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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 24 juil. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Elior restauration France, S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE, son président |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDCW
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Mars 2025
Date de saisine : 28 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 19 Février 2025
Appelante :
Madame [Y] [M], représentant : Me Jean-michel OLAKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0413
Intimée :
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège., représentant : Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 3696-98
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 26 mars 2025, Mme [Y] [M] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 février 2025 dans un litige l’opposant à la société Elior restauration France.
Par un avis du greffe du 4 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité d’éventuelles observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations remises au greffe par le Rpva le 17 juillet 2025, Mme [M] fait valoir qu’elle 'a communiqué au Greffe de la Cour d’appel de Versailles, l’avis de signification de la déclaration d’appel et conclusions’ et que 'les justificatifs de la signification des conclusions, déclaration d’appel et pièces ont été communiquées à la partie adverse et adressées au greffe de la cour d’appel'. Elle demande au conseiller de la mise en état de 'relever l’avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel et de retenir l’affaire'.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, Mme [M] n’a pas remis de conclusions d’appelant à la cour dans le délai de trois mois visé par l’article 908 précité, lequel délai a expiré le 26 juin 2025 à 24 heures.
Mme [M] laisse entendre que le seul dépôt au greffe via le Rpva de l’acte de signification de sa déclaration d’appel et de conclusions d’appelant vaudrait remise de conclusions au sens de l’article 908, ce qui toutefois ne se conçoit que dans la mesure où les conclusions concernées, le cas échéant annexées à l’acte de signification, sont effectivement jointes à l’envoi (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n°16-14.694).
Au cas présent, l’examen des éléments du dossier ne fait pas ressortir l’existence d’un tel envoi et Mme [M] n’en justifie pas.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 26 mars 2025 ;
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d’appel.
le 24 Juillet 2025
L’adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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