Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 févr. 2025, n° 23/04165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 16 mai 2023, N° 2022000388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04165 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5UH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2022000388
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 02 août 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DAGORY avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-3172-2023-05675 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Maître [I] [G] mandataire liquidateur ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU ECIG STATION
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS DISTRIPLUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié és qualités audit siège social
[Adresse 4]
Représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargé du rapport et de M. Fabrice VETU, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
********
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 août 2017, M. [M] [O] a constitué la S.A.S. Ecig Station, dont il était l’actionnaire unique et le président.
La société Ecig Station est par la suite entrée en relation d’affaires avec la S.A.S.U. Distriplus qui développe un réseau de boulangeries sous licence de marque de l’enseigne Secrets de Pains.
En 2020, la société Ecig Station a ouvert un point de vente sous l’enseigne Secrets de Pains mais sans avoir toutefois signé aucun document contractuel.
Le 19 avril 2021, M. [O] a rappelé à la société Distriplus la non- communication des pièces contractuelles, soit le document d’information précontractuel et le contrat de licence de marque et d’approvisionnement exclusif.
Par exploit du 26 avril 2021, une sommation de communiquer a été délivrée à la société Distriplus.
Le 7 février 2022, la société Ecig Station s’est déclarée en état de cessation de paiement.
Par exploit d’huissier du 14 février 2022, la société Ecig Station et M. [M] [O] ont assigné la société Distriplus en nullité du contrat de franchise.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de la liquidation judiciaire à l’égard de la société Ecig Station et a désigné M. [I] [G] en qualité de liquidateur.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Rodez a :
— reçu M. [I] [G] en qualité de liquidateur de la société Ecig Station et écarté en conséquence la demande d’irrecevabilité de la société Distriplus ;
— déclaré la demande de M. [M] [O] recevable dans action ut singuli de créancier particulier de la société Ecig Station ;
— déclaré les demandes de la société Ecig Station et de M. [M] [O] recevables ;
— débouté M. [I] [G], ès qualités, la société Ecig Station et M. [M] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— constaté que la société Ecig Station n’a pas respecté ses engagements financiers ;
— fixé la créance de la société Distriplus au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecig Station au montant de 30 600 euros ;
— condamné la société Ecig Station, représentée par M. [I] [G], son liquidateur, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [O] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— et condamné solidairement la société Ecig Station et M. [M] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 août 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a reçu Me [G] en qualité de liquidateur de la société Ecig Station, écarté en conséquence la demande d’irrecevabilité de la société Distriplus, déclaré recevable sa demande dans action ut singuli de créancier particulier de la société Ecig Station, et déclaré ses demandes et celles de la société Ecig Station recevables.
Le 11 octobre 2023, M. [O] a intimé Me [G] ès qualités.
Par conclusions du 26 novembre 2024, M. [O] et Me [G], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1163 à, 1169, 1217, 1224, 1227, 1231-1, 1240 du code civil et des articles L. 330-3, R. 330-1, R. 330-2 et L. 622-20 du code de commerce, de :
— faire droit à son appel ;
— faire droit à l’appel incident de M. [I] [G], ès qualités ;
— réformer le jugement entrepris ;
— accueillir M. [I] [G], ès qualités, en son intervention ;
— juger recevables l’ensemble de leurs demandes et rejeter tout argument relatif à un prétendu caractère nouveau d’une demande en cause d’appel ;
— rejeter toute prétention et tout argument au regard du prétendu caractère abusif de la procédure initiée ;
À titre principal,
— déclarer les demandes de la société Ecig Station et de M. [O] recevables et bien fondées ;
À titre subsidiaire,
— accueillir les demandes de M. [I] [G], ès qualités, tendant aux mêmes fins ;
À titre principal,
— juger le contrat liant les sociétés Distriplus et Ecig station nul à raison du défaut de communication d’un document d’information précontractuel conforme ayant entraîné l’impossibilité pour la société Ecig Station de s’engager en pleine connaissance de cause ;
— ordonner la remise des parties en l’état antérieur et au remboursement des sommes versées à la société Distriplus, soit 103 127,68 euros ;
— condamner la société Distriplus à lui payer la somme à parfaire de 245 148,70 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de son préjudice économique ;
À titre subsidiaire,
— juger le contrat liant les sociétés Distriplus et Ecig Station nul faute d’objet compte tenu du manquement dans la délivrance de la marque et de l’illicéité de l’obligation d’approvisionnement ;
— ordonner la remise des parties en l’état antérieur et au remboursement des sommes versées à la société Distriplus, soit 103 127,68 euros ;
— condamner la société Distriplus à lui payer la somme à parfaire de 245 148,70 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de son préjudice économique ;
— condamner, à défaut, quant à la marque, la société Distriplus à rembourser les redevances indues ;
À titre très subsidiaire,
— juger que la société Distriplus a failli dans l’exécution des obligations à sa charge et en conséquence prononcer la résolution à ses torts exclusifs du contrat;
— la condamner à lui payer la somme à parfaire de 348 276,38 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de son préjudice économique ;
À titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle est de mauvaise foi dans l’exécution du contrat à raison de ses man’uvres et carences tant en amont que pendant l’exécution du contrat, ledit comportement ayant causé un préjudice certain à la société Ecig Station et en conséquence prononcer la résolution à ses torts exclusifs du contrat ;
