Infirmation partielle 31 janvier 2020
Infirmation partielle 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 19 févr. 2018, n° 16/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 16/04696 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Jean-Luc BAUER était gérant de la société GARAGE DU STADE, S.A. BPCE PREVOYANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS minute n° TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE STRASBOURG 246162 JUGEMENT du 19 Février 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : I J, Vice-Président
- Greffier: G H, Greffière
DÉBATS:
à l’audience publique du 15 Janvier 2018 à l’issue de laquelle le Président a Rôle N° 16/04696 avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2018.
JUGEMENT:
- déposé au greffe le 19 Février 2018
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par I J, Président et par G H, Greffière.
Copie exec. aux Avocats:
CE JOUR OBJET: Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes Me Z A la SCP DELATTRE la SELARL C
D DEMANDERESSE:
Madame B Y veuve X Le Greffier née le […] à […]
[…] représentée par Maître Vincent DELATTRE de la SCP DELATTRE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, vestiaire
: 128
DÉFENDERESSE:
S.A. BPCE PREVOYANCE,prise en la personne de son représentant légal (RCS PARIS 352.259.717) […]
[…] représentée par Maître Marc C de la SELARL
C D, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 212, Me Z A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
-1/7 RG 16/04696
A
1
FAITS :
Monsieur E-F X était gérant de la société GARAGE DU STADE.
Le 16 novembre 1995, il a adhéré au contrat groupe FRUCTI PROFESSIONNEL, souscrit par la Banque Populaire auprès de la société FRUCTI-PREVOYANCE aux droits de laquelle vient la société BPCE PRÉVOYANCE, et ce, pour les garanties arrêt de travail, décès ou invalidité absolue définitive.
Le 10 avril 1997, en sa qualité de gérant de la société GARAGE DU STADE, Monsieur E F X a souscrit auprès de la Banque Populaire une convention « Fréquence Pro », comportant, un volet banque et un volet assurance souscrit par la Banque Populaire auprès de la société FRUCTI-PREVOYANCE, auquel il a adhéré pour les garanties décès ou invalidité absolue définitive (FRUCTI FACILITES PRO).
Le 25 août 2008, Monsieur X a été en arrêt de travail et il l’a déclaré à son assureur le
22 juillet 2009 afin de bénéficier de la garantie arrêt de travail.
Suite à l’instruction du dossier, sa demande a été rejetée le 23 novembre 2009 au motif que le risque était exclu, le service médical ayant estimé que l’adénocarcinome pancréatique à l’origine de l’arrêt de travail était la résultante d’un alcoolisme chronique.
Monsieur X est décédé le […].
Sa succession a contesté le refus de garantie du 23 novembre 2009 et, après réexamen du dossier, l’assureur a accepté la prise en charge de l’arrêt de travail le 31 janvier 2012 et a adressé le règlement afférent conformément aux instructions de la succession.
Néanmoins, le 07 mai 2014, suite à des échanges entre octobre 2013 et février 2014, la succession de Monsieur X a fait état d’une erreur de calcul et a sollicité la régularisation de l’indemnité versée.
Elle a par ailleurs sollicité la mise en oeuvre des garanties décès des contrats FRUCTI PROFESSIONNEL et FRUCTI-FACILITES PRO.
Le 05 juin 2014 la société BPCE ASSURANCE, venant aux droits de la société FRUCTI PREVOYANCE, a adressé à la succession un chèque complémentaire au titre de la garantie arrêt de travail et l’a informée de ce que les demandes au titre de la garantie décès étaient à
l’instruction.
Le 31 octobre 2014, la société BPCE PREVOYANCE a notifié à la succession son accord pour prendre en charge la garantie décès au titre du contrat FRUCTI PROFESSIONNEL et son refus de prise en charge au titre du contrat FRUCTI FACILITES PRO.
En raison du refus réitéré de l’assureur quant à la garantie décès pour ce dernier contrat, Madame Y veuve X a fait assigner la société BPCE PŘEVOYANCE devant le tribunal de céans.
PROCEDURE :
Vu l’acte introductif d’instance signifié le 05 septembre 2016 par lequel Madame B X née Y a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, chambre civile, la SA BPCE PREVOYANCE (anciennement ABP PREVOYANCE), représentée par son Directeur Général;
Vu les dernières conclusions de BPCE PREVOYANCE visées le 16 mars 2017;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2017;
وم
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans le « par ces motifs » de son assignation, Madame X sollicite la condamnation de la défenderesse à « transmettre le décompte justificatif du contrat » sous peine d’astreinte.
