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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 26 avr. 2023, n° 21/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00098 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/25 N° Minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 21/00098 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C343
JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 2023
Contentieux
AFFAIRE
AO X
AQ X
Extrait des minutes du Greffe C/
Société EDF ENR
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCES
Jugement rendu le 26 Avril 2023 par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président, assistée de Madame Christine DUDOIT, greffière,
DEBATS: l’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 18 janvier 2023 tenue publiquement en juge rapporteur par Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat exerçant à titre temporaire,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président Assesseur:Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat exerçant à titre temporaire, juge rapporteur Assesseur: Madame Carine VALIAMÉ, Juge Greffier Madame Christine DUDOIT, greffière en présence de Madame AE CHEVALIER, auditrice de justice
DEMANDEURS :
Monsieur AO X, né le […] à […] demeurant […] représenté par Me Olivier LOUBERE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Madame AQ X, née le […] à […] demeurant […] représentée par Me Olivier LOUBERE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Société EDF ENR, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCES,
dont siège social est sis […] défaillante
le 26/04/23 FEY +Ccc à Je AJ / Je de Buisi’srccc
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 août 2011, Madame AR X et Monsieur AO
X ont acquis de Madame AK AL et Monsieur AM AT, une maison
d’habitation située […], à […].
Le 4 décembre 2008, les précédents propriétaires avaient signé avec la SA EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES, dénommée EDF ENR, un contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture de la maison, pour un montant de 17 950,00 euros.
Le 27 février 2009 était signé le procès-verbal de réception des travaux d’installation de la centrale photovoltaïque qui faisait l’objet d’un raccordement au réseau électrique à compter du 26 juin 2009.
Par avenant du 20 février 2012 à effet au 18 août 2011, le contrat conclu entre la société EDF ENR et les précédents propriétaires a été transféré à Madame AR X et Monsieur AO
X.
Par courrier du 22 avril 2015, Madame AR X et Monsieur AO X ont informé la société EDF ENR de l’existence d’un dégât des eaux provenant de la partie de la toiture où étaient installés les panneaux photovoltaïques et ont sollicité le remplacement de la membrane
d’étanchéité.
Selon bon d’intervention du 28 avril 2015, la SARL CBS-ENR mandatée par la société EDF ENR, a réalisé un contrôle général de l’installation et effectué des réparations temporaires.
Par courrier du 4 mai 2015, la société EDF ENR a confirmé la prise en compte du défaut d’étanchéité de l’installation et précisé étudier les solutions techniques susceptibles d’apporter une réponse adaptée
au problème.
Par courriel du 10 novembre 2015, Madame AR X et Monsieur AO X ont relancé la société EDF ENR lui rappelant que depuis sept mois aucune solution n’avait été apportée au problème qui concerne tant un défaut de qualité de la membrane d’étanchéité qu’une mauvaise réalisation des travaux.
Fin 2015, Madame AR X et Monsieur AO X ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance AVIVA, laquelle a missionné Monsieur AH AI du bureau
SARETEC, aux fins d’expertise amiable.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 juillet 2016.
Le 8 août 2016, la centrale photovoltaïque a été remplacée mais sans reprise des désordres liés au défaut d’étanchéité initial.
Les 20 septembre et 1er novembre 2016, Madame AR X et Monsieur AO
X ont adressé deux nouveaux courriels à la société EDF ENR indiquant qu’ils étaient toujours dans l’attente du règlement des désordres résultant du problème d’étanchéité de la structure photovoltaïque et rappelaient avoir adressé un dossier de réclamation après l’intervention du 8 août
2016.
Fin 2016, Madame AR X et Monsieur AO X ont saisi Monsieur AU
AF, expert près la Cour d’appel de Bordeaux, aux fins d’obtenir un nouvel avis technique.
Le rapport non contradictoire a été déposé le 7 février 2017. Par assignation en référé du 2 janvier 2018, Madame AR X et Monsieur AO X ont saisi Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MONT-DE
MARSAN aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, compte tenu des désordres affectant le chantier.
Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2018, Monsieur le Président du Tribunal de Grande
Instance de MONT-DE-MARSAN a:
Ordonné une expertise:
Désigné pour y procéder :
AA AN
[…], Route du Houga
40090 MAZEROLLES
Avec pour mission de :
Convoquer les parties,
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux […] et les décrire,
Constater et décrire contradictoirement les désordres affectant le chantier, indiquer leur date
d’apparition et de leur identification/découverte contradictoire par les parties, en rechercher les causes,
Dire si les malfaçons ou vices de construction ou non conformités techniques ou défauts retenus comme cause de désordres/défauts étaient ou non apparents, à la date des réceptions ou de prise de possession,
Fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause et si les désordres/défauts constituent une simple défectuosité ou des vices graves,
Fournir les éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et nécessaires à la remise en l’état de
l’ouvrage,
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Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis et en particulier la perte financière résultant de l’arrêt de l’installation photovoltaïque,
Donner son avis sur les comptes établis entre les parties,
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le
plan technique,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties de l’expert,
Disons que l’expert pourra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Disons que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de
l’article 236 et suivants du Code de procédure civile,
Disons que les consorts X feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) à la régie d’avances et recettes du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan avant le 5 juin 2018 en garantie des frais d’expertise,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
Laissons les dépens de l’instance à la charge des consorts X.
La motivation du Juge des Référés a été la suivante :
Sur la mesure d’expertise :
« Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Qu’en l’espèce, un litige est né entre les parties à la suite de désordres affectant l’installation photovoltaïque effectuée par la société EDF ENR sur la toiture du domicile des consorts
X;
Que malgré les différentes initiatives amiables diligentées par les consorts X, aucune solution n’a pu être trouvée et les désordres persistent à ce jour ;
Qu’il est dès lors de l’intérêt des consorts X d’obtenir une expertise judiciaire contradictoire destinée à déterminer l’existence et l’origine des désordres ;
Qu’il sera donc fait droit à cette demande avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance ».
Sur l’appel en cause d’AXA CORPORATE :
Attendu que l’article 331 du Code de procédure civile dispose que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Que l’article 325 du Code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Que l’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire suivre ou juger ensemble »>.
Qu’en l’espèce, les demandeurs ont assigné la SAS EDF ENR SOLAIRE et la SA L’EQUITE qu’ils croyaient être son assureur décennal;
Que l’EQUITE conteste être l’assureur en responsabilité civile décennale;
Que les demandeurs ne produisent pas de document contractuel justifiant de l’existence d’un intérêt à agir contre la société EDF ENR d’assurance l’EQUITE; qu’en outre en appelant en la cause la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCE en qualité d’assureur écennal, les demandeurs reconnaissent implicitement leur erreur dans l’assignation;
Que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCE n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience ;
Que le lien est donc suffisant et se rattache aux prétentions des parties;
Qu’il sera fait droit à la demande de jonction en ce qu’elle est recevable et bien fondée ;
Qu’il convient de rendre commune et opposable la présente ordonnance et a fortiori les opérations d’expertise à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCE;
Qu’il convient de mettre hors de cause la société d’assurance l’EQUITE ;
Attendu que s’agissant d’une demande de mesure d’instruction in futurum, les dépens de
l’instance et les frais d’expertise seront laissés à la charge du demandeur, l’expertise sollicitée étant ordonnée à son bénéfice en vue d’un éventuel procès au fond qui aura nécessairement lieu dans une instance distincte à l’occasion de laquelle pourra être fixée la charge définitive des frais de justice. »
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 mai 2019.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2020, Madame AR X et Monsieur AO
X ont assigné la société EDF ENR et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS
ASSISTANCE par-devant la juridiction de céans aux fins de condamnation solidaire à réparer les dommages résultant d’un manquement à la garantie décennale:
èrement citée, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCES n’a pas Bien que régu constitué Avocat.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 03 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame AR X et Monsieur AO X sollicitent au visa de l’article
1792 du Code civil de voir :
-Condamner la SA EDF ENR de manière conjointe et solidaire avec son assureur responsabilité décennale, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCE, à payer à Madame et Monsieur
X les sommes de :
*5 987,96 € au titre du nécessaire remplacement de l’installation,
*2 047,57 € TTC au titre des travaux de réfection de peinture et isolation des combles,
*1 078,00 € TTC au titre des travaux de reprise de plâtrerie,
*1 243,42 € au titre des reprises dés parquets et plinthes,
*19,62 € au titre de la perte d’exploitation solaire 5 jours,
*32 € au titre des 8 jours d’arrêt nécessaires pour l’intervention sur l’installation
Soit un total de 10 408,07 €
- Condamner la SA EDF ENR de manière conjointe et solidaire avec son assureur responsabilité décennale, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCE, à payer à Madame et
Monsieur X les sommes de 5 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la SA EDF ENR de manière conjointe et solidaire avec son assureur responsabilité décennale, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCE, à payer à Madame et
Monsieur X les sommes de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-Condamner la SA EDF ENR de manière conjointe et solidaire avec son assureur responsabilité décennale, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCE aux dépens de l’instance de référé, outre la présente instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise de Monsieur
AF,
Condamner la SA EDF ENR de manière conjointe et solidaire avec son assureur responsabilité décennale, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCE, à payer Madame et Monsieur X les sommes de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens..
