Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 15 mars 2024, n° 22/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03406 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile Section 5 – Contentieux
1-N° RG 22/03406-N" Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/03406 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 Minute n° 24/50
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX Département de Seine-et-Marne
JUGEMENT du 15 MARS 2024
619.03.2024 FE Me Fallen ne Lam cac notaire
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z […]
représenté par Maître Claire KOLLEN, avocat au barreau de Meaux (SELARL CK AVOCAT);
DEFENDERESSE
Madame AA AB AC […]
ayant pour avocat postulant Maître Evelyne JANELLI, inscrite au barreau de Meaux (SELARL RJGB) et pour avocat plaidant Maître Catherine LAM, inscrite au barreau de […];
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente: Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente Assesseurs M. Renaud NOIROT, juge Mme Cécile VISBECQ, juge
GREFFIER: Lors des débats et au prononcé Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l’audience publique du 22 décembre 2023.
JUGEMENT
— contradictoire;
2-N° RG 22/03406 N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme AA AB AC, née le […] à […] (Taiwan), de nationalité française et M. X Y Z, né le […] à Ajaccio (Corse) se sont mariés le […] à […] (75013), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union, AD, né à […] le […] et AE, née à […] le […].
Suivant acte reçu le 28 septembre 2006, par Maître Véronique DUBREUIL-AUBERT, notaire à Pontault-Combault (Seine-et- Marne), Mme AA AB AC et M. X Y Z ont acquis la propriété d’un appartement à usage d’habitatoin situé à […] (Seine-et-Marne), […], cadastré section […] lieudit «<[…] » pour une contenance de 00ha 27a 78 ca, au prix de 189.000 € (203.651 € frais inclus), financé pour partie au moyen d’un prêt d’un montant de 162.000 € accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, pour partie par un apport personnel de 41.651 €.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires, a: – attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal commun, dit que cette dernière devra payer seule les charges afférentes au logement familial, dit que l’époux devra assurer le remboursement de la moitié du crédit immobilier dont l’échéance mensuelle est de 890 €, et ce, en exécution de son devoir de secours, dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire de la moitié du crédit immobilier dont l’échéance mensuelle est de
3-N° RG 22/03406 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4
890 €, et que ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 € par enfant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Z-AC.
Par déclaration en date du 16 décembre 2016, Mme AA AB AC a interjeté appel général du jugement du 21 octobre 2016.
Par arrêt en date du 05 septembre 2019, la Cour d’appel de […] a: déclaré irrecevable la demande visant à voir condamner M. Z au remboursement de la somme de 750 € et 50€ par mois à raison de l’exécution de l’accord résultant du jugement du 21 novembre 2016, confirmé le jugement prononcé le 21 octobre 2016 par le juge aux affaires familiales en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
débouté Mme AC de sa demande à être autorisée à porter le nom de son mari, condamné M. Z à payer à Mme AC la somme de 12.000 € à titre de prestation compensatoire,
Les ex-époux ne sont pas parvenus à s’accorder sur le projet d’état liquidatif dressé par Maître Charline AG, notaire à […], désigné dans le cadre des opérations amiables de liquidation partage.
Par acte en date du 18 juillet 2022, M. X Y Z a fait assigner Mme AA AB AC en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
En l’état de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 13 avril 2023, il demande, au visa des articles 815, 815- 9 du code civil, et les articles 1361 et suivants du code de procédure civile, de: constater qu’un partage amiable n’a pas été possible, dire qu’il est recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, débouter Mme AC de ses demandes plus amples ou contraires, En conséquence, ordonner qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier […] […] à […] (77200), sur la mise à prix de 220.000 € qu’il plaira au tribunal de fixer d’office, ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre lui et Mme AC relative au bien situé […] à […] (77200), désigner pour ce faire, Maître AH Gabillet, notaire à […], ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites
opérations,
4-N° RG 22/03406- N° Portalis DB2Y-W-B70-CCXB4
lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à voir désigner tel autre notaire qu’il plaira au tribunal afin de poursuivre les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les indivisaires, dire que le notaire désigné devra s’adjoindre un expert afin de déterminer le prix de vente du bien indivis et sa valeur locative, dont les frais seront à la charge de Mme AC, dire et juger que Mme AC est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le prononcé du jugement de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le 21 octobre 2016 et jusqu’au règlement définitif du partage, fixer l’indemnité d’occupation comme suit: la moitié de la somme de 950 € du 16 mai 2017 au 31 décembre 2018, la moitié de la somme de 1.050 € du 1 janvier 2019 jusqu’au règlement définitif du partage, condamner Mme AC à lui payer 300 € au titre du remboursement de la moitié des frais notariés de Maître Charline AG, condamner Mme AC à lui payer 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, condamner Mme AC à lui payer 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme AC aux entiers dépens ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 14 juin 2023, Mme AA AB AC demande, au visa des articles 815, 815-9 et 840 du code civil et des articles 1360 et 1377 du code de procédure civile, de : débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux, lui attribuer à titre préférentiel le bien […] […] […] à […] (77) en contrepartie d’une soulte à déterminer au profit de M. Z,
.
