Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 4 avr. 2023, n° 21/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02770 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître, S.A. MMA LARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le, S.A.R.L. immatriculée au RCS dont le siège social est situé |
Texte intégral
-1-
ORDONNANCE DU 04 Avril 2023
DOSSIER N° N° RG 21/02770 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HITG
AFFAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE:
DEMANDEUR au principal
Monsieur né le demeurant
représenté par Maître Philippe JULIEN, membre de la SCP PDGB, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
S.A.R.L. immatriculée au RCS dont le siège social est situé représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. MMA LARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé […] – […] représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 04 Avril 2023 l’ordonnance ci-après, assistée de greffière, présente aux débats le 9 février 2023, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
assuréeLe 14 mai 2016 et le 28 octobre 2016, par l’intermédiaire de la SARL auprés des assurances MMA LARD, monsieur souscrit à des produits financiers, soit respectivement 600 et 900 parts sociales au capital de BIO DYNAMIQUE et BIO STRATEGIE (produit BCBB RENDEMENT 2) (BIO C’BON SAS) pour un montant de 12 000,00 euros et 18 000,00 euros.
Un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020 place en redressement judiciaire la SAS ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe de distribution alimentaire. Puis, par un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 2 novembre 2020, la liquidation judiciaire des sociétés est prononcée, après établissement d’un plan de cession des actifs du groupe au profit du groupe CARREFOUR.
Le 5 novembre 2020, monsieur déclare ses créances en ligne auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective.
-2-
N° RG 21/02770 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HITG
assigne Par actes d’huissier en date du 29 octobre 2021, monsieur la SARL et la SA MMA IARD en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par conclusions d’incident (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA la SARL et la SA MMA IARD sollicitent :
- que soit admise leur fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale et que la présente action soit déclarée irrecevable, que le demandeur à l’action soit condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5000,00
-
euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses à l’incident font valoir que :
- il doit exister une nécessaire corrélation entre la nature du dommage résultant d’un manquement aux obligations d’information et de conseil d’un professionnel et le point de départ du délai de prescription, lequel en l’espèce, s’analyse en une perte de chance de contracter ou ne pas contracter à des conditions plus avantageuses. Selon elles, il court à compter de la souscription du contrat, d’autant que le demandeur à l’action connaissait les risques qu’entraînaient sa souscription, et, que ses investissements ne constituaient qu’une faible part de son patrimoine (1,63%), la jurisprudence citée par leur adversaire ne serait pas applicable à l’espèce,
-
il est impossible de reporter la date de départ de la prescription à une date ultérieure et notamment à la date de l’ouverture de la procédure collective de BIO C’BON SAS.
Par conclusions d’incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
monsieur conclut à la recevabilité et la non prescription de ses demandes indemnitaires engagées contre le conseiller et son assureur au titre des investissements réalisés les 14 mai et 28 octobre 2016, au débouté des demandes de ses adversaires et à une demande de condamnation solidaire des MMA IARD et SARL au paiement de la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que : la prescription quinquennale ne serait soulevée qu’à l’encontre d’une partie des demandes
-
indemnitaires, à savoir celles portant sur les deux investissements, lesquelles sont fondées sur le manquement de à ses obligations, de conseil et de mise en garde précontractuelles.
- ladite prescription doit s’apprécier in concreto, en vertu du principe selon lequel la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, conformément à une doctrine et à la jurisprudence en matière de crédits, le dommage serait révélé et serait connu de l’emprunteur à compter du jour où ce dernier se serait rendu compte qu’il ne pourra pas rembourser son prêt et cette jurisprudence serait également applicable en matière d’assurance de groupe.
