Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2021, N° 18/8860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[E] [P]
[H] [P]
C/
[S] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/00304 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GL36
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2028 rendu par le Tribunal de grande instance de Saint Etienne : RG 17/1421, sur renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon rendu le 28 octobre 2021 – RG 18/8860 – par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 08 jiun 2023
pourvoi n° B 22-12.302
APPELANTS :
Monsieur [E] [P]
né le 05 Mars 1956 à [Localité 6]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5] / NOUVELLE-CALÉDONIE
Madame [H] [P]
née le 29 Juillet 1952 à [Localité 8]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 5] / NOUVELLE-CALÉDONIE
représentés par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
assisté de Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ :
Monsieur [S] [T]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc DUCHANOY membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assisté de Me Céline LEMOUX, membre de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 pour être prorogée au 20 février 2025, au 24 avril 2025, au 05 juin 2025, au 03 juillet 2025, puis au 21 août 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [P] et Mme [H] [P] ont conclu le 20 juillet 2012 avec la société Hérios Finance un contrat de mandat portant mission de recherche de biens immobiliers afin de procéder à un investissement immobilier à but de défiscalisation.
Conseillés par M. [S] [T], avec lequel la société Hérios Finance les avait mis en contact, ils ont conclu le même jour un contrat de réservation d’un appartement situé à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie), investissement qui était éligible au dispositif Scellier Pacifique, pour un prix de 297 317 euros.
Par courriel du 19 décembre 2014, Mme [P] s’est plainte auprès de la société Hérios Finance et de M. [T] de la piètre qualité du bien acquis et de ce que le couple ne pouvait plus bénéficier de l’avantage fiscal poursuivi en raison de sa nouvelle résidence fiscale en [10].
Suivant courriers des 9 juin 2016, 17 octobre 2016, 9 janvier 2017 et 31 janvier 2017, les époux [P] ont mis en demeure M. [T] de leur verser une somme de 62 046 euros correspondant à l’avantage fiscal perdu.
Par acte d’huissier du 28 avril 2017, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [T] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— débouté les consorts [P] de leurs demandes,
— condamné les consorts [P] au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Comte en application de l’article 699 du même code.
Par déclaration du 20 décembre 2018, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 20 novembre 2018 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par M. et Mme [P] ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Finet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par un arrêt en date du 8 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon,
— condamné M. [T] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 27 février 2024, M. et Mme [P] ont saisi la cour d’appel de Dijon.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 avril 2024, M. [E] [P] et Mme [H] [P] demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— juger la saisine de la cour d’appel de renvoi recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 20 novembre 2018,
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [T] a violé l’obligation d’information et de conseil dont il était tenu envers eux,
— juger que M. [T] a engagé sa responsabilité envers eux,
— condamner M. [T] à leur verser la somme de 62 046 euros au titre du préjudice financier qu’ils ont subi,
— condamner M. [T] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi,
— condamner M. [T] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
— condamner M. [T] au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juin 2024, M. [S] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— juger que les consorts [P] échouent à établir subir un préjudice réparable en lien avec le manquement qu’ils lui imputent quant à l’information reçue au titre du dispositif fiscal Scellier Pacifique,
A titre plus subsidiaire,
— juger que le préjudice dont les consorts [P] sont susceptibles de se prévaloir ne peut consister qu’en une perte de chance de bénéficier de l’économie d’impôt offerte par le dispositif fiscal Scellier Pacifique,
— juger en conséquence que l’indemnisation des consorts [P] ne saurait être égale à l’économie d’impôt de 62 046 euros telle qu’escomptée si les consorts [P] avaient conservé leur résidence fiscale sur le territoire métropolitain,
— juger que l’indemnisation de cette perte de chance ne peut être [que] partielle, et fonction de la probabilité que se réalise l’opportunité favorable de bénéficier de l’avantage fiscal Scellier Pacifique si les consorts [P] avaient été autrement informés des modalités du dispositif fiscal Scellier Pacifique,
— juger que cette chance est, si ce n’est nulle, à tout le moins extrêmement réduite, compte tenu de ce que les consorts [P] auraient de toute façon été inéligibles aux dispositifs fiscaux ouverts aux seuls résidents du territoire métropolitain,
— juger en conséquence que l’indemnisation des consorts [P] doit être réduite à une part infime de l’avantage fiscal escompté, et auquel ils n’étaient en tout état de cause pas éligibles,
En tout état de cause,
— juger que les consorts [P] de démontrent pas la réalité du préjudice moral dont ils se prévalent, et qu’ils évaluent forfaitairement à 10 000 euros, ni davantage ne démontrent la consistance d’un préjudice distinct découlant d’une prétendue résistance abusive,
— débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes,
— condamner les consorts [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Duchanoy en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les manquements de M. [T] à son obligation de conseil et d’information
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [P] font en l’espèce grief à M. [T] de ne pas avoir satisfait à son obligation de conseil et d’information à leur égard en ce qui concerne les conditions à remplir pour bénéficier de l’avantage fiscal dit 'Scellier Pacifique'.