Au soutien de leurs prétentions, Madame AR X et Monsieur AO X invoquent les règles de la responsabilité décennale à l’encontre de la société EDF ENR au visa de
l’article 1792 du Code civil.
Ils rappellent que les désordres affectant des éléments d’équipements dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et précisent que tel est le cas en l’espèce en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques.
Madame AR X et Monsieur AO. X soutiennent ensuite subir un préjudice de jouissance en raison des risques d’inondation ou d’incendie dont ils demandent réparation..
Enfin, Madame AR X et Monsieur AO X invoquent la résistance abusive de la société EDF ENR et sollicitent une juste réparation à ce titre.
Ils indiquent en effet que la société EDF ENR, alors qu’elle a reconnu sa responsabilité dès le début du litige, a systématiquement tardé dans ses prises de décision comme dans ses interventions.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 23 septembre 2022, la société EDF ENR sollicite de voir :
-Débouter Monsieur et Madame X de toute demande qui aboutirait à une indemnisation excédant la somme de 10 277,32 € TTC retenue par l’expert judiciaire s’agissant des travaux de reprise et de la perte d’exploitation allégués,
-Débouter Monsieur et Madame X de leur demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance,
-Débouter Monsieur et Madame X de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des prétentions de Monsieur et Madame X,
-Condamner Monsieur et Madame X ou tout succombant à payer à EDF ENR, anciennement dénommée EDF ENR Solaire, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur et Madame X ou tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EDF ENR fait valoir que le quantum du préjudice financier allégué par Madame AR X et Monsieur AO X en réparation des désordres fondé sur la responsabilité décennale est erroné.
Elle indique en effet que les indemnisations sollicitées par les demandeurs ne peuvent excéder celles fixées par l’expert judiciaire dans son rapport.
Elle explique qu’il ne peut être tenu compte d’un devis établi postérieurement au dépôt du rapport. d’expertise, à la seule demande de Madame AR X et Monsieur AO X et donc de façon non contradictoire.
Elle ajoute, s’agissant du remplacement des tuiles endommagées, que l’expert judiciaire n’a pas mentionné le moindre dommage sur ce point de sorte qu’il ne peut être tenu compte du devis produit par les demandeurs à ce titre.
La société EDF ENR soutient ensuite que la demande en réparation pour préjudice de jouissance est dénuée de fondement.
Elle précise que les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve et ne font état que de simples suppositions ou préjudices éventuels en l’occurrence les risques d’inondation ou d’incendie et que seul le préjudice certain peut être réparé.
Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire ne mentionne l’existence d’aucun préjudice de jouissance, ledit rapport évoquant seulement un préjudice financier résultant de l’arrêt de l’installation pendant les travaux de réfection et dont le montant est inclus dans l’estimation globale chiffrée par
l’expert judiciaire.
La société EDF ENR soutient enfin que la demande en réparation pour résistance abusive est dépourvue de tout fondement.
Elle indique que la simple résistance à une action en justice ne peut être assimilée à une résistance abusive et que l’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi qu’il convient de caractériser ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, la société EDF ENR fait valoir que l’exécution provisoire doit être écartée dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2023 et mise en délibéré au 26 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1792 du Code civil prévoit que :
-< Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent
d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du Code civil précise que :
-«< La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un « ouvrage », mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des " ouvrages « de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert » lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Il en résulte que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ 3ª 15/06/2017).
En vertu de l’article 1792-4-1 du Code civil:
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux (…)».
De plus, l’imputabilité du dommage décennal aux travaux réalisés par le défendeur doit être établie.
Enfin, le désordre doit être non apparent au moment de la réception des travaux intervenue sans réserve.
1/ Sur la garantie décennale
*Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise non contradictoire du 7 février 2017 et du rapport d’expertise judiciaire, que la partie de la toiture équipée des panneaux photovoltaïques présente de nombreuses malfaçons à l’origine d’infiltrations d’eau.