désigner un notaire à l’effet d’y procéder pour se charger des opérations de comptes liquidation partage, désigner tel juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficultés, ⚫ dire qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente, dire que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire agissant dans le respect des règles de la contradiction, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum <«< de six mois » à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis, soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
5- N° RG 22/03406 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4
soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif, dire que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
•
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision, dire qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter de la date à laquelle la décision d’appel du 05 septembre 2019 est devenue définitive, soit à la date du certificat de non- pourvoi jusqu’au règlement définitif du partage ou de la libération anticipée des lieux, fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 780 € par mois après abattement de 20% pour précarité (valeur locative 950 € -20%), ⚫juger que M. Z doit rembourser à l’indivision au titre des comptes d’administration payés par elle : les charges de copropriété qu’elle a payées seules depuis 2013, les taxes foncières,
la taxe d’habitation,
les travaux d’amélioration du bien indivis de 17.917,90 €, la revalorisation, des travaux au profit sub[…]tant de 1.042,84 € le crédit payé à la place de M. Z sur sa propre part de crédit, juger que M. Z doit lui rembourser la moitié du crédit immobilier au titre du devoir de secours de la date de l’ordonnance de non-conciliation à la date à laquelle l’arrêt de la Cour d’appel de […] du 05 septembre 2019.a acquis force de la chose jugée,
.
dire que le notaire intègrera dans les comptes liquidatifs les créances qu’elle invoque et justifie, débouter M. Z de sa demande de dommages et intérêts, débouter M. Z de sa demande de partage des frais de son propre notaire à hauteur de «< 225 € »>, débouter M. Z de sa demande d’expertise judiciaire, A titre subsidiaire sur la demande d’expertise judiciarie, dire que si le notaire devait s’adjoindre un expert afin de déterminer le prix de vente du bien indivis et sa valeur locative, les frais seront supportés par M. Z demandeur à l’expertise ⚫condamner M. Z à lui payer 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit, Maître Evelyne Janelli, avocat au barreau de Meaux. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 22 décembre 2023 et mise en délibéré au 23 février 2024, prorogé au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «< dire et juger » et de «< donner acte»> qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la
6-N° RG 22/03406-N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, et en application des dispositions précitées, le tribunal n’est saisi que du dispositif des dernières conclusions des parties et non des développements figurant dans le corps desdites conclusions concernant certaines créances.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire: En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sur[…] par jugement ou convention. L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par M. X Y Z, attestées par les pièces produites aux débats (courriers et mails de Maître AG, notaire à […] (Seine-et-Marne) et projet d’état liquidatif).
Les parties souhaitent sortir de l’indivision.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif. La complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Aux termes de l’article 1364 du code civil, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. M. X Y Z sollicite la désignation de Maître AH AI, notaire à […] (77), demande à laquelle s’oppose Mme AA AB AC au motif « d’un risque de partialité » et
7-N° RG 22/03406 N° Portalis DBZY-W-B7G-CCXB4
<< d’un parti pris »> du notaire du fait que sa désignation a été proposée par son ex-époux.
La critique de Mme AA AB AC sur « un risque de partialité » de Maître AH AI ne repose sur aucun élément objectif, le fait que M. X Y Z ait proposé sa désignation dans le cadre de la présente instance ne pouvant sérieusement être tenu pour une cause « de partialité et de parti pris »>, sauf à interdire au juge de désigner tout notaire qui serait proposé par une partie, alors au surplus qu’il n’est pas allégué que Maître AH AI serait le notaire de M. X Y Z, étant rappelé que ce dernier a fait le choix de Maître AG dans le cadre de la tentative de partage amiable, et alors que Maître AH AI est régulièrement désigné par la juridiction dans le cadre des partages judiciaires en raison de ses compétences professionnelles et de sa particulière diligence pour mener les opérations de comptes liquidation partage.
Dans ces conditions, il convient de désigner Maître AH AI, notaire à […] (Seine-et-Marne) pour procéder aux opérations de liquidation partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le juge aux affaires familiales a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords per[…]tants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
8-N° RG 22/03406 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4
En revanche il est sans intérêt à ce stade de rappeler des principes ou des règles de technique liquidative que le notaire maîtrise parfaitement et qu’il mettra en oeuvre dans le cadre de sa mission.
Sur la date des effets du divorce:
Aux termes de l’article 262-1 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non- conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La détermination de la date de la dissolution du régime matrimonial est donc essentielle au regard des opérations liquidatives puisque c’est à cette date que la communauté prend fin dans les régimes communautaires et que lui succède l’indivision post-communautaire et les éventuelles créances contre l’indivision post-communautaire. Dès lors, et en l’absence d’élément contraire dans le jugement de divorce du 21 octobre 2016 et dans l’arrêt de la Cour d’appel de […] du 05 septembre 2019, il convient de constater que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux est celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 24 novembre 2015.
En conséquence, les comptes d’indivision post-communautaire commencent à cette date et aucune créance au titre d’un compte d’administration de l’indivision ne peut être revendiquée par l’un des ex- époux antérieurement au 24 novembre 2015.
