Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 21 déc. 2023, n° 23/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 mai 2023, N° 19/02427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01384 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V34S
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
SAS B’INFORMATION SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/02427
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 14 décembre 2023 et prorogé au 21 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339 substitué par Me Justine ROURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS B’INFORMATION SERVICES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 et Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Adeline NAZAROVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2023, Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La SAS B’Information Services, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité le traitement de données, hébergement et activités connexe des systèmes de transport du groupe Bolloré Transport & Logistics. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.
Mme [D] [X], née le 19 novembre 1987, a conclu le 2 février 2016, en qualité de gérante de la société Estrella Consulting, un contrat de prestations de services avec la société Esprit Info devenue B’Information Services en qualité de travailleur indépendant. Le contrat avait pour objet la réalisation de recueil et d’analyse de l’expression du besoin métier, le développement de reporting et l’animation d’un comité projet. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants, la dernière échéance étant fixée au 15 janvier 2019.
Mme [X] occupait en dernier lieu les fonctions d’assistance au métier dans la formalisation de l’expression de besoin, et facturait une prestation journalière pour un montant de 650 euros.
Mme [X] et M. [K], interlocuteur de l’appelante au sein de la société B’Information Services, s’accordent pour indiquer qu’ils ont vécu ensemble pendant trois ans, qu’une altercation est intervenue entre eux dans un contexte de rupture en novembre 2018, Mme [X] se plaignant avoir subi un harcèlement moral au sein de l’entreprise tandis que M. [K] faisait état d’une incapacité totale de travail de trois jours.
La société B’Information Services a mis un terme au contrat de Mme [X] le 15 novembre 2018.
Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail la liant à la société B’Information Services par requête du 7 octobre 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2023, la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre :
— s’est déclaré incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
— a débouté la société B’Information Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,
— a réservé les dépens.
Mme [X] avait présenté les demandes suivantes :
— fixer son salaire de référence à la somme de 14 300 euros,
— requalifier le contrat de prestations en contrat de travail,
— lui reconnaître le statut cadre,
— reconnaître l’applicabilité de la convention Syntec à la relation de travail,
— condamner la société B’Information Service à lui verser la somme de 5 076,33 euros au titre de la prime de vacances,
à titre principal,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— prononcer la nullité de son licenciement,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 100 100 euros net (7 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins la somme de 85 800 euros net (6 mois de salaire),
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 10 911,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 43 875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 4 387 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 50 794,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
à titre subsidiaire,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— constater que le licenciement n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse,
— écarter l’application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 85 800 euros net (7 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à tout le moins la somme de 100 100 euros net (6 mois de salaire),
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 10 911,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 43 875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 4 387 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 50 794,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
en tout état de cause,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat,
— rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 20 novembre 2018 : 24 505 euros,
— remboursement de frais professionnels : 1 383,92 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 4 860 euros,
— intérêt au taux légal sur ces sommes à compter de l’acte introductif d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— exécution provisoire des condamnations à venir.
La société B’Information Services avait quant à elle formulé les demandes suivantes :
avant toute défense au fond,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître des demandes de Mme [X],
à titre principal,
débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire et juger le salaire de référence à hauteur de 8 450 euros brut,
— dire et juger le licenciement de Mme [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— fixer l’indemnité pour irrégularité de forme à 8 450 euros brut,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités par la requérante au titre de son prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 25 350 euros brut,
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 16 900 euros brut,
— fixer l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 21 243,50 euros brut et par conséquent la prime de vacances à hauteur de 2 124,35 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
La procédure d’appel
Mme [X] a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 mai 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/01384.
Par ordonnance du 1er juin 2023, Mme [X] a été autorisée à faire assigner l’intimée afin de comparaître à l’audience du mardi 10 octobre 2023.
L’assignation a été délivrée le 16 juin 2023.
