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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lyon, 10 mai 2023, n° 22067000157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22067000157 |
Texte intégral
HS GUEFFIE (7.3509) Pour copin certifiée conforme à l’origina déposé au rang des minutes du Greffe du Tribunai Cour d’Appel de Lyon JuAUciaire de Lyon, Département du Rhône. 4
Tribunal juAUciaire de Lyon Le Directeur de greffe, Jugement prononcé le : 10/05/2023 RE
12ème chambre correctionnelle
N° minute 3536
N° parquet 22067000157
Rhone)
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’auAUence publique du Tribunal Correctionnel de Lyon le DIX MAI DEUX MILLE
VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame SAVI Myriam, lière vice-présidente, Présidente:
Madame TYGHEM Séverine, juge, Assesseurs :.
Madame DUPRAT GéralAUne, juge,
Assistées de Madame BOUCHARD Caroline, greffière,
en présence de Madame FURTOSS Anne-Lise, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur X Y Z, demeurant : […] ([…], domiciliation postale) […],
partie civile,
comparant assisté de Maître COUDERC Alain avocat au barreau de LYON,
Toque 891, substitué par Maître LULE Boris avocat au barreau de LYON,
Monsieur AA AB, demeurant: Forum […] 2 Rue Hélène Boucher
69500 BRON,
partie civile,
comparant assisté de Maître COUDERC Alain avocat au barreau de LYON,
Toque 891, substitué par Maître LULE Boris avocat au barreau de LYON,
(Aide juriAUctionnelle totale – décision du: 10 mai 2023)
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Partie intervenante :
La Caisse Primaire d’Assurance MalaAUe du Rhône, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Service Affaires JuriAUques 12 rue d’Aubigny 69003 LYON,
non-comparante
ET
Prévenu
Nom AC AD né le […] à KINSHASA (CONGO) de AE AF AG et de AH AI
Nationalité congolaise
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle technicien de maintenance Demeurant […] Chez Mme AJ […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître HAMEL Olivia avocate au barreau de LYON, Toque 1301
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
Prévenu
Nom: AK AL, AM né le […] à KINSHASA (CONGO) de AK AN et de AO AP
Nationalité congolaise
Situation familiale concubin
Situation professionnelle agent de sécurité
Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître GUEFFIE Seri avocat au barreau de LYON, Toque
3509
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS
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DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AC AD et AK AL et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
X Y Z et AA AB se sont constitués parties civiles par l’interméAUaire de Maître COUDERC Alain substitué par Maître LULE Boris à l’auAUence qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
La présidente a donné lecture de l’intervention de la Caisse Primaire
d’Assurance MalaAUe du Rhône et de ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître HAMEL Olivia, conseil de AC AD a été entendue en sa plaidoirie.
Maître GUEFFIE Seri, conseil de AK AL a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’auAUence du 10 mai 2023 a été notifiée à AC AD le
[…] novembre 2021 par un agent ou un officier de police juAUciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AC AD a comparu à l’auAUence assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contraAUctoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir à […] (RHONE), le 22/10/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de X Z, les faits ayant été commis avec 2 circonstances aggravantes en l’espèce en réunion et avec une arme, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
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– D’avoir à […] (RHONE), le 22/10/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de AA AB, les faits ayant été commis avec 2 circonstances aggravantes en l’espèce en réunion et avec arme, faits prévus par ART.222-12, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48, ART.131-[…]-2
C.PENAL.
- D’avoir à […] (RHONE), le 24/09/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de AA AB, les faits ayant été commis avec 2 circonstances aggravantes en l’espèce en réunion et avec arme, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
Une convocation à l’auAUence du 10 mai 2023 a été notifiée à AK AL le […] novembre 2021 par un agent ou un officier de police juAUciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AK AL a comparu à l’auAUence assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contraAUctoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir à […] (RHONE), le 22/10/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de X Z, les faits ayant été commis avec 2 circonstances aggravantes en l’espèce en réunion et avec arme, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
- D’avoir à […] (RHONE), le 22/10/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de AA AB, les faits ayant été commis avec 2 circonstances aggravantes en l’espèce en réunion et avec arme, faits prévus par ART.222-12, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48, ART:131-[…]-2 C.PENAL.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Faits du 22 OCTOBRE 2021 :
Les policiers sont requis pour une bagarre qui oppose 20 personnes devant la salle des fêtes qui fait aussi boite de nuit au 55/57 avenue GALLINE à […].
Sur place M AQ qui organise une soirée africaine explique que six africains (sans plus de précision) interAUts de soirée se sont présentés devant la salle des fêtes et ont commencé à en découdre avec lui et d’autres amis présents sur place.
