Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 janv. 2026, n° 23/14256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 avril 2023, N° 2022057001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14256 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022057001
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté, ayant pour conseil Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. LEASECOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 331 554 071
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Denis ARDISSON, Président de Chambre,
— M. Vincent BRAUD, Président de Chambre,
— Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de Chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [U] est commerçant, exerçant sous l’enseigne «'Boulangerie de l’Avenir'».
La société Leasecom, anciennement société NBB Lease à la suite d’une fusion intervenue entre les deux sociétés, est une société de financement.
'
Le 11 juin 2020, M. [U] a signé avec la société NBB Lease un contrat de location d’une machine à café, d’une durée irrévocable de 48 mois, pour un loyer mensuel de 180 euros HT à compter du 10 août 2020, auquel s’ajoutait une prime d’assurance, portant l’échéance mensuelle TVA comprise à 230,58 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du matériel a été signé par M. [S] le 13 juillet 2020 et une facture d’un montant de 7.287,45 euros HT a été établie le 15 juillet 2020 par la société El Café.
M. [U] a cessé de régler les loyers à compter d’août 2021. La société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, a alors mis en demeure M. [U] par courrier recommandé du 15 septembre 2021 d’acquitter les sommes dues et, face à l’absence de paiement, a considéré le contrat comme résilié de plein droit à compter du 23 septembre 2021.
Suivant exploit du 22 novembre 2022, la société Leasecom a fait assigner M. [U] en paiement et en restitution du matériel devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, a':
— constaté la résiliation de plein droit du contrat, intervenue le 23 septembre 2021';
— condamné M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne Boulangerie de l’Avenir à payer à la SAS Leasecom les sommes suivantes :
* Loyers impayés et accessoires :
Loyer du 10/08/2021 au 09/09/2021 : 230,58 euros TTC,
Loyer du 10/09/2021 09/10/2021 : 230,58 euros TTC
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
* Indemnité de résiliation :
Loyers à échoir au jour de la résiliation soit 34 × 180 euros HT = 6.120 euros HT ou 7.344 euros TTC'
Pénalité de 10 % : 734,40 euros,
Soit au total la somme de : 8.579,56 euros, dont 1.952,40 euros de TVA, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— ordonné à M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne Boulangerie de l’Avenir de restituer sans délai le matériel à la SAS Leasecom';
— autorisé la SAS Leasecom à appréhender matériel en quelque endroit qu’il se trouve';
— condamné M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne Boulangerie de l’Avenir au paiement à la SAS Leasecom de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne Boulangerie de l’Avenir aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,88 euros dont 11,60 euros de TVA.
M. [N] [U] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d’appel en date du 8 août 2023, enregistrée le 12 Septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2023, M. [N] [U] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 659 du code de procédure civile':
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— de débouter la SAS Leasecom de l’ensemble de ses demandes ;
In limine litis :
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 22 novembre 2022 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par la Selarl Yann Moreau et Margo Coiffard – Herrbach commissaire de justice à [Localité 16] ;
À titre principal
— de prononcer la nullité du contrat de location du 11 juin 2020';
À titre subsidiaire :
— d’accorder des délais de paiement à M. [U] en l’autorisant à s’acquitter de la dette en 24 échéances d’un montant égal – Condamner la SAS Leasecom à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Leasecom aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2024, la société Leasecom demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1303 à 1303-4 du Code civil et des pièces versées aux débats :
— de débouter M. [N] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— de confirmer’le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 11 avril 2023 (RG n° 2022057001) en ce qu’il a :
* constaté la résiliation de plein droit du contrat, intervenue le 23 septembre 2021,
* condamné M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne Boulangerie de l’Avenir à payer à la SAS Leasecom les sommes suivantes :
Loyers impayés accessoires :
Loyer du 10/08/2021 au 09/09/2021 : 230,58 euros TTC,
Loyer du 10/09/2021 09/10/2021 : 230,58 euros TTC
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
Indemnité de résiliation :
Loyers à échoir au jour de la réalisation soit 34 × 180 euros HT = 6.120 euros HT'
Pénalités de 10 % : 734,40 euros
Soit au total la somme de : 8.579,56 euros dont 1.952,40 euros de TVA majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* ordonné à M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne Boulangerie de l’Avenir de restituer sans délai le matériel à la SAS Leasecom';
* autorisé la SAS Leasecom à appréhender matériel en quelque endroit qu’il se trouve';
* condamné M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne Boulangerie de l’Avenir au paiement à la SAS Leasecom de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamné M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne Boulangerie de l’Avenir aux dépens.
Y ajoutant et en tout état de cause,
— de débouter M. [N] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [N] [U] à payer à la société Leasecom la somme – de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— de condamner M. [N] [U] aux entiers dépens d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 9 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de l’assignation
L’appelant soulève à titre liminaire la nullité de l’assignation du 22 novembre 2022. Il fait valoir que l’huissier de justice s’est contenté de l’adresse de l’enseigne « Boulangerie de l’Avenir » pour signifier à personne et n’a pas effectué toutes les diligences requises par les articles 654 à 656 du code de procédure civile, telles que précisées par la jurisprudence. Il argue que l’absence de mention de ces diligences concrètes dans l’acte constitue une irrégularité substantielle, d’autant plus que la signification ultérieure du jugement à son domicile personnel a démontré la possibilité de le localiser. Il conclut que cette violation des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, qui l’a privé de toute possibilité de se défendre en première instance, entraîne la nullité de l’assignation et, par voie de conséquence, du jugement.