Prétentions de Mme [X], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 mai 2023 et signifiées le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour d’appel de :
— la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel, et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes :
. s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
. a dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,
. a réservé les dépens,
et statuant à nouveau,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Nanterre compétent matériellement pour connaître du litige,
— dire de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive,
— en conséquence, évoquer le fond afin de donner à l’affaire une solution définitive, conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,
— requalifier le contrat de prestations en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— fixer son salaire de référence à 14 300 euros brut mensuel,
— lui reconnaître le statut cadre,
— reconnaître l’applicabilité de la convention Syntec à la relation de travail,
en conséquence,
à titre principal,
— juger que la rupture du contrat doit produire les effets d’un licenciement nul,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 100 100 euros (7 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul, et à tout le moins la somme de 85 800 euros net (6 mois de salaire),
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
à titre subsidiaire,
— juger que la rupture du contrat doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 57 200 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 14 300 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 10 911,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 43 875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 4 387 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 50 794,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 5 076,33 euros au titre de la prime de vacances,
— condamner la Société B’Information Services à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 1 459,46 euros au titre des majorations de retard dans le paiement de ses factures d’octobre et novembre 2018,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement de ses factures d’octobre et de novembre 2018,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 1 383,92 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
— condamner la société B’Information Services à lui verser la somme de 9 720 euros à titre de remboursement des frais de justice (article 700 du code de procédure civile),
— condamner la société B’Information Services aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution, dont distraction pour ceux d’appe1 au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société B’Information Services à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Prétentions de la société B’Information Services, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société B’Information Services demande à la cour d’appel de :
à titre principal, dire qu’en raison de la complexité des questions à résoudre, de l’incidence sociale du litige, et plus généralement, des données de l’espèce, il n’apparaît pas de bonne justice d’écarter le principe du double degré de juridiction,
— rejeter en conséquence la demande d’évocation formée par Mme [X],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [X] au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
— inviter Mme [X] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre,
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence d’éléments de droit et de fait caractérisant l’existence d’un contrat de travail entre la société B’Information Services et Mme [X],
— constater que le contrat conclu entre la société B’Information Services et Mme [X] est un contrat de prestations de services valide,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il s’est déclaré incompétence (sic) pour connaître des demandes de Mme [X], au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
en conséquence, statuant à nouveau,
— inviter Mme [X] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre,
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
— fixer le salaire mensuel de référence à 7 619 euros,
— constater que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— évaluer les indemnités de rupture dans les proportions suivantes :
. 22 857 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 285,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
. 9 142,80 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— fixer l’indemnité pour irrégularité de forme du licenciement à 7 619 euros brut,
— ordonner la compensation entre les sommes perçues par Mme [X] au titre des factures des mois d’octobre, novembre et décembre 2018 et celles découlant de la rupture du contrat de travail,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer les dommages-intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 22 857 euros brut,
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 22 857 euros brut,
— fixer l’indemnité compensatrice de congés payés à 2 285,70 euros brut,
— ordonner la compensation entre les sommes perçues par Mme [X] au titre des factures des mois d’octobre, novembre et décembre 2018 et celles découlant de la rupture du contrat de travail,
— débouter Mme [X] de sa demande formulée au titre de la prime de vacances prévue par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, le cas échéant, fixer cette prime de vacances à hauteur de 1 924,48 euros brut,
en tout état de cause,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— débouter Mme [X] de sa demande à titre de manquement à l’obligation de sécurité ou subsidiairement de l’exécution déloyale de son contrat,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre de la rupture brutale et vexatoire de son contrat,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre des majorations de retard dans le paiement des factures d’octobre et novembre 2018 à hauteur de 1 459,46 euros,
— débouter Mme [X] de sa demande de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice né du retard du paiement de ses factures d’octobre et novembre 2018,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre du paiement de ses frais professionnels à hauteur de 1 383,92 euros,
en tout état de cause,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens incluant les frais d’exécution de la décision à venir.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la compétence
L’alinéa 1er de l’article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
Pour statuer sur la compétence de la juridiction prud’homale, il y a lieu de se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme [X] et la société B’Information Services.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une relation de travail salariée d’en rapporter la preuve.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Pour prétendre être lié par un contrat de travail à la société B’Information Services, Mme [X] fait état de différentes circonstances de fait d’exercice de son activité, dont il convient de faire une analyse détaillée.
