Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 23/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02372 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIP4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
27 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. LA CAVE DE SERGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par par Me Marion PARTOUCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats :
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [S] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par La Cave de Serge, exerçant sous l’enseigne commercial « Le Bougnat », à compter du 07 août 2020, en qualité de vendeur caviste.
La convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 02 février 2022, M. [S] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 février, avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 01 février 2022.
Du 2 au 26 février 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail, pour maladie.
Par courrier 18 février 2022, M. [S] [T] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 25 mai 2022, M. [S] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL La Cave de Serge à lui payer les sommes suivantes :
— 1 035,86 euros brut au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 103,59 euros brut de congés payés afférents,
— 1 603,15 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 160,32 euros brut de congés payés afférents,
— 644,08 euros net au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 188,10 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 octobre 2023, lequel a :
— jugé que le licenciement de M. [S] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL La Cave de Serge à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
— 1 035,86 euros brut au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
— 103,59 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1 603,15 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 160,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 644,08 euros net au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 188,10 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 594,05 euros bruts,
— débouté la SARL La Cave de Serge de ses demandes,
— condamné la SARL La Cave de Serge aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SARL La Cave de Serge le 10 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL La Cave de Serge déposées sur le RPVA le 30 janvier 2024, et celles de M. [S] [T] déposées sur le RPVA le 06 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
La SARL La Cave de Serge demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [S] [T] de toutes ses demandes,
— de le condamner à verser à la SARL La Cave de Serge la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [S] [T] aux entiers dépens.
M. [S] [T] demande à la cour:
— de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de la SARL La Cave de Serge, En tout état de cause :
— de la juger infondée en son appel, et l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— de la condamner à verser à M. [S] [T] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de condamner la SARL La Cave de Serge aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Par lettre du 18 février 2022, la SARL La Cave de Serge a notifié à M. [S] [T] son licenciement en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien en date du 14 février 2022 durant lequel vous étiez accompagné d’un conseiller du salarié, comme la loi vous l’y autorise.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions de prendre une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement et vous les rappelons ci-dessous :
Le vendredi 28 janvier 2022, il nous a été rapporté par votre collègue de travail que, lorsqu’elle a effectué le ménage dans la réserve, cette dernière a découvert que deux bouteilles de vin avaient été dissimulées derrière un panneau de bois. Ces bouteilles étaient débouchonnées mais leur contenu était plein.
Votre collègue a constaté cette situation avant son départ en repos hebdomadaire et nous a immédiatement fait part de ce constat en nous montrant les photographies prises des bouteilles.
Lors de notre passage sur l’établissement le 31 janvier 2022 soit après le week-end où vous étiez le seul à travailler au sein de la structure, nous avons nous-même pu constater que les bouteilles étaient toujours dissimulées mais, contre toute attente, leur contenu était vide.
Par conséquent, nous avons cherché les encaissements effectués durant le week-end auprès de notre clientèle mais nous n’avons trouvé aucune trace des sommes correspondant à ces bouteilles.
Aussi, nous avons pris la décision de déposer une main courante auprès des services de la gendarmerie.
Ensuite et au moment de votre reprise de poste le mardi 1er février 2022 vers 17 heures, nous vous avons demandé des explications sur cette problématique. Cette demande d’explications s’est faite en présence de votre collègue de travail. Or, vous n’avez pas été en mesure de nous fournir de justifications mais vous n’avez pas pour autant nié ne pas être à l’origine des faits.
En outre, constatant que la situation tournait en votre défaveur, vous nous avez proposé la possibilité de « s’arranger » via la conclusion d’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Cependant et comme la loi nous le permet, nous avons refusé de donner une suite favorable à cette proposition.
Suite à quoi et toujours en présence de votre collègue, nous vous avons notifié verbalement votre mise à pied conservatoire à effet immédiat (mesure qui vous a été confirmé par courrier recommandé avec accusé de réception dès le lendemain).
En outre, nous avons constaté que depuis le mois de janvier, vous avez été à l’origine de nombreuses erreurs de caisse pendant vos services puisque nous trouvons régulièrement des écarts de prix entre vos brouillons et nos livres de compte relatif aux encaissements.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits et vous n’avez avancé aucun élément nous permettant de modifier notre appréciation des faits.
Ainsi, nous considérons que ces faits sont clairement assimilables à du vol. En effet, vous avez délibérément détourné et utilisé des marchandises, propriété de l’entreprise destinées à être vendues auprès de notre clientèle, sans encaissement et sans notre autorisation.
Vous n’êtes donc pas sans savoir qu’un tel comportement constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles. En effet, nous vous rappelons que les relations professionnelles qui nous lient incluent une obligation de loyauté qui impliquent d’exécuter votre contrat de bonne foi.
