et son collègue, M. [R], au mois de juin 2020, les 2 salariés lui ayant affirmé qu’ils ne prendraient pas leur congé en même temps, mais que M.[R] était venu lui déposer sa feuille de congé le 8 juillet 2020 et l’avait informé à cette occasion que M.[I] , refusant de se soumettre à l’arbitrage de son employeur, était déjà parti en congé depuis le 3 juillet sans en informer ses responsables.
Le salarié verse toutefois aux débats une attestation de M. [R] lui même qui indique au contraire qu’au cours d’une réunion qui s’était tenue le 20 juin 2020 en présence de M. [P], il avait été acté que M. [I] partait en vacances le 5 juillet et que M.[R] partirait au retour de son collègue.
M. [R] affirme encore avoir fait l’objet de menaces le 7 octobre 2020 de la part de M. [P] pour qu’il signe une attestation indiquant que M. [I] était parti en vacances sans demander l’autorisation de son employeur ce qu’il avait refusé de faire.
M. [I] justifie en outre d’une attestation de M. [X] [U] affirmant que M. [I] avait appelé à plusieurs reprises M. [E] pour l’informer que le véhicule de service lui serait remis le vendredi 3 juillet 2020, M. [X] [U] confirmant avoir récupéré le véhicule de service ce jour là à 17 heures.
Le salarié verse au surplus une attestation de M. [F] qui affirme l’avoir remplacé durant ses congés précisant que M. [E] était informé des congés de M. [I].
Il produit enfin une attestation du client affirmant que les 2 techniciens mis à disposition par la société, M.[I] et M. [R] donnaient entière satisfaction, contrairement aux chefs d’équipes qui ne répondaient jamais à leurs appels téléphoniques ni à ceux des 2 salariés et précisant que M. [I] partait en vacances tous les ans au mois de juillet et une partie du mois d’août et que M. [R] partait vers septembre quand M.[I] revenait.
Ainsi, si le salarié ne justifie pas avoir posé ses congés par écrit auprès de son employeur ni avoir reçu l’autorisation écrite de celui-ci, il est néanmoins établi par les attestations qui précèdent que la société avait été informée que le salarié partait en vacances sur la période du 6 juillet au 6 septembre, ne s’y était pas opposée et avait organisé son remplacement.
M.[I] qui affirme avoir remis la semaine du 15 juin 2020 une feuille de demande de congés pour la période du 6 juillet au 6 septembre 2020 justifie en outre avoir reçu de son employeur le formulaire daté du 19 juin 2020 pour la caisse des congés payés validant ses congés pour la période du 1er juin au 31 mai, ses congés payés lui ayant été payés par la caisse le 26 juin 2020.
C’est en vain que la société affirme, sans le démontrer, que les congés payés sont rémunérés par avance et indépendamment des jours effectivement posés.
La société ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe des faits qu’elle a reprochés à son salarié au soutien de son licenciement.
Par infirmation du jugement la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences financières:
— sur l’indemnité de licenciement:
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentsions énoncées au dispositif.
La cour relève que le salarié dans son dispositif demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué une somme de 5.925,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La société appelante conclut au débouté des prétentions du salarié à ce titre sans pour autant contester le quantum accordé par les premiers juges qui seront par conséquent confirmés.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Au soutien de sa demande M.[I] fait valoir que la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire sur la base de laquelle doit être calculée l’indemnité compensatrice de préavis s’élevait à la somme de 1 802,26 euros alors que la société soutient que cette indemnité correspond au montant du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé soit la somme totale de 3 484,58 euros correspondant à son salaire et à sa prime de chaufeur sur une période de 2 mois .
Il est constant que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond au montant du salaire que le salarié aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler.
En l’espèce le montant du salaire brut mensuel de M. [I] s’élève à la somme de 1 668,37 euros montant auquel s’ajoute la prime chauffeur VL Jour d’un montant de 73,92 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris , s’gaissant d’un salarié qui comptabilise 16 ans d’ancienneté , entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice du salarié qui ne fournit aucun justifucatif sur sa situation profesionnelle postérieure au licenciement, eu égard à son ancienneté et à la période de crise sanitaire au moment de la rupture, à la somme de 15 000 euros et de condamner la société au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société à pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
— sur la demande de restitution de la somme de 413,65 euros à titre de rappel de salaire:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande reconventionnelle , la société fait valoir qu’il ressort de la copie du passeport versé aux débats par le salarié que celui-ci était absent de son poste de travail du jeudi 17 janvier au vendredi 25 janvier 2019 ce qu’elle ignorait et qu’il a néanmoins été indûment payé.
M.[I] ne conteste pas avoir été absent sur cette période mais ne formule pas d’observations sur la demande faite à ce titre.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] était absent sur la période du 17 janvier au 25 janvier 2025 mais qu’il a néanmoins été payé de son salaire.
Par infirmation du jugement M. [I] est en conséquence condamné à restituer à son employeur la somme de 413,65 euros de salaire indûment versés.
— sur les autres demandes:
La société succombant en grande partie à son appel, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la SASU USP Nettoyage de sa demande en restitution de salaire,
et statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU USP Nettoyage à payer à M. [G] [I] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [G] [I] à restituer à la SASU USP Nettoyage la somme de 413,65 euros au titre du salaire indûment perçu,
ORDONNE le remboursement par la SASU USP Nettoyage à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SASU USP Nettoyage aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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