La société Leasecom soutient en revanche que l’assignation est parfaitement régulière et que M. [U] ne démontre ni l’irrégularité alléguée, ni le grief requis par l’article 693 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’huissier de justice a relaté de manière détaillée dans son procès-verbal les diligences accomplies pour localiser le défendeur, incluant des recherches sur les sites internet officiels, dans l’annuaire et un appel au numéro de téléphone figurant sur l’extrait Kbis, sans succès. Elle argue que l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue de M. [U], celle figurant sur les documents contractuels et son extrait Kbis, ce dernier n’ayant pas informé ses créanciers de son changement d’adresse. Elle ajoute que la société Leasecom n’a eu connaissance de la nouvelle adresse à [Localité 18] qu’à l’occasion de la signification du jugement, bien postérieure à l’assignation. Elle conclut que les conditions de l’article 659 du code de procédure civile sont remplies et que l’acte d’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux, la nullité doit être écartée.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile':
«'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'»
Aux termes de l’article 654 alinéa 1er du même code':
«'La signification doit être faite à personne.'»
En vertu de l’article 659 du même code':
«'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'»
Ainsi, la procédure de l’article 659 du code de procédure civile ne peut être valablement mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
L’assignation querellée comporte en son procès-verbal de signification sous le titre «'Procès-verbal de recherches article 659 CPC'» la mention des diligences accomplies en ces termes':
«'Lors de l’enquête effectuée sur place, le 22 novembre 2022, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez M. [U] [N] né le 04/08/1963 à Tunisie De nationalité Tunisienne, domicilié traiteur sous l’enseigne «'Boulangerie de l’Avenir'» [Adresse 10], afin de signifier une assignation.
Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
— Dite adresse, je rencontre une personne se présentant comme le nouveau propriétaire du fonds qui lui a été vendu par M. [N] [U] il y a 14 mois
— Le nom de la boulangerie est désormais «'[Localité 15] d'[Localité 12]'»
— Sur les sites societe.com et info greffe, les coordonnées sont les mêmes
— Les recherches effectuées sur l’annuaire électronique dans tout le département du 93 ne m’ont pas permis de trouver de nouvelles coordonnées et de numéro de téléphone au nom du défendeur
— En revanche, aux coordonnées inscrites dans l’extrait kbis datant de moins de trois mois savoir [Adresse 4], j’ai trouvé un [N] [U], tel [XXXXXXXX01]. J’ai composé ce numéro en vain, personne ne m’a répondu.
— Les coordonnées d’un employeur éventuel me sont inconnues.
De retour à l’étude, mes recherches sur le site internet «'pagesjaunes.fr'» ne m’ont pas permis d’obtenir de nouveaux renseignements quant à une éventuelle nouvelle adresse.
En conséquence, j’ai constaté que M. [N] [U] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus'; et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception le jour même ou le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.
La lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.'»
L’extrait Kbis à jour au 14 septembre 2022 mentionne le domicile de M. [N] [U] comme étant [Adresse 2] et l’adresse de l’établissement sous l’enseigne «'Boulangerie de l’Avenir'» au [Adresse 11].
M. [U] dit avoir cessé son activité en novembre 2022.
Cependant le jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023 a été signifié à M. [N] [U] en personne le 13 juillet 2023 à son domicile [Adresse 4].
La société Leasecom évoque une nouvelle adresse déclarée par M. [U] qui serait [Adresse 6] mais qui n’apparaît cependant ni sur cet acte de signification du jugement ni sur ses conclusions d’appelant ' son adresse étant toujours celle déclarée aux Mureaux -. L’adresse située à [Localité 18] dont se prévaut la société Leasecom est en effet celle de l’avocat plaidant de M. [U]. Contrairement à ce qu’affirme la société intimée, M. [U] n’indique pas avoir déménagé ' s’agissant de son adresse personnelle ' mais avoir seulement cessé son activité professionnelle au [Adresse 9] à [Localité 13].
Le jugement lui a d’ailleurs été signifié sans aucune difficulté à son domicile personnel [Adresse 4].
Dès lors, l’huissier instrumentaire qui a certes relaté les diligences accomplies de façon détaillée s’est cependant contenté de téléphoner à M. [U], en vain, sans se déplacer physiquement à son domicile personnel identifié comme étant [Adresse 5].
La nullité de l’assignation du 22 novembre 2022 – et du jugement subséquent – pour insuffisance de diligences aux fins de sa délivrance, compte tenu des informations dont disposait son mandant, doit être prononcée dès lors que l’acte n’a été délivré ni à personne ni au dernier domicile connu, aisément vérifiable et que cette irrégularité a causé à M. [U] un grief pour l’avoir privé du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d’équité pour le justiciable, et d’un débat au fond.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Leasecom succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la société Leasecom à payer à M. [N] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 avril 2023 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 22 novembre 2022 à la requête de la société Leasecom à M. [N] [U] devant le tribunal de commerce de Paris «'par procès-verbal de recherches infructueuses art 659 cpc'»';
PRONONCE en conséquence la nullité du jugement subséquent du 11 avril 2023';
CONDAMNE la société Leasecom aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Leasecom à payer à M. [N] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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