Sur le sort du bien immobilier:
Sur la valeur vénale du bien immobilier :
En application des dispositions précitées de l’article 829 du code civil la valeur du bien indivis, qui relève du pouvoir souverain du juge du fond, doit être fixée à la date de la jouissance divise, en tenant compte des modifications apportées à l’état du bien pendant la durée de l’indivision post-communautaire. La fixation de la valeur vénale d’un bien ne présente d’intérêt que dans le cadre de son attribution à l’un des copartageants, ou de l’appréciation par la juridiction du montant d’une éventuelle indemnité d’occupation et de la mise à prix de l’immeuble dans le cadre de sa potentielle licitation judiciaire.
9-N° RG 22/03406 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 En l’espèce aucune partie ne demande au juge de fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis alors qu’elles produisent l’une et l’autre plusieurs avis de valeur.
M. X Y Z demande de « dire que le notaire désigné devra s’adjoindre un expert afin de déterminer la valeur du bien indivis et la valeur locative du bien». Outre que cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elle apparaît prématurée.
En effet, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, il appartient au notaire désigné d’estimer au regard des éléments qui lui seront donnés par les parties éventuellement complétés par les bases de données des mutations immobilières auxquelles il a accès, et dans l’hypothèse où la valeur ou la con[…]tance du bien le justifie, s’il entend ou non s’adjoindre un expert, étant souligné qu’une expertise immobilière entraînerait un allongement de la durée des opérations de liquidation et un accroissement du coût financier pour les copartageants, alors que les parties ont la possibilité d’établir des avis de valeurs récents par un professionnel qualifié qu’elles remettront au notaire désigné par le tribunal.
La demande tendant à voir dire que le notaire désigné devra s’adjoindre un expert afin de déterminer la valeur vénale du bien immobilier sera en conséquence rejetée.
Les parties sont invitées à faire établir chacune deux avis de valeur récents par un professionnel qualifié exerçant dans le secteur où est situé le bien et à les remettre au notaire commis, Mme AA AJ AK AC étant en outre invitée à laisser entrer les agents immobiliers mandatés par M. X Y Z sous réserve pour ce dernier de l’informer préalablement (au moins une semaine avant) de la date des visites.
Enfin, s’agissant de la valeur locative, la demande d’expertise est sans pertinence puisque les parties demandent l’une et l’autre de fixer d’ores et déjà le montant de l’indemnité d’occupation et produisent à cet effet des estimations récentes de la valeur locative, demande sur laquelle il sera statué ci-après.
Sur la licitation et la demande d’attribution préférentielle :
M. X Y Z souhaite sortir de l’indivision et demande la vente par adjudication du bien immobilier indivis. Il propose de fixer la mise à prix à la somme de 220.000 € (correspondant à la fourchette basse de la moyenne des estimations du bien qu’il produit).
10-N° RG 22/03406-N° Portalis DB2Y-W-87G-CCXB4 L’article 1361 du même códe dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables, présents ou représentés.
Selon l’article 1377 du même code, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. Il est constant que le bien immobilier indivis n’est pas facilement partageable en nature s’agissant d’un appartement à usage d’habitation. Néanmoins, Mme AA AB AC souhaite conserver le bien indivis estimant que ses droits dans le partage à venir lui permettront de racheter la part indivise de M. X Y Z qu’elle évalue à 6.920,25 €. Elle sollicite donc l’attribution préférentielle du bien. M. X Y Z s’oppose à cette demande en faisant valoir que depuis dix ans Mme AA AB AC n’a jamais fait de proposition concrète pour racheter sa part dans le bien et qu’elle ne justifie d’aucun financement. Il résulte des dispositions combinées des articles 831-2, 832-4 et 1476 du code civil que l’attribution préférentielle n’est jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce, le juge étant fondé à ne pas ordonner cette attribution si l’insolvabilité du candidat attributaire fait courir un risque d’insolvabilité pour les copartageants. Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage.
La condition de résidence doit s’apprécier non seulement à la date de dissolution de la communauté mais également à la date à laquelle le juge statue si le requérant y avait sa résidence à l’époque de la dissolution. Les mesures provisoires prises par le juge du divorce n’ont pas d’incidence négative sur ce droit quand bien même la jouissance du bien aurait été attribuée à l’autre époux.
Il est constant que Mme AA AB AC occupe le bien depuis la séparation avec M. X Y Z. Elle pourrait ainsi remplir les conditions d’une attribution préférentielle.
La question de la licitation peut doric apparaître prématurée. Néanmoins, le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté.
