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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 30 sept. 2019, n° 0000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 0000 |
Texte intégral
15ème Ch. Extrait des Minutes du Grefie du Tribunal de Grande Instance de PARIS Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
30/09/2019 Jugement du :
15e chambre correctionnelle
N° minute 1
N° parquet 18165000980 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TRENTE SEPTEMBRE
DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président Madame LUMBROSO Sonia, vice-président, :
Assesseur : Madame PATS Elodie, juge,
Assesseur : Madame HARDY Claude, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame LE BLEIS Laurie, greffière,
en présence de Monsieur HENNUYER Barthélémy, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Parties civiles :
Madame M N épouse X, demeurant […], comparante assistée de Maître AK AL, avocat au barreau de PARIS (B0040), commis d’office,
Madame O P, demeurant : […], comparante,
Monsieur DE BE DE AJ L, demeurant : […], comparant assisté de Maître BG BH-BI, avocat au barreau de PARIS
(A0679), commis d’office à l’audience, qui dépose des conclusions,
Madame F Q épouse Y, demeurant : […] et […], non comparante,
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Monsieur R S, demeurant : […], non comparant,
Madame E T épouse Z, demeurant : […], non comparante,
Madame U V, demeurant: […], non comparante,
Madame D W veuve A, demeurant […], non comparante,
Madame K AA, demeurant : […], non comparante,
Madame J AB, demeurant : […], comparante assistée de Maître BG BH-BI, avocat au barreau de PARIS
(A0679), commis d’office à l’audience, qui dépose des conclusions,
ET
Prévenu
Nom : B AC né le […] à […]
Majeur selon examens osseux des 26 septembre 2018 et 2 juillet 2018 de B AD et de AE AF
Nationalité : marocaine
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné Alias: AG AC né le […] à […]
AG AD et de AE AF
[…]
Situation pénale: prévenu détenu pour cette cause à la maison d’arrêt de Villepinte Seine-Saint-Denis (n° d’écrou : 39571)
Mesures de sûreté : mandat de recherche en date du 14 juin 2018, ordonnance de placement en détention provisoire et mandat de dépôt en date du 30 juillet 2018, ordonnance aux fins de liberté surveillée préjudicielle en date du 12 septembre 2018, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 29 novembre 2018 pour 4 mois, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 19 mars
2019 pour 4 mois, ordonnance de maintien en détention provisoire en date du 18 avril 2019, maintien en détention et prolongation de la détention provisoire pour 2 mois à compter du 18 juin 2019 à 0h par jugement en date du 3 juin 2019, maintien en détention et prolongation de la détention provisoire pour 2 mois à compter du 18 août 2019 à 0h par jugement en date du 6 août 2019
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15ème Ch.
comparant assisté de Maître CHILOT-RAOUL Catherine, avocat au barreau de
PARIS (G0309), commis d’office à l’audience, et en présence de Madame AH AI, interprète en langue arabe, qui prête le serment de l’article 407 du code de procédure pénale,
Prévenu des chefs de : VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 12 mai 2018 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 21 mai 2018 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 23 mai 2018 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 3 juin 2018 à
LEVALLOIS PERRET, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 29 avril 2018 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 12 juin 2018 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 12 juin 2018 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 6 juin 2018 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 30 mai 2018 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 5 juin 2018 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 8 juin 2018 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 8 juin 2018 à LEVALLOIS PERRET, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 9 février 2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
DEBATS
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
3 juin 2019 en relais et renvoyée au 6 août 2019, 6 août 2019 en deuxième relais et renvoyée au 30 septembre 2019.
Avant l’audition de B AC, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française; elle a désigné Madame AH AI, interprète en langue arabe, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de B
AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
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La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
O P s’est constituée partie civile par déclaration à l’audience et a été entendue en ses demandes.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de K AA par télécopie en date du 3 juin 2019, de E T épouse Z par lettre simple en date du 9 octobre 2019 et de F Q épouse Y par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2019.
