Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 29 sept. 2023, n° F22/07130 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F22/07130 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES inutes DE PARIS m […] […]
Tél: 01.40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Susceptible d’Appel SECTION
Activités diverses chambre 4 Prononcé à l’audience du 29 septembre 2023 par Madame Ounse BALI, Présidente, DR assistée de Madame Danielle RECARTE, Greffière
Débats à l’audience du 28 juin 2023 No RG F. 22/07130 No Portalis
-
3521-X-B7G-JNVLK Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Ounse BALI, Présidente Conseiller (S) NOTIFICATION par Madame Géraldine LAUWEREINS TARIS, Assesseur Conseiller (S) LR/AR du: Monsieur Denis BESANÇON, Assesseur Conseiller (E)
Madame Rolande MORISSET, Assesseur Conseiller (E)
Délivrée Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffière au demandeur le :
au défendeur le :
ENTRE
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le: Madame X Y (Nom d’usage Z) né le […] à ARGENTEUIL
RECOURS n° 6 RUE BERNARD PALISSY
94000 CRETEIL fait par :
Partie demanderesse, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale le: numéro 751011202237243 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS, assistée de Maître Linda ROMERO ALARCON (Barreau du Val de Marne) par L.R. au S.G.
ET
S.A.S. PEOPLE AND BABY
N° SIRET 479 182 750 00667
9 AVENUE HOCHE
75008 PARIS
Partie défenderesse, représentée par Maître Elisa CACHEUX (Avocat au barreau de PARIS)
No RG F 22/07130 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNYLK
89b fi tx PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 26 septembre 2022.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 28 septembre 2022, à l’audience de conciliation et d’orientation du 01 décembre 2022.
- Renvoi à l’audience de jugement du 28 juin 2023, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 29 septembre 2023
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 800,00 € 10 800,00 €/
- Dommages et intérêts pour illicéité du licenciement 1 500,00 €
- Indemnité de licenciement légale 3 600,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 360,00 €/
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 467,70 €
- Indemnité couvrant la période de protection couverte par la nullité
- Congés payés afférents 146,77 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
Ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés, certificat de travail, attestation Pole Emploi et bulletin récapitulatif sous quinzaine à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Demande de la S.A.S. PEOPLE AND BABY
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € –
ÉLÉMENTS CONSTANTS
Conformément aux articles 455 du Code de Procédure civile et R1453-5 du Code du
Travail, le présent jugement se réfère aux conclusions déposées et aux demandes et moyens exposés par les parties lors de l’audience.
Par contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2018, Madame X Z née Y a été engagée par la Société PEOPLE AND BABY en qualité d’auxiliaire de puériculture. La relation de travail a été soumise à la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Madame X Z a bénéficié d’un congé parental d’éducation du 1er janvier au 31 décembre 2021, lequel a été interrompu du 31 mai au 28 novembre 2021 par un congé de maternité.
Par courrier du 1er novembre 2021, Madame X Z a informé la Société
PEOPLE AND BABY de sa volonté de bénéficier d’un congé parental d’éducation du 1er janvier 2022 au 25 juillet 2024.
Madame X Z a été destinataire des documents de fin de son contrat de travail au 6 janvier 2022, établis le 31 janvier suivant avec la mention « licenciement pour faute grave » sur l’attestation destinée à Pôle Emploi.
N° RG F 22/07130 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNVLK
Par courrier du 11 mars 2022, Madame X Z a contesté la décision de licenciement en indiquant n’avoir jamais reçu ni lettre de convocation à entretien préalable, ni lettre de notification du licenciement.
Par courriel du 14 mars puis courrier du 16 mars 2022, la Société PEOPLE AND BABY a présenté ses excuses à la salariée, et proposé l’annulation du licenciement et le placement en congé parental d’éducation à compter du 1er janvier précédent.
Par courrier du 16 mars 2022, Madame X Z a contesté le motif de son licenciement, refusé la proposition d’annulation du licenciement et de réintégration, et demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle individuelle.
Par courrier du 17 mai 2022, Madame X Z a réitéré sa demande de recevoir les courriers de convocation à entretien préalable au licenciement et de notification de celui-ci, et sa proposition de rupture conventionnelle individuelle.
Par courrier du 20 mai 2022, la Société PEOPLE AND BABY a confirmé l’effectivité du licenciement.
Par requête reçue le 26 septembre 2022, Madame X Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour, selon ses dernières écritures, faire reconnaître la nullité de son licenciement et obtenir des indemnités et dommages et intérêts afférents.
Au dernier état de la relation contractuelle, les parties s’accordent pour fixer le salaire mensuel brut de référence de Madame X Z à 1 800 €.
