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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/16910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n°16, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/16910 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEYH
Décision déférée à la cour :
Jugement du 12 septembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]-RG n° 24/81033
APPELANTS
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
INTIMÉE
S.C.I. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais présentée par M. [M] [P] et Mme [H] [W] pour quitter le logement sis [Adresse 1] à Paris 19ème et les a condamnés aux dépens.
Par courrier reçu le 10 octobre 2024 au greffe de la Cour d’appel de céans, M. [M] [P] et Mme [H] [W] ont indiqué faire appel du jugement du juge de l’exécution.
Par courrier du 24 octobre 2024, le greffe a indiqué à M. [M] [P] et Mme [H] [W] que la Cour entendait soulever d’office la nullité de leur appel, qui n’a pas été formé par avocat, les a invités à contacter un avocat sans délai, et leur a fourni les coordonnées du bureau d’aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et la déclaration d’appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l’espèce, M. [M] [P] et Mme [H] [W] ont fait appel eux-mêmes par courrier recommandé, sans constituer avocat.
L’appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d’appel seront mis à la charge de M. [M] [P] et Mme [H] [W].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l’appel formé par M. [M] [P] et Mme [H] [W] contre le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [M] [P] et Mme [H] [W].
Le greffier, Le président,
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