Maître BG BH-BI s’est constitué partie civile au nom de DE BE DE
AJ L et J AB par dépôt de conclusions à l’audience et a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Maître AK AL s’est constituée partie civile au nom de M N épouse
X par déclaration à l’audience et a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHILOT-RAOUL Catherine, conseil de B AC, a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame AM AN, juge d’instruction, rendue le 18 avril 2019.
Une convocation à l’audience du 3 juin 2019 a été notifiée le 3 mai 2019 à
B AC par le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte-Seine Saint-Denis (récépissé signé le 6 mai 2019) et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne. A l’audience du 3 juin 2019, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard à l’audience du 6 août 2019.
A l’audience du 6 août 2019, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard à
l’audience de ce jour.
B AC a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris, le 12/06/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un collier en or d’une valeur de 2000 euros, au préjudice de AO H, cette soustraction étant commise avec les trois circonstances suivantes :
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15ème Ch.
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité, dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (station de métro Saint Georges),
faits prévus par C, AP C.PENAL. et réprimés par C
AS, ART.311-14 §I 1°,[…],[…],[…],[…],
d’avoir à Paris, le 12/06/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
-
non prescrit, frauduleusement soustrait un collier en or d’une valeur de 3000 euros, au préjudice de U AR, cette soustraction étant commise avec les trois circonstances suivantes :
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité, dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à
-
un moyen de transport collectif de voyageurs (station de métro Edgard Quinet),
faits prévus par C, AP C.PENAL. et réprimés par C AS, ART.311-14 §I 1°,[…],[…],[…],[…],
d’avoir à Paris, le 08/06/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un collier en or, au préjudice de BB BC BD, cette soustraction étant commise avec les trois circonstances suivantes :
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité,
- dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (station de métro Mabillon),
faits prévus par C, AP C.PENAL. et réprimés par C
AS, ART.311-14 §I 1°,[…],[…],[…],[…],
d’avoir à Levallois, le 08/06/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un collier en or d’une valeur de 500 euros, au préjudice de D veuve A W, cette soustraction étant commise avec les trois circonstances suivantes :
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité,
- dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (station de métro AT AU),
faits prévus par C, AP C.PENAL. et réprimés par C AS, ART.311-14 §I 1°,[…],[…],[…],[…],
d’avoir à Paris, le 06/06/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un collier en or d’une valeur de 1500 euros, au préjudice de AV N, cette soustraction étant commise avec les trois circonstances suivantes :
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité,
- dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (station de métro Reuilly Diderot),
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faits prévus par C, AP C.PENAL. et réprimés par C AS, […],
d’avoir à Paris, le 05/06/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un collier en or d’une valeur de 3940 euros, au préjudice de E épouse Z T, cette soustraction étant commise avec les trois circonstances suivantes :
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité,
- dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (station de métro Jaurès),
faits prévus par C, AP C.PENAL. et réprimés par C AS, […],[…], […],[…],[…],
d’avoir à Levallois, le 03/06/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un collier en or, au préjudice de
R S, cette soustraction étant commise avec les trois circonstances suivantes :
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité,
- dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (station de métro AT AU),
faits prévus par C, AP C.PENAL. et réprimés par C AS, […],
d’avoir à Paris, le 30/05/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un collier en or d’une valeur de 370000 euros, au préjudice de F épouse Y Q, cette soustraction étant commise avec les trois circonstances suivantes :
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité, dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (station de métro Sentier),
faits prévus par C, AP C.PENAL. et réprimés par C AS, […],[…], […],[…],[…],
d’avoir à Paris, le 23/05/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
-
non prescrit, frauduleusement soustrait un téléphone portable, au préjudice de DE BE DE AJ L, cette soustraction étant commise avec les trois circonstances suivantes :
