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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 19 nov. 2024, n° 2024RJ1197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024RJ1197 |
Texte intégral
19/11/2024
Rôle n° 2024F4231 Procédure 2024RJ1197
2024F04231 – 2432400037/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
PROCEDURE DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE DE : La société GEOLID […]
Date d’ouverture : 17/09/2024
Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur X Y
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE- MARTIN Mandataire Judiciaire : la SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 novembre 2024 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
- Madame Florence HAHNLEN, Juge,
- Monsieur Michel CARTE, Juge, assistés de :
- Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de :
- Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
COPIE CONFORME
2024F04231 – 2432400037/2
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article L.626-9 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 17/09/2024, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde accélérée de la société GEOLID et nommé la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 06/11/2024.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 18/11/2024, son rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de commerce.
Le projet de plan prévoit :
I- CLASSES DES PARTIES AFFECTEES
- S’agissant de la classe du privilège du trésor (classe n°1) : La classe intègre les créances du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et correspond essentiellement à des créances au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. L’intérêt économique réside dans le privilège du Trésor dont bénéficient ces créances, et leur rang spécifique dans le cadre d’une répartition en liquidation : article L 643-8 1. 13° du Code de Commerce.
- S’agissant de la classe du privilège des caisses sociales (classe n°2 : La classe intègre les créances URSSAF et APICIL, bénéficiant du privilège des caisses sociales.
- S’agissant de la classe des préteurs chirographaires (classe n°3 et 4) : Les deux classes intègrent les créances des partenaires financiers que sont LCL et Bpifrance, tous deux chirographaires. Il est proposé de regrouper les créanciers ayant octroyé des PGE dans une même classe au vu de la garantie de l’Etat à hauteur de 90% dont ils bénéficient.
II- REMBOURSEMENT DES CREANCIERS
Concernant les créances sociales et fiscales (Classes 1 et 2 : créanciers privilégiés) :
- Un remboursement intégral de ces créances définitivement admises par mensualités sur 36 mois après une franchise de 12 mois, selon l’échéancier et la progressivité suivants :
Concernant les créances bancaires (classes 3 et 4 chirographaires) :
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- option unique de règlement représentant 15% du capital restant dû, contre abandon du solde.
Absence de dérogation à la règle de priorité absolue :
Les dispositions de l’article L 626-32 ll prévoient la possibilité, sur demande du débiteur ou de l’administrateur avec accord du débiteur de demander au Tribunal de déroger à la règle de priorité absolue si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées.
Dans le délai imparti aux créanciers, les créanciers fiscaux et sociaux (classes 1 et 2) ont voté favorablement le projet plan de sauvegarde accélérée. Ainsi, ces créanciers appartenant au même rang, la règle sus énoncée n’a pas vocation à s’appliquer.
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REPONSE DES CREANCIERS :
Le délai de consultation des créanciers a expiré le lundi 04 novembre 2024 à minuit, le résultat de cette consultation ne sera disponible qu’à partir du mardi 05 novembre 2024 :
Sont notamment à relever les votes favorables :
de l’unique créancier dit « dans la monnaie », à savoir le Trésor Public,
des trois créanciers privilégiés,
de la banque LCL, malgré son positionnement minoritaire au sein de la classe n°4.
L’application forcée interclasse :
A la date de rédaction du rapport de l’administrateur judiciaire, deux des cinq créanciers n’ont pas communiqué leur bulletin de vote. Il s’agit des créanciers bancaires chirographaires. Conformément à la règle du 2° de l’article L. 626-32 du Code de Commerce, pour pouvoir être adopté par le Tribunal, le plan doit recueillir le vote favorable d’au moins une classe de créanciers susceptible de recevoir un paiement en cas de liquidation de la société précédée ou non d’un plan de cession.
Dans le cas de la société GEOLID et malgré le vote favorable du LCL, les classes 3 et 4 sont défavorables en raison du vote de Bpifrance. En revanche, les classes 1 et 2 se sont prononcées favorablement et comprennent le SIE, seul créancier susceptible de recevoir un paiement en cas scénario de cession ou de liquidation de la société. Dès lors, l’ensemble des conditions de l’article L626-32 du Code de commerce relatives à l’application forcée interclasse par le Tribunal sont effectivement respectées.