Ils déclarent en effet avoir avisé M. [T], dès leur mise en contact, de leur projet de déménagement en Nouvelle-Calédonie pour des raisons de mutation professionnelle et ajoutent que, dans le cadre de son obligation de délivrer une information sincère et complète sur les conditions auxquelles était subordonné l’avantage fiscal attaché à l’investissement envisagé, l’intimé aurait dû les informer qu’ils devaient être résidents fiscaux en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, ce qu’il n’a pas fait.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la date à laquelle l’intimé a eu connaissance de leur projet de déménagement en Nouvelle-Calédonie importe peu, dans la mesure où il appartenait à ce dernier de leur délivrer spontanément les informations pertinentes.
M. [T] fait valoir en réplique que la mutation de M. [P] et le déménagement de Mme [P] en Nouvelle-Calédonie n’avaient pas été évoqués avec lui ou la société Hérios Finance lorsque les appelants ont pris la décision de procéder à l’investissement litigieux, le 20 juillet 2012. Il précise que ce n’est que cinq mois après la signature du contrat de réservation, soit en décembre 2012, que M. [P] a demandé à son administration une mutation temporaire.
Il ajoute qu’une mutation pour une période de deux années renouvelables était en tant que telle sans incidence sur le bénéfice de l’avantage fiscal, puisque le foyer devait conserver sa résidence fiscale en [7], et conclut que les époux [P] ne peuvent ainsi sérieusement soutenir que l’investissement litigieux n’aurait pas été en adéquation avec leur situation telle qu’ils l’ont présentée à la société Hérios Finance par son intermédiaire.
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est plus soutenu par M. [T] que l’intervention de la société Hérios Finance aurait été de nature à le dispenser du devoir d’information et de conseil dont il était redevable en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine.
Pour le surplus, il est établi que M. et Mme [P] ont signé le contrat préliminaire de réservation d’un appartement dans un immeuble à construire situé à [Localité 9] le 20 juillet 2012, cet investissement étant éligible au dispositif Scellier Pacifique.
Il est également justifié que M. [P] a obtenu sa mutation à [Localité 9] pour une durée de deux années renouvelables à compter du 2 avril 2013, après avoir formulé une demande de mobilité le 11 décembre 2012.
M. et Mme [P] ont ainsi déménagé en Nouvelle-Calédonie courant 2013, de sorte qu’ils ont cessé d’être considérés comme résidents fiscaux français depuis cette date, ce qui les a privés du bénéfice de l’avantage fiscal escompté.
Si les appelants soutiennent avoir informé M. [T], préalablement à la signature du contrat de réservation, de leurs projets de mutation et d’installation en Nouvelle-Calédonie, la seule production de leurs propres courriers, et de ceux rédigés ensuite par leur conseil, adressés à l’intimé, est insuffisante pour justifier de leurs affirmations.
Le courrier adressé par l’assureur de M. [T] au conseil des époux [P] le 1er décembre 2016 mentionne quant à lui la connaissance d’un simple projet de mutation temporaire de M. [P], sans incidence ' en l’absence de changement de résidence fiscale ' sur le dispositif [11].
Pour autant, et ainsi que rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juin 2023, il appartient au conseil en gestion de patrimoine, qui doit recueillir auprès de la personne qu’il conseille l’ensemble des éléments lui permettant d’assurer l’adéquation du projet à sa situation, d’informer son client des conditions de succès de l’opération projetée, en particulier quant à la condition de résider fiscalement en métropole pendant toute la durée du dispositif, et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions.
Or M. [T], alors même qu’il savait que le projet d’investissement de M. et Mme [P] s’inscrivait dans une perspective d’optimisation fiscale, ne justifie ni même n’allègue avoir informé ces derniers de la nécessité de résider en métropole pour pouvoir bénéficier des réductions d’impôts escomptées, ni des conséquences fiscales d’une installation outre-mer ou à l’étranger.
