Rejet 25 février 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2020, n° 1709280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1709280 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1709280
M. et Mme B Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Président-rapporteur Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(2ème chambre) Mme Y
Rapporteure publique
Audience du 4 février 2020
Lecture du 25 février 2020
[…]
Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2017 et le 25 mai 2018, M. et
Mme Z, représentés par Me Chabanne, avocat, doivent être regardés comme demandant au
Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 72 335 euros à laquelle est tenue Mme Z en qualité de débiteur solidaire de son époux en vertu d’une mise en demeure valant commandement de payer émise le 23 mai 2017 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Cergy-Pontoise.
Ils soutiennent que : la décision de rejet de leur opposition à poursuites du 4 août 2017 est entachée
d’incompétence;
- Mme Z ne pouvait être solidaire des dettes litigieuses, celles-ci ayant été éteintes par l’effet de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 27 novembre 2015 à l’encontre
de son époux ; le principe d’interdiction des poursuites à raison des créances déclarées au titre d’une procédure de liquidation ne valant que pour le débiteur placé en liquidation, le cours de la prescription n’a pu être interrompu, du fait de la procédure de liquidation dont a fait l’objet son époux, à l’égard de Mme Z ; dès lors, les créances fiscales en litige étaient prescrites à la date d’émission de la mise en demeure en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 12 juin 2018, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que le moyen tiré de
l’incompétence de la décision de rejet de l’opposition à poursuites est inopérant.
2 N° 1709280
Vu:
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. X, président ;
- et les conclusions de Mme Y, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z a fait l’objet d’une mise en demeure valant commandement de payer émise le 23 mai 2017 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Cergy-Pontoise en vue du recouvrement d’une dette d’impôt sur le revenu d’un montant global de 72 335 euros au titre de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal de M. et Mme Z au titre des années 2010 et
2011. M. et Mme Z ont formé le 12 juillet 2017 opposition à poursuites contre cette mise en demeure, que l’administration a rejetée le 4 août suivant. Par la présente requête,
Mme Z demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de paiement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que: (…) 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, (…), ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt (…) ».
3. Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle la directrice des finances publiques du Val-d’Oise rejette une réclamation relative au recouvrement d’impositions prises en charge par un comptable de son administration sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l’impôt sur le fondement du 2° de l’article L. 281 précité. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le fonctionnaire qui a signé le rejet de la contestation de M. et Mme Z en matière de recouvrement n’aurait pas reçu une délégation régulière ainsi que l’insuffisance de motivation de cette décision sont inopérants.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 274 du même livre : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ». Aux termes des dispositions de l’article 1691 bis du code général des
N° 1709280 3
impôts : « I. Les époux (…) sont tenus solidairement au paiement : 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune (…); (…). ». Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. ». Aux termes de l’article L. 622-25-1 du même code :
< La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créances fiscales au passif d’une procédure collective ouverte à l’encontre de l’un des époux s’étend à l’autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s’ils sont séparés de biens, pour les impositions dont ils sont solidairement responsables. Il est constant que M. Z, entrepreneur, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 février 2014, l’état des créances produites après ouverture de la procédure de liquidation incluant l’impôt sur le revenu dû par son foyer fiscal au titre des années 2010 et 2011. L’ouverture de la procédure de liquidation à cette date a ainsi eu pour effet, s’agissant de ces créances fiscales, d’interrompre l’action en recouvrement susceptible d’être exercée, non seulement à l’égard de M. Z, mais également à l’égard de son épouse, qui en était solidairement débitrice en application des dispositions précitées de l’article 1691 bis I du code général des impôts. La clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif étant intervenue le 27 novembre 2015, le cours de l’action en recouvrement des créances en litige a repris à compter de cette date, cette action n’étant atteinte par la prescription qu’au terme du délai de quatre ans prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, Mme Z ne saurait soutenir que l’action en recouvrement dont elle a fait l’objet était prescrite à la date de la mise en demeure en litige, soit le 23 mai 2017.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 643-11 du même code: «I. Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte : 1° D’une condamnation pénale du débiteur; 2° De droits attachés à la personne du créancier (…) III. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute; 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE)
n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (…). ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque plusieurs codébiteurs sont engagés solidairement, l’un deux ne peut invoquer, au titre d’exceptions communes au paiement de la dette, que celles affectant l’ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier. En conséquence, alors que l’article 1691 bis, I du code général des impôts, autorise le comptable du Trésor à poursuivre indifféremment auprès de l’un ou l’autre des époux le recouvrement de la totalité de l’impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge du foyer fiscal pour la période d’imposition commune, le principe d’interdiction des poursuites après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’a d’effet que pour le débiteur visé par la procédure de
N° 1709280
liquidation en cause. Il résulte de l’instruction et notamment du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif du même tribunal du 27 novembre 2015 que seul M. Z avait qualité de débiteur à la procédure. Par suite, l’action en recouvrement du Trésor
a recommencé à courir à compter de la date de ce jugement de clôture à l’égard de Mme Z,
à laquelle les dispositions précitées de l’article L. 643-11 du code de commerce ne pouvaient trouver à s’appliquer. Dès lors, Mme Z ne saurait soutenir qu’elle ne pouvait être tenue au paiement solidaire des dettes en litige, au motif que ces dernières étaient éteintes du fait de la clôture de la procédure de liquidation dont son époux avait fait l’objet.
7. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer correspondante. Leurs conclusions à cette fin doivent donc être rejetées.
DECIDE:
Article 1er: La requête de M. et Mme Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B Z et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
Mme A et M. Barès, premiers conseillers, assistés de Mme E, greffière.
Lu en audience publique le 25 février 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
S. X S. A
La greffière,
signé
A. E
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Profession ·
- Vice caché ·
- Inondation ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Acte de vente ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Référé
- Hôtel ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Prime ·
- Conseil
- Successions ·
- Récompense ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Liquidation ·
- Profit ·
- Construction ·
- Partage ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Exécution provisoire ·
- Dommage
- Investissement ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Cession ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Crédit agricole ·
- In solidum
- Épouse ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Sociétés
- Reclassement ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Comités ·
- Durée ·
- Demande
- Solde ·
- Canalisation ·
- Copropriété ·
- Fins ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Charges ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Risque ·
- Prescription quinquennale ·
- Action ·
- Jurisprudence ·
- Souscription ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lard ·
- Mise en état
- Saisie-attribution ·
- Avoué ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- En la forme ·
- Siège ·
- Société anonyme
- Banque ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.