L’expert judiciaire énumère ainsi :
-un recouvrement insuffisant des tuiles supérieures sur le système d’étanchéité Easy Roof pour être
d’environ 8 à 9 cm au lieu des 15 cm prescrits par le fabricant,
-des défauts d’emboîtement des cadres Easy Roof avec les abergements latéraux droit,
-un recouvrement insuffisant des cadres Easy Roof en partie inférieure sur bande de plomb plissée
(8,5 cm environ au lieu des 15 cm prescrits par le fabricant),
-un dépassement latéral du plomb en partie basse sous les tuiles et droite insuffisant, absence de chevronnage ou platelage pour éviter les poches d’eau se déversant de ce fait dans les combles ou sur le mur du pignon ouest (environ 12 cm au lieu des 20 cm prescrits par le fabricant entre les abergements latéraux et le plomb),
-fixation et support de liteaux très aléatoire ; risque de rupture lors de l’entretien de la toiture,
-la bande de plomb ne présente pas de pince de 20 cm en partie latérale et supérieure afin de prévenir
d’éventuelles remontées d’eau.
Il est constant que ces infiltrations ont entraîné des dégâts à l’intérieur de la maison au niveau des plafonds, plâtres et parquets des chambres et de la salle de bain.
Monsieur AA indique en effet que «les préjudices subis sont la conséquence des infiltrations en toiture du fait des malfaçons de pose des panneaux photovoltaïques » ce que ne conteste nullement la société EDF ENR.
Il relève ainsi la présence de moisissure sur les plafonds de la salle d’eau et de la chambre jouxtant cette pièce avec une localisation symétrique par rapport à la cloison séparative de la salle d’eau, outre des traces de coulures sur la cloison séparative des chambres avec trace sur les plinthes et le plancher.
Il précise que, si depuis le changement de la membrane en août 2016 il n’y a pas eu de fuites visibles, il constate néanmoins des traces et impacts de gouttières sur la laine de verre en combles permettant de penser que des infiltrations subsistent.
Enfin, d’importantes malfaçons sont également relevées pour la partie électrique de l’installation photovoltaïque.
*Sur la nature des désordres
S’agissant de la nature des désordres, leur qualification ne soulève pas davantage de contestation.
Il apparaît en effet que de la toiture constituée par les panneaux photovoltaïques fait partie intégrante de la couverture de l’immeuble et constitue dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction d’assurer le clos et le couvert en plus de la production d’électricité.
Les désordres affectant la structure photovoltaïque rendent globalement l’immeuble impropre à sa destination puisqu’à défaut d’étanchéité, la toiture n’assure plus sa fonction première de clos et permet les infiltrations d’eau à l’intérieur de l’ouvrage.
C’est ce que confirme l’expert judiciaire qui indique que « ces malfaçons constituent un vice grave puisque la toiture n’est pas totalement hors d’eau et qu’elles peuvent générer des infiltrations plus importantes lors de vent pluie violent ».
Enfin, les éléments versés aux débats démontrent que lesdits désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux intervenue le 27 février 2009 pour s’être révélés en 2015.
Il en résulte que l’ensemble des désordres invoqués par Madame AR X et Monsieur
AO X à l’encontre de la société EDF ENR relèvent de la garantie décennale.
*Sur la cause des désordres
L’expert judiciaire précise que « les désordres et malfaçons proviennent clairement d’un défaut de mise en œuvre pour tout ce qui concerne les infiltrations et d’un défaut de fabrication pour ce qui concerne la délamination des panneaux et leur vieillissement prématuré ».
1La responsabilité de la société EDF ENR est dès lors acquise puisque c’est elle qui a fourni et installé la structure photovoltaïque à l’origine des dommages comme le confirme l’expert judiciaire lorsqu’il indique dans son rapport que « la responsabilité de EDF ENR est clairement établie ».
Là encore, la société EDF ENR ne conteste pas sa responsabilité et indique au contraire expressément accepter la prise en charge du dédommagement des désordres selon le chiffrage global établi par
l’expert judiciaire.
Dès lors et au vu de ce qui précède, il apparaît que la société EDF ENR est responsable des désordres invoqués par Madame AR X et Monsieur AO X au titre de la garantie décennale.