Il sera au préalable observé que, ni la réalisation d’une prestation de travail, ni l’existence d’une rémunération ne sont sérieusement remises en cause, même si elles s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de prestations de services conformément aux engagements contractuels pris par les parties.
Concernant l’existence d’un lien de subordination, Mme [X] soutient que M. [K] était, dans les faits, son supérieur hiérarchique et qu’il exerçait à son égard les pouvoirs de direction, de contrôle et de discipline inhérents à toute relation de travail salariée.
Pour en justifier, elle produit d’abord trois courriels rédigés en ces termes : « « Merci de nous confirmer des dates de réalisations des corrections pour ce soir, nous avons notre COPIL demain matin » (pièce 12 de l’appelante du 14 juin 2018), « Merci de vérifier que la fonction est bien présente sur tous les autres QV et tous les onglets avec des valeurs monétaires » (pièce 13 de l’appelante également du 14 juin 2018) et « Merci d’annuler ton billet pour ABJ et d’en informer Gemaci et Ascens » (pièce 16 de l’appelante du 21 juin 2018).
Au regard des termes courtois et non-impératifs employés et des dates très rapprochées de ces trois courriels, il ne s’en déduit pas, comme le soutient Mme [X] en page 15 de ses conclusions, qu’elle « recevait régulièrement des directives péremptoires par email », de sorte que ceux-ci seront écartés.
Mme [X] produit principalement un courriel de M. [K] du 17 juillet 2018, révélateur selon elle de la position hiérarchique de celui-ci à son égard :
« Je demande uniquement que les réunions fassent l’objet de CR [comptes-rendus] et qu’ils soient formalisés. C’est la base du pilotage de projet. Tu pourras trouver toutes les excuses du monde, mais les faits sont là : il n’y a pas eu la communication sur ce comité. Le cas échéant, [H] l’aurait lu et n’aurait pas envoyé ce mail. Je te demande donc désormais de formaliser systématiquement un CR pour chaque réunion faisant intervenir des tiers hors DSI (et encore plus un CR pour les comités Solutions). D’autre part, sur le plan d’action Ascens, des tâches te sont attribuées sur le CR que tu as rédigé avec Ecrabe. Ce n’est pas normal que je doive te relancer ce matin pour que les réunions soient planifiées (le CR date de 15 jours). Il faut suivre les plans d’actions et s’y tenir. Merci donc de ta vigilance sur la gouvernance de nos sujets critiques » (pièce 21 de l’appelante).
Au regard de sa formulation, ce courriel contient certes des directives précises et révèle un contrôle du travail fourni, qui peuvent toutefois parfaitement s’inscrire dans le cadre d’un contrat de prestations de services et ne contient pas de sanction disciplinaire, l’appelante invoquant à tort un rappel à l’ordre, qui ne résulte pas des termes du courriel.
Surtout, il n’est produit que cet unique courriel, si l’on écarte les trois courriels visés plus haut, non-probants alors que la relation de travail a duré trois ans, ce qui est en tout état de cause insuffisant à caractériser un lien de subordination.
Au-delà, Mme [X] met en avant des éléments relatifs à l’exécution d’un travail au sein d’un service organisé dans des conditions déterminées unilatéralement par l’entreprise.
Ainsi, elle fait état, en premier lieu, de la présence d’une clause d’exclusivité au sein du contrat et soutient qu’une telle clause est caractéristique d’un contrat de travail.
L’article 4.2.5. du contrat de prestations de services prévoit « Si le prestataire décidait de n’affecter qu’une seule personne de son personnel pour la réalisation des missions confiées au prestataire et compte tenu de l’ampleur du travail à effectuer, il est convenu d’ores et déjà que cette personne serait dédiée exclusivement et à plein temps à la réalisation desdites missions (…) » (pièce 1 de l’appelante).