Il est ainsi établi que M. [T] a manqué à son devoir de conseil et d’information qui pesait sur lui vis-à-vis des appelants.
Sur les préjudices subis
— Sur le préjudice financier :
M. et Mme [P] font valoir qu’ils ont investi et se sont endettés dans l’acquisition d’un bien immobilier afin de bénéficier d’un avantage fiscal dont ils n’ont finalement pas pu bénéficier et que leur préjudice, direct et certain, correspond au montant de la perte de l’avantage fiscal escompté, soit la somme de 62 046 euros.
M. [T] affirme en réplique que le paiement de l’impôt dû par le contribuable ne constitue pas un préjudice réparable. Il précise que compte tenu du choix de Mme [P] de déménager en Nouvelle-Calédonie, les époux [P] ne pouvaient en tout état de cause bénéficier d’aucun dispositif fiscal dédié aux résidents métropolitains. Il conclut que la perte de l’avantage fiscal n’est nullement liée à la faute qu’ils allèguent.
Il soutient en outre que dès lors que les consorts [P] invoquent un défaut d’information et de conseil, le préjudice en découlant ne peut s’apprécier qu’en termes de perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal escompté, laquelle est nulle ou à tout le moins extrêmement faible, compte tenu de la décision des appelants de déménager en dehors du territoire métropolitain.
Le préjudice invoqué par M. et Mme [P] résulte de l’impossibilité de bénéficier de réductions fiscales liées à l’investissement qu’ils ont réalisé. Ce préjudice est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation s’il est établi que les appelants auraient pu, s’ils avaient été dûment informés des conditions auxquelles était subordonné cet avantage fiscal, éviter la perte du bénéfice de celui-ci, ou diriger leur investissement vers une opération de défiscalisation alternative.
Or, dans l’hypothèse où le projet d’installation des appelants en Nouvelle-Calédonie, concrétisé par la demande de mutation présentée par M. [P] en décembre 2012, aurait déjà été arrêté à la date à laquelle ils ont été mis en contact avec M. [T], la somme de presque 300 000 euros représentant leur investissement aurait pu être affectée à une autre opération compatible avec leur situation personnelle.
Dans le cas contraire, les appelants auraient pu décider de s’abstenir de déménager outre-mer, ou à tout le moins de différer ce projet, afin de conserver tout ou partie du bénéfice de la réduction d’impôt.
M. et Mme [P] justifient ainsi d’une perte de chance d’obtenir une réduction d’impôts consécutivement à leur investissement, qui sera au vu des circonstances rappelées ci-dessus réparée par l’allocation d’une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur le préjudice moral et la résistance abusive :
Les appelants font état d’un préjudice moral important résultant de la faute de M. [T] et du comportement de celui-ci postérieurement à leur acquisition. Ils invoquent également la résistance abusive de l’intimé, qui a refusé pendant plus de dix ans de reconnaître ses manquements.
M. [T] s’oppose à ces demandes, en faisant valoir que les appelants ne démontrent pas quel préjudice découlerait de la résistance abusive qu’ils invoquent, et en quoi il différerait du préjudice moral allégué. Il considère, plus généralement, qu’il n’est justifié d’aucun préjudice réparable.
M. et Mme [P] démontrent avoir sollicité en vain M. [T] afin qu’il les éclaire sur les formalités à effectuer auprès des services fiscaux dans le cadre de leur déclaration de revenus, avant de découvrir qu’ils ne pouvaient bénéficier de la réduction d’impôts escomptée, ce qui les a amenés à subir de multiples tracasseries à raison des démarches amiables puis judiciaires résultant du litige.
Il en est résulté pour eux un préjudice moral justifiant, par infirmation du jugement entrepris, l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La résistance abusive de M. [T] n’est en revanche pas établie, alors que tant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne que la cour d’appel de Lyon avaient considéré que celui-ci ne pouvait se voir reprocher aucune faute en lien avec le préjudice invoqué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de leur demande à ce titre.
Sur les frais de procès
M. [T], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] peuvent seuls prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] sera condamner à leur payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à M. et Mme [P] la somme de 12 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une réduction d’impôts,
Condamne M. [T] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros à titre de réparation de leur préjudice moral,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [T] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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