Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 mars 2024, n° 23/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 19 juin 2023, N° 2023/2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00326
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMZG
LA SAS SD CONCEPT
C/
L’ASSOCIATION CONGES BTP ' CAISSE DE CONGES BTP DES ANTILLES ET DE LA GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023/2014 ;
APPELANTE :
LA SAS SD CONCEPT, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
L’ASSOCIATION CONGES BTP ' CAISSE DE CONGES BTP DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice Présidente, placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 avril 2023, la Caisse de congés payés du bâtiment et de travaux publics des Antilles et de la Guyane française a assigné la SAS SD Concept en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir paiement, notamment, de la somme de 22 019€ à titre provisionnel au titre des cotisations et majorations dues au 30 mars 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juin 2023, le juge des référés a :
— condamné la SAS SD Concept à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment et de travaux publics des Antilles et de la Guyane française la somme provisionnelle de 22 004€ au titre des cotisations et majorations dues au 30 mars 2023,
— condamné la SAS SD Concept à payer à la même la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 juillet 2023, signifiée par acte du 13 septembre 2023 à l’intimée, la SAS SD Concept a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 06 octobre 2023, signifiées à l’intimée par acte du 03 novembre 2023, l’appelante demande :
— d’annuler l’assignation du 18 avril 2023 de l’association Congés BTP- Caisse de congés payés du bâtiment et de travaux publics des Antilles et de la Guyane à l’encontre de la société SD Concept pour défaut d’indication du lieu complet de l’audience,
— d’annuler l’ordonnance de M. le président du Tribunal mixte de commerce de Fort-de France du 19 juin 2023,
— de déclarer caduque l’ordonnance de M. le président du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 19 juin 2023,
À titre subsidiaire, de :
— déclarer irrecevable les demandes de l’association Congés BTP- Caisse de congés payés du bâtiment et de travaux publics des Antilles et de la Guyane pour défaut de qualité à agir du président,
À titre très subsidiaire, de :
— débouter l’association Congés BTP- Caisse de congés payés du bâtiment et de travaux publics des Antilles et de la Guyane de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SD Concept,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire ;
À titre infiniment subsidiaire,
— d’accorder un délai de paiement de 24 mois à la société SD Concept pour payer la créance de l’association Congés BTP- Caisse de congés payés du bâtiment et de travaux publics des Antilles et de la Guyane, par 23 mensualités de 917,45 € et la 24ème mensualité de 917,65 €, le tout commençant un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de dire et juger que le taux des majorations et intérêts serait équivalent au taux légal,
— de dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— de dire que les avances effectuées par la société SD Concept soient portées au crédit de son compte ouvert auprès de la Caisse de congés payés du bâtiment et de travaux publics des Antilles et de la Guyane après acquittement de sa dette ;
En tout état de cause, de :
— condamner l’association Congés BTP- Caisse de congés payés du bâtiment et de travaux publics des Antilles et de la Guyane à verser à la société SD Concept la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Congés BTP- Caisse de congés payés du bâtiment et de travaux publics des Antilles et de la Guyane aux entiers dépens de l’instance et ceux de première instance.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’annulation du jugement :
L’appelante, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, sollicite l’annulation de l’assignation au motif qu’elle ne précisait pas la salle dans laquelle l’audience devait avoir lieu, alors même que la juridiction désignée comporte plusieurs salles d’audience et bureaux et que l’indication de cette salle avait été communiquée par le président du tribunal mixte de commerce par mail du 22 décembre 2022.
Elle prétend que l’absence de précision sur la salle lui a causé un préjudice en ce qu’elle n’a pas pu connaître l’indication de la salle d’audience.
La cour retient que l’article 56 du code de procédure civile exige la précision du lieu de l’audience, sans plus de détail concernant, notamment, l’indication de la salle d’audience.
L’appelante, qui pouvait sans difficulté obtenir, auprès de l’accueil du tribunal, cette indication, ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour invoquer un préjudice.