MOYENS EXPOSÉS PAR LES PARTIES
La demanderesse
Madame X Z, assistée de son conseil, expose que son licenciement est intervenu pendant la période de dix semaines suivant l’expiration de son congé de maternité malgré la protection attachée à cette période, et qu’il est en conséquence entaché de nullité. Elle rappelle qu’elle était de plein droit en congé parental d’éducation à la date du licenciement et que l’employeur a reconnu qu’elle n’avait commis aucune faute.
Madame X Z considère qu’elle était parfaitement en droit de refuser la proposition d’annulation du licenciement au vu des circonstances de celui-ci et de la formulation tardive de cette proposition.
Madame X Z sollicite les indemnités afférentes à la nullité du licenciement, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, et une indemnité égale aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période de protection couverte par la nullité.
La défenderesse
La Société PEOPLE AND BABY, représentée par son conseil, considère qu’elle ne peut être tenue pour responsable du fait que la salariée n’a pas retiré les courriers recommandés qui lui ont été adressés, n’a pas reçu certains courriers simples et n’a pas ou tardivement répondu à certains de ces courriers.
La Société PEOPLE AND BABY a maintenu sa position constante en proposant l’annulation du licenciement après avoir constaté que la demande de congé parental de la salariée n’avait pas été correctement traitée, et en indiquant qu’une rupture conventionnelle était impossible après la notification du licenciement.
3
No RG F 22/07130 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNVLK
La Société PEOPLE AND BABY rejette les demandes indemnitaires de la salariée qui n’a subi aucun préjudice du fait du licenciement puisqu’elle devait se trouver en congé parental, ni aucune irrégularité de la procédure de licenciement.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 29 septembre 2023, le jugement suivant :
Sur la qualification du licenciement et ses conséquences financières
L’article L1225-4 du Code du Travail interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant l’expiration du congé de maternité ou des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Il résulte de la combinaison des articles L1225-71 et L1235-3-1 du Code du Travail que tout licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions ci-dessus est nul et peut justifier l’octroi d’une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, et sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale.
La faute grave visée aux articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 du Code du Travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise notamment pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve en incombe à l’employeur qui doit à la fois prouver les faits et établir en quoi leur gravité empêche l’employeur de laisser le salarié poursuivre l’exécution de son contrat de travail et notamment d’accomplir le préavis.
Selon l’article R1234-9 du Code du Travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
En l’espèce, Madame X Z produit l’attestation établie le 7 octobre 2021 par l’employeur, dont il ressort que la salariée était en congé parental d’éducation jusqu’au 31 décembre 2021 à la suite de son congé de maternité achevé le 28 novembre précédent.
Le Conseil relève que la Société PEOPLE AND BABY n’avait ainsi aucune raison de considérer que Madame X Z était en absence injustifiée depuis le 29 novembre 2021, lorsqu’elle a décidé l’envoi de courriers de mise en demeure le 8 décembre et le 15 décembre suivants, et de convocation à entretien préalable au licenciement le 20 décembre suivant.
Au surplus, la Société PEOPLE AND BABY a implicitement reconnu son erreur en présentant ses excuses à la salariée par courriel du 14 mars 2022, et en proposant formellement l’annulation du licenciement et la réintégration de Madame X
Z dans ses effectifs par courrier du 16 mars suivant.
Il importe peu que la Société PEOPLE AND BABY soulève la mauvaise foi de la salariéc alors que celle-ci était parfaitement en droit de refuser la proposition d’annulation du licenciement et de réintégration.
Madame X Z produit le courrier qu’elle a adressé à la Société PEOPLE AND BABY le 1er novembre 2021 par lequel elle l’a informée de sa volonté de bénéficier
N° RG F 22/07130 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNVLK
d’un congé parental d’éducation pour la période du 1er janvier 2022 au 25 juillet 2024, sans qu’elle ait eu à rechercher l’accord exprès de son employeur en vertu de l’article L1225-50 du Code du Travail.
Le Conseil relève à nouveau que Madame X Z ne pouvait être considérée en absence injustifiée entre le 1er janvier et le 6 janvier 2022.
Il importe peu que la Société PEOPLE AND BABY invoque une irrégularité de la demande de congé parental d’éducation dans le courrier que lui a adressé Madame X Z le 1er novembre, puisque d’une part ce courrier ne constituait pas une demande mais seulement une information, et d’autre part la défenderesse a répondu également de façon erronée en indiquant que le congé parental ne peut dépasser douze mois alors que cette limite n’est applicable qu’à la durée initiale de ce congé.
Le Conseil dit que la Société PEOPLE AND BABY échoue à démontrer l’abandon de son poste par la salariée invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, et que celui-ci n’est donc pas fondé ce qui justifie la demande de Madame X Z relative à l’indemnité légale de licenciement.
Le Conseil juge qu’il n’est pas contestable que lorsque la Société PEOPLE AND BABY a prononcé le 6 janvier 2022 le licenciement de la demanderesse, celle-ci bénéficiait de la protection de dix semaines prévue par l’article L1225-4 du Code du Travail et qu’en conséquence le licenciement est entaché de nullité, ce qui fonde la demande de Madame
X Z d’indemnité pour illicéité du licenciement.
