Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 22 mai 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 septembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDTV
Du 22 MAI 2025
Copies délivrées le : à : M. X Y Mme X Y Me Habrant S.A.S. Action Energy et Developpement Me Boukris
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 Avril 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Natacha BOURGUEIL, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur Z AA AB AC né le […] à MBOUDA (CAMEROUN) […]
Madame AD AE AF AC née le […] à BAHAM (CAMEROUN […]
Non comparants, représentés par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G673
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 849 800 917, représentée par M. Jerry AH AI agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président. […]
représentée par Me Emmanuel BOUKRIS de la SELEURL SELARL EMMANUEL BOUKRIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR.
1
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné M. Z AG et Mme AD AG à payer à la société Action energy développement (la société AED) la somme de 19 164,01 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement ;
- condamné solidairement M. et Mme X aux entiers dépens ;
- débouté M. et Mme X de leurs demandes reconventionnelles de condamnation de la société AED à leur rembourser la somme de 6 668,65 euros, à récupérer le matériel laissé à leur domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision, à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- débouté la société AED et M. et Mme X de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 octobre 2024 (RG 24/06680), M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement, puis, par acte du 21 mars 2025, ils ont assigné la société AED aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 avril 2025, M. et Mme X, développant les termes de leurs conclusions remises par RPVA le 9 avril 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de ;
- les autoriser à consigner le montant de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société AED par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 septembre 2024, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles statuant sur leur appel ;
- débouter la société AED de l’intégralité de ses demandes.
La société AED, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 9 avril 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :
- débouter M. et Mme X de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme X aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et d’un risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Au vu des éléments versés aux débats concernant les sociétés dirigées par M. AH AI qui est le président et unique associé de la société AED et notamment les sociétés Hybrid energy concept et Klimatronix conseil environnement qui ont chacune fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif et des difficultés financières dont a fait état la société AED dans le cadre d’une procédure l’opposant à la Caisse de congés intempéries BTP envers laquelle elle est redevable d’une somme de plus de 23 000 euros, afin de prémunir M. et Mme X d’un risque de défaut de remboursement en cas d’infirmation de la décision, il apparaît opportun et nécessaire de faire droit à leur demande et de les autoriser à consigner les sommes dues.
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge M. et Mme X dans l’intérêt desquels la présente décision est prise.
2
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société AED ne peut être accueillie.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Autorise M. et Mme AG Y à consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal judiciaire de Pontoise dans son jugement du 27 septembre 2024, soit la somme de 19 164,01 euros, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Condamne M. et Mme X Y aux dépens ;
Rejette toute autre demande notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière La Conseillère
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