La société B’Information Services oppose cependant à juste titre à ce sujet qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable du fait que Mme [X] a choisi d’en faire son unique cliente, que la clause 4.2.5 n’est pas une clause d’exclusivité puisque rien n’interdisait à celle-ci de recourir au personnel de son choix pour exécuter la prestation de travail entre les parties et qu’en toute hypothèse, une dépendance économique éventuelle d’un prestataire qui fait le choix d’avoir un client unique, à la supposer établie, n’est pas spécifique aux contrats de travail et n’est pas un élément probant permettant de caractériser l’existence d’une relation de travail salariée.
Mme [X] fait état, en deuxième lieu, de la définition d’horaires contraignants par la société intimée, de sorte qu’elle n’a jamais été libre de ses horaires.
L’article 4.2.5. du contrat de prestations de services prévoit : « (…) il est convenu d’ores et déjà que cette personne serait dédiée exclusivement et à plein temps à la réalisation desdites missions. Dans ce cas, le prestataire informe le client que les horaires de travail du personnel qui réalisera les prestations pour le compte du client seront les suivants :
Du lundi au vendredi de 9 à 13 heures et de 14 à 18 heures. (17 heures le vendredi).
Si le prestataire décidait de les modifier, il s’engage à en avertir le client au moins quatre semaines à l’avance ».
Mais, comme le fait valoir à juste titre la société B’Information Services, il ne se déduit pas de cette clause que des horaires ont été imposés à Mme [X], puisque celle-ci pouvait les fixer librement et les modifier comme elle l’entendait, sous réserve d’un délai de prévenance.
Mme [X] fait état, en troisième lieu, de la création d’une société à la demande de B’Information Services.
Elle relate que, loin de découler d’une initiative personnelle, la création de la société Estrella Consulting a été effectuée sur demande de son interlocuteur, qu’elle travaillait initialement au sein de EXL Group pour lequel elle effectuait des missions pour les sociétés du groupe Bolloré, le groupe lui ayant proposé de travailler « en direct » pour le compte de la société B’Information Services en lui demandant de créer sa société. Elle souligne que son contrat chez EXL s’est terminé le 31 janvier 2016 et qu’elle a débuté ses fonctions pour le compte de la société B’Information Services dès le lendemain, le 1er février 2016, date à laquelle sa société a également été immatriculée.
Elle considère qu’un tel élément est de nature à révéler l’existence d’un assujettissement et d’une relation de travail salariée.
La société B’Information Services oppose que Mme [X] est toujours demeurée libre de choisir la forme juridique qu’elle entendait adopter pour exercer son activité professionnelle, celle-ci ne rapportant en effet pas la preuve d’avoir dû créer sa société à la demande de B’Information Services.
Mme [X] fait état, en quatrième lieu, de ce que le contrat de prestations de services a été renouvelé six fois, ce qui démontre, selon elle, que sa mission n’avait rien de ponctuel mais visait à pourvoir un emploi permanent, qu’ainsi la mission qui était prévue initialement pour six mois a duré près de trois ans et avait donc un caractère continu, de la même manière qu’un contrat à durée indéterminée.
En réponse, la société B’Information Services précise qu’elle est spécialisée dans le traitement de données, hébergement et activités connexes des systèmes de transport du groupe Bolloré, Transport & Logistics et que Mme [X] avait pour mission de proposer un portefeuille de solutions applicatives (fonctionnelles et techniques), de les déployer et d’apporter un support pour les métiers de la logistique, tels que la coordination des plans de transport, le pilotage des opérations douanières, de garantir la sécurité et la sûreté des marchandises, la gestion des stocks, la planification et le pilotage des flux en temps réel. Elle indique que le contrat de prestations de services avait pour objet la réalisation de recueil et l’analyse de l’expression du besoin métier, le développement du reporting et l’animation du comité projet et qu’en dernier lieu, Mme [X] avait la charge de l’assistance au métier dans la formalisation de l’expression du besoin, la réalisation de la spécification détaillée et de l’encadrement et du pilotage du projet d’évolution afférant.