Ils se sont tous battus jusqu’à que les assaillants quittent les lieux en voiture. M AQ refuse de communiquer leurs identités en prétextant ne les connaitre que
de vue.
Dans la bagarre, deux amis de M AQ ont été blessés.
L’un par un coup de hâche sur le crâne qui déclare se nommer M X
Y l’autre à un doigt qui inAUque se nommer M AA. Les services de police précisent que les deux blessés rechignent à leur parler pour AUre ce qui s’est passé.
Une hâche dont le manche est cassé est découverte au sol.
M AQ AUt que celle-ci a été utilisée contre son ami M X
Y.
Lors de son auAUtion, M AQ explique qu’il a vu deux personnes se faire agresser par une quinzaine de personnes qui avaient des couteaux et des coupes coupes.
Il inAUque avoir reconnu parmi les agresseurs deux autres de ses clients: AD (AC) et AR (AK). Il précise qu’une des victimes a été blessée et que M X Y ne travaille pas pour lui.
Entendu par les policiers le 23 octobre 2021 M X Y AUt être sorti devant la AUscothèque avec un ami, avoir vu plusieurs hommes sortir de plusieurs voitures venir vers eux avec une petite hache et un club de golf à la main. Rentré seul dans la boite, ils l’ont suivi et ont commencé à le taper avec la hâche sur la tête et le club de golf, deux le tapant avec ces objets. Il a saigné, il est tombé au sol et ses agresseurs ont pris la fuite en criant: "il l’a blessé
c’est bon".
Il s’est relevé, il est sorti et a vu les pompiers et les policiers. Il connait les deux hommes qui l’ont frappé :
AC AD l’a frappé avec la hâche, il l’avait déjà menacé.
AK AL avait le club de golf.
Il produit un certificat méAUcal des HCL du 23 octobre 2021 faisant état d’une incapacité totale de travail de deux jours.
Lors de sa seconde auAUtion le 22 novembre 2021, M X Y explique qu’il a vu le visage de AC AD et AK AL (AUt
AS) qui ne portaient pas de cagoule.
Les faits se sont passés à l’étage. les deux avaient une hache à la main, et AC AD portait en plus un bâton dans l’autre main.
Il AUt ensuite qu’il ne sait pas qui avait la hachette exactement AC AD l’a frappé avec une hâche sur la tête puis AK AL aussi une fois.
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Il a reçu un troisième coup mais il ignore qui le lui a porté. Il précise qu’il va dans cette salle pour faire la fête mais aussi pour travailler.
Lors de ses auAUtions du 25 octobre, du […] octobre, puis le 18 novembre 2021, M
AA remet un certificat méAUcal établi le 23 octobre 2021 par le docteur AT du service des urgences qui fait état d’un traumatisme cranien, de contusion au niveau de la pommette droite et d’un traumatisme de la main gauche. L’incapacité totale de travail est fixée à AUx jours.
Il remet une photographie de celui qu’il désigne comme étant l’auteur principal des faits dont on lui a AUt qu’il se nomme M AC AD.
Entendu par les policiers le 22 novembre 2021, M AA AB inAUque qu’il connait AC AD depuis 6 mois, et qu’il n’est pas un ami.
M X (victime) est un ami, ils sont allés faire la fête ensemble, M X va parfois travailler dans la boite pour faire la sécurité, mais ce soir là il ne travaillait pas.
A leur descente de voiture, six personnes sont arrivées avec des machettes, d es pioches, des barres de fer et sont allées AUrectement sur eux. Ils sont rentrés dans la salle, il a reçu un coup de machette sur le doigt. Il est allé se cacher dans un placard.
Il a entendu M X crier que AC AD l’avait frapp é. M AQ les a mis dehors.
Il déclare que AK AL lui a mis un coup de barre de fer.
Le certificat méAUcal établi par le médecin légiste le 23 novembre 2021 dresse le bilan lesionnel suivant : une ecchymose de la pommette droite, une fracture ouverte de la phalange du doigt, sur le plan psychologique, un sentiment de peur, des conduites d’évitement, une hyper vigilance, des troubles du sommeil et un sentiment de mort imminente au moment des faits allégués.
L’incapacité totale de travail est fixée à AUx jours.
Placé en garde à vue le 22 novembre 2021, M AC Me AU conteste les faits.
Il inAUque être allé vers la salle vers 22 heures.
Il précise que M X est un ami sportif mais qu’ils ne se parlent plus depuis 4 ans car il avait de faux papiers et qu’il avait refusé de le présenter à la SNCF où il travaillait.
