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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Argenteuil, 7 oct. 2010, n° F10/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil |
| Numéro(s) : | F10/00028 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
[…]
RG N° F 10/00028
SECTION Commerce
AFFAIRE
contre
SARL Z
MINUTE N° 10/00669
JUGEMENT DU
Octobre 2010
Notifié en LRAR aux parties le lo o
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
o le: M
à:
ARRET DE LA C.A.V.
EN DATE DU 2312112
CONFIRMATION
INFIRMATION
Deasteement
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du Jeudi 07 Octobre 2010 :
a été prononcé par Monsieur José VELASCO FERNANDEZ, Président (S) de la formation assisté de Madame Dabya GABES, Greffier le jugement
ENTRE
Partie demanderesse assistée de Me Catherine
AMSELLEM-DJORNO (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SARL Z 27 Boulevard Clémenceau
[…]
Partie défenderesse représentée par Me Elie SALHAB (Avocat au barreau de PARIS) substitué par Me BENEIX Bruno
Date d’audience des plaidoiries
24 Juin 2010
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur José VELASCO FERNANDEZ, Président Conseiller (S) Monsieur Jean-Marie JEUDANE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Hervé GERLIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Christine ROQUES, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Dabya GABES, Greffier
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu à la date sus-indiquée, les parties en ayant été avisées.
Le Conseil de Prud’hommes D’ARGENTEUIL section Commerce a été saisi le 23 Avril 2009.
Le secrétariat a envoyé le 23 Avril 2009 un récépissé à la partie demanderesse, en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation.
En application des dispositions de l’article R1452-4 du Code du Travail, le secrétariat a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception du 25 Janvier 2010, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple, devant le bureau de conciliation du 08 Juin 2009.
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 03 Décembre 2009, les parties ayant été avisées par émargement.
A cette date le Bureau de Jugement a prononcé la radiation de l’affaire.
Par courrier en date du 22 Janvier 2010, Maître AMSELLEM-DJORNO
X, avocate du demandeur sollicitait le rétablissement de l’affaire.
Le secrétariat-greffe a convoqué les parties le 25 Janvier 2010 par lettre simple doublée d’une lettre recommandée pour une audience de jugement fixée au 24 Juin 2010.
A cette date, les parties ont comparu comme indiqué en page première.
Me X AMSELLEM-DJORNO (Avocat au barreau de PARIS) pour Monsieur a déposé des conclusions et a précisé ses demandes en leur dernier état :
- Reconnaître à Monsieur la qualité de salarié de la SARL Z pour la période s’étalant du 22 Décembre 2008 au 10 Mars 2009. Condamner la SARL Z à payer à Monsieur Y somme de 5333,33 € à titre de rappel de salaires du 22 décembre 2008 au 10 mars 2009, ainsi que la somme de 533,33 € à titre de congés payés y afférents Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur aux torts de la SARL Z
- Indemnité de préavis 2 000,00 Euros
- Congés payés sur préavis 200,00 Euros
- Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 5 333,00 Euros
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
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Condamner la SARL Z à remettre sous astreinte de 100 €par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et par document, la déclaration à L’URSSAF pour Monsieur pour la période travaillée du 22 décembre 2008 au 10 mars 2009, les bulletins de paie des mois de décembre 2008, janvier, février et mars 2009 ainsi que l’attestation ASSEDIC et le certificat de travail de
Dire et juger que le Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil se réserve le droit P
de liquider l’astreinte
- Article 700 du C.P.C.
1 200,00 Euros- Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de votre Conseil par soit à compter du 23 Avril 2009.
- Exécution provisoire
- Dépens
Me Elie SALHAB (Avocat au barreau de PARIS) substitué par Me BENEIX Bruno pour le défendeur a formulé, à la barre, une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 1.500,00 €.
L’affaire a été entendue et mise en délibéré pour prononcer le 07 Octobre 2010, les parties ayant été avisées par émargement.
LES FAITS
Monsieur représentant la SARL […] pendant 22 ans, soit de 1985 à 2006.
a été dissoute et radiée le 5 janvier 2008.
En effet, à la fin de l’année 2006, a été rendue au pétrolier, décidant de partir s’installer dans le sud de la France.