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire rappelle qu’à l’issue d’une restructuration d’envergure et d’une réorientation des activités, la Société GEOLID a su atteindre récemment l’équilibre d’exploitation. Il précise que sa dette historique ne pouvait néanmoins être remboursée au moyen des cashflows futurs, en tous cas dans un délai acceptable par les créanciers. Ce contexte a conduit à des négociations avec les partenaires bancaires dans le cadre d’une procédure de conciliation. L’administrateur judiciaire ajoute qu’un projet de plan, intégrant la constitution des classes de parties affectées ainsi que la proposition de traitement des créanciers affectés par le
COPIE CONFORME plan a été élaboré. En outre, il indique que le projet de plan de sauvegarde ne s’applique qu’aux créanciers parties à la procédure de conciliation, à savoir les créanciers fiscaux, sociaux, et les partenaires bancaires et que son économie globale repose notamment sur un remboursement à 100% des créanciers fiscaux et sociaux sur une durée de 36 mois après 12 mois de franchise et d’un règlement à hauteur de 15% des créances bancaires. L’administrateur judiciaire informe le Tribunal que le plan a recueilli le soutien des créanciers publics, seuls dans la monnaie, ainsi que de la banque LCL. La règle du meilleur intérêt posée par l’article L 626-31 4° est respectée puisque le projet de plan prévoit un traitement des créanciers notablement plus profitable que les scenarii de plan de cession ou de liquidation. C’est pourquoi l’administrateur judiciaire demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le plan de sauvegarde accélérée de la société GEOLID et l’imposer à la classe des établissements de crédit ayant émis un vote défavorable.
Le mandataire judiciaire informe le Tribunal que le projet de plan apparaît sérieux et de nature à assurer la pérennité de l’exploitation de la Société. Il indique que les nouveaux financements accordés par les actionnaires permettront de financer le paiement partiel immédiat des créances bancaires et ainsi de désendetter rapidement la Société. Néanmoins il précise que les prévisions réalisée sont insuffisantes pour envisager l’apurement de la
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totalité du passif bancaire constitué avant la refonte du modèle économique, raison de l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde qui prévoit l’apurement des créances fiscales et sociales sur 36 mois et l’apurement des créances bancaires à hauteur de 15 % payable immédiatement contre abandon du solde. En outre, le mandataire judiciaire rappelle qu’au regard de la valorisation de l’entreprise dans le cadre d’un plan de cession ou des actifs dans le cadre d’une liquidation judiciaire, seul le Trésor Public viendrait en rang utile dans le cadre des répartitions. Dans ce cadre, en dépit du vote défavorable des deux classes de créanciers bancaires, créanciers chirographaires, le Tribunal peut adopter le plan de sauvegarde à travers l’application forcée interclasse dès lors qu’au regard du critère du meilleur intérêt des créanciers, ces créanciers chirographaires ne se trouvent pas moins bien traités dans le cadre du plan qu’ils ne le seraient dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Aussi, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du projet de plan de sauvegarde accéléré.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde accélérée à travers l’application forcée interclasse dès lors qu’au regard du critère du meilleur intérêt des créanciers, les créanciers chirographaires ne se trouvent pas moins bien traités dans le cadre du plan qu’ils ne le seraient dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le représentant du Ministère Public indique être convaincu par ce plan. Il précise que les critères légaux sont respectés. Dès lors, il émet un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde accélérée.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 17 septembre 2024, la société GEOLID bénéficie d’une procédure de sauvegarde accélérée à la suite d’une procédure de conciliation au cours de laquelle les principaux créanciers ont été consultés sur le projet de plan de sauvegarde et ont émis un soutien suffisamment large concernant ce plan ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la sauvegarde accélérée a pour objet d’entériner les accords des créanciers précédemment obtenus dans le cadre de la conciliation ;
Attendu que conformément à l’article L.626-30 I du Code de commerce, seules les parties affectées ont été amenées à se prononcer sur le projet de plan ;
Attendu que les créanciers ont été interrogés par les administrateurs judiciaires sur le projet de plan de sauvegarde ; qu’à l’issue du délai de consultation, 2 classes sur 4 ont voté favorablement au projet de plan à l’exception des établissements de crédit ;