— la condamner à payer à la société Ecig Station la somme à parfaire de 348 276,38 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de son préjudice économique ;
À titre très infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle et la condamner à ce titre à payer à la société Ecig Station la somme à parfaire de 348 276,38 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de son préjudice économique ;
En tout état de cause,
— la condamner à payer à la société Ecig Station la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
À titre principal,
— condamner la société Distriplus à verser à M. [M] [O] la somme de 100 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de son préjudice moral ;
À titre subsidiaire,
— la condamner à verser à la société Ecig Station la somme de 30 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de son préjudice moral et à M. [M] [O] la somme de 70 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de son préjudice moral ;
À titre très subsidiaire,
— la condamner au paiement à la société Ecig Station de la somme de 100 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre du préjudice moral de son ancien dirigeant ;
— la condamner à verser à M. [M] [O] la somme de 38 538,27 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de son préjudice économique ;
— la condamner à le garantir et indemniser de la somme de 118 023,60 euros en principal et plus généralement de toute somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de son préjudice économique à raison de son cautionnement au bénéfice de la société Ecig Station ;
— réformer la condamnation de M. [I] [G], ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer la condamnation de M. [M] [O] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— rejeter toute demande de la société Distriplus ;
— et la condamner à leur payer la somme de 8 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 décembre 2023, la société Distriplus demande à la cour, au visa de l’article L. 622-20 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu Me [G] ès qualités et écarté en conséquence sa demande d’irrecevabilité, déclaré la demande de M. [O] recevable dans action ut singuli de créancier particulier de la société Ecig Station et déclaré les demandes de la société Ecig Station et de M. [M] [O] recevables ;
— le confirmer pour le surplus ;
— juger irrecevable les demandes formulées par M. [M] [O], lequel n’étant pas recevable à l’action ut singuli ;
— juger que la procédure engagée est manifestement abusive ;
— condamner M. [I] [G], ès qualités, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. [O]
M. [O] sollicite la condamnation de la société Distriplus à lui payer les sommes de 38 538,27 euros au titre de son compte courant d’associé, de 118 023,60 euros au titre des cautionnements qu’il a souscrits au bénéfice de la société Ecig Station, ainsi que celle de 100 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Distriplus conteste la recevabilité de ces demandes.
Selon les dispositions de l’article L.622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Toutefois, un associé ou un dirigeant peut agir contre une société tierce à laquelle il impute des actes constitutifs d’un préjudice personnel distinct de celui de la société.
En premier lieu, constitue un corollaire du préjudice social et absorbé comme tel par ce dernier, le préjudice résultant de la perte des sommes en compte courant d’associé (par ex., Cass., com., 10 mars 2009, n°07-21.410).
En conséquence, les demandes de M. [O] au titre de son compte courant d’associé qui sont une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, ne sauraient donc être incluses dans des demandes relatives à l’indemnisation de préjudices personnels (en ce sens com., 21 juin 2016, n° 15-10.028).
Elles sont par conséquence irrecevables.
En second lieu, la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] en réparation du préjudice moral qu’il indique avoir subi en raison de la déconfiture de sa société qu’il impute à la société Distriplus, donc en sa qualité d’associé et de dirigeant, est aussi le corollaire du préjudice social dans son entier.
Elle est également irrecevable.
Toutefois, et en dernier lieu, la demande formée par M. [O] relative au règlement d’une dette de cautionnement est recevable pour être un préjudice personnel distinct (en ce sens, Cass., com., 27 mai 2021, n°19-17.568).
Le jugement sera en conséquence partiellement réformé.
Sur la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement
La violation de l’obligation précontractuelle d’information et de renseignements, prévue à l’article L.330-3 du code de commerce peut fonder la nullité du contrat de franchise en cas de vice du consentement.
L’article L. 330-3 du code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenu, préalablement à la signature de tous contrats conclus dans l’intérêt commun des parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.
L’article R. 330-1 de ce code énonce que le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :
1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du VI de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée.
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.
Selon les articles 1130 et 1131 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; ce vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 suivant, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, précise que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Enfin, l’article 1112-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, il est produit un document appelé « dossier d’information préalable » Secrets de pains, qui comporte :
un descriptif du « concept » ;
différentes photographies de magasins ;
le dépôt de la marque à l’INPI ;
un modèle de prévisionnel basé sur un magasin situé à [Localité 3] (64) ;
la liste et le coût du matériel nécessaire à l’exploitation fournie par la société Distriplus ;
des exemples de comptes d’exploitation
un modèle de briefing comportant les différentes offres de marchandises ;
un modèle de contrat de licence de marque.
Le dossier d’information préalable ne comporte aucun élément d’information sur l’expérience professionnelle des dirigeants de la société Distriplus, les comptes annuels des deux derniers exercices de cette société, la liste des entreprises faisant parties du réseau d’exploitants et leur adresse, le nombre d’entreprises liées au réseau.