Elle fait valoir de façon pertinente que Mme [X] possédait une compétence technique spécifique, dans le domaine de l’étude, de conseil et de développement des systèmes d’information qu’elle apportait à son cocontractant, laquelle justifiait le renouvellement du contrat.
Mme [X] fait état, en cinquième lieu, du fait qu’elle travaillait au siège social de l’entreprise, situé à [Localité 4] puis à [Localité 3], alors que rien ne s’opposait à ce qu’elle exécute sa prestation en dehors du siège de l’entreprise s’agissant d’une prestation essentiellement informatique, ce qui tend à démontrer, selon elle qu’elle était soumise aux mêmes conditions que n’importe quel salarié de la société.
Elle ajoute qu’il lui était demandé d’effectuer de nombreux déplacements professionnels à l’étranger, pour le compte du groupe Bolloré, dont la société B’Information Services faisait partie.
Mme [X] fait état, en sixième lieu, du fait qu’elle jouissait des mêmes locaux et matériel dont bénéficient les salariés de la société, ce qui n’est pas remis en cause par la société, le contrat de prestations de services mentionnant en son article 4.5 : « Moyens fournis par le client : locaux, salle de réunion, logistique (micro-ordinateurs, photocopieurs, etc.), ressources matérielles nécessaires au bon déroulement de la mission ».
Elle justifie s’être vu remettre un badge à son nom par l’entreprise, sans qu’il ne porte aucune mention de type « personnel extérieur ».
Mme [X] fait état, en septième lieu, du fait que dans le cadre de ses missions, elle s’est rendue fréquemment à Abidjan afin de suivre l’équipe présente sur place. Elle expose qu’au cours d’une de ses missions, elle a été soignée par un médecin travaillant au sein du « centre médical Bolloré » et produit une ordonnance pour en justifier (pièce 15 de l’appelante). Elle fait observer que le bénéfice de la médecine du travail n’est de droit que pour les salariés d’une entreprise. Elle ajoute qu’elle a été payée tous les jours pendant son arrêt, comme l’aurait été un salarié, sans cependant produire un arrêt de travail, ni un justificatif d’une prise en charge par la médecine du travail, ce qui conduit à écarter cet élément comme n’étant pas matériellement établi.
Mme [X] fait état, en huitième lieu, d’une facturation proportionnelle au nombre de jours travaillés et non en fonction de la réalisation d’une mission, le contrat de prestations de services prévoyant en son annexe 2 : « Les prestations détaillées dans l’annexe 1 seront réalisées au taux journalier de 470,00 euros HT les 6 premiers mois, puis au taux journalier de 500,00 euros HT. Elles seront facturées mensuellement, sur la base des journées réalisées et dûment validées par le client », ce qui constitue selon elle un indice révélant l’existence d’un contrat de travail.
Mme [X] invoque, en neuvième et dernier lieu, le transfert total des droits de propriété intellectuelle à la société B’Information Services conformément au contrat de prestations de services qui énonce : « Les droits sont transférés sans exception ni réserve au client en contrepartie du paiement complet des prestations ».
L’ensemble de ces éléments, mis en avant par Mme [X], relatifs soit aux conditions fixées dans le contrat de prestations de services, soit à l’exécution d’un travail au sein d’un service organisé dans des conditions déterminées unilatéralement par l’entreprise, pour ceux qui sont établis, ne sont pas de nature, à eux seuls, à caractériser l’existence d’un lien de subordination.
En conséquence, il sera retenu que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’être liée à la société B’Information Services par une relation de travail salariée.
Il s’en déduit que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a réservé les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens tels qu’ils sont définis par l’article 695 du même code.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société B’Information Services une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros et sera déboutée de sa propre demandeprésentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 10 mai 2023, excepté en ce qu’il a réservé les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [X] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à la SAS B’Information Services une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [D] [X] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Nouha ISSA, adjoint faisant fonction de greffier, pour le greffier empêché, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P/Le greffier empêché, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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