Au début de l’année 2008, sont revenus en région parisienne pour rechercher un nouvel emploi.
H apprenait reprise par la SARL Z, représentée par son gérant
Constatant que l’atelier de mécanique de cette station semblait inutilisé, a ainsi décidé dans le courant du mois d’octobre 2008,
d'aller proposer ses services en qualité de salarié mécanicien à la société Z.
qu’il ne pouvait expliquait alors à l’embaucher pour le moment ; Qu’en revanche, devant procéder à l’acquisition
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au mois de décembre 2008, il pourrait l’embaucher postérieurement au rachat de la station.
C’est dans ces conditions que et Z se sont donnés rendez-vous pour le 22 décembre 2008, date à laquelle
a été embauché par la SARL Z en qualité de mécanicien, moyennant un salaire brut mensuel de 2000 €, soit 1.500 € nets et ce, aux fins de relancer l’activité de l’atelier mécanique de cette station.
Contestant la qualité de salarié de la société représentée
par accompagné del va tenter de lui remettre le 10 mars 2009, un état récapitulatif de ses interventions, ainsi qu’un chèque de 5.600 euros en règlement des travaux de sous-traitance et lui a demandé de restituer le contrat de sous-traitance enfin signé, ce que le salarié a refusé.
C’est dans ces circonstances que l e a sua seg at det er en van een a saisi le Conseil de céans.
La convention collective est celle de l’automobile.
La société emploei moins de 10 salariés.
a saisi le Conseil de céans en avril 2009, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Z à lui régler, notamment, une indemnité de préavis et des salaires du 22 décembre 2008 au 10 mars 2009.
Pour la société, celle-ci estime que sera débouté de ses demandes sans qu’il soit nécessaire de relever le caractère fantaisiste de demandes cumulées de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail rupture abusive du contrat de travail aux torts de l’employeur, préjudice moral, outre une indemnité pour travail dissimulé.
Et qu’il convient de renvoyer à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, seul compétent si le demandeur estime que le contrat de sous-traitance n’a pas été exécuté de bonne foi et/ou qu’il reste créancier de la société Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
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Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile confirme en ces termes:
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. »
Sur la demande de renvoi devant le Tribunal de Commerce:
Attendu que pour prétendre soumettre ses prétentions au Conseil de Prud’hommes, le demandeur doit démontrer qu’il est lié par un contrat de travail
à la société qu’il poursuit.
Et la partie défenderesse doit démontrer que la relation contractuelle n’était soumise à un quelconque lien d’insubordination.
Attendu qu’il n’est pas discuté que réalisait dans ses rapports contractuels avec la société une prestation de travail sur ordre en contrepartie d’une rémunération;
Que cependant si ces deux éléments sont des conditions nécessaires pour caractériser un contrat de travail, ils ne sont pas suffisants puisqu’il faut en outre que ces rapports s’organisent dans un lieu de subordination de celui qui travaille à celui qui le commande et le contrôle dans une relation d’autorité;
Attendu que la qualification donnée au contrat et la relation contractuelle entre les parties n’est pas en elle-même déterminante, le juge devant en cas de litige, rechercher la nature véritable de leurs rapports juridiques eu égard aux circonstances de fait dans lesquelles le contrat s’exécute;
Sur la relation de travail
Attendu que la jurisprudence précise que, le lien de subordination juridique se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ainsi, il y a insubordination juridique notamment lorsque: La rémunération est fixée unilatéralement par l’employeur; la personne doit respecter les horaires de l’entreprise, déterminés par celle-ci; l’activité s’exerce dans les locaux de l’entreprise.
Attendu que le travailleur indépendant tel que les prestataires de service, les sous traitants, les entrepreneurs, etc., réalisent des actes de commerce (vente, facturation de prestations de service, facturation de main d’œuvre) qui relèvent de ce fait du champ d’application soumise à la TVA.
Que certes, Monst commandait les pièces dont il avait besoin chez les fournisseurs, mais ces pièces étaient payées par la société tel qu’il ressort des factures versées aux débats, pour les quelles la société payait la facture et reversait la TVA et ainsi celle-ci établissant la facture et
l’encaissement a ses clients.
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n’étant déjà à ce stade de la décision qu’un exécutant dans la mesure où le prix de la facture pour la clientèle était fixé et encaissé par la société.