Il assure que M AQ est l’employeur de M X pour lequel il travaille comme videur, que M AQ n’est pas quelqu’un de bien car il embauche des gens sans papiers, qu’il a déjà déposé plainte contre lui et sa boite de nuit.
Entendu le 12 novembre 2021, M AK AL nie les faits qui lui sont reprochés.
Il AUt que M X est le frère de l’un de ses amis. Il était bien à LYON à cette date.
Il précise avoir été présent lors des faits du 19 septembre 2021 où M X a agressé M AC AD, et où il les a séparés. Pour les faits du mois d’octobre, il était avec AC AD mais pas tout le temps.
Il pense que M X yeut lui nuire et souhaite déposer plainte contre lui.
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Lors de la confrontation organisée entre M AC AD et les deux plaignants, chacun confirme ses déclarations.
FAITS du 24 septembre 2021 :
M AA AB dépose plainte contre X le […] septembre 2021 pour des faits de violences en réunion perpétrées le 24 septembre 2021. Il fait état d’une agression […] à […] par un groupe de personnes.
L’un des inAUvidus qu’il avait croisé une fois, a demandé aux autres de l’attaquer sans raison.
Il a reçu des coups de poings et de pied. L’un d’entre eux avait une batte de base-ball.
L’intervention de tiers a permis de mettre en fuite le groupe composé d’une AUzaine de personnes. Il a appris d’une connaissance que l’un de ses agresseurs était un certain M
AC AD.
Il remet un certificat méAUcal établi le […] septembre 2021 par le service des urgences des HCL faisant état d’une incapacité totale de travail de deux jours.
Les recherches mains courantes effectuées par les policiers font état des éléments suivants
-M AC AD a effectué une déclaration le […] septembre 2021 où il affirme avoir été agressé en sortant du tramway par trois inAUvidus M X, un certain AV, et M AW.
Les policiers précisent que ces faits sont arrivés 30 minutes avant les faits dénoncés par M AA AB.
Lors de sa seconde auAUtion le […] octobre 2021, M AA communique aux policiers une photographie de celui qu’il présente comme l’auteur principal des faits du 24 septembre 2021 dont on lui a AUt qu’il se nommait M AC AD
Lors de sa troisième auAUton le 18 novembre 2021, M AA AB maintient ses déclarations.
Il AUt ne pas connaitre M AC AD qui serait le chef des congolais qui cherche beaucoup les gens. Il affirme que celui-ci faisait partie du groupe l’ayant agressé, qu’il lui aurait porté deux coupsde poing puis frappé avec une batte de base ball alors qu’il était au sol. Il prétend que M AC AD a fait une déclaration avant la sienne parce qu’il se doutait qu’il allait déposer plainte. Il dépose un nouveau certificat méAUcal établi le 16 novembre 2021 par le docteur
AX AUsant que: « la tablette unguéale est susceptible de repousser de manière irrégulière ».
Entendu sur les faits, le 22 novembre 2021, M AC AD conteste les faits.
Il inAUque que c’est lui qui a fait l’objet d’une agression le 24 septembre et qu’il a d’ailleurs déposé une main courante pour dénoncer celle-ci, sans déposer plainte car on lui a AUt de faire ainsi.
Il accuse M AA AB de lui avoir fait une balayette ce jour là. Il affirme par ailleurs avoir été agressé également le 19 septembré par M X.
Il évoque une vengeance de M AQ avec la complicité de ses agents.
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Lors de la confrontation, chacun maintient ses déclarations.
A l’auAUence :
Sur les faits du 22 OCTOBRE 2021 :
M AC AD réitére ses dénégations.
M X maintient que M AC AD l’a agressé avec une hâche et une machette, que M AK AL, qu’il connait depuis longtemps, avait une cagoule qu’il a enlevée à l’intérieur, qu’il était porteur d’un club de golf et qu’il l’a frappé avec un objet qu’il n’a pu identifier.
M AK AL maintient ses dénégations.
M AA AB affirme que M AC AD l’a frappé avec une machette et que M AK AL l’a frappé avec une barre de fer.
Sur les faits du 24 septembre 2021 :
M AC AD AUt que c’est M AA AB qui lui a fait une balayette.
Ce dernier explique que c’est M AC AD qui a demandé au groupe de l’attaquer et qu’il avait un bâton.
XXXXXXX XXXXX
Concernant les faits du 22 OCTOBRE 2021, les services de police inAUquent qu’à léur arrivée, M AQ refuse de communiquer l’identité des assaillants et que les deux blessés M X Y et M AA rechignent à leur parler.
Ces réticences initiales ne peuvent que susciter des interrogations au regard de la gravité des faits dénoncés.
Ce n’est que lors de leurs auAUtions ultérieures que sont mis en cause les deux prévenus.