11- N° RG 22/03406 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 Mme AA AB AC ne justifie pas de sa capacité à financer la soulte qui serait due à M. X Y Z alors que les ex- époux sont en désaccord sur le valeur du bien immobilier, que M. X Y Z sans la revendiquer dans la présente instance, a fait valoir lors de la tentative de partage amiable une récompense de 23.809,52 € au titre du financement du bien immobilier, que Mme AA AB AC est débitrice d’une indemnité d’occupation et que les créances dont celles-ci entend se prévaloir à l’encontre de l’indivision notamment au titre des dépenses de conservation du biens, sont à ce stade incertaines puisqu’il n’a pas été dressé d’état liquidatif dans le cadre du partage amiable, étant souligné que les tableaux et relevés de comptes produits aux débats montrent que Mme AA AB AC a été défaillante dans le règlement de certaines mensualités du prêt immobilier, qu’elle n’a, contrairement à ce qu’elle soutient, procédé au règlement de la totalité des mensualités de l’emprunt que depuis le mois d’août 2022 et que cette dernière est particulièrement taisante sur sa situation financière. Enfin, à l’exception des travaux réalisés dans le bien indivis Mme AA AB AC n’a pas demandé au juge aux affaires familiales de statuer sur une éventuelle créance au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien indivis de sorte que le tribunal ne peut évaluer le montant de la créance qu’elle pourrait faire valoir à l’encontre de l’indivision.
Le juge aux affaires familiales doit prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Or, l’attribution préférentielle, qui engage irrévocablement son bénéficiaire,(sauf augmentation de la valeur du bien de plus d’un quart entre le jour de l’attribution et celui du partage, ce qui ne semble pas être le cas au regard des évaluations du bien produites), peut le placer dans une situation financière très difficile s’il n’est pas en mesure de la financer, exposer l’autre indivisaire à un risque d’insolvabilité, et à tout le moins retarder considérablement le partage puisque le bien ne peut plus faire ensuite l’objet d’une licitation.
Il convient donc de débouter Mme AA AB AC de sa demande d’attribution préférentielle et d’ordonner préalablement au partage la licitation du bien immobilier.
Cependant, pour éviter le risque d’une vente par licitation dans des conditions désavantageuses pour les deux parties, il convient de suspendre la licitation à un délai de six mois pour permettre aux copartageants de faire établir par le notaire désigné un projet d’état liquidatif et pour que l’éventualité d’une attribution du bien à Mme AA AB AC puisse être discutée entre les parties, étant rappelé qu’une telle option est dans leur intérêt en ce qu’elle permettrait l’attribution du bien à un des coindivisaires pour sa valeur vénale, sans
12- N° RG 22/03406 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 l’aléa du prix d’achat du bien vendu à la barre du tribunal qui pourrait être inférieur à ladite valeur vénale. Cela suppose néanmoins que Mme AA AB AC communiqué rapidement au notaire l’intégralité des pièces au soutien des créances alléguées au titre de son compte d’administration (justification du paiement sur des fonds personnels des charges de copropriété, des taxes foncières, des taxes d’habitation, du remboursement du crédit immobilier sur la période revendiquée en rappelant que la date des effets du divorce est le 24 novembre 2015) afin que le notaire commis puisse établir les comptes entre les parties dans le delai requis. A l’expiration du délai de six mois suivant la date du jugement, si Mme AA AB AC ne justifie pas auprès du notaire commis de sa capacité à régler la soulte due à M. X Y Z, il pourra être procédé à la vente du bien immobilier indivis par adjudication.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente. Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 170.000 €.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Enfin, il sera rappelé que dans l’hypothèse où Mme AA AJ AK AC ne serait pas en capacité de régler une soulte à M. X Y Z, il est toujours loisible aux parties de vendre le bien de gré à gré à meilleur prix si elles parviennent à s’entendre pour se faire.
Sur l’indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use
13 – N° RG 22/03406 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Mme AA AB AC à l’indivision mais sont en désaccord sur le point de départ de l’indemnité et son évaluation.
M. X Y Z prétend que l’indemnité d’occupation est due à compter du 16 mai 2017, date à laquelle le divorce aurait acquis force de chose jugée et propose un montant de 950 € pour la période du 16 mai 2017 au 31 décembre 2018, puis 1.050 € à compter du 1" janvier 2019
Mme AA AB AC soutient que l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter de la date du certificat de non-pourvoi correspondant à la date à laquelle l’arrêt de la Cour d’appel du 05 septembre 2019 est devenu définitif. Elle propose un montant de 780 € par mois après déduction d’un abattement de 20%.
*Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai de recours est également suspensif.
L’effet suspensif s’attache à toutes les dispositions de la décision, de sorte qu’en cas d’appel général, le divorce n’ayant pas acquis force de chose jugée, les mesures provisoires prises pendant la durée de l’instance continuent à s’appliquer tant que dure la procédure d’appel. Ainsi, l’arrêt d’appel qui a prononcé le divorce ne peut devenir définitif tant que le délai imparti pour former un pourvoi n’est pas expiré, c’est-à-dire pendant deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
En vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2015, Mme AA AB AC s’est vue attribuer la jouissance à titre gratuit du logement familial […] […] à […] (77).