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité,
- dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (station de […],
faits prévus par C, AP C.PENAL. et réprimés par C AS, ART.311-14 §I 1°,[…],[…],[…],[…],
d’avoir à Paris, le 21/05/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un collier en or d’une valeur de 1500 euros, au préjudice de O P, cette soustraction étant commise avec les
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trois circonstances suivantes :
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité, dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (station de métro Gaité),
faits prévus par C, AP C.PENAL. et réprimés par C
AS, ART.311-14 §I 1°,20,30,40,[…],
d’avoir à Paris, le 15/05/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un téléphone portable, au préjudice de AW AX, cette soustraction étant commise avec les trois
circonstances suivantes :
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité, dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à
- un moyen de transport collectif de voyageurs (station de métro Jaurès),
faits prévus par C, AP C.PENAL. et réprimés par C
AS, […],
d’avoir à Paris, le 29/04/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
-
non prescrit, frauduleusement soustrait un téléphone portable, au préjudice de K AA, cette soustraction étant commise avec les trois circonstances
suivantes :
- en réunion, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
- précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité, dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou un lieu d’accès à
- un moyen de transport collectif de voyageurs (station de métro Jaurès),
par C faits prévus par C, AP C.PENAL. et
AS, […],
d’avoir à Paris (station de métro Barbès), le 09/02/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un téléphone portable, au préjudice de J AB cette soustraction ayant été commis avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours, en réunion par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices, faits prévus par AY, C, G, AP C.PENAL. et réprimés par AY AZ, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Faits et procédure
Le 6 juin 2018, Mme N M épouse X est victime du vol à l’arraché de son collier en or à la station Reuilly Diderot. Elle se trouvait dans le métro avec sa mère vers 17h30, il y avait beaucoup de monde et elles étaient debout; juste avant la fermeture des portes, deux individus sont montés en rame, l’un d’eux a empêché les portes de se fermer pendant que l’autre, placé derrière elle, lui arrachait son collier et ils se sont enfuis tous les deux.
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La Sûreté régionale des transports effectue alors des rapprochements avec d’autres faits similaires à partir des critères suivants apparaissant à l’exploitation des images de vidéo-protection : trois auteurs principaux, de type nord africain, âgés d’environ 17-18 ans, de corpulence normale, aux cheveux décolorés blonds, porteurs de survêtements et de signes vestimentaires distinctifs (casquette rouge, veste avec un tigre sur le dos) et mode opératoire. Sont ainsi identifiées sept victimes de vol à l’arraché de téléphone portable ou de collier commis dans différentes stations de métro.
Quatre individus sont identifiés à partir des planches comparatives et des fadets du téléphone dérobé à M. DE BE DE AJ. L’exploitation de ce boîtier permet de révéler que AC B l’a utilisé du 25 mai au 6 juin 2018 et qu’il bornait au moment de chacun des faits.
La diffusion des clichés des auteurs permet l’interpellation de deux mineurs le 12 juin
2018. La perquisition dans la chambre d’hôtel de l’un d’eux permet de trouver la somme de 1 100 euros, deux montres de contrefaçon, un collier couleur or et les vêtements portés au moment des faits par les trois auteurs.
Entendu en garde à vue, le mineur se reconnaît sur l’ensemble des enregistrements de vidéo-surveillance et identifie également AC B.
Celui-ci est interpellé à Brest le 25 juillet 2018 pour usage de stupéfiants. Entendu par les enquêteurs, il reconnaît sa participation à un certain nombre de vols commis dans le métro parisien, l’argent récupéré servait à s’alimenter, se loger et se vêtir. Il précise qu’il se savait recherché et qu’il avait préféré prendre la fuite de la capitale. Il explique les multiples faits en disant « on vole pour vendre et pour pouvoir manger […] on se répartit toujours l’argent ».
Lors de son interrogatoire de première comparution le 30 juillet 2018, AC B, alors considéré comme mineur, déclare reconnaître «les 13 accusations » et ajoute « Je reconnais tous les faits. C’est possible que je les ai faits, mais je ne me souviens pas. C’est possible que j’ai dit que j’étais en Hollande mais je ne me souviens pas. Vu que je suis sous l’effet des cachets, j’en ai pris beaucoup, j’étais inconscient. Je ne me souviens pas vraiment des faits ». Il est mis en examen pour l’ensemble des infractions et placé en détention provisoire.