Que la preuve du contrat de travail qui se définit par la preuve d’un lien de subordination incombe à celui qui se prévaut de ce lien sauf s’il justifie d’un contrat de travail écrit ou verbal apparent auquel cas, c’est à l’autre partie de prouver l’absence de lien d’insubordination;
Attendu que conformément à l’article L.8221-6 du Code du travail qui dispose :
Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de 66
travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au -I., fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. "
Dans ce cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Attendu que la société vis-à-vis de sa clientèle s’engage à un double titre, en vertu d’un louage de service et aussi en vertu d’un dépôt, dépôt nécessaire, puisque l’automobile confiée pour être réparée ne peut l’être que si elle est laissée, pendant le temps nécessaire aux réparations, au garage et donc à la société, qui en reçoit le dépôt et doit, au moins pendant ce temps, en assurer sous sa responsabilité, avec vigilance, la bonne conservation. (Article 1 du contrat non signé de sous traitance).
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Considérant que la jurisprudence constante, s’est prononcée à l’occasion de vols survenus soit des véhicules eux-mêmes soit de leur contenu ou encore à
l’occasion de sinistres ayant endommagé un véhicule confié, prononcé aussi en cas d’accident grave, celle ci est assez sévère pour le donneur d’ordre, la force majeure l’exonérant de sa responsabilité étant très rarement retenue.
Il est en conséquence important que l’entreprise dispose et s’assure avant le travail effectif par son sous traitant de bonnes garanties d’assurance en la matière lui permettant de faire face à l’éventualité de l’indemnisation de la clientèle ou en cas de sinistre. Ce qui en l’espèce n’est pas démontré par la société aucune assurance.
Attendu qu’il est produit un contrat de sous traitance non signé par le pseudo sous traitant, pour lequel il convient de retenir les éléments suivants pour en tirer les éléments de droit qui s’imposent :
"La SARL Z inscrite au registre du commerce ci-après la SOCIETE.
»ci-après LE SOUS TRAITANT".
Au cas particulier de ce contrat non signé, et l’absence du numéro au registre du commerce, le Conseil rappelle que, c’est l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 qui a posée le principe selon lequel les activités d’entretien et de réparation des véhicules et des machines (les activités de carrossier et de réparateur de motos sont évidemment comprises) ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement et inscrite au registre du commerce ou sous le contrôle effectif et permanent de la société envers ses salariés et ce, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise.
Dans le cas d’espèce aucune des deux conditions ne sont réunies,
n’étant pas un professionnel de la réparation automobile, et n’était inscrit au registre du Commerce, absence de signature du contrat de sous traitance et absence du contrat de travail.
Alors que l’article 24 de la loi du 5 juillet 1996 punit d’une amende de 7.622.50 € le fait d’exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l’un de ses collaborateurs l’activité de réparateur automobile sans disposer de la qualification professionnelle exigée.
Attendu que les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l’automobile sont tenus de contracter une assurance, pour leu r propre responsabilité, et celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite des véhicules, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers. Ce qui en l’espèce n’est pas démontré par la société.
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Alors que même en cas de sous traitance, la responsabilité de la société reste entière dans la mesure où n’avait présenté, ni son immatriculation au registre du commerce ni présenté une attestation d’assurance à la société, de ce fait, ce dernier ne pouvait en aucun cas réparer une quelconque automobile ni la conduire, pour éventuellement l’essayer.
Cette obligation s’applique à la responsabilité civile, pour les personnes mentionnées au précédent alinéa, qui peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions soit la société et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle du souscripteur du contrat soit le client conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, rappelées entre autre par l’article 5 du contrat de sous traitance.
En l’espèce, il ressort des débats qui ont eu lieu et des documents et notamment de l’article 1er de ce contrat de sous traitance non signé par le salarié, ce qui déjà en l’occurrence n’est pas légal que :
Article 1er du contrat : « la société confie au sous traitant la sous traitance des réparations mécaniques dont elle reçoit les commandes de ses propres clients ».
Attendu que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même".