C’est donc à compter du jour où la décision qui a prononcé le divorce est passée en force de chose jugée, c’est-à-dire au jour où elle n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, que l’époux non occupant peut réclamer une indemnité d’occupation. Le jugement divorce a été prononcé le 21 octobre 2016. Toutefois, Mme AA AB AC a, par déclaration en date du 16 décembre 2016, formé appel général du jugement. L’arrêt de la Cour d’appel qui a confirmé le divorce a été rendu le 05 septembre 2019. La jouissance à titre gratuit du logement accordée à Mme AA AB AC n’a
14-N° RG 22/03406-N" Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 donc pris fin qu’à l’issue des voies de recours contre l’arrêt du 05 septembre 2019, soit deux mois à compter de la signification de l’arrêt à partie. En l’espèce, la signification de l’arrêt à partie n’a pas été produite aux débats. Il est néanmoins, justifié que la décision a été signifiée à avocat le 30 septembre 2019 et que le divorce est définitif pour avoir été transcrit en marge de l’acte de mariage le 23 juin 2020. L’arrêt de la Cour d’appel de […] du 05 septembre 2019 a donc été signifiée entre le 1" octobre 2019 et le 22 juin 2020. Dès lors, en l’absence d’élément précis concernant la date de signification de l’arrêt à partie, il convient de dire que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme AA AB AC à l’indivision, est la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée.
*Sur le montant de l’indemnité d’occupation:
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation par des indivisaires, son montant devant être évalué par référence à la valeur locative minorée en considération du caractère juridiquement provisoire et précaire de l’occupation.
Chaque partie produit deux estimations de la valeur locative du bien immobilier :
pour M. X Y Z: une estimation de l’agence Agencity Immobilier de 950 € pour la période comprise entre 2016 et 2018, et une estimation de cette même agence de 1.050 € pour la période entre 2019 et 2021, pour Mme AA AB AC une estimation de l’agence l’Adresse en date du 31 mars 2022 d’un montant de 950 € et une estimation de l’agence Century 31 datée du 23 mars 2022 comprise entre 950 et 980 €.
En conséquence, compte tenu des avis de valeur produits aux débats, de l’état du bien immobilier, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Mme AA AB AC à la somme de 796 € par mois.
Mme AA AB AC est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 796 € à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, et jusqu’à libération effective des lieux ou signature d’un acte opérant transfert de propriété, ou jusqu’au jour de la jouissance divise si ce bien était attribué à l’un des coindivisaires dans le cadre du partage à intervenir.
15- N° RG 22/03406- N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4
Sur les comptes d’administration post-communautaire : Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815- 13 alinéa 1" du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le compte d’administration de Mme AA AB AC: Sur le remboursement de l’emprunt immobilier :
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co- indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 al 1er du code civil.
Mme AA AB AC soutient qu’elle a payé l’intégralité des mensualités du crédit immobilier (964,54 € échéance du prêt avec assurance) alors qu’elle n’aurait dû payer que 482,27 € par mois. Elle produit aux débats un tableau récapitulant les sommes qu’elle a versées depuis avril 2017 jusqu’à octobre 2022 ainsi que les extraits de son compte bancaire attestant des prélèvements pour le paiement du crédit pour les années 2017 à 2022.
16-N* RG 22/03406-N° Portalis DB2Y-W-87G-CCXB4 De son côté, M. X Y Z déclare qu’il a réglé la totalité de la mensualité du crédit immobilier entre novembre 2015 et avril 2016 et qu’il a cessé ces règlements à partir de janvier 2021 (à l’exception du mois de juin 2021). Il estime que Mme AA AB AC peut prétendre à une créance de 5.463,75 € au titre des règlements qu’elle a effectués au-delà de ce qu’elle devait. Il produit aux débats un tableau récapitulant les versements qu’il a effectués ainsi que ses relevés de son compte bancaire de 2015 à 2022.
Il convient de constater que le juge aux affaires familiales n’est saisi d’aucune demande de fixation de créance au titre du remboursement du crédit.
Il ressort néanmoins de l’examen des pièces produites de part et d’autre que Mme AA AB AC n’a réglé aucune somme au titre du remboursement du prêt de novembre 2015 à avril 2016, puis des sommes variant entre 450 à 846,61 € entre mai 2016 et juillet 2017, et 500 € par mois de novembre 2017 à juillet 2021. En août 2021, elle a réglé 1.436,94 € puis à compter de septembre 2021, ses versements correspondent au montant total du crédit, soit la somme de 965,54 €, ce dont il est justifié jusqu’en novembre 2022.
De son côté M. X Y Z ne justifie pas avoir réglé la mensualité d’octobre 2019 (absence de relevé de compte) mais justifie du paiement de la somme de 465,54 € à compter de novembre 2019, jusqu’à octobre 2020, au moyen d’un virement de 500 € par mois sur le compte ouvert à son nom dans les livres du Crédit agricole Brie Picardie, affecté au remboursement du prêt immobilier et de l’assurance, puis au moyen d’un virement de 500 € effectué par Mme AL AM en décembre 2020 et janvier 2021. M. X Y Z n’a procédé à aucun règlement à compter de mars 2021 à l’exception de juin 2021 (500 € réglé par virement de Mme AL AM), avril et mai
2021.
Du tout, il résulte que Mme AA AB AC a réglé seule tout ou partie des mensualités du crédit immobilier à compter de mars 2021, à l’exception de la mensualité de juin 2021. En revanche, elle ne justifie. pas du règlement des mensualités du mois de novembre 2015 (prorata temporis, l’ONC étant du 24 novembre 2015), de celle de décembre 2015, ni de celles de janvier à avril 2016 et d’août 2016.