Le 19 décembre 2018, le parquet délivre un réquisitoire supplétif, à la suite d’une note du 10 octobre 2018, de la protection judiciaire de la jeunesse, faisant état de la condamnation de AC B, le 27 septembre 2018, à la peine de 6 mois
d’emprisonnement avec mandat de dépôt, par le tribunal correctionnel de Nanterre pour vol par effraction dans un local d’habitation. Il ressort de cette procédure que
AC B a été condamné pour des faits commis du 6 au 8 mai 2018 et que, dans le cadre de cette procédure, il a fait l’objet d’un examen physiologique et radiographique en vue de la détermination de son âge, examens qui ont conclu à un âge minimal de 19 ans ».
AC BA a refusé d’être extrait le 17 janvier 2019 pour être interrogé par le juge d’instruction, indiquant qu’il était malade et il a réitéré ce refus, pour le même motif le 31 janvier 2019.
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15ème Ch.
Renseignements et personnalité
Aucune mention ne figure actuellement au casier judiciaire de M. AC B. Cependant, est joint à la procédure un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre qui l’a condamné le27 septembre 2018 en comparution immédiate à la peine de six mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour vol par effraction dans un local
d’habitation ou d’entrepôt.
Une note de la PJJ du 25 octobre 2018, alors qu’il est en détention provisoire, fait état de son agressivité. Il a relaté son parcours migratoire depuis Casablanca en 2014 (il aurait donc eu 13 ans); à l’audience, il a déclaré être arrivé en France en 2015 après deux ans passés en Espagne et indiqué être dépendant au Rivotril (jusqu’à 14 comprimés par jour lorsqu’il était en errance dans Paris). La note indique en outre
«AC clame sa majorité et souhaiterait réaliser sa détention en bâtiment majeur.
Nous lui avons rappelé la nécessité de présenter un document officiel prouvant cette majorité. Il déclare ne pas en avoir et avoir déjà deux tests osseux l’estimant majeur ». Un accompagnement judiciaire est proposé au vu des addictions, de l’instabilité et de
l’ancrage dans la délinquance violente de M. B.
À l’audience, AC B a confirmé sa date de naissance en 2001 et le fait qu’il
a quitté le Maroc seul, à l’âge de 13 ans après le décès de son père et alors que sa mère vit en Turquie. Il a travaillé en prison et suivi une scolarité mais il reste en situation irrégulière sur le territoire national où il est totalement isolé et démuni.
Motifs de la décision
Sur la culpabilité
Il doit d’abord être rappelé que M. AC B a globalement reconnu l’intégralité des infractions dont le déroulement correspond à son mode d’action à savoir l’arrachage d’un téléphone portable ou d’un collier à une personne se trouvant dans le métro et en compagnie d’un ou plusieurs mineurs.
Fait n°1- le 6 juin 2018, Mme N M ép. X est victime du vol de son collier en or, dans le métro à la station Jaurès. Elle a formellement reconnu AC
B. L’exploitation de la vidéo-surveillance confirme son implication et lui même se reconnaît sur les images. Il doit être déclaré coupable de ce vol aggravé.
Fait n°2 le 12 mai 2018, Mme AX AW se trouve dans le métro à la station Jaurès et, au moment où le signal de fermeture des portes retentit, deux individus lui arrachent le téléphone portable qu’elle tenait à la main. La vidéo surveillance permet de repérer deux individus, dont AC B, qui montent dans la rame, le premier fait un geste brusque et prend la fuite suivi de M. B et ils sortent ensemble de la station. Le prévenu reconnaît qu’il était présent mais soutient qu’il n’a pas apporté son aide au mineur qui a commis le vol. Les images montrent au contraire qu’il est en soutien de ce mineur en l’accompagnant et en empêchant la fermeture des portes pour assurer leur fuite. Sa participation au vol en réunion, avec violence sans incapacité et dans un transport collectif de voyageurs est ainsi parfaitement établie.