Ces faits sont d’autant moins acceptables qu’ils ont porté atteinte aux intérêts de l’entreprise et qu’ils ont eu un impact sur la nature même de notre relation contractuelle puisque la confiance n’existe plus.
En outre, nous avons subi une perte financière puisque les bouteilles n’ont pas pu être vendues.
Compte tenu de l’ensemble de ces faits qui vous sont reprochés, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail nous liant à notre entreprise ; votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise, même pendant un préavis.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi de la présente soit au 18 février 2022.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé […] ».
— Sur les motifs du licenciement.
— Sur les faits relatif au « détournement de marchandises ».
La SARL La Cave de Serge expose que M. [S] [T] a détourné à son profit le contenu de bouteilles de vin, tel qu’il ressort d’un constat d’huissier et de l’attestation d’une employée ; que si M. [T] prétend qu’il a servi des verres de façon commerciale et sans en solliciter le règlement, il n’était pas autorisé à pratiquer de cette façon par l’employeur ; qu’il a reconnu les faits lors de l’entretien préalable.
M. [S] [T] soutient que le contenu manquant dans les bouteilles constaté par l’employeur correspondait à des gestes commerciaux , tel qu’il l’a expliqué lors de l’entretien préalable ; que l’employeur ne démontre aucunement qu’il a détourné de la marchandises appartenant à l’employeur à son profit.
Motivation.
Il ressort d’une attestation établie par Mme [X] [F], salariée de l’entreprise, et d’un constat d’huissier dressé par Maître [J] [O], huissier de justice à [Localité 3] (pièces n° 1 et 2 du dossier de la société), que se trouvaient dans les locaux de l’entreprise, sur le bord d’une fenêtre et derrière un tableau des produits en vente dans l’établissement, deux bouteilles de vin ; que la quantité de vin se trouvant dans ces bouteilles baissé entre le 28 janvier 2022 et le lundi 31 janvier suivant.
M. [S] [T] soutient qu’il s’agit de bouteilles dont le contenu a donné lieu à « gestes commerciaux » sous forme de consommations offertes à certains clients ;
La société fait valoir que M. [S] [T] n’avait pas été autorisé à pratiquer de tels gestes commerciaux tel qu’il ressort d’une attestation établie par Mme [F] (pièce n° 13 de son dossier), et produit par ailleurs des attestations de clients faisant état de ce qu’il n’ont jamais bénéficié de tels gestes (pièces n° 4 à 8 id).
Toutefois, M. [S] [T] apporte aux débats des attestations, régulières en la forme, de clients de l’établissement (pièces n° 9 à 11 de son dossier) déclarant qu’ils ont bénéficié à plusieurs reprises de consommations offertes à titre commercial par M. [T] ; qu’il ressort donc de ces documents que cette pratique n’était pas isolée, et qu’en conséquence elle ne pouvait intervenir à l’insu de l’employeur.
Dès lors, il ne ressort de ce qui précède ni que les « gestes commerciaux » accordés par M. [T] ont été effectués en dehors de toute autorisation même tacite de l’employeur, ni davantage qu’il a conservé par devers lui le prix de ces consommations.
En conséquence, le grief n’est pas établi.
— Sur les faits relatifs aux « erreurs de caisse ».
La SARL La Cave de Serge expose qu’il ressort de brouillons établis par M. [S] [T] et du livre de caisse de l’entreprise l’intégralité que le salarié ne rapportait pas l’intégralité des sommes qu’il encaissait ; elle apporte à ce titre les pièces n° 11 et 12 de son dossier.
M. [S] [T] soutient que les documents apportés par la société sont incohérents et manquent de fiabilité.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des documents soumis à leur examen et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges que les documents apportés par la SARL La Cave de Serge sont difficilement lisibles, contiennent de nombreuses ratures, et que les « brouillons » attribués à M. [S] [T] ne sont pas datés.
Dès lors, le grief n’est pas établi.
Au regard de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement de M. [S] [T] par la SARL La Cave de Serge sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement abusif.
C’est par une exacte appréciation de l’ancienneté dans l’entreprise de M. [S] [T], soit 1 an et 7 mois, de sa rémunération mensuelle moyenne brut, soit 1603, 15 euros, que les premiers juges ont condamné la SARL La Cave de Serge à payer à M. [S] [T] les sommes de :
— 1 035,86 euros brut au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
— 103,59 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1 603,15 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 160,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 644,08 euros net au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 188,10 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ces demandes n’étant pas contestées par la SARL La Cave de Serge, la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
La SARL La Cave de Serge qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [T] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans le litige opposant M. [S] [T] à la SARL La Cave de Serge ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL La Cave de Serge aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [S] [T] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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