Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 avr. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BENJAMIN SIRET :, SAS MELI, SAS BENJAMIN, S.A.R.L. M.G.V |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBDH
Du 10 AVRIL 2025
Copies délivrées le : à : SAS X ccc SAS MELI ccc Me Franck GENEAUX ccc SARL MGV ccc Me Alexandra LEVY – DRUON exe Me David MELLOUL exe
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBDH
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 Mars 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistées de Rosanna VALETTE, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. X N° SIRET : 319 467 […] […] représentée par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0243, présent
S.A.S. MELI N° SIRET : 421 103 […] […] représentée par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0243, présent
DEMANDERESSES
ET :
S.A.R.L. M. G.V […] représentée par Me Alexandra LEVY – DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de PARIS, non présente, substituée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, présent
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière .
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N° RG 25/00076 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBDH
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné la société M. G.V. à payer en principal la somme de 86 476,62 euros, à hauteur de 38 880 euros pour la SAS Benjamin et à hauteur de 47 596,62 euros pour la SAS Meli, par provision ;
- condamné la société M. G.V. à payer aux sociétés Benjamin et Meli la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2024 (RG 25/00115), la société M. G.V. a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 17 février 2025, les sociétés Benjamin et Meli l’ont assignée devant la juridiction du premier président aux fins de radiation, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, les sociétés Benjamin et Meli, développant les termes de leurs conclusions remises à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
- radier la présente affaire du rôle de la cour dans les conditions de l’article 524 du code de procédure civile ;
- débouter la société M. G.V. de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
- condamner la société M. G.V. au paiement d’une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société M. G.V., développant les termes de ses conclusions remises à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de : à titre principal,
- débouter les sociétés Benjamin et Meli de toutes leurs demandes ;
- débouter les sociétés Benjamin et Meli de leur demande visant à faire radier l’appel qu’elle a interjeté ; reconventionnellement,
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 11 décembre 2024 ; en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Benjamin et Meli au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ;
- condamner solidairement les sociétés Benjamin et Meli aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est logique d’examiner en premier lieu la demande d’arrêt de l’exécution provisoire car le succès de celle-ci entraînerait ipso facto le rejet de la demande de radiation.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la condition tenant au moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance, la société M. G.V. fait valoir que le délai minimal entre la délivrance de l’assignation et la date de l’audience prévu à l’article 856 du code de procédure civile n’a pas été respecté en sorte que la nullité de l’assignation et subséquemment de l’ordonnance de référé est encourue. Les sociétés Benjamin et Meli répliquent que la société M. G.V. a été régulièrement assignée et qu’elle a choisi de ne pas se défendre.
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N° RG 25/00076 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBDH
Ce moyen est sérieux ; en effet, l’assignation a été délivrée à la société M. G.V. le 12 novembre 2024 pour l’audience de référés du 27 novembre suivant, en violation de l’article 856 du code de procédure civile qui prévoit que l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. La cour pourrait considérer que l’acte introductif est nul dans la mesure où la société M. G.V. dont le gérant était alors hospitalisée n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
De surcroît, sur le fond, la société M. G.V. soutient que la société Benjamin n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité des prestations facturées, faisant valoir qu’elle est spécialisée dans l’import-export et qu’elle a facturé des prestations comptables. Elle conteste également les factures établies par la société Meli, estimant qu’elles sont fictives et que leur libellé a été maquillé afin de justifier de mouvements de trésorerie entre deux sociétés appartenant au même individu.
Les sociétés Benjamin et Meli répliquent que les moyens sont vains et que les créances sont dues, soulignant que la société M. G.V. n’a pas saisi le tribunal des activités économiques au fond.
Il résulte de l’assignation devant le juge des référés que les sociétés Benjamin et Meli ont versé aux débats cinq pièces (deux actes de cession de parts sociales de la société M. G.V., deux mails et un courrier de contestation de la société M. G.V.) mais aucune facture. Devant la présente juridiction, les sociétés Benjamin et Meli ne produisent aucune pièce. En l’absence de document contractuel liant les sociétés Benjamin et Meli à la société M. G.V. et au vu de la motivation très succincte de l’ordonnance de référé, l’obligation de la société M. G.V. apparaît sérieusement contestable. Il existe donc également un moyen sérieux d’infirmation de l’ordonnance.
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, figurent au bilan de l’exercice 2023 versé aux débats par la société M. G.V. des capitaux propres négatifs à hauteur de 274 297 euros. La société a réalisé au titre de l’exercice 2023 un chiffre d’affaires de 231 226 euros avec un résultat d’exploitation déficitaire de 1 375 euros et une perte de 29 147 euros après comptabilisation d’une charge exceptionnelle de 26 795 euros. Le relevé du compte bancaire ouvert auprès de la BNP Paribas fait apparaître un solde créditeur de 2 358,15 euros. Au vu de ces éléments, le paiement de la somme de 86 476,62 euros risque d’entraîner pour la société M. G.V. des conséquences manifestement excessives, ce que vient corroborer l’attestation de l’expert-comptable de la société M. G.V., datée du 14 mars 2025, qui fait état de tensions de trésorerie critiques, situation mettant en péril l’entreprise.
En conclusion de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande et d’arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
Dès lors que l’exécution provisoire est arrêtée, la demande de radiation ne peut prospérer. Elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Arrête l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Versailles ;
Rejette la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00115, pendante devant la chambre 1-5 de la cour d’appel de Versailles ;
Condamne in solidum les sociétés Benjamin et Meli aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés Benjamin et Meli à payer à la société M. G.V., par application de
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N° RG 25/00076 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBDH
l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Fait à VERSAILLES le jeudi 10 avril 2025
Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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