Que dans le cas d’espèce il n’est pas démontré par la société en cas d’accident, ou de sinistre, faisant suite a une réparation d’un véhicule, par une personne sans droit ni titre, comment celle-ci aurait pu s’exonérer de sa responsabilité des véhicules qui lui sont confiés directement par ses propres clients (article 1er sans avoir été au préalable en mesure de s’assurer que avait une assurance couvrant son travail (article 7), il va de soit que les termes même du Contrat de sous traitance sont totalement erronés.
était en contrat de sous Considérant en effet que si traitance comme le prétend l’employeur, ce dernier était tenu par l’obligation de l’article 1¹ de ne réparer que les véhicules de la dites société ce qui démontre une nouvelle fois que ce contrat même non signé n’est pas conforme dans la mesure où seul le donneur d’ordre fourni le travail.
Que lors des débats, le Conseil a demandé aux parties le nombre de véhicule réparé entre le 1er janvier 2009 et le mois de mars 2009, la réponse a été ahurissante puisque ce nombre varie entre 80 et 100 véhicules, chiffre avancé par la société, avec les conséquences qui auraient pu arriver en cas de sinistre grave on pense notamment aux combustibles s’agissant
Alors que les exigences légales encadrant cette activité, (loi du 6 juillet 1996) obligent en cas d’une constitution d’une société ou en adoptant un autre montage juridique, la création d’un garage ne peut être exploitée par un salarié de l’entreprise avec un contrat de travail, sans la présence d’un professionnel qualifié de la réparation automobile, soit en contrat de sous traitance dûment
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enregistré à la chambre des métiers, ce qui au cas d’espèce n’est pas démontré.
Puisqu’il résulte en effet des dispositions de l’article 19 de la loi du 6 juillet 1996 que doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exerce une activité de réparation automobile, entretien et réparation de motocycles, ce qui en l’espèce n’est pas démontré, puisque produit au débat, des bulletins de salaire avec la qualification d’aide mécanicien en présence d’un professionnel qualifié de la réparation automobile sur un court temps et durant plus de vingt ans ce dernier n’a été que pompiste.
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, en l’espèce l’article 12 du contrat litigieux vient quant à lui préciser que :
En cas de manquement aux obligations mentionnées dans les clauses 7
< assurance »,obligation d’assurance.
Article 11 accès aux locaux : « pour des raisons de sécurité le sous-traitant doit »impérativement" être accompagné par un employé de la société à son arrivée et à son départ des locaux de la société.
Tout accès par le sous-traitant non autorisé et non accompagné sera considéré comme un manquement aux obligations, le contrat sera résilié de plein droit et sans préavis.
Attendu que cet article est contraire au droit du contrat de sous-traitance et au droit commercial, dans la mesure où n’est pas autonome sur ces allées et venus comme bon lui semble, sur ces horaires sur les jours de travail sur la fixité des prix, sur le choix de sa clientèle.
Que par contre, il en ressort que celui-ci se trouve, au sein d’un service organisé ce qui constitue un indice du lien de subordination puisque c’est l’employeur qui détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En tout état de cause, le contrat de travail écrit ou verbal est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Qu’en l’espèce, l’article 8 de ce contrat de sous-traitance n’est pas plus conforme aux droits commerciaux dans la mesure ou celui-ci précise:
Article 8 durée : " le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 3
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mois à compter de son entrée en vigueur fixée d’un commun accord au 1 janvier 2009. Il se terminera donc le 31 mars 2009 à minuit.
Que l’on ne peut sérieusement retenir l’existence de ce contrat de sous-traitance pour une durée de trois mois, dans la mesure où la société avait la possibilité d’engager le salarié soit par un contrat de travail pour une durée indéterminée avec une période d’essai de trois mois, soit par un contrat de travail à durée déterminée de trois mois.
Qu’ainsi en l’espèce, qualifiant dans l’act le sous-traitant sans que celui-ci ne soit immatriculé au répertoire des métiers en cette qualité, tombe dès lors sous le coup de la présomption posée par l’article L8221-6 du Code du Travail écartant le contrat de sous-traitance, la preuve contraire est apportée par l’existence d’un lien de subordination.
Que dans tous les cas cependant la volonté des parties exprimée dans l’acte au delà des termes employés, dois rester déterminante pour se garder de toute dénaturation du contrat et en l’absence de signature du contractant, la société ne peut sérieusement s’en prévaloir.