Le Conseil constate également que Madame X Z devait être considérée en congé parental d’éducation du 6 janvier au 28 janvier 2022 correspondant à l’expiration de la période de protection susvisée, ainsi que pour les semaines suivantes correspondant à la période théorique du préavis. Pendant ces périodes, elle ne se tenait pas à la disposition de l’employeur et n’était pas en situation de pouvoir travailler.
Dans ces conditions, le Conseil juge que les demandes d’indemnité pour les salaires non perçus pendant la période de protection couverte par la nullité et d’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas fondées.
En conséquence, le Conseil fixe le salaire mensuel brut de référence de Madame X Z à 1 800 €, requalifie la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, et condamne la Société PEOPLE AND BABY à lui payer les sommes suivantes : 1 500 € brut à titre d’indemnité légale de licenciement, 10 800 € brut à titre d’indemnité pour illicéité du licenciement.
Le Conseil ordonne à la Société PEOPLE AND BABY de remettre à Madame X
Z les documents de fin de contrat conformes au présent jugement, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin récapitulatif sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter des 45 jours après la notification du jugement.
Le Conseil déboute Madame X Z de ses demandes d’indemnité couvrant la période de protection couverte par la nullité, d’indemnité de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur la demande relative à l’irrégularité de la procédure
Selon les articles L1232-1 à L1232-6 du Code du Travail, l’employeur doit énoncer le motif du licenciement et doit respecter un certain formalisme dans la procédure de licenciement.
En l’espèce, Madame X Z produit un échange de courriels du 28 février 2019 par lequel elle a informé son employeur de son changement d’adresse personnelle.
N° RG F 22/07130 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNVLK
Le Conseil relève que la Société PEOPLE AND BABY, qui a envoyé à une adresse erronée deux courriers de mise en demeure le 8 décembre et le 15 décembre 2021 et un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 décembre 2021, ne peut justifier avoir engagé une procédure de licenciement selon les formes prescrites par le Code du Travail.
Au surplus, la Société PEOPLE AND BABY a reconnu son erreur dans le courrier du 3 janvier 2022 par lequel elle a de nouveau adressé les trois courriers précédents à la demanderesse, sans pour autant reprendre la procédure irrégulière de licenciement.
Il importe peu que la Société PEOPLE AND BABY reproche à la salariée de n’avoir pas réceptionné certains courriers postérieurs à celui du 20 décembre 2021, ce qui n’est pas de nature à minimiser la négligence de la défenderesse.
En conséquence, le Conseil condamne la Société PEOPLE AND BABY à payer à Madame X Z la somme de 1 800 € brut à titre d’indemnité pour irrégularité du licenciement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser subir à la salariée tous les frais irrépétibles de l’instance.
En conséquence, le Conseil condamne la Société PEOPLE AND BABY à payer à Madame X Z la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La défenderesse a succombé à l’instance.
En conséquence, le Conseil déboute la Société PEOPLE AND BABY de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’article 515 du Code de Procédure civile dispose que: « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, Madame X Z ne justifie pas de la nécessité de l’exécution provisoire de cette décision.
En conséquence, le Conseil juge suffisantes les conditions d’exécution provisoire de droit prévues par l’article R1454-28 du Code du Travail.
Sur la demande relative aux intérêts légaux
Selon les articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence, le Conseil ordonne que les condamnations de la Société PEOPLE AND BABY portent intérêt au taux légal, à compter de la date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la date de prononcé du jugement pour les créances indemnitaires.
6
No RG F 22/07130 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNVLK
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens prévus par l’article 695 du même Code.
En l’espèce, la partie défenderesse a succombé à l’instance.
En conséquence, le Conseil condamne la Société PEOPLE AND BABY à conserver à sa charge les dépens qui incombent aux parties.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit et juge le licenciement nul et qu’aucune faute grave ne peut être opposée à Madame X Y (Nom d’usage Z)
Condamne la S.A.S. PEOPLE AND BABY à payer à Madame X Y (Nom d’usage Z) les sommes suivantes :
- 1 500,00 € à titre d’indemnité de licenciement légale
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 800,00 €
- 1 800,00 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- 10 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
-
certificat de travail, attestation Pole Emploi et bulletin récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des 45 jours aprés la notification du jugement.
Déboute Madame X Y (Nom d’usage Z) du surplus de sa demande
Déboute la S.A.S. PEOPLE AND BABY de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la S.A.S. PEOPLE AND BABY au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE. LA PRÉSIDENTE,
PRUD’H AMES DE
D. RECARTE O. BALI EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME POUR NOTIFICATION
P
R
A
Le directeur des services de greffe
P9-001
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