Irrecevabilité 8 janvier 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 janv. 1999, n° 97/21979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 97/21979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 juillet 1996 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE FINAREF société anonyme au capital de 86 500 00Frs |
Texte intégral
44A5
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° 13
1999
15°chambre
SF
ARRET AU FOND ARRET de la QUINZIEME CHAMBRE CIVILE en date du 08 Janvier 1999 prononcé sur appel d’un jugement du 08 Janvier 1999 rendu le 26 Juillet 1996 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE
ROLE n°97/21979 COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS Sans opposition de la part des
POURVOI Avocats et Avoués des parties.
Président : TLITI Z Madame DELPON, Conseiller, qui en a fait le rapport à la Cour dans son délibéré,
Greffier Madame ALLEMAND,
CONTRE :
LORS DU DELIBERE :
Président :: Monsieur ROMAN, S.A. FINAREF Conseillers Madame DELPON,
Madame X.
DEBATS:
2
NOMS DES PARTIES
Madame Y Z
[…]
[…]
[…].
APPELANTE bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 3/11/97
Représentée par la SCP TOLLINCHI, Avoués
CONTRE:
LA SOCIETE FINAREF société anonyme au capital de 86 500 00Frs, immatriculée au R.C.S. de ROUBAIX sous le numéro B 477 080 345, dont le siège social est à ROUBAIX
([…], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège.
INTIMEE
Représentée par la SCP d’Avoués PRIMOUT & FAIVRE ; assisté de Maître BEAUBERNARD, Avocat au Barreau d’Aix en Provence.
3 I – FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 06 Septembre 1996, Madame Z Y a interjeté appel d’un jugement rendu le 26 Juillet 1996 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE l’ayant déboutée de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la S.A. FINAREF et d’octroi de délais de paiement;
Elle demande à la Cour:
- de réformer le jugement déféré;
d’ordonner la restitution des fonds prélevés par la S.A. FINAREF, soit la somme de 3853F89, majorée des intérêts de droit;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
de lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette;
- de condamner la S.A. FINAREF à lui payer la somme de 80.000Frs à titre de dommages et intérêts, outre 20.000Frs au titre de l’article 700 du NCPC;
La société FINAREF conclut au débouté de Madame Y de son appel tant comme irrecevable qu’infondé et sollicite la somme de 5000Frs au titre de l’article 700 du NCPC;
Le Président a à l’audience soulevé l’irrecevabilité en la forme de l’appel;
Les parties invitées à présenter leurs observations, n’ont pas souhaité fournir
d’explications;
II – MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le montant de la créance servant de fondement à la saisie-attribution contestée devant le Juge de l’Exécution étant inférieur à 30.000Frs, l’appel formalisé par avoué au Greffe de la Cour est irrecevable, ce en application des dispositions de l’article 29 alinéa 2 du Décret du 31 Juillet 1992 dans sa rédaction antérieure au décret du 18 Décembre
1996;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel irrecevable en la forme;
LAISSE les dépens à la charge de Madame Y et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’Aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT th
1. A B C D
11 JAN 1999 Grosse A l’audience publique du 20 Novembre 1998. A l’issue à Toflinchi le des débats l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être prononcé le 08 Janvier 1999. Faire
PRONONCE:
Copie délivrée le :
A l’audience publique du 08 Janvier 1999 par Madame 17 NOV. 2017 DELPON, Conseiller, assistée de Madame ALLEMAND,
Greffier à: Me BISSIER Nature de l’arrêt : Contradictoire
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
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