Ainsi, la cour de cassation considérerait que dans ces matiéres, la date de réalisation du dommage ne
serait pas le jour de la conclusion du contrat que le souscripteur subirait une perte de chance, mais à la date de réalisation du dommage. Or, le défendeur à l’incident excipe du fait que cette jurisprudence devrait donc s’étendre aux activités de CIF et CGP, et, ce, quant bien même le dommage surviendrait longtemps après la conclusion du contrat, étant donné que la sécurité juridique serait préservée puisqu’elle empêcherait la victime d’être privée de toute action,
- dès lors, la rentabilité étant conditionnée au rachat des parts souscrites par BIO C’BON SAS, le risque ne pouvait se réaliser qu’au moment de la déconfiture de ladite société, c’est à dire le 2 septembre 2020, date à laquelle la société BIO C’BON SAS ne pourrait honorer son engagement de rachat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
-3-
N° RG 21/02770 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HITG
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer >>.
A titre liminaire, il sera fait remarquer aux parties que leurs conclusions reprenant des copies de paragraphes d’une abondante jurisprudence et des généralités doctrinales sont sans lien direct avec cette affaire.
Sur la prescription, en l’espèce, il convient de relever que l’investissement, objet de ce litige, représentait 1,63% du patrimoine global du demandeur (il a mentionné que la part de ce placement dans son patrimoine était “faible"), et, que ce dernier avait effectué auparavant des investissements dans divers produits, notamment dans des actions, et, que dès lors, il ne pouvait ignorer le risque que comporte un tel investissement.
Lors de la souscription, il a d’ailleurs déclaré « être informé des facteurs de risque et notamment, du risque de liquidité et du risque de perte en capital », et, en 2016, il se considérait comme ayant un PROFIL DE RISQUE DYNAMIQUE (valorisation du capital à moyen terme en acceptant un niveau de risque élevé).
Le souscripteur savait donc que dès son engagement contractuel, il perdait une chance d’investir dans un autre contrat, la perte de chance étant indépendante de la réalisation effective du risque, et, il savait que ses investissements ne consistaient pas en de simples contrats de placements.
a connu les faits lui permettant d’exercerIl apparaît donc que monsieur son droit lors de son engagement contractuel.
A cet égard, il ne pouvait échapper à un non professionnel normalement informé que les présents contrats portaient sur des investissements financiers dont le degré de risque est susceptible de varier en fonction de la nature des supports et de l’évolution de certains marchés, d’autant qu’il s’agissait d’investissements réalisés portant sur des opérations qui se caractérisaient par une nouveauté et une originalité tant juridique que matérielle.
En outre, il sera retenu que la SARL est astreinte à une obligation de moyens, et,
n’était pas investi d’une mission d’expert comptable ou de commissaire aux comptes, étant précisé que le dommage invoqué ne consiste pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d’investissements financiers, mais dans la perte d’une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses, laquelle se réalise lors de la conclusion du contrat.
D’ailleurs, les opérations de crédits bancaires largement commentées par le demandeur à l’action procédent d’une philosophie différentes des investissements financiers.
Ainsi, il sera admis que le dommage s’est réalise dès la conclusion du contrat et non lors de son exécution, et, le redressement judiciaire de la société BIO C’BON d’une société existant depuis 2008 qui ne pouvait être anticipé par le conseiller est sans lien causal avec les manquements reprochés et le point de départ du délai de prescription, étant observé que préjudice allégué dans ce contentieux ne doit pas être confondu avec le préjudice né de la procédure collective.
A ce propos, il sera noté que jusqu’en 2018, le requérant a bénéficié des avantages liés à son investissement.
Il s’ensuit donc que la prescription quinquennale a commencé à courir à la signature du bulletin de souscription du 14 mai 2016 et du 28 octobre 2016, et, dès lors, monsieur pouvait agir jusqu’au 14 mai 2021 et jusqu’au 28 octobre 2016.
Aussi, l’assignation délivrée le 29 octobre 2021 est donc intervenue après expiration du délai de prescription quinquennale.
et son assureur seraEn conséquence, la fin de non recevoir présentée par SARL admise, et, la présente action sera déclarée irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur , partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité, sera condamné à payer à chacune des défenderessses à l’action une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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N° RG 21/02770 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HITG
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action comme étant atteinte par la prescription ;
CONDAMNONS monsieur. ¡à payer à la SARL et la SA MMA IARD, chacune, une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNONS monsieur aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier.
La Greffière La Juge de la mise en état
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