Les comptes devront donc être faits dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, étant souligné que M. X Y Z ne peut revendiquer aucune créance au titre du remboursement du crédit immobilier sur la période d’exécution de son devoir de secours, sauf à démontrer que le montant des sommes qu’il a
17-N° RG 22/03406 N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 versées a excédé ce à quoi il était tenu en vertu l’ordonnance de non- conciliation.
Sur les taxes foncières, la taxe habitation:
Les impôts fonciers, les taxes d’habitation (et ce en dépit de l’occupation privative du bien immobilier par un indivisaire) constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l’indivision.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense sur des fonds personnels.
En l’absence de toute demande chiffrée et de production de justificatifs de ce chef, il convient seulement de rappeler que la charge de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation et du crédit afférents à l’immeuble indivis constituent des dépenses nécessaires au sens de l’article 815-13 du code civil ouvrant droit à celui des indivisaires qui justifiera devant le notaire-liquidateur en avoir assuré personnellement le règlement au bénéfice d’une indemnité contre l’indivision dont le montant sera égal à celui de la dépense exposée.
Sur le règlement des charges de copropriété
Dans le cadre de la liquidation de l’indivision, les charges liées à l’occupation privative et personnelle de l’immeuble indivis, s’agissant notamment de celles concernant l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’indivisaire occupant et non à l’indivision et les appels de fonds aux propriétaires pour la réalisation des travaux incombent à l’indivision et non à l’occupant.
Mme AA AB AC demande que M. X Y Z << rembourse à l’indivision au titre des comptes d’administration payées par elle, les charges de copropriété qu’elle payés seules depuis 2013». Elle estime avoir une créance de 29.382,17 € au titre du paiement de ces charges. A l’appui de sa demande, elle produit un tableau récapitulant les sommes qu’elle dit avoir réglées au titre des charges de copropriété, document qui a été établi en fonction d’un jugement rendu en novembre 2016 (non produit) lui ayant accordé un échéancier, le grand livre général établi par le syndic mentionnant les prélèvement effectués à partir du compte de Mme AA AB AC et de M. X Y Z pour la période de 2017 à 2019 ainsi que les appels de fonds du 2 trimestre 2017 au premier trimestre 2023.
18-N° RG 22/03406 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 M. X Y Z conteste cette créance en faisant valoir que «<les charges dites locatives » doivent être assumées par l’occupant du
bien.
Outre que le juge aux affaires familiales n’est saisi d’aucune demande de fixation d’une créance de Mme AA AB AC à l’encontre de l’indivision, il ressort des pièces produites que cette dernière n’a pas déduit du montant réclamé dans le corps de ses conclusions au titre des appels de fonds, le montant des charges liées à l’occupation privative et personnelle du bien indivis qui lui incombent personnellement et qui sont indiquées dans les appels de fonds établis par le syndic Sedei sous l’intitulé «< total locatif » (notamment, 587,02 € par trimestre en 2017, 603,53 € par trimestre en 2019), cette précision n’apparaissant plus sur les autres appels de fonds. Mme AA AB AC est donc invitée à réclamer auprès du cabinet BSGI (nouveau syndic depuis 2020) le montant des charges incombant à l’occupant du bien pour l’année 2018 (non produit aux débats) et pour les années 2020 et suivantes et à les communiquer au notaire commis.
Sur les travaux :
Mme AA AB AC demande de juger que M. X Y Z << doit rembourser à l’indivision au titre de son compte. d’administration les travaux d’amélioration du bien indivis qu’elle a fait réaliser pour un montant de 17.917,90 € » et de fixer à 1.042,84 € la revalorisation selon la règle du profit sub[…]tant. A l’appui de sa demande elle produit une «<facture acquittée » établie par la société Nocoara Bat le 03 octobre 2019 d’un montant TTC de 17.917,90 € (fourniture et pose de carrelage au sol entrée, séjour et dégagement, fourniture et pose de carrelage au sol, faïence murale, fourniture et pose d’un meuble de salle de bains) et un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 24 novembre 2021qui constate la présence d’un carrelage au sol (entrée, séjour et cuisine) en « bon état »>, et «<l’existence d’un carrelage en très bon état dans la salle de bain avec de la faïence murale et de meubles muraux avec miroir, l’ensemble étant en bon état ».
M. X Y Z s’oppose à cette demande en relevant qu’il n’est pas justifié du règlement de la facture sur des fonds personnels de Mme AA AB AC, que ces travaux dont il n’est pas justifié de leur nécessité, n’ont en tout état de cause pas augmenté la valeur du bien.
-19 – N° RG 22/03406 – Nº Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 Les dépenses d’entretien courant, notamment celles résultant de l’occupation du bien par un indivisaire, ne peuvent ouvrir droit à créance au profit de celui-ci.
