Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 oct. 2025, n° 25/05927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre hospitalier de [ Localité 9 ], ATY c/ Association, Ministère Public, CENTRE, PREFECTURE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05927 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOPI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [U]
Me Morgane LE GALL la SARL LE GALL AVOCAT
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
Association ATY
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 09 Octobre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [U]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier de [Localité 9]
comparant et assisté de Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
APPELANT
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non-représenté
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Association ATY
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-représenté, ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[F] [U], né le 15 février 1967 à [Localité 8] (57), fait l’objet depuis le 14 mars 2018 d’une mesure de soins psychiatriques, d’abord sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 9], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Alternant périodes d’hospitalisation complète et de programmes de soins, [F] [U] a fait l’objet d’une décision de réintégration en soins contraints sous forme d’hospitalisation complète le 22 septembre 2025.
Le 24 septembre 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 octobre 2025 par Maître Caroline VARELA.
Le 3 octobre 2025, [F] [U], le préfet des Yvelines, l’ATY et le centre hospitalier de [Localité 9] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 7 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Yvelines, l’ATY et le centre hospitalier de [Localité 9] n’ont pas comparu.
[F] [U] a été entendu et a dit : Ce qui a été établi avec le docteur [J] c’est qu’il n’y ait plus l’Haldol (injection retard) afin de voir si tout se passe bien. Il ne prendrait alors que le Lepticure et le Téralène. Il accepte le traitement mais l’Haldol est difficile. Il n’est pas dangereux pour l’ordre public, il lisait un missel avec une épée de théâtre qui symbolise l’esprit saint de la chrétienté.
Le conseil d'[F] [U] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de certificats mensuels entre le 9 septembre 2024 et le 14 janvier 2025
Irrégularité tirée de l’absence de notification des certificats mensuels entre les arrêtés des 14 janvier et 14 juillet 2025 et de ceux des 5 août et 1er septembre 2025
Irrégularité tirée de l’absence de transmission à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) des certificats mensuels entre les arrêtés des 14 janvier et 14 juillet 2025 et de ceux des 5 août et 1er septembre 2025
Irrégularité tirée de l’absence de notification des arrêtés du 14 janvier 2025 et du 14 juillet 2025 au patient et à son curateur.
La motivation du premier juge indique qu’il y a lieu de croire que les pièces existent quand bien même elles ne sont pas produites. La saisine doit contenir l’ensemble des pièces à défaut la procédure n’est pas régulière.
[F] [U] a été entendu en dernier et a dit : il faut apprendre de ses bêtises. La psychiatrie traite les malades comme de petits enfants. Il faut faire confiance à l’homme. Il creuse mais c’est pour s’élever vers le haut ensuite.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[F] [U] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte de l’article R. 3211-24 du CSP qu’en contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, la requête est accompagnée des pièces énumérées à l’article R. 3211-12.
L’article R. 3211-24 ne prévoit pas de sanction à l’absence de production des pièces au soutien de la requête le juge ayant en outre, tirée de l’article R. 3211-12, la possibilité de demander la communication de tous éléments utiles.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de certificats mensuels entre le 9 septembre 2024 et le 14 janvier 2025
L'[Localité 7] a transmis les certificats mensuels concernant [F] [U].
Aucun grief n’est caractérisé.
Le rejet du moyen est confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification des certificats mensuels entre les arrêtés des 14 janvier et 14 juillet 2025 et de ceux des 5 août et 1er septembre 2025
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ».
En l’espèce, la preuve de la notification de ces différentes pièces ne figure pas à la procédure.
Il convient de rechercher si ce défaut de notification fait grief.
