Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 avr. 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/310
N° RG 26/00308 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMTY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 AVRIL à 15h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 avril 2026 à 14H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[R] [U] [Y]
né le 21 septembre 1970 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES le 6 avril 2026 à 15h20
Vu l’appel formé le 07 avril 2026 à 11 h 11 par courriel, par la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ,
A l’audience publique du 08 avril 2026 à 11h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES
non comparante,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Me [N] [C] représentant [R] [U] [Y] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 2 avril 2026 notifiée par le préfet des Hautes Pyrénées ;
Vu la décision du préfet des Hautes Pyrénées en date du 2 avril 2026 portant placement de M.[R] [U] [Y] né le 21 septembre 1970 à [Localité 1] (PORTUGAL) de nationalité portugaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de M.[R] [U] [Y] reçue et enregistrée au greffe de la juridiction de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée en date du 5 avril 2026 à 10h55 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M le Préfet des Hautes Pyrénées a relevé appel, reçu au greffe le 7 avril 2026 à 11H11, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 avril 2026 à 14h25 qui lui a été notifiée le même jour, prononcé la jonction des procédures, déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M.[R] [U] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et d’ordonner la prolongation de la rétention pour 26 jours de l’intéressé.
A cette fin, sur l’absence d’audition administrative de l’étranger, il fait valoir qu’au vu des articles L741-1, 741-4 et 741-6 du CESEDA, la procédure de placement ne prévoit pas d’audition préalable et après étude de la vulnérabilité de l’intéressé et du risque de fuite, une décision de placement en rétention peut être prise à l’issue de la période d’incarcération en cas de détention. Il souligne que l’intéressé a été placé en rétention au regard de ses condamnations et de la menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre de la société française qu’il représente. Il considère que le juge disposait de toutes les pièces utiles pour exercer son contrôle et apprécier la régularité de la décision et précise que l’intéressé a été entendu avant de prendre la mesure d’éloignement et que cette pièce figure dans le dossier transmis au juge.Il estime que pour l’ensemble de ces raisons le placement en rétention est régulier.Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, la préfecture appelante qui a communiqué son mémoire d’appel n’a pas comparu et n’était pas représentée;
Entendu les explications orales du conseil de l’intéressé qui en l’absence de son client, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande au visa de l’article R743-2 du CESEDA vu l’absence de l’audition de l’intéressé au dossier alors qu’elle est une pièce utile, de constater l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDADoivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, uniquement les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait le droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Le conseil de l’intéressé soulève une fin de non recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée d’une audition administrative de son client qu’il considère comme une pièce justificative utile.
Cependant, c’est à tort que le premier juge a estimé que la requête était irrecevable en l’absence de cette audition et a estimé qu’il était privé exercer son contrôle et d’apprécier la régularité de la décision de placement en rétention.
En effet, l’audition de l’intéressé a été effectuée avant de prendre la mesure d’éloignement et cette pièce figure dans le dossier transmis au juge de sorte que ce dernier disposait de toutes les pièces utiles pour exercer son contrôle et apprécier la régularité de la décision.
Par ailleurs, l’intéressé a été placé en rétention au regard de ses nombreuses condamnations et de la menace réelle actuelle et grave à l’ordre public qu’il représente.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger ou le cas échéant lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention comme en l’espèce. La décision est écrite et motivée.
Compte tenu des éléments mentionnés, il apparaît que la procédure de placement de l’intéressé n’a pas imposé d’audition préalable. Le CESEDA prévoit qu’après étude de la vulnérabilité et du risque de fuite de l’intéressé, une décision de placement en rétention peut être prise à l’issue de sa période d’incarcération, en cas de détention.
Or, en l’espèce, Monsieur [U] [Y] [R] a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement ferme aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours du 22 janvier 2026 au 2 avril 2026. Il apparaît que le casier judiciaire de l’intéressé porte trace d’au moins cinq condamnations depuis août 2016 par le tribunal correctionnel de Tarbes et que la dernière condamnation du tribunal correctionnel de Tarbes du 2 octobre 2025 l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement assorti d’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ces motifs, il convient d’infirmer l’ordonnance rendue le 6 avril 2026 en toutes ses dispositions et d’ordonner la prolongation de la rétention pour 26 jours de Monsieur [U] [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur le préfet des hautes Pyrénées le 7 avril 2026 à 11h11 à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 6 avril 2026,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M.[R] [U] [Y] et l’ensemble des demandes,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Ordonnons la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la [R] [U] [Y], service des étrangers, à PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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