Attendu qu’il n’est pas sans intérêt de relever que la société, selon sa seule volonté exprimée dans l’acte, décide que doit accepter uniquement les commandes qui lui sont proposées par le donneur d’ordre.
Attendu qu’au delà des termes employés il apparaît d’ores et déjà à l’analyse des pièces discutées que les parties ont eu la volonté de se placer dans un rapport de subordination, compatible avec la position de rémunérer par son employeur. , qui se fera
Par l’absence de production des factures au nom de
maisuniquement par la production des fiches d’intervention des clients du donneur
d’ordre, impliquant nécessairement la perception d’un impôt TVA et la tenue d’une comptabilité par ce dernier.
Par la reconnaissance de la société d’un travail effectif, par la volonté de la société de remettre un chèque de 5.600 euros en règlement des travaux que
l’employeur qualifiera de sous-traitance, mais que le salarié a refusé d’accepter dans la mesure où il estimait qu’il était salarié de cette entreprise.
Que la société lui a fourni régulièrement du travail pendant les trois mois de leur collaboration de sorte qu’elle n’a pas agi comme un donneur d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de sous-traitance mais comme un employeur exerçant son pouvoir de direction à l’égard de son salarié, pour une durée indéterminée en l’absence d’un contrat dûment signé.
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Qu’il ne disposait d’aucune autonomie dans la détermination de la rémunération de ses prestations d’autant moins qu’en vertu de la jurisprudence établie, la rémunération à la tâche n’est pas incompatible avec l’existence d’un contrat de travail.
Que la Société exerçait sur son travail un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction en cas de violation de certaine disposition, de sorte qu’il était indiscutablement soumis à un lien de subordination juridique permanente à son égard.
Qu’en conséquence, le Conseil dit le Contrat de sous-traitance en l’absence de signature nul.
Dit que la relation contractuelle des deux parties s’est exécutée au moyen d’un contrat verbal de droit commun.
Fixe la rémunération non pas à 2000 € bruts mensuel comme le prétend le salarié, mais au taux du SMIC pour 151, 67 heures du 22 décembre 2008 au 10 mars 2009, en l’absence d’une preuve contraire.
Et en application des clauses légales et compte tenu de la revalorisation de 2,3% qui a eu lieu au 1er mai 2008, l’augmentation du SMIC s’élève à 0,9% au 1er juillet 2008, le smic horaire brut a été ainsi porté à 8,71€ (6,84€ nets), soit 1321,02€ / mois pour un salarié à 35h, jusqu’au mois de juillet 2009..
En conséquence, condamne la SARL Z à payer à la somme de 3.251,70 € à titre de rappel de salaire du 22 décembre 2008 au 10 mars 2009 ainsi que la somme de 325,17 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande compensatrices de préavis et congés payés y afférents
Attendu que ce sont les dispositions de l’article combiné L. 1234-1 et L.1234-5 du Code du travail portant sur le préavis, sauf convention plus favorable.
Attendu qu’après expiration de la période d’essai, la durée du préavis, sauf en cas de faute grave ou lourde est fixée à15 jours conformément à la convention collective pour un salarié de niveau 1 ou 2 article 2.12 chapitre II en vigueur étendu.
Qu’en l’espèce, la société n’a pas discuté les montants sollicités par le salarié mais qu’il convient en conséquence et compte tenu de la fixation par la juridiction de son salaire sur la base du SMIC de lui allouer sur cette base de 15 jours auquels a droit et non à un mois.
En conséquence, le Conseil condamne la SARL Z à payer à la somme de 660,51 € à ce titre ainsi que la somme de 66,05 € au titre des congés payés y afférents.
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Attendu qu’une confusion règne généralement s’agissant des demandes d’indemnités et de dommages et intérêts destinées à compenser les divers chefs de préjudice subis par le salarié lors de la rupture de son contrat de travail.
Le Code du travail prévoit, que l’employeur qui résilie unilatéralement le contrat de travail sans être en mesure de démontrer l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement peut être condamné à une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.
