Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 avril 2023, N° 19/2812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03108 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KK
AFFAIRE :
S.A.S.U. [15]
C/
[6] [Localité 12] [Localité 11] [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2023 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/2812
Copies exécutoires délivrées à :
[6] [Localité 12] [Localité 11] [Localité 10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [15]
[6] [Localité 12] [Localité 11] [Localité 10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
APPELANTE
****************
[6] [Localité 12] [Localité 11] [Localité 10]
Sise [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2018, M. [U] [Y] (la victime), exerçant en qualité de chargeur au sein de la société [13], a déclaré à la [6] [Localité 12] [Localité 11] [Localité 10] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 20 mars 2018 faisant état d’une ' rupture tendineuse au niveau de la coiffe de l’épaule droite'.
Le 22 août 2018, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été par la suite fixée à la date du 12 août 2018.
Le 09 mai 2019, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) qui a rejeté son recours dans sa séance du 31 octobre 2019.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui dans un jugement contradictoire en date du 03 avril 2023 a :
— déclaré recevable le recours formé par la société ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré à la date de consolidation de son état de santé le 13 août 2018, dans les rapports [5],
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance du 8 février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [N], lequel a déposé son rapport le 18 juillet 2024.
L’affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 03 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre;
Statuant à nouveau:
— d’écarter le rapport établi par le médecin consultant;
— d’entériner l’avis médico-légal par le médecin mandaté par l’employeur,
— de rejeter purement et simplement la demande de la caisse primaire tendant à condamner la société au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle met en avant les conclusions de son médecin qui dénonce l’absence de symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle à la date de consolidation.
Elle fait valoir que le rapport de la commission ne comporte aucune discussion médico-légale et ne discute pas son argumentation dont elle avait pourtant connaissance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [N],
— de confirmer le jugement rendu le 3 avril 2023 par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
— en conséquence de confirmer à l’égard de la société le taux d’incapacité permanente de 20% attribué au salarié en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont il est atteint,
— de rejeter le recours et les demandes de la société,
— de condamner la société aux dépens,
— de condamner la société à payer à la caisse de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le médecin conseil, les membres de la commission médicale de recours amiable et le docteur [N] estiment de manière concordante que le taux d’IPP de la victime doit être fixé à 20%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite, membre dominant. Le barème indicatif d’invalidité retient, dans ce cas :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Après examen de la victime à la date de consolidation, le médecin conseil a retenu la persistance d’une limitation moyenne de tous les mouvements justifiant, selon lui, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Des observations médicales versées aux débats par la caisse, il ressort que ce taux correspond au barème indicatif pour une limitation moyenne de tous mouvements de l’épaule, côté dominant.
Le rapport de la [8] du 31 octobre 2019 retient une limitation moyenne de tous les mouvements testés de l’épaule dominante.
L’expert désigné par le tribunal considère que la victime présente une rupture étendue de la coiffe des rotateurs avec un retentissement musculaire franc sur l’infra épineux.
Il relève que la tendinopathie a été opérée et que l’état de santé de l’assuré est consolidé au 12 août 2018 sans reprise du travail. Il indique que les séquelles sont la limitation moyenne douloureuse de tous les mouvements ( souligné par l’expert) de l’épaule droite chez un droitier, qu’ il convient de noter une mobilité normale de l’épaule gauche, et l’absence d’état interférent.
Il rappelle que le barème indicatif légifrance des MP (annexe I) prévoit un taux d’incapacité partielle permanente de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre supérieur dominant.
Ses conclusions sont claires, précises et étayées.
La société s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [M] qui évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 0 %, considérant que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil l’ a été huit mois après la consolidation, que l’état clinique ne permet pas d’identifier une symptomatologie précise potentiellement séquellaire présente à la date ou dans un temps proche de la consolidation, que l’absence de compte-rendu venant documenter l’évolution clinique ainsi que le délai entre la date de consolidation et l’examen clinique, ne permettent pas d’identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle objet du rapport, à la date de consolidation.
Le docteur [M] ajoute également que la transcription de l’examen par le médecin conseil est difficilement compréhensible dans la mesure où il est fait état d’absence d’amyotrophie de l’épaule droite dominante alors que les mouvements seraient limités non seulement en actif mais également en passif ne dépassant pas l’angle droit.
Il fait valoir également que le médecin conseil fait état d’une mobilité normale de l’épaule gauche ce qui, chez un travailleur manuel de 58 ans apparaît difficilement compréhensible d’autant que les amplitudes articulaires ne sont pas chiffrées.
Aucun des arguments développés par le docteur [M] n’est de nature à remettre en cause le constat d’une limitation moyenne de tous les mouvements du membre supérieur dominant étant relevé en outre que le médecin rédacteur du certificat médical final faisait déjà état huit mois auparavant d’une non récupération des amplitudes et de la force.
L’estimation du taux d’IPP étant conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité, le rapport du docteur [N] sera dès lors entériné ce qui conduit à la confirmation du jugement de première instance dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens:
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il sera accordé à la caisse une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne la société [14] aux dépens de l’instance.
Condamne la société [14] à payer à la [6] [Localité 12] [Localité 11] [Localité 10] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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