2/ Sur la réparation des préjudices
Il convient de rappeler que la présomption de responsabilité instituée par l’article 1792 du Code civil entraîne un droit à réparation intégrale des dommages ainsi que des préjudices complémentaires dès lors qu’ils présentent un lien avec ces dommages.
Sur l’indemnisation des désordres :
S’agissant des désordres relatifs à la centrale photovoltaïque en elle-même, l’expert judiciaire préconise de changer l’intégralité de l’installation en remplaçant les panneaux solaires ainsi que la membrane.
L’ensemble des parties s’accorde sur ce principe qui parait en effet être la seule option à même de résoudre, de manière pérenne, la problématique liée aux infiltrations d’eau au droit des panneaux solaires.
Il convient dès lors de retenir cette solution.
L’expert judiciaire a demandé à la société AMBRE ENERGIE (présente lors de la seconde réunion
d’expertise) d’établir un devis de remplacement de la structure photovoltaïque, lequel devis a été réalisé le 22 janvier 2019 pour un montant de 5 857,21 euros.
Madame AR X et Monsieur AO X produisent quant à eux un devis actualisé de cette même société en date du 19 octobre 2020 pour un montant de 5 987,96 euros, sur la base duquel ils sollicitent la condamnation de la société EDF ENR.
Toutefois, la lecture comparée de ces deux devis montre que les panneaux solaires chiffrés dans le devis produit par les demandeurs sont différents de ceux retenus par l’expert.
Ils ont en effet une puissance supérieure (330 Wc) à ceux prévus dans le devis annexé au rapport d’expertise (300 Wc) de sorte qu’il ne peut être parlé de simple actualisation du devis initial, mais bien d’un chiffrage de nouveaux matériaux.
Or, Madame AR X et Monsieur AO X ne versent aux débats aucun élément de nature à expliquer la raison pour laquelle ils ont fait chiffrer des panneaux solaires plus puissants que ceux retenus dans le cadre des opérations d’expertise.
Par conséquent, le devis sur la base duquel Madame AR X et Monsieur AO
X demandent la condamnation de la société EDF ENR ne peut être pris en compte.
Il y a lieu de retenir l’indemnisation proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 5 857,21 euros.
S’agissant des dommages constatés à l’intérieur de la maison (moisissure sur les plafonds, traces de coulure sur les murs avec détérioration des peintures, plinthes et plancher) l’expert judiciaire préconise des travaux de réfection des peintures, plâtrerie et parquet.
Il ressort des éléments versés aux débats l’existence d’un consensus entre les deux parties quant aux évaluations retenues par l’expert à savoir :
-2 047,57 euros pour la peinture suivant devis de l’entreprise SPI du 18 mai 2016,
-1 078,00 euros pour la plâtrerie selon devis de la SARL SCOLLI du 3 décembre 2015,
-1 243,42 euros pour le parquet et les plinthes selon devis de MERLIN DECORATION du 17
juin 2016.
Ces montants sont dès lors validés.
Enfin, il est acté que les travaux de remplacement de la centrale photovoltaïque vont entraîner un arrêt momentané de la production d’énergie ainsi que le rappelle l’expert dans son rapport.
Dès lors, et en l’absence de contestation quant à l’évaluation de la perte de production solaire durant les travaux, il y a lieu de retenir le préjudice évalué par l’expert judiciaire soit la somme de 51,12 euros (31,50 euros plus 19,62 euros).
Au vu de ce qui précède, la société EDF ENR est dès lors condamnée à verser à Madame AR
X et Monsieur AO X la somme totale de 10 277,32 euros en réparation de l’ensemble des préjudices en lien avec les désordres répartie comme suit :
-5 857,21 euros au titre du remplacement de la centrale photovoltaïque
-2 047,57 euros au titre des travaux de peinture
-1 078,00 euros au titre des travaux de plâtrerie
-1 243,42 euros au titre des travaux de parquet et plinthes
-51,12 euros au titre de la perte de production solaire durant les travaux
Sur les dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
Madame AR X et Monsieur AO X invoquent un trouble de jouissance dont ils demandent réparation à hauteur de 5 000 euros.
Or, Madame AS X et Monsieur AO X ne démontrent pas l’existence d’un préjudice spécifique lié à un trouble de jouissance de tout ou partie du bien immobilier qu’ils occupent et qu’ils ont continué d’occuper malgré les désordres résultant des infiltrations d’eau. 1
Aucune impossibilité partielle et temporaire d’occuper les lieux en question n’est démontré.