En l’espèce, les travaux relatifs au changement du carrelage dans l’entrée, le séjour et la cuisine constituent des dépenses d’entretien ou d’embellissement. Mme AA AB AC ne peut donc revendiquer aucune créance de ce chef.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
S’agissant des travaux de rénovation de la salle de bains, Mme AA AB AC n’est là encore pas fondée à demander une indemnité au titre de ces travaux puisqu’elle ne justifie pas que cette dépense, utile mais non nécessaire, a permis d’augmenter la valeur vénale de l’appartement indivis. En effet, il ne peut être soutenu que la simple réfection de la salle de bain (changement du carrelage et du mobilier) soit à elle seule susceptible d’apporter une plus-value au bien indivis. Au surplus, elle ne justifie pas que la facture produite a été réglée avec ses deniers personnels, les relevés de son compte bancaire ne permettant pas de l’établir.
Mme AA AB AC qui ne justifie d’aucune créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux réalisés dans le bien indivisi sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les créances personnelles entre époux :
Il résulte de l’art. 1479, al. 1, que le règlement des créances entre époux ne constitue pas une opération de partage. Néanmoins la Cour de cassation considère que l’action en compte liquidation et partage englobe tous les rapports pécuniaires des époux et que le juge aux affaires familiales, intervenant dans le cadre des opérations de partage judiciaire, est compétent pour statuer, le cas échéant, sur toutes les demandes financières, notamment sur les créances alimentaires entre les ex-époux.
Les créances entre époux portent sur des mouvements de valeurs intervenus entre leurs patrimoines personnels. Elles sont réglementées par les articles 1469, alinéa 3, 1479 et 1543 du code civil. Selon l’article 1478 du code civil après le partage consommé, si l’un des époux est créancier personnel de l’autre, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
20-N° RG 22/03406 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 Ces créances ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469 troisième alinéa du code civil, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Quant à leurs causes, elles ressortissent au droit commun des obligations et notamment aux dispositions de l’article 1353 du code civil dont il résulte qu’il appartient à l’ex-époux qui revendique une créance de prouver l’obligation de paiement de l’ex-conjoint et, le cas échéant, à celui-ci de justifier s’en être libéré.
secours
Sur la créance de Mme AC à l’encontre de M. Z:
créance au titre de l’inexécution alléguée du devoir de
Mme AA AB AC soutient que M. X Y Z tenu en vertu de l’ordonnance de non-conciliation, au paiement de la moitié de la mensualité du crédit immobilier au titre de son devoir de secours, n’a pas respecté son obligation. Elle prétend donc détenir à son encontre une créance de 22.361,25 €, ce que ce dernier conteste en alléguant par ailleurs que cette créance est étrangère aux opérations de compte et liquidation de l’indivision post-communautaire.
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande chiffrée de Mme AA AJ AK AC et il n’est pas précisé dans le corps des conclusions la date à laquelle le montant de sa créance a été arrêté (fin de l’exécution du devoir de secours).
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2015, M. X Y Z devait assurer le règlement de la moitié du crédit immobilier dont l’échéance mensuelle était de 890 €, soit 445 € par mois, en exécution de son devoir de secours. Cette obligation a cessé à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée, soit à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification à partie de l’arrêt de la Cour d’appel de […] du 05 septembre 2019.
Il ressort de l’examen des relevés de compte produits par M. X Y Z (cf ci-avant) que celui-ci justifie avoir réglé la somme de 445 € au titre de son devoir de secours, avec la précision que certains versements étaient supérieurs à 445 € et d’autres inférieurs ou absents. Il apparaît donc improbable que Mme AA AB AC détienne une créance alimentaire de 22.361,25 € au titre de secours, ce qui reviendrait à dire que M. X Y Z n’a procédé à aucun ou à très peu de versements ce que les relevés de compte de M. X
21-N° RG 22/03406-N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 Y Z démentent puisqu’il est établit que ce dernier a effectué des versements réguliers (à l’exception de quelques mensualités) de novembre 2015 à juin 2020 (date à laquelle le jugement de divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage).
Des comptes devront donc être faits dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage, les parties étant invitées à justifier auprès du notaire désigné de la date à laquelle l’obligation au titre du devoir de
secours a cessé.
Sur la créance de M. Z à l’encontre de Mme AC:
M. X Y Z réclame le remboursement de la somme de 300 € (225 € dans le corps des conclusions) au titre des frais de notaire qu’il a exposés dans le cadre de la tentative de partage amiable en faisant valoir que celle-ci n’a pas abouti en raison du désaccord de Mme AA AB AC sur le projet d’état liquidatif alors que cette dernière n’a communiqué aucune pièce au notaire. Mme AA AB AC s’oppose à cette demande en déclarant que ces frais incombent à M. X Y Z qui a choisi ce notaire.
La tentative de partage amiable devant Maître AG, notaire choisi par M. X Y Z a été faite à l’initiative de ce dernier et s’est soldée par un échec. Dès lors, M. X Y Z doit, en l’absence d’accord des ex-époux sur un partage des frais, en assumer seul la charge.
M. X Y Z sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive formée par M. Z
M. X Y Z sollicite la condamnation de Mme AA AB AC à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive, expliquant que malgré les démarches amiables qu’il a entreprises pour sortir de l’indivision, son ex-épouse n’a, en dix ans, fait qu’une seule proposition basée sur des données erronées.
Conformément à l’article 1240 du code civil, une condamnation pour ré[…]tance abusive suppose de caractériser une faute.