Il sera relevé qu'[F] [U] est en soins contraints depuis 7 ans et qu’alternent périodes de prise en charge en hospitalisation complète et période de programmes de soins. A cet égard, il sera constaté que l’année 2025 a été émaillée de rendez-vous manqués par le patient (février 2025, mars 2025, mai 2025, juillet 2025, août 2025 notamment) et qu’il a été établi le 5 août 2025 « la fragile précarité de l’alliance thérapeutique » jusqu’à la nette dégradation de son état de santé mentale établie par le Docteur [Y] [J] le 26 septembre 2025. Il s’ensuit que l’appréciation portée de façon longitudinale sur les soins prodigués indique que ceux-ci restent indispensables et même qu’il a dû être mis un terme aux soins ambulatoires dans l’intérêt d'[F] [U]. Il s’ensuit, pour toutes ces raisons, qu’aucun grief n’a pu être établi du fait de ces défauts de notification, les soins demeurant pertinents et adaptés.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de transmission à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) des certificats mensuels entre les arrêtés des 14 janvier et 14 juillet 2025 et de ceux des 5 août et 1er septembre 2025
Pour les motifs qui viennent d’être énoncés, il apparaît que l’absence de transmission de toutes les pièces énoncées à la CDSP n’a entraîné aucun grief dès lors que la nécessité des soins contraints, soit sous forme d’hospitalisation complète soit sous forme d’un programme de soins, est constante depuis plusieurs années. Les derniers événements ont justifié la réintégration du patient ce qui montre une dégradation de sa santé mentale et, par conséquent, l’actualité de la nécessité de poursuivre les soins appliqués à sa personne.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification des arrêtés du 14 janvier 2025 et du 14 juillet 2025 au patient et à son curateur
Aux termes de l’article L. 3213-9 du code la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète ».
En l’espèce, il ressort du certificat médical du Docteur [E] [K] du 13 janvier 2025 qu'[F] [U] a sollicité auprès de lui la levée de la mesure de soins ; or, il a été indiqué au patient à la faveur de ce rendez-vous que le programme de soins devait se poursuivre. Le défaut de preuve de la notification de l’arrêté de maintien du 14 janvier 2025 est donc sans conséquence aucun grief ne pouvant être caractérisé dès lors que le patient était informé de la suite de sa prise en charge.
Pour l’arrêté du 11 juillet 2025, il sera rappelé qu’il a été établi sur la base d’un certificat mensuel du Docteur [E] [K] du 8 juillet 2025 à l’issue d’un rendez-vous auquel le patient ne s’est pas présenté. Il ne pouvait dès lors pas être procédé à la notification de l’arrêté susvisé étant rappelé qu'[F] [U] était également défaillant au rendez-vous du 5 août 2025.
S’agissant du défaut de notification au curateur, selon le texte ci-dessus rappelé, le représentant de l’Etat doit informer « la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé » de toute décision de maintien, de toute levée et de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
Toutefois, il ressort du texte précité que l’information donnée par le représentant de l’Etat aux personnes mentionnées aux 1° à 5°, qui n’est pas une notification mais un avis, n’est pas prescrite à peine de nullité, le défaut formel de cette information ne faisant pas automatiquement grief. Sur ce point aucun grief n’a été caractérisé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a indiqué que les décisions administratives ne devaient pas être notifiées au curateur du patient.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats médicaux les plus récents, notamment ceux du 5 août et du 26 septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [F] [U].
Le certificat du 6 octobre 2025 du docteur [Y] [J] indique : « patient de contact facile, présentation instable sur le plan psychomoteur.
Projectif dans les raisons d’arrêt des traitements de fond avant l’hospitalisation.
Discours logorrhéique, diffluent avec propos pseudo-philosophiques. Relâchement des associations au fur et à mesure de l’entretien.
Idées délirantes de grandeur « je suis un prophète (…) mais plutôt sur le plan politique ».
Amélioration clinique partielle depuis le début d’hospitalisation mais reste critique des traitements nécessaires à équilibrer sa pathologie.
Dit être d’accord pour la suite des soins hospitaliers « afin d’essayer sans Haldol ».
Accepte et refuse certains traitements dans la même phrase.
Ambivalence majeure.
Le consentement aux soins est très instable dans le temps ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d'[F] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [F] [U] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques d'[F] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel d'[F] [U] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président
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