Fait n°3 – le 21 mai 2018, Mme P O, âgée de 75 ans, est dans le métro qui s’arrête à la station Gaîté. Trois jeunes hommes en descendent et, en passant, l’un d’eux lui arrache le collier en or qu’elle portait et les trois s’enfuient. AC
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B se reconnaît sur les images de vidéo-surveillance et admet être l’auteur du vol, notamment avec un mineur. On le voit sur ces images sortir du métro avec ses deux amis, il tient à la main un objet brillant. Il doit être déclaré coupable de vol en réunion, avec violence sans incapacité et dans un transport collectif de voyageurs.
-Fait nᵒ4 le 23 mai 2018, M. L DE BE DE AJ, âgé de 79 ans, est victime du vol à l’arraché de son téléphone portable à la station de métro Rue du Bac. AC B se reconnaît sur lieu des faits mais conteste être l’auteur du vol qu’il attribue à un mineur, précisant qu’il était avec quatre autres jeunes, ce qui est confirmé par les images de vidéo-surveillance qui permettent de voir cinq individus sortir précipitamment de la rame et il n’explique pas pourquoi c’est lui qui sort en dernier. Quel que soit celui qui a procédé à l’arrachage, la participation de M. B est établie, d’autant que c’est lui qui par la suite va faire usage du téléphone volé en y insérant sa propre carte SIM.
Fait n°5 – le 30 mai 2018, Mme Q F ép. Y lit dans le métro quand, à la station Sentier, un homme arrive face à elle, la plaque d’une main contre le dossier du siège pour lui arracher son collier et se sauve juste avant la fermeture des portes. AC B reconnaît sa participation aux faits – et il est identifiable sur les images de vidéo-surveillance -, mais indique que le mineur qui l’accompagne en est
l’auteur principal. Il doit être déclaré coupable de ces faits.
Fait n°6 le 3 juin 2018, M. S R, âgé de 81 ans, est dans le métro quand, à la station AT AU à Levallois-Perret (92), un homme l’attrape par sa chemise, le fait tomber en le tirant et casse la chaîne qu’il porte autour du cou dont il prend le pendentif qu’il donne à son complice. AC B admet être l’auteur du vol en compagnie de plusieurs mineurs et il est identifiable sur les images de vidéo surveillance au moment des faits. Sa culpabilité doit donc être retenue.
Fait n°7 – le 5 juin 2018, Mme T E ép. Z entre dans une rame de métro à la station Jaurès. Au moment où le signal de fermeture des portes retentit, elle sent une main qui agrippe son collier par derrière et le lui arrache; elle voit alors deux individus sortir du métro en courant. AC B se reconnaît sur les images de vidéo-surveillance où on le voit pénétrer dans la rame de métro et en sortir brusquement au bout de quelques secondes en tenant un objet à la main pendant que son acolyte l’attend sur le quai. Ainsi, le vol est caractérisé.
Fait n°8 – le 8 juin 2018 à la station Mabillon, Mme BD BB BC monte dans une rame de métro quand un individu se jette sur elle pour lui arracher les colliers qu’elle porte autour du cou. Elle retient les bijoux et l’homme prend la fuite avec un second individu resté sur le quai. Elle se lance à leur poursuite et réussi à en retenir un par son tee-shirt qui se déchire. Mme BB-BC précise qu’elle a récupéré ses bijoux mais qu’ils sont cassés. Sur planche photographique, elle identifie formellement AC B comme celui qui a tenté de lui arracher ses
colliers;lui-même reconnaît être l’auteur et confirme la présence d’un mineur. En outre, la scène est visible à la vidéo-surveillance où AC B est reconnaissable. Si sa culpabilité doit dès lors être retenue dans l’arrachage des colliers, il n’a pas réussi à s’en emparer du fait de la résistance de la victime. Les faits doivent donc être requalifiés en tentative de vol en réunion, avec violence sans incapacité et dans un transport collectif de voyageurs.
