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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 10 sept. 2021, n° 20/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00003 |
Texte intégral
MINUTE NE : D JUGEMENT DU : 10 Septembre 2021 DOSSIER : N° RG 20/00003 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KKHR AFFAIRE : Z – B
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
PÔLE DE LA FAMILLE
DEMANDERESSE
Madame Y D Z née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Alexandre BOICHE, avocat plaidant au barreau de Paris
1 grosse à M e R a c h e l DEFENDEUR SARAGA-BROSSAT M e S é v e r i n e TAMBURINI-KEND Monsieur A E F B G né le […] à […], demeurant Bat 1 Résidence Les Triton – 3 bd du Clos Gabriel – 13090 AIX-EN-PROVENCE le
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
1 copie au Ministère COMPOSITION DU TRIBUNAL Public le
PRÉSIDENT : Monsieur VIVET Christophe, premier vice président
GREFFIER : Madame BARNIAUDY Céline, 2ccc
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Monsieur VIVET Christophe premier vice président assisté de Madame BARNIAUDY Céline greffier
PROCÉDURE
Y Z, de nationalité australienne, et A B, de nationalité française, se sont mariés le […] à Aix-en-Provence. De ce mariage est issue une enfant, C B, née le premier […] en Australie.
Par assignation du 11 décembre 2019, Y Z a cité A B à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, à qui elle demande de constater que le jugement de divorce prononcé par la District Court de Hong-Kong les 16 et 27 mai 2008 est définitif et passé en force de chose jugée et le déclarer exécutoire, d’ordonner la transcription sur les registres d’état-civil français, et de condamner A B à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2020, Y Z maintient sa demande d’exequatur et soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de A B, et porte à 3.500 euros sa demande sur le fondement de l’article 700.
Par ses dernières conclusions signifiées le 04 novembre 2020, A B s’oppose à la demande d’exequatur, et demande que les effets soient limités au prononcé du divorce et à ses effets entre les ex-époux, à l’exclusion des mesures relatives à l’enfant.
A B demande reconventionnellement au tribunal, en particulier :
- d’ordonner la communication du carnet de scolarité de l’enfant,
- de fixer à 300 euros par mois sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant jusqu’à la fin de l’année 2020-2021,
- de fixer la résidence de l’enfant chez lui à compter de septembre 2021,
- de fixer à compter de cette date la contribution de la mère à 500 euros par mois outre la prise en charge de la moitié des frais de scolarité,
- d’attribuer à la mère un droit de visite pendant la moitié des vacances d’été et de Noël à ses frais.
Par conclusions du 14 décembre 2020, le ministère public s’en est rapporté.
DISCUSSION
Sur la demande d’exequatur
L’article 509 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
A l’appui de sa demande d’exequatur, Y Z produit un exemplaire du jugement prononcé le 16 mai 2008 par la District court de Hong-Kong et déposé le 27 mai 2008, revêtu de l’apostille, et sa traduction en langue française, dont il ressort qu’il s’agit non d’un jugement prononçant le divorce mais d’un jugement statuant sur les conséquences concernant l’enfant.
Il ressort en effet de l’acte de mariage enregistré par les services de la ville d’Aix-en-Provence que le mariage a été dissous par décret de divorce de la cour du district de Hong-Kong, prononcé le 06 mai 2008 et devenu définitif le 04 juillet 2008, la mention ayant été apposée le 13 juillet 2010 sur instruction du procureur de la République d’Aix-en-Provence du 06 juillet 2010.
A l’appui de son opposition à la demande d’exequatur ou de limitation des effets de l’exequatur au prononcé du divorce et aux effets entre les ex-époux, A B invoque le fait que les situations respectives des parties se sont modifiées à plusieurs reprises depuis le prononcé de la décision en 2008, et que ses dispositions relatives à l’enfant sont obsolètes. Il signale en particulier que depuis 2008 la mère a déménagé avec l’enfant en 2010 de Hong-Kong à X, puis en 2011 à Melbourne, puis en 2015 à
Shanghaï, puis en 2018 aux Etats-Unis.
Ces considérations apparaissent inopérantes, en ce que la juridiction saisie de la demande d’exequatur se borne à examiner la compétence de l’autorité étrangère ayant prononcé la décision concernée, la conformité de la décision à l’ordre public international, et l’absence de fraude.
En l’absence de toute contestation quant à la compétence de la juridiction concernée, et de toute allégation d’atteinte à l’ordre public ou de fraude, le caractère définitif de la décision du 16 mai 2008 n’étant pas contesté, et aucune des parties ne faisant état d’une décision ultérieure ayant modifié les dispositions de la décision concernée, il sera fait droit à la demande d’exequatur.
Il n 'y a pas lieu à ordonner une quelconque inscription sur les actes d’état-civil, la décision en question ne modifiant pas l’état-civil des parties et la décision prononçant le divorce étant d’ores et déjà retranscrite.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article R.212-8 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît à juge unique en particulier des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers.
L’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dispose que les demandes en exequatur seront examinées par le président de la chambre ou section à qui est attribué l’objet.
Il ressort des dispositions précédentes que la demande d’exequatur de l’acte public chinois statuant sur les conséquences pour l’enfant du divorce des parties a été présentée au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et est examinée par le président de la chambre de la famille non en sa qualité de juge aux affaires familiales mais en sa qualité de juge unique du tribunal judiciaire.
Il s’en déduit qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs de la juridiction saisie de statuer sur les demandes de modification des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien de l’enfant, qui doivent être présentées à la juridiction compétente pour en connaître. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par A B.
Sur les dépens
Les dépens étant mis à la charge du Trésor public, A B n’est donc pas tenu aux dépens. Ne pouvant être considéré comme ayant perdu son procès, la demande présentée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée, les conditions d’application du texte n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’exequatur de la décision n°2156 de 2008 prononcée le 16 mai 2008 par le juge de district adjoint A. KOT de la District court de la région administrative spéciale de Hong-Kong, entre Y, D Z et A B, et déposée le 27 mai 2008,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par A B relatives à l’exercice de l’autorité parentale,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public,
DÉBOUTE Y Z de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À AIX-EN-PROVENCE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline BARNIAUDY Christophe VIVET
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