Dès lors, Madame AR X et Monsieur AO X sont déboutés de cette
demande.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé sans raison objective d’accéder aux prétentions du demandeur.
Il résulte des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame AR X et Monsieur AO X sollicitent l’octroi
d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il peut être manifestement reproché à la société EDF ENR un manque de diligence eu égard au délai de traitement du dossier de Madame AR X et Monsieur AO X,
En effet, Ainsi en page 12 du rapport, l’expert a pu rappeler dans son rapport qu’ « après de nombreuses tergiversations d’EDF-ENR, la membrane d’étanchéité est remplacée en août 2016 ».
Cette intervention a eu lieu uniquement après réception d’une mise en demeure envoyée à EDF-ENR
Dans un courrier du 4 mai 2015, cette dernière indiquait être tout à fait consciente de la gêne significative découlant de la situation des époux X.
Bien que consciente et reconnaissant manifestement sa responsabilité, la Société EDFENR a contraint
Monsieur et Madame X à agir en justice, en sollicitant préalablement l’avis d’un expert en panneaux photovoltaïques, puis en sollicitant devant l’inertie de la Société EDF-ENR
l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par courriel du 1er novembre 2016 transmis à EDF ENR, les époux X espèrent une issue amiable au litige et aucune réponse ne fut donnée à ce dernier par EDF ENR.
Il est manifeste que la Société EDF-ENR a systématiquement souhaité retarder son intervention, invoquant des recherches pour une solution technique pérenne, qui au demeurant existait, laissant croire qu’elle n’était pas encore trouvée.
Dès lors, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera accueillie au regard de l’attitude de la défenderesse dans ses relations avec le couple X.
Sur la garantie de l’assureur
Selon l’article 472 du Code de procédure civile:
-« Si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Madame AR X et Monsieur AO X sollicitent la condamnation de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCE en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société EDF ENR.
Il ressort des éléments de la procédure que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCES a été valablement citée par les demandeurs en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société
EDF ENR tant dans le cadre de la procédure en référé que devant la juridiction de céans.
Elle a également été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSISTANCES, qui ne dénie pas sa garantie, doit relever indemne son assuré, la société EDF ENR, de toute condamnation prononcée à son encontre.
3/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
partie.
En l’espèce, la société EDF ENR et son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS
ASSISTANCE, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens lesquels comprendront les frais de la procédure de référé, le coût des opérations d’expertise et les dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame AR X et Monsieur AO X, la société EDF ENR et son assureur la SA AXA CORPORATE
SOLUTIONS ASSISTANCE seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDF ENR sera déboutée de sa demande au même titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à
titre provisoire.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s’applique de plein droit, celle-ci n’étant aucunement incompatible avec la nature de l’affaire comme l’invoque sans fondement la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable l’action de Madame AR X et Monsieur AO X contre la société EDF ENR fondée sur la garantie décennale,
DECLARE la société EDF ENR entièrement responsable de l’ensemble des préjudices subis suite aux désordres invoqués par Madame AR X et Monsieur AO X,
CONDAMNE in solidum la société EDF ENR et son assureur la SA AXA CORPORATE
SOLUTIONS ASSURANCE à verser à Madame AR X et Monsieur AO
X la somme totale de 10 277,32 € (dix mille deux-cent-soixante-dix-sept euros et trente deux cents) en réparation de l’ensemble des préjudices subis suite aux désordres constatés,
CONDAMNE in solidum la société EDF ENR et son assureur la SA AXA CORPORATE
SOLUTIONS ASSURANCE à verser à Madame AR X et Monsieur AO
X la somme totale de 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Madame AR X et Monsieur AO X de leurs demandes en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société EDF ENR et son assureur la SA AXA CORPORATE
SOLUTIONS ASSURANCE à verser à Madame AR X et Monsieur AO
X la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile,
DEBOUTE la société EDF ENR de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire et des dépens,
CONDAMNE in solidum la société EDF ENR et son assureur la SA AXA CORPORATE
SOLUTIONS ASSURANCE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de procédure de référé, le coût des opérations d’expertise et les dépens de la présente procédure,
DIT que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision à intervenir.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an indiqués ci
-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président et Madame Christine DUDOIT Greffière, ont signé la minute du présent jugement.
Le Vice-Président La Greffière
« République française Au nom du peuple français »
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. ONT En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier." de MARSAN e M
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