Attendu que selon l’article L.626-32 du Code de commerce, « lorsque le plan n’est pas approuvé […], il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31 » ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier et des débats que les conditions fixées par l’article L.626-31 du code de commerces sont remplies en ce que ;
- seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan de sauvegarde ; qu’en outre, la répartition des classes a été effectuée selon des critères objectifs en respectant la communauté d’intérêt économique des membres au sein de chaque classe ; que les créanciers garantis ont été rassemblés dans
COPIE CONFORME des classes distinctes selon la nature de leur privilège ou garantie ;
- le projet de plan de sauvegarde prévoit un traitement identique des créanciers membres de chaque classe ;
- l’administrateur judiciaire a notifié le projet de plan à toutes les parties affectées suivant courrier du 4 octobre 2024, le délai de réponse ayant expiré le lundi 04 novembre 2024 à 23h59 ;
- aucune de parties affectées, ayant voté contre le plan, ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise ;
- les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie établis par l’Expert-comptable confirment que le projet de plan est réalisable et montrent la viabilité de l’entreprise ;
Attendu, par ailleurs, que pour être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, les critères énoncés à l’article L.626-32 2° doivent être remplis ;
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Attendu que le Tribunal constate que lesdits critères, applicables au cas d’espèce, sont remplis dans la mesure où :
- Les créanciers publics privilégiés ont voté favorablement,
- Il n’y a pas de classe de rang inférieur à celle des établissements de crédit. Par ailleurs, les créanciers privilégiés (créanciers publics et organismes sociaux) ont voté favorablement sur le projet de plan et ont renoncé à l’application, à leur profit, de la règle de priorité absolue.
- Les créanciers ne percevront pas de montant supérieur à celui qui leur est dû.
Attendu qu’en conséquence, les conditions étant remplies, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde accélérée de la société GEOLID ;
Attendu que le Tribunal impose à la classe qui a voté contre le projet de plan, à savoir la classe des établissements de crédits, l’arrêté de celui-ci ;
Attendu que les frais seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde de la société GEOLID selon les modalités suivantes :
REMBOURSEMENT DES CREANCIERS
Concernant les créances sociales et fiscales (Classes 1 et 2 : créanciers privilégiés) :
- Un remboursement intégral de ces créances définitivement admises par mensualités sur 36 mois après une franchise de 12 mois, selon l’échéancier et la progressivité suivants :
FIXE la durée du plan jusqu’à l’année 2028, soit au paiement du dernier dividende promis.
Concernant les créances bancaires (classes 3 et 4 chirographaires) :
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- option unique de règlement représentant 15% du capital restant dû, contre abandon du solde.
PREND ACTE que les créanciers fiscaux et sociaux (classes 1 et 2) ont voté favorablement le projet plan de sauvegarde accélérée et que la règle de la priorité absolue énonée à l’article L 626-32 II du Code de commerce n’a pas vocation a s’appliquer
CONSTATE que les conditions de l’article L 626-31 et L 626-32 du Code de commerce sont remplies et en conséquence ; DIT que le plan est imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, à savoir les établissements de crédit.
PREND ACTE des engagements pris par les actionnaires de verser la somme de 415 k€ dans les 25 jours suivants l’adoption par le Tribunal du projet de plan.
DESIGNE Monsieur Z AA comme la personne tenue d’exécuter le plan.
NOMME la SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
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DIT que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignations ; et DIT que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif.
DIT que, pour chaque échéance, le débiteur établira un tableau mentionnant les noms et adresses des créanciers, le montant et la référence du chèque de règlement du dividende (ou de son virement, le cas échéant).
DIT que l’ensemble, tableau et chèque, sera transmis au commissaire à l’exécution du plan, lequel, après contrôle, transmettra les chèques à chaque créancier.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal.
MAINTIENT la SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT la SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, et Serge SUPERCHI, Greffier
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