Il convient de préciser, toutefois, que les salariés ne justifiant pas d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise ou qui sont employés par une entreprise de moins de onze salariés ne peuvent prétendre au paiement du minimum légal de six mois de salaire (article L. 122-14-4 du Code du travail). En ce cas, l’indemnité est fixée en fonction du préjudice.
Qu’il convient compte tenu de la rupture injustifiée du Contrat de travail et de son ancienneté, d’accorder à la somme de 2.642,04 € tous préjudices confondus, de le débouter des autres demandes sur le même fondement tel que la mauvaise exécution du contrat de travail, les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Attendu qu’il résulte de l’article L.1221-10 du Code du Travail qui dispose :
L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative 66
accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés".
Attendu que les dispositions de l’article L.8221-3 du Co de du Travail disposent que :
"Qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de s’être soustrait à l’obligation d’établir une déclaration nominative d’embauche auprès des organismes de protection sociale avant l’embauche du salarié, que l’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L8221-3 du Code du Travail qui dispose:
“Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur".
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Attendu que la dissimulation d’emploi salarié prévue par les dispositions de l’article L 8221-3 du Code du Travail n’est caractérisée que si, il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, ni déclaré le salaire ni fourni les bulletins de paie et qu’il n’a pas accompli la DUE;
Que la méconnaissance de ces obligations est constitutive de l’infraction de travail dissimulé.
En l’espèce, les pièces versées par l’employeur, et les débats ont permis d’établir est entré le 22 décembre 2008, date d’embauche et que que la rupture intervenue en date du 10 mars 2009. Celui-ci a effectué deux mois et demi qui n’ont pas données lieu au paiement de salaires ni à leurs déclarations, renforcé par l’absence de la DUE et par l’absence de la signature du contrat de sous traitance tel que rappelé ci-dessus.
En conséquence de ce qui précède, le Conseil condamne la SARL Z à payer
à la somme de 7.926,12 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose :
« Comme il est dit au 1er de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée »;
Qu’en l’espèce, a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits et il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, le conseil condamne la SARL Z à payer à GEROPPEN la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R.1454-28 du Code du Travail dispose que :
« Son de droit exécutoire à titre provisoire : les jugements qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-15 du Code du travail dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ».
Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Page 13
Considérant que les faits de la cause peuvent suffire à motiver suffisamment le prononcé de l’exécution provisoire, et sont exclus de cette exécution provisoire les dépens.
Sur les dépens
Attendu que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
66les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties; Et que la partie perdante sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie".
Qu’en l’espèce la SARL Z succombe,
Qu’en conséquence, il convient de mettre à la charge du défendeur les dépens des frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT le Contrat de sous-traitance en l’absence de signature nul.
DIT que la relation contractuelle des deux parties s’est exécutée au moyen d’un contrat verbal de droit commun.
DIT la rupture abusive.
CONDAMNE la SARL Z prise en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes :
-7.926,12 € (sept mille neuf cent vingt six euros et douze centimes) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
-2.642,04 € (deux mille six cent quarante deux euros et quatre centimes) à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus.
-660,51 € (six cent soixante euros et cinquante un centimes) à titre d’indemnité de préavis.
- 66,05 € (soixante six euros et cinq centimes) au titre des congés payés y afférents.
Page 14
3.251,70 € (trois mille deux cent cinquante et un euros et soixante dix centimes) à titre de rappel de salaire du 22 décembre 2008 au 10 mars 2009.
- 325,17 € (trois cent vingt cinq euros et dix sept centimes) au titre des congés payés y afférents.
- 1.000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
ORDONNE à la SARL Z en la personne de son représentant légal de les documents sociaux tels que remettre à
l’attestation ASSEDIC, le certificat de travail, le solde de tout compte et bulletins de salaire sur la période considérée, conforme à la présente décision sous une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard et par document à compter du 15 ème jours de sa notification.
La formation s’en réserve expressément la liquidation sur simple demande du salarié.
DÉBOUTE du surplus de ses demandes..
DÉBOUTE la SARL Z en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle.
DIT que les créances de nature salariale, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
DIT que les créances de nature indemnitaire, portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la SARL Z en la personne de son représentant légal aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Job obes
Page 15
1. A B C D
5 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral
- Indemnité pour travail dissimulé 3 000,00 Euros 12 000,00 Euros
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