22-N° RG 22/03406 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Mme AA AB AC ré[…]te abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux condivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.
Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Mme AA AB AC n’est pas rapportée. Au surplus, il n’est justifié d’aucun préjudice indemnisable.
M. X Y Z sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires:
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
*Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance. M. X Y Z et Mme AA AB AC seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
23-N° RG 22/03406-N° Portalis DB2Y-W-B70-CCXB4
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la date des effets du divorce est fixée au 24 novembre 2015.
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux entre Mme AA AB AC, née le […] à […] (Taiwan), de nationalité française et M. X Y Z, né le […] à Ajaccio (Corse). Commet pour y procéder Maître AH Gabillet, notaire à […] (77).
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la con[…]tance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA.
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
24-N° RG 22/03406-N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile. Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis. Déboute M. X Y Z de sa demande tendant à voir dire que le notaire désigné devra s’adjoindre un expert. afin de determiner la valeur vénale du bien immobilier.
Dit que les parties devront faire établir chacune deux avis de valeur récents par un professionnel qualifié exerçant dans le secteur où est situé le bien et les remettre au notaire commis,
Dit que Mme AA AB AC devra laisser entrer les agents immobiliers mandatés par M. X Y Z sous réserve pour ce dernier de l’informer au moins une semaine avant la date des visites des agents immobiliers. Fixe à 796 € par mois l’indemnité d’occupation due par Mme AA AB AC à l’indivision à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, et jusqu’à libération effective des lieux ou signature d’un acte opérant transfert de propriété, ou jusqu’au jour de la jouissance divise si ce bien était attribué à l’un des coindivisaires dans le cadre du partage à intervenir.
25 – N° RG 22/03406- N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 Déboute Mme AA AB AC de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier […] à […] (Seine-et-Marne), […].
Ordonne, passé un délai de six mois à compter de la date du présent jugement, période pendant laquelle le bien immobilier indivis pourra être vendu amiablement ou attribué à Mme AA AB AC selon l’accord des parties moyennant le versement d’une soulte, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Claire Kollen, avocat au barreau de Meaux, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé à […] (Seine-et-Marne), […], cadastré section […] lieudit «< […] >> pour une contenance de 00ha 27a 78 ca,
Fixe la mise à prix à la somme de 170.000 €.
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié,
Autorise tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.[…].322-49, R.322-59, R.322-61, R.[…].[…].322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.[…].322-38 du même code,
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente: – distribution de 50 affiches à main format A4,
26-N° RG 22/03406-N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4 – affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public, -insertion d’une annonce dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié.
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue.
Déboute Mme AA AB AC de sa demande au titre des travaux.
Invite les parties à communiquer au notaire liquidateur les pièces au soutien des créances qu’elles entendent faire valoir à l’encontre de l’indivision ou au titre des créances entre époux.
Dit qu’il en sera référé en cas de difficulté devant le notaire, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher les éventuelles contestations sub[…]tantes à l’issue des opérations devant le notaire sur procès-verbal de dires établi par ce dernier. Déboute M. X Y Z de sa demande de remboursement de la somme de 300 € au titre de la moitié des frais réglés à Maître Charline AG, notaire à […] (Seine-et-Marne). Déboute M. X Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
Déboute M. X Y Z et Mme AA AB AC de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 07 octobre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage,
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations,
27-N° RG 22/03406- N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXB4
Dit que cette information sera faite : – pour les parties représentées par un avocat, par RPVA, – à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse
meaux@justice.fr,
liquidations-partages.tj-
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Le greffier A
Le juge aux affaires familiales.
Pour copie certifiée conforme délivrée au Secrétariat-greffe du Tribunal judiciaire de Meaux. 'Le directeur de greffe
RE DE MEAUT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligenter ·
- Mesures conservatoires ·
- Héritier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Procédure judiciaire ·
- Mandataire
- Organisations internationales ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Police ·
- Emblème ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Propriété industrielle ·
- Armoiries ·
- Drapeau
- Unité de compte ·
- Renonciation ·
- Assurance vie ·
- Épargne ·
- Rachat ·
- Contrat d'assurance ·
- Information ·
- Vie active ·
- Délai ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Disque ·
- Sauvegarde ·
- Serveur de données ·
- Extensions ·
- Perte de données ·
- Expert ·
- Expertise
- Intérêt pour agir ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Permis de démolir ·
- Affichage ·
- Statut ·
- Commune ·
- Usine ·
- Juge des référés
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Mise en conformite ·
- Autorisation ·
- Erreur de droit ·
- Comté ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Partie ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Biens
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Procédure ·
- Application ·
- Chef d'entreprise
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Détournement de pouvoir ·
- Privé ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Cadre ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Europe ·
- Partie civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prudence ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Préjudice économique ·
- Pénal
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Rémunération ·
- Professions médicales ·
- Entreprise ·
- Pharmaceutique ·
- Profession ·
- Accessoire
- Chasse ·
- Tribunal de police ·
- Amende ·
- Substitut du procureur ·
- Réparation du préjudice ·
- Partie civile ·
- Prescription ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.