Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 22/05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2022, N° 20/04721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05813 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPYF
dossier joint avce le n°RG 22/07713
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/04721
APPELANT
Monsieur [C] [I]
Demeurant chez Monsieur [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
Représenté par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0483
INTIMEES
HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
MMA IARD venant aux droits de la société COVEA FLEET
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [I], né le [Date naissance 3] 1975, a été victime le 3 octobre 2008 à [Localité 11] (93), d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD (la société MMA).
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [B] et [K] le 28 septembre 2011.
Sur la base de ce rapport, M. [C] [I] a signé le 3 septembre 2012, un procès-verbal de transaction aux termes duquel son préjudice corporel, le préjudice moral de son épouse et les frais irrépétibles étaient évalués à la somme de 178 662,20 euros, le solde lui revenant, après déduction des provisions versées, s’élevant à la somme de 140 662,20 euros, arrondie à 140 700 euros.
Exposant que son état de santé s’était aggravé, M. [C] [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance du 9 octobre 2017, a désigné le Professeur [L] en qualité d’expert.
Cet expert, qui s’est adjoint le concours du Docteur [G], psychiatre, a établi son rapport le 12 septembre 2018.
Par actes d’huissier en date des 25 et 29 mai 2020 et 2 juin 2020, M. [C] [I] a assigné la société MMA, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) et la mutuelle Humanis Prévoyance afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [C] [I] de sa demande de nullité de la transaction du 3 septembre 2012 ;
— déclaré irrecevable M. [C] [I] en sa demande au titre des postes omis dans la transaction du 3 septembre 2012 et du doublements des intérêts,
— dit que M. [C] [I] a subi une aggravation de son état le 24 mars 2015 directement imputable à l’accident de la circulation survenu le 3 octobre 2008,
— condamné la société MMA à verser à M. [C] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* perte de gains professionnels actuels : 14 647,99 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 928,85 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 14 500 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— réservé les postes dépenses de santé actuelles et frais divers,
— débouté M. [C] [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle Humanis Prévoyance,
— condamné la société MMA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et les dépens du référé,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— dit que l’exécution provisoire du présent jugement est limitée aux deux tiers des indemnités allouées au titre du préjudice corporel ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date des 17 mars 2022 et 14 avril 2022, M. [C] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [C] [I] de sa demande de nullité de la transaction du 3 septembre 2012,
— déclaré irrecevable M. [C] [I] en sa demande au titre des postes omis dans la transaction du 3 septembre 2012 et du doublements des intérêts,
— condamné la société MMA à verser à M. [C] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* perte de gains professionnels actuels : 14 647,99 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 928,85 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 14 500 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— réservé les postes dépenses de santé actuelles et frais divers,
— débouté M. [C] [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2022.
Par un arrêt en date du 19 juin 2025, la cour d’appel de ce siège a :
— constaté que la cour n’est saisie d’aucune prétention concernant l’annulation de la transaction et l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et des frais divers liés à l’aggravation de l’état de santé de M. [C] [I],
— confirmé le jugement déféré :
— en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation présentées par M. [C] [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle imputables à l’accident initial,
* dit que M. [C] [I] a subi une aggravation de son état le 24 mars 2015 directement imputable à l’accident de la circulation survenu le 3 octobre 2008,
* condamné la société MMA à verser à M. [C], à titre de réparation de son préjudice corporel [aggravé], les indemnités suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 14 647,99 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14 500 euros,
* déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle Humanis Prévoyance,
— en ses dispositions relatives aux dépens,
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable M. [I] en sa demande de doublements des intérêts,
— condamné la société MMA à verser à M. [C] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 928,85 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
— débouté M. [C] [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— déclaré recevable la demande de doublement du taux de l’intérêt légal au titre du dommage initial,
— condamné la société MMA, venue aux droits de la société Covea Fleet, à payer à M. [C] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 31 août 2012, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et ce à compter du 4 juin 2009 et jusqu’au 31 août 2012,
— condamné la société MMA à payer à M. [C] [I] en réparation de l’aggravation du dommage initial, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
— incidence professionnelle : 40 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 476,50 euros
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— Avant dire droit sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal au titre de l’aggravation, ordonne la réouverture des débats,
— invité la société MMA à produire ses conclusions notifiées devant le tribunal valant offre d’indemnisation, notamment les conclusions des 30 novembre 2020 et 12 mai 2021,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 juillet 2025 à 14 heures ,
— condamné la société MMA à payer à M. [C] [I], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour jusqu’à ce jour,
— débouté la société MMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties n’ayant pas déposé de nouvelles conclusions depuis la réouverture des débats, il conviendra de se référer aux dernières conclusions de M. [C] [I], notifiées le 17 juillet 2024, et aux dernières conclusions de la société MMA, notifiées le 2 octobre 2024, dont la cour a rappelé la teneur dans son précédent arrêt du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal au titre de l’aggravation
Seule reste en discussion à la suite de l’arrêt du 19 juin 2025, la demande d’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’agissant du dommage aggravé, pour laquelle la cour a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la société MMA à produire ses conclusions notifiées devant le tribunal valant offre d’indemnisation.