Fait n°9 le 8 juin 2018 à la station AT AU à Levallois-Perret (92) Mme W D BK A est victime du vol à l’arraché de son collier au moment de la fermeture des portes du métro. AC B reconnaît un mineur
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comme étant l’auteur du vol et confirme sa présence sur les lieux, ce qui est vérifié au visionnage des vidéo-surveillances. Il doit être déclaré coupable dans les termes de la
prévention.
Fait n°10 le 29 avril 2018 Mme AA K est assise dans le métro en face de trois individus et, à la station Jaurès, l’un d’eux s’empare de son téléphone qu’elle tenait à la main. Elle identifie AC B comme l’auteur du vol. Il n’a pas souvenir des faits et conteste sa participation, Le mode opératoire et la reconnaissance formelle de AC B par la victime suffisent à retenir sa culpabilité, dans les termes de la prévention.
Fait n°11 le 12 juin 2018, Mme V U voit trois individus monter dans le métro, l’un s’asseyant à côté d’elle. À la station Edgar Quinet à Paris ce dernier se jette sur elle et lui arrache son collier en or avant de s’enfuir avec les deux autres.
Elle reconnaît formellement l’un des mineurs comme étant l’auteur du vol. AC
B met en cause les deux mineurs comme les auteurs de ce vol; la vidéo surveillance permet de le voir sortir du métro en premier suivi d’un mineur puis de celui qui arrache le collier. Sa participation aux faits est ainsi établie, s’agissant d’un acte réalisé de concert.
Fait n°12 le 12 juin 2018 à la station Saint Georges, au moment de la fermeture des
- portes de la rame, un individu passe son bras et arrache le collier de Mme H
AO ép. I, don tles petites perles en or se répandent sur le quai. AC B désigne un mineur comme l’auteur de ce vol de collier et confirme sa présence. La vidéo-surveillance confirme le déroulement des faits, l’arrachage du collier par un compagnon de M. B et leur fuite avec un autre individu sorti en même temps du métro. M. AC B doit être déclaré coupable de ce vol en réunion, avec violence sans incapacité et dans un transport collectif de voyageurs.
Fait n°13 le 9 février 2018, Mme AB J se trouve dans une rame de
-
métro de la ligne 2 quand, à la station Barbés, un individu lui arrache son téléphone portable des mains et s’enfuit sur les voies. Elle le poursuit, mais un comparse lui fait un croche-pied la faisant chuter. Examinée quelques jours plus tard à l’Unité médico judiciaire de l’Hôtel-Dieu, Mme J présente des ecchymoses des deux genoux et une plaie de la main droite justifiant une incapacité totale de travail de deux jours. L’exploitation de la vidéo-surveillance permet d’identifier formellement AC
B comme l’un des auteurs de ces faits. Il conteste sa participation et indique dans un premier temps qu’il était en Hollande à ce moment-là par la suite qu’il ne se souvient pas d’une fuite sur les voies. Mme J le reconnaît formellement et la vidéo-surveillance permet de le voir dans la station avec quatre autres individus puis il court sur le quai et descend sur les voies avec un téléphone allumé à la main, poursuivi par Mme J ; il sort ensuite de la station avec les quatre jeunes qui l’accompagnent. Il doit donc être déclaré coupable de vol en réunion, avec violence ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours.
Sur la peine
Les faits sont graves par leur nature, notamment pas la violence qu’ils manifestent, et par leur multiplicité. Même si M. AC B se trouvait alors en situation
d’errance et sous l’emprise de produits toxiques, il banalise cette forme de délinquance qu’il présente comme un moyen de subsistance.
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Par ailleurs, la situation de M. B reste très précaire alors qu’il est en situation irrégulière sur le territoire national, sans aucune référence familiale ou amicale et donc sans aucune perspective d’insertion ni moyen d’existence.