Il en résulte qu’aucune des conditions de l’article 114 du code de procédure civile pour prononcer l’annulation de l’assignation n’est en l’espèce remplie et que cette prétention ne peut qu’être rejetée.
2/ Sur l’irrecevabilité des demandes :
L’appelante soulève l’irrecevabilité de la demande de la Caisse pour défaut de qualité en ce qu’il n’est pas fourni les statuts permettant de vérifier si le président de l’association dispose du pouvoir de représenter l’association en justice.
L’article 9 du code de procédure civile imposant à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il incombe à l’appelante de démontrer que le juge des référés, qui a, faisant droit à la demande de la Caisse, nécessairement admis la recevabilité de celle-ci après avoir visé les statuts et le règlement de cette dernière, aurait dû la déclarer irrecevable.
En l’absence de toute pièce appuyant les allégations de l’appelante, dont le bordereau de communication de pièces ne mentionne que le mail du 22 décembre 2022 du président du tribunal mixte de commerce relatif aux salles d’audience et le planning des audiences de ce même tribunal, l’irrecevabilité soulevée doit être écartée.
3/ Sur les demandes de la Caisse :
Le juge des référés a fait doit à la demande de condamnation de la société SD Concept à payer à la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane la somme provisionnelle de 22 004€ au titre des cotisations et majorations dues au 30 mars 2023 après examen :
— des statuts et du règlement intérieur de la Caisse,
— du K-Bis de la SAS SD Concept à jour le 13 avril 2023, confirmant qu’elle exerce une activité relevant du BTP,
— du bulletin d’adhésion à la Caisse de la SAS SD Concept en date du 16 novembre 2020,
— des déclarations de salaires effectuées pour la période de mai 2021 à juillet 2022,
— du relevé de compte global arrêté au 30 mars 2023 faisant état d’une créance de 22 019€ au titre de l’évaluation provisionnelle des cotisations dues pour les déclarations produites mais non réglées, frais précontentieux, majorations et pénalités inclus,
— une mise en demeure du 12 août 2022 avec l’accusé de réception revenu avec mention « pli avisé et non réclamé » présenté le 18 août 2023.
L’appelante sollicite le rejet de la demande aux motifs :
— qu’il n’est pas rapporté la preuve que le bulletin d’adhésion à la caisse ait été signé par elle, comporte le cachet de l’entreprise et précise la durée de l’adhésion alléguée,
— qu’aucun élément sur le montant des salaires et le nombre de salariés ne permet de certifier que le montant des cotisations avancés seraient exacts, les déclarations de salaires préétablies, faisant état d’une évaluation provisionnelle sur le montant des cotisations, ne constituant pas des éléments suffisamment probants de nature à asseoir l’obligation dont se prévaut l’intimée,
— qu’il n’est pas justifié du taux appliqué par la Caisse fixé par le conseil d’administration de la Caisse, ni des dates et modes de versement des cotisations telles que précisées dans le règlement intérieur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’appelante qui critique l’analyse faite par le premier juge des pièces énoncées supra de démontrer que cette analyse est erronée.
En l’absence de tout élément pour ce faire, l’ordonnance doit être confirmée.
4/ Sur la demande de diminution de la provision et de délai de paiement :
L’appelante met en exergue la difficulté des entreprises à se relever des conséquences de la crise sanitaire.
Elle sollicite un délai de paiement de deux ans pour procéder au paiement du solde de la dette, la réduction du taux des majorations et intérêts au taux légal et l’imputation des paiements en priorité sur le capital.
La cour observe que l’appelante ne produit aucune pièce relative à sa situation financière.
Elle ne justifie pas en conséquence d’une situation lui permettant de bénéficier des mesures édictées par l’article 1343-5 du code civil.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la société SD Concept aux dépens et à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DÉBOUTE la SAS SD Concept de sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 19 juin 2023 ;
CONFIRME l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SD Concept aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Président de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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