La société MMA a produit, conformément à la demande de la cour, ses conclusions notifiées en première instance les 30 novembre 2020, 17 mai 2021, et 19 juin 2021.
M. [I], expose que faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime.
Il relève que le Professeur [L] ayant déposé son rapport le 12 septembre 2018, l’assureur devait lui adresser une offre d’indemnisation au plus tard le 12 février 2019, ce qu’il n’a pas fait, aucune offre n’ayant été faite avant l’introduction de la procédure d’indemnisation devant le tribunal.
Il avance que la première offre d’indemnisation a été faite par voie de conclusions notifiées le 12 mai 2021, que, toutefois, cette offre n’était pas complète puisqu’elle n’intégrait pas la totalité de ses préjudices indemnisables.
Il sollicite ainsi la condamnation de la société MMA à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées au titre de l’aggravation, avant imputation de la créance des tiers payeurs, et ce, à compter du 12 février 2019 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir deviendra définitif.
La société MMA conclut principalement au rejet de la demande et fait valoir à titre subsidiaire que les conclusions régularisées dans le cadre de la procédure valant offre d’indemnisation, il en résulte que si la cour devait faire droit à la demande de doublement des intérêts celle-ci ne pourrait courir que jusqu’au 30 novembre 2020, date à laquelle elle a signifié ses premières conclusions valant offre d’indemnisation.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime ( 2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.795, publié).
Le Professeur [L] ayant déposé le 12 septembre 2018 son rapport d’expertise fixant la date de consolidation du dommage aggravé au 23 juillet 2018 et la société MMA ne contestant pas avoir eu connaissance de la consolidation dès cette date, elle devait faire une offre d’indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 12 février 2019, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
La société MMA encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 13 février 2019.
En revanche une offre d’indemnisation, même tardive, constitue, si elle est complète et non manifestation insuffisante, le terme et l’assiette de la pénalité, avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs.
En l’espèce, la société MMA justifie avoir formulé une offre d’indemnisation par voie de conclusions notifiées le 30 novembre 2020, laquelle apparaît complète au regard des postes de préjudice dont l’assureur connaissait l’existence.
En effet, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle compte tenu du manque de clarté des conclusions de l’expert qui a conclu que le préjudice professionnel serait « à évaluer par le tribunal à condition que M. [I] qui travaille actuellement à temps plein comme conseiller particulier sur un poste aménagé dans une agence du Crédit Lyonnais ait eu une diminution de son salaire, voire d’éventuelles primes du fait de son ressenti d’être dévalorisé, voire « placardisé » depuis l’aggravation de son syndrome de stress post-traumatique », étant observé que la cour a retenu dans son précédent arrêt que M. [C] [I] ne justifiait d’aucune perte de revenus depuis le 17 septembre 2017, date à laquelle il a repris un emploi de conseiller de clientèle à temps plein.
Cette offre d’indemnisation qui représente plus d’un tiers du montant des indemnités allouées n’est pas manifestement insuffisante.
Au vu des données qui précèdent, il convient de condamner la société MMA à payer à M. [C] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 30 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et ce à compter du 13 février 2019 et jusqu’au 30 novembre 2020.
Sur les demandes annexes
La société MMA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 19 juin 2025
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
Vu l’arrêt du 19 juin 2025,
— Condamne, s’agissant du dommage aggravé, la société MMA IARD à payer à M. [C] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 30 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et ce à compter du 13 février 2019 et jusqu’au 30 novembre 2020,
— Condamne la société MMA IARD aux dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Contrepartie ·
- Clause pénale ·
- Département ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Immeuble
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Garantie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Flore ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sous-traitance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Droit public ·
- Titre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Structure ·
- Lot ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Technicien ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Colle ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Sociétés civiles ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Jugement ·
- Soulever ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Espagne
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Ordonnance de référé ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.