La gravité des faits, la personnalité et la situation de M. AC B et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme de deux ans, seule de nature à réprimer de façon suffisamment effective son comportement.
En l’état, il n’existe aucune possibilité d’aménagement de cette peine et il convient d’ordonner le maintien en détention de M. B.
SUR L’ACTION CIVILE
◆ Mme T E ép. Z s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction et a présenté sa demande d’indemnisation par courrier. Elle sollicite la condamnation de M. AC B à lui payer les sommes de neuf cent vingt neuf euros et soixante deux centimes (929,62 euros) pour son préjudice matériel et de quatre cents euros (400 euros) pour son préjudice moral.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable.
Sur le fond, déclaré coupable dans les termes de la prévention, M. AC B doit être déclaré intégralement responsable des préjudices découlant directement de l’infraction. La demande apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant, il convient d’y faire droit en intégralité.
◆ Mme Q F ép. Y, constituée partie civile devant le juge
d’instruction s’est manifestée par courrier sans formuler de demande chiffrée.
Sa constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable. Sur le fond, le tribunal ne peut que constater l’absence de demande indemnitaire.
Mme N M ép. X s’est constituée partie civile à l’audience par
l’intermédiaire de son avocat. Elle demande la condamnation de M. AC B à lui payer mille cinq cents euros (1 500 euros) pour son préjudice matériel et mille cinq cents euros (1 500 euros) pour son préjudice moral.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable.
Sur le fond, les faits pour lesquels M. AC B est condamné ont causé à la partie civile un préjudice matériel constitué par la soustraction d’un bijou en or dont, dès sa plainte, elle estimait la valeur à mille cinq cents euros. Il convient de faire droit en intégralité à sa demande sur ce fondement
Par ailleurs, ce vol a été commis avec violence dans des circonstances qui provoquent
d’incontestables souffrances morales qui doivent être évaluées à la somme de cinq cents euros (500 euros).
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15ème Ch.
◆ Mme AB J s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son avocat. Elle demande la condamnation de M. AC B à lui payer les sommes de trois cent quarante neuf euros (349 euros) pour son préjudice matériel, deux mille euros (2 000 euros) pour son préjudice moral et deux mille euros (2 000 euros) pour son préjudice physique.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable.
Mme J justifie son préjudice matériel en fournissant la preuve du prix d’achat de son téléphone portable, il convient de faire droit à la demande fondée sur un préjudice matériel.
Pour ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice physique, il s’agit de deux appellations qui seraient plus justement définies par le seul poste «< souffrances endurées », d’autant que la CPAM n’a pas été mise en cause. Il convient donc de condamner M. AC B à lui payer la somme de mille euros (1 000 euros) pour les souffrances physiques et morales consécutives au vol avec violence qu’elle a subi.
◆ M. L DE BE DE AJ s’est constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son avocat. Il demande la condamnation de M. AC B à lui payer les sommes de quatre cent dix-huit euros (418 euros) pour son préjudice matériel et de deux mille euros (2 000 euros) pour son préjudice moral.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable.
Sur le fond, le préjudice matériel découlant du vol du téléphone de M. DE BE DE AJ est établi, il doit être fait droit à sa demande. Il existe en outre des souffrances morales quii seront plus justement évaluées à la somme de cinq cents euros (500 euros).
◆ Mme P O s’est constituée partie civile à l’audience pour demander la condamnation de M. AC B à lui payer les sommes de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour son préjudice matériel et de cinq cents euros (500 euros) pour son préjudice moral ainsi que huit euros et quarante cinq centimes (8,45 euros) pour ses frais à savoir sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable.
Sur le fond, les préjudices allégués sont bien la conséquence directe de l’infraction et la demande de dommages-intérêts est justifiée tant dans son principe que dans son montant, il convient d’y faire droit dans son intégralité.