Le dossier d’information préalable était ainsi incomplet.
Cependant, l’appelante ne démontre pas en quoi, concrètement, les informations manquantes du dossier d’information préalable auraient pu conduire à vicier son consentement, s’agissant notamment de la connaissance des autres membres du réseau de franchisés qu’elle invoque, de même qu’elle ne rapporte pas la preuve que certaines informations lui auraient été volontairement cachées qui auraient été déterminantes de son consentement.
Elle ne précise ainsi aucune information négative relative aux autres membres du réseau qui lui aurait été cachée, de même qu’elle n’établit pas que les documents comptables du document d’information préalable, qu’elle indique être illisibles, auraient dissimulé des perspectives financières trompeuses.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve que les informations concernant la marque dont la société Distriplus ne serait pas propriétaire (celle-ci étant apparemment la propriété de son dirigeant) aurait été un élément essentiel et déterminant de son consentement, alors qu’un contrat de franchise n’impose pas au franchiseur d’être propriétaire des marques dont il concède l’exploitation.
En outre, les informations relatives aux tarifs d’achat des matières premières ne font pas partie des éléments devant constituer le document d’information précontractuelle, de sorte que leur absence au document d’information précontractuelle ne saurait non plus avoir été déterminante du consentement de la société Ecig Station.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun man’uvre ou réticence dolosive au sens de l’article 1137 du code civil, ni aucun manquement au devoir d’information au sens de l’article 1112-1 de ce code, ne sont établis.
En conséquence, la demande de nullité du contrat de franchise formée par Me [G] ès qualités sera rejetée ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la nullité du contrat de franchise pour absence de contenu
Sur le défaut de délivrance de la marque
En premier lieu, la marque Secrets de pains comporte trois classes, à savoir les pains, pâtisseries et confiseries d’une part, les boissons d’autre part, et le service de restauration de dernière part.
La classe relative au service de restauration comporte à l’évidence les sandwiches et les salades, sans qu’il soit besoin d’une précision supplémentaire.
En conséquence, il ne peut être valablement soutenu que la commercialisation par la société Ecig Station de sandwiches ne correspondrait pas à la marque Secrets de pains, et qu’en conséquence le paiement d’une redevance à ce titre serait sans objet.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’illicéité de la clause d’approvisionnement exclusif
Le contrat de licence de marque et d’approvisionnement exclusif comporte en annexe la liste des produits de boulangerie, viennoiseries, pâtisseries, ainsi que la liste des produits nécessaires au fonctionnement du terminal de cuisson et à la garniture des sandwiches, à la matière première pour les pâtisseries et pour les produits salés, charcuterie, biscuiterie, confiserie, ainsi que tout le matériel de réalisation des produits, que le revendeur s’engage à s’approvisionner auprès du distributeur.
L’ensemble de ses produits et matériels correspond précisément aux modalités de production des produits de la marque Secrets des pains de sorte que l’appelant ne démontre pas que la clause d’approvisionnement exclusif serait également illicite car dépourvue d’objet.
Le moyen sera également rejeté.
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1227 et 1228 suivants, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’appelant soutient que la société Distriplus a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a pas accompagné la création de son point de vente (recherche d’un local, montage financier et recherche de financements, formation du dirigeant et du personnel').
Cependant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la société Distriplus produit différentes pièces (échange de SMS et de courriels, attestations) démontrant son implication dans la recherche d’un emplacement et d’un local commercial, dans l’autorisation préalable pour une enseigne, dans la recherche de personnels et dans la formation de celui-ci), et sa présence au quotidien lors de la création de l’entreprise (attestation de Mme [P]).
Il n’est ainsi rapporté la preuve d’aucun manquement de la part de la société Distriplus.
Le moyen sera également rejeté.
De surcroît, il n’est pas davantage démontré l’existence d’un manquement de la société Distriplus à son obligation de bonne foi, étant observé, comme la société Distriplus, que la société Ecig Station n’a réglé qu’une partie des droits d’entrée du contrat de franchise (8 000 euros sur 24 000 euros), qu’elle a rapidement cessé de s’approvisionner auprès d’elle tout en continuant à exploiter la marque Secrets de pains sans s’acquitter du paiement de ses redevances.
Dès lors, Me [G] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Par ailleurs, en l’absence de toute faute de la part de la société Distriplus, Me [G] ès qualités sera débouté de ses demandes formées au titre du préjudice moral subi par la société Ecig Station, de même que M. [O] sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice économique allégué au titre de ses engagements de caution pour le compte de la société Ecig Station.
Par ailleurs, la société Distriplus ne démontre pas que la procédure engagée par le liquidateur de la société Ecig Station et M. [O] serait abusive, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré M. [M] [O] recevable en son action de créancier particulier de la société Ecig Station,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare l’action de M. [M] [O] recevable seulement en ce qu’elle est relative au préjudice financier issu de son cautionnement, et irrecevable pour le surplus,
Déboute M. [M] [O] de cette demande indemnitaire,
Condamne M. [M] [O] aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [O] à payer à la société Distriplus la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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