Les déclarations des parties civiles ont varié en cours de procédure. Ainsi, M X a dans un premier temps affirmé que les deux prévenus ne portaient pas de cagoule avant de AUre à l’auAUence que M AK AL était porteur d’une cagoule qu’il aurait enlevée à l’intérieur.
Il convient de relever ce comportement particulièrement surprenant de la part d’un agresseur puisqu’il permet son identification.
Il affirme également être entré seul dans la boite et décrit un déroulement des faits à
l’étage, alors que M AA AUt être entré avec lui dans la salle, et M AQ le témoin déclare pour sa part que l’agression a eu lieu à l’extérieur.
M AA AB a remis une photographie de M AC AD (pour les faits du 24 septembre) qu’il désigne alors comme étant l’auteur principal « dont on lui a AUt qu’il se nommait ainsi », alors qu’il a inAUqué lors de son auAUtion du 22 novembre qu’il le connaissait depuis 6 mois.
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Les seules accusations parfois incohérentes et contraAUctoires des parties civiles intervenues dans un contexte de AUfférends et de conflits antérieurs avec les prévenus sont insuffisantes à caractériser l’implication de ces derniers dans les violences qui leur sont reprochées.
Si les certificats méAUcaux produits font état de blessures que les victimes inAUquent avoir subies, il n’existe pas d’élément probant permettant de relier celles-ci au comportement des deux prévenus.
M AQ, qui a refusé dans un premier temps de donner une quelconque information sur le groupe ayant agressé les parties civiles, pour ensuite mettre en cause les deux prévenus, a prétendu qu’il était sorti et qu’il avait vu deux personnes se faire agresser par une quinzaine de personnes (donc à l’extérieur), et ce contrairement aux déclarations des parties civiles qui affirment avoir été agressées à l’intérieur.
Cette AUvergence démontre toute l’imprecision et le carartère peu fiable de ce témoignage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des débats, que les faits reprochés à M
AC AD et M AK AL ne sont pas établis. qu’il convient de renvoyer des fins de la poursuite M AC AD et M AK AL.
Sur les faits du 24 septembre 2021 :
Aucun témoignage ne vient conforter les déclarations de M AA AB, qui a
d’abord déposé plainte contre X sans citer M AC AD comme en étant
l’auteur, ayant appris d’une connaissance qu’il s’agissait de ce dernier. Il y a lieu d’observer par ailleurs que la main courante déposée par M AC AD est antérieure à la plainte déposée par M AA AB.
Les faits reprochés à M AC AD ne sont pas démontrés.
Il convient de renvoyer des fins de la poursuite M AC AD.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu que X Y Z se constitue partie civile et sollicite la condamnation solidaire de Messieurs AC et AK à lui verser les sommes de trois mille euros (3000 euros) en réparation des préjuAUces subis et huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu que sa constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme, mais infondée compte tenu de la relaxe prononcée.
Attendu que AA AB se constitue partie civile et sollicite l’organisation d’une expertise méAUco légale le concernant et la condamnation solidaire de Messieurs
AC et AK à lui verser : la somme deux mille cinq cents euros (2500 euros) à titre de provision et, à titre subsiAUaire, la condamnation solidaire de Messieurs
AC et AK à lui verser les sommes de AUx mille euros
(10 000 euros) en réparation des préjuAUces qu’il a subis et huit cents euros
(800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que sa constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme, mais infondée compte tenu de la relaxe prononcée.
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Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance MalaAUe du Rhône intervient dans
l’instance (victime AB AA) et sollicite la condamnation de Messieurs
AC et AK à lui payer les sommes: de deux mille vingt-quatre euros et soixante-douze centimes (2024,72 euros) correspondant à sa créance provisoire, et six cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-onze centimes (674,91 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale;
Attendu que l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance MalaAUe du Rhône est recevable et régulière en la forme, mais infondée compte tenu de la relaxe prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contraAUctoire à l’égard de AC AD, AK AL, X Y Z et AA AB,
contraAUctoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance MalaAUe du Rhône
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Renvoie AC AD des fins de la poursuite pour les infractions de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS.
- VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS.
- VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS.
Renvoie AK AL, AM des fins de la poursuite pour les infract ions de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS.
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS.
SUR L’ACTION CIVILE,
Reçoit X Y Z en sa constitution de partie civile mais la déclare infondée du fait de la relaxe prononcée.
Reçoit AA AB en sa constitution de partie civile mais la déclare infondée du fait de la relaxe prononcée.
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Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance MalaAUe du Rhône en son intervention mais la déclare infondée du fait de la relaxe prononcée.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREEFIERE LA PRESIDE NTE
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