◆ Mme AA K s’est constituée partie civile par courrier. Elle demande la condamnation de M. AC B à lui payer la somme de trois cents euros
(300 euros) en réparation de son préjudice matériel constitué par le prix du téléphone portable qui lui a été volé.
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Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable. La demande est justifiée tant dans son principe que dans son montant, il y a donc lieu de condamner M. AC B à payer à Mme K trois cents euros
(300 euros) à titre de dommages-intérêts.
M. S R, Mme V U et Mme W D veuve A se sont constitués parties civiles devant le juge d’instruction. Ils ne comparaissent pas à l’audience et n’y sont pas représentés. Il y a donc lieu de présumer leur désistement en application de l’article 425 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
- contradictoirement à l’égard de B AC, M N épouse X, O P, DE BE DE AJ L et J AB,
- contradictoirement à l’égard de F Q épouse Y, le présent jugement devant lui être signifié, E T épouse Z, le présent jugement devant lui être signifié et K AA, le présent jugement devant lui être signifié, par défaut à l’égard de R S, U V et D W veuve A,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 8 juin 2018 à Paris à l’encontre de BB-BL BD reprochés à B AC en TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR
TROIS CIRCONSTANCES commis le 8 juin 2018 à Paris, faits prévus par
C, AP C.PENAL. et réprimés par C AS, […] et vu les articles 121-4 […] et 121-5 du code pénal;
Déclare B AC coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 12 mai 2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 21 mai 2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 23 mai 2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 3 juin 2018 à LEVALLOIS PERRET, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 29 avril 2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
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15ème Ch.
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 12 juin 2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 12 juin 2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 6 juin
2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 30 mai 2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 5 juin
2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription Pour les faits de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR TROIS
CIRCONSTANCES commis le 8 juin 2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 121-4 […] et 121-5 du code pénal
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 8 juin
2018 à LEVALLOIS PERRET, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 9 février 2018 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
Condamne B AC à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
Ordonne le maintien en détention de B AC ;
Ordonne à l’encontre de B AC la confiscation des scellés ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable B
AC ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de E T épouse
Z;
Déclare B AC responsable du préjudice subi par E T épouse Z, partie civile;
Condamne B AC à payer à E T épouse Z, partie civile, les sommes de :
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QUATRE CENTS EUROS (400 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées,
NEUF CENT VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DEUX
CENTIMES (929,62 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de M N épouse
X;
Déclare B AC responsable du préjudice subi par M N épouse
X, partie civile;
Condamne B AC à payer à M N épouse X, partie civile, les sommes de :
CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts en
-
réparation des souffrances endurées,
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de J AB;
Déclare B AC responsable du préjudice subi par J AB, partie
civile;
Condamne B AC à payer à J AB, partie civile, les sommes de :
TROIS CENT QUARANTE-NEUF EUROS (349 €) à titre de dommages et intérpets en réparation de son préjudice matériel, MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation
-
des souffrances endurées ;
Déboute J AB, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de DE BE DE AJ
L;
Déclare B AC responsable du préjudice subi par DE BE DE AJ L, partie civile;
Condamne B AC à payer à DE BE DE AJ L, partie civile, les sommes de :
QUATRE CENT DIX-HUIT EUROS (418 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
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15ème Ch.
Déclare recevable la constitution de partie civile de O P;
Déclare B AC responsable du préjudice subi par O P, partie civile;
Condamne B AC à payer à O P, partie civile, les sommes de :
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, au titre de
- HUIT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (8,45 €
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de K AA ;
Déclare B AC responsable du préjudice subi par K AA, partie civile;
Condamne B AC à payer à K AA, partie civile, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de F Q épouse
Y ;
Constate que F Q épouse Y, partie civile, ne formule pas de demande chiffrée de dommages et intérêts ;
Présume du désistement de constitution de partie civile de R S ;
***
Présume du désistement de constitution de partie civile de U
V;
***
Présume du désistement de constitution de partie civile de D W veuve
A;
Page 17/18
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour expédition certitudo e rga
Le Greffier en Chef,
E D INSTANT N A R G
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