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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/04817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2024, N° 23/00766 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04817 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMOS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 AVRIL 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 11]
N° RG 23/00766
APPELANTE :
Madame [W] [G] veuve [O]
née le 05 Décembre 1959 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me ESCALE
INTIMES :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien MARIGO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Maude LEVERD
Madame [Y] [J] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Maude LEVERD
Madame [S] [M] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assigné à PV de recherches infructueuses le 28/10/2024
Syndicat de la Copropriété PYRENEES CERDAGNE située à l’angle des [Adresse 14] et de [Adresse 10] à [Localité 11] pris en la personne de son syndic en exercice domicilié
Cabinet CASELLAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 28 MAI 2025 été prorogé au 12 JUIN 2025, puis au 19 JUIN 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [G] veuve [O] est propriétaire du lot n°86 correspondant à un emplacement de parking sous-terrain au sein de la résidence [13], soumise au règime de la copropriété.
Faisant valoir que cet emplacement a été absorbé par les emplacements limitrophes correspondant au lot n° 85 appartenant à M. [E] [L] (depuis le 20 juillet 2021) et le lot n°87 appartenant à M. [C] [J] et Mme [Y] [P] épouse [J] qui l’ont acquis de Mme [S] [R] le 30 avril 2021, Mme [G] veuve [O] a, par acte d’huissier en date des 10 et 13 octobre 2023, fait assigner le [Adresse 18], M. [E] [L] et M. [C] [J], devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les emplacements de parking concernés ainsi que leur modification, évaluer son préjudice, et dire le cas échéant s’il existe des solutions de déplacement de l’emplacement.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, M.[C] [J] et Mme [Y] [P] épouse [J] ont fait assigner Mme [S] [R] en référé devant la même juridiction afin que la procédure soit jointe à la précédente et que l’expertise lui soit déclarée commune en sa qualité de venderesse du lot litigieux.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des dossiers a été ordonnée à1'audience du 13 mars 2004.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la demande de Mme [G] tendant à voir obtenir la désignation d’un expert judiciaire
— dit que la demande de mise hors de cause formée par le syndicat des copropriétaires n’a plus lieu d’être,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinea 3 du code de procedure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2024, Mme [W] [G] veuve [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans le cadre de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [G] veuve [O] demande à la Cour de :
* Infirmer la décision attaquée et statuant à nouveau,
* Désigner tel expert avec pour mission de :
— Prendre connaissance des titres de propriété des parties correspondant aux lots n°85, 86 et 87 de l’ensemble immobilier dénommé Syndicat des copropriétaires des résidences Pyrénées-Cerdagne, ainsi que du règlement de copropriété de l’état descriptif de division, mais également du plan de construction.
— Se rendre sur place et décrire les emplacements de parking correspondant aux lots n°85, 86 et 87, situés au sous-sol de l’immeuble en copropriété Pyrénées Cerdagne.
— Donner toute indication utile sur la date, les circonstances et les causes de la modification des emplacements de parking ayant eu pour effet d’incorporer le lot n°86 pour partie au lot n°85, et pour l’autre partie au lot n°87.
— Évaluer le préjudice subi par Mme [G] veuve [O] [W], non seulement au titre de la perte de jouissance, mais également au titre de la valeur de son lot n°86 à usage d’emplacement de parking.
— Dire si l’atteinte à son droit est confirmée et régularisable, s’il existe des solutions de déplacement de cet emplacement de parking correspondant au lot n°86 dans des conditions identiques ou similaires à celles d’origine.
— De manière générale, donner toute indication utile à une meilleure compréhension du litige et proposer tout élément ou solution technique de nature à le régler.
* Donner acte à Mme [G] veuve [O] [W] qu’elle entend naturellement faire l’avance des frais de l’expertise qu’elle sollicite.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le [Adresse 17] demande à la Cour de :
* In limine litis,
— constater que la Cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement critiqué,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par Mme [W] [G] suivant la déclaration en date du 27 septembre 2024,
— juger que l’appel de Mme [W] [G] est dépourvu de tout effet dévolutif,
— juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande
* A titre subsidiaire,
— débouter Mme [W] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner Mme [W] [G] à payer au SDC de la résidence Pyrénées-Cerdagne, pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Cesallas, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [G] aux dépens de l’instance et à rembourser au [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Cesellas, tout fais de recouvrement qu’il serait contraint de supporter.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [L] demande à la cour de :
— donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses réserves tant en droit qu’en fait, pour peu que celle-ci soit réalisée aux frais avancés de la demanderesse,
— condamner la partie qui succombe à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— réserver toutes autres demandes à fin de cause.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [C] [J] et Mme [Y] [P] épouse [J] demandent à la Cour de :
* leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée,
* si l’infirmation est ordonnée,
— donner pour mission complémentaire à l’expert d’évaluer la perte de valeur du bien qu’ils ont acquis à la suite du problème constaté,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [S] [R], régulièrement assignée par exploit du 28 octobre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
1- Sur l’absence d’effet d’évolutif de l’appel
Le [Adresse 16] soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel aux motifs que l’appelante ne reprend pas les chefs de l’ordonnance critiquée dans le dispositif de ses conclusions en violation de l’article 915-2 du code de procédure civile qui impose à l’appelant de les préciser et ce, même s’ils sont rigoureusement identiques à ceux visés dans la déclaration d’appel, ce manquement étant sanctionné par l’absence de saisine de la cour.
Mme [W] [G] ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, ' L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 954 de ce code, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit : ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit ainsi expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
En l’espèce, si l’appelante dans le cadre du dispositif de ses premières conclusions signifiées le 5 décembre 2024 et constituant ses seules écritures, sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour 'statuant à nouveau’ d’ordonner une expertise judiciaire, elle n’énonce pas pour autant les chefs du dispositif de la décision critiquée contrairement aux exigences posées aux articles précités.
Si la déclaration d’appel en date du 27 septembre 2024 comprend une énumération des chefs de jugement critiqués ainsi que l’objet de l’appel, définissant ainsi l’étendue de la saisine de la cour, les nouvelles dispositions, rappelées ci-dessus, visent à circonscrire au dispositif des premières conclusions l’étendue de la saisine de la cour en ce que l’appelant peut jusqu’à cet acte de procédure moduler le périmètre de sa critique du jugement. Ainsi, la cour n’est pas saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel et non repris, comme en l’espèce, dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante.
Ces conclusions, dépourvues d’effet d’évolutif au regard des dispositions combinées des articles 906-2 et 915 du code de procédure civile, ne peuvent déterminer l’objet du litige.
Il convient, en conséquence, de dire que la cour n’est pas valablement saisie du fait de l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par Mme [G] à l’encontre de l’ordonnance entreprise.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cet appel.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pyrénées-Cerdagne et de M. [E] [L] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Mme [G] veuve [T] sera condamnée à leur payer à chacun d’eux la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante succombant à son appel en supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de prévoir, comme le [Adresse 18] le demande, le remboursement à son profit de tout frais de recouvrement qu’il serait contraint de supporter en application du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, aucune circonstance particulière ne justifiant un tel remboursement anticipé à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit que la cour n’est pas valablement saisie du fait de l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par Mme [W] [G] veuve [O] à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
— Dit n’ y avoir lieu à statuer sur cet appel ;
— Condamne Mme [W] [G] veuve [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pyrénées-Cerdagne et à M. [E] [L] la somme de 1000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [W] [G] veuve [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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