Elle n’explicite nullement sa demande dans le corps de son assignation valant dernières conclusions, de sorte qu’elle ne justifie pas du bien fondé de cette demande, de sa nécessité.
De même, elle ne fait nullement état d’un grief subi de ce fait, d’une difficulté rencontrée pour conclure ou formuler ses demandes.
Or, une mesure ne peut être ordonnée que si elle présente un intérêt pour la solution du litige.
Il n’en est pas justifié en l’état et cette demande sera en conséquence rejetée.
1) Sur la demande formulée au titre de la garantie décès du contrat FRUCTI
FACILITES PRO :
La défenderesse oppose à cette demande une fin de non recevoir au motif que Madame
X ne rapporterait pas la preuve de sa qualité de bénéficiaire.
Il s’agit en réalité d’une question relevant du fond et non d’une fin de non recevoir en ce que Madame X est susceptible d’avoir droit à la garantie sollicitée aux termes du contrat. Elle a ainsi qualité à agir, la question de savoir si elle a droit ou non au capital relevant de l’appréciation au fond en ce qu’il convient de vérifier si les conditions contractuelles sont réunies.
L’action sera donc déclarée recevable en la forme.
Au fond, les conditions particulières du contrat FRUCTI FACILITES PRO mentionnent comme bénéficiaires du capital garanti (300.000 F soit 45.734, 71 €) en cas de décès : pour le montant du capital restant dû au titre de tous les encours (solde débiteur, encour CB non encore débité, encours de prêt(s) restant dû(s) présents ou à venir, à durée déterminée ou indéterminée, du titulaire de la convention à la banque Populaire de la région Economique de Strasbourg qui déclare accepter le bénéfice de l’assurance ; pour le reliquat éventuel, le conjoint non séparé de corps…
*
Les conditions générales distinguent également de la sorte dans leur article 7 page 3.
En l’espèce, Madame X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un reliquat en sa faveur. Au contraire, il ressort de ses écrits en la présente instance qu’il existait des impayés à l’égard de la Banque Populaire au décès de Monsieur X et notamment que, un mois avant le décès, le solde des comptes était débiteur à hauteur de 12.404, 07 €.
De même, elle justifie de ce qu’elle a vendu le garage pour la somme de 45.000 € et elle indique que le prix de vente a été utilisé pour éponger les dettes, étant rappelé que le capital garanti était de 45.734, 71 €.
Madame X justifie également de ce qu’elle a vendu l’immeuble d’habitation et elle fait valoir que cette vente a été rendue nécessaire car elle ne pouvait assumer les travaux de restauration indispensables à une mise en location en raison de ses difficultés financières.
Ainsi, la preuve de l’existence d’un reliquat en sa faveur n’est pas rapportée.
Par ailleurs, la défenderesse excipe également du fait que la garantie n’était pas acquise en l’absence de réalisation du risque assuré, à savoir un décès accidentel.
Il est établi et il est constant que le décès de Monsieur X est consécutif à une maladie et n’est pas d’origine accidentelle.
-3/7 RG 16/04696
F
7
L’article 2 des conditions générales du contrat rappelle qu’il a pour objet de garantir, en cas d’adhésion à la version « toutes causes », le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive de l’assuré, et en cas d’adhésion à la version « accident », le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive par suite d’accident de l’assuré.
Ce même article précise que l’assuré doit choisir une version et une seule.
Les conditions particulières versées aux débats, signées par Monsieur X, mentionnent en caractère gras « montant du capital garanti en cas de décès ou IAD accidentel ».
Il est ainsi établi que Monsieur X a opté pour la version accident et non la version toutes
causes.
Madame X fait valoir que l’option est inexistante sur les conditions particulières. Cet argument est inopérant en ce que le formulaire complété est celui qui correspond à la version choisie par Monsieur X, à l’option qu’il a retenue. Ce sont les conditions générales qui doivent prévoir toutes les options. Les conditions particulières quant à elles ont pour objet de préciser quelles sont les garanties et options choisies par l’assuré dans le cadre contractuel proposé par les conditions générales.
Elle excipe également du fait que le terme accidentel n’est pas toujours mentionné.
Toutefois, il est expressément précisé, en caractères très apparents, en gras, le montant du capital garanti en cas de décès ou IAD accidentel, de sorte que les développements qui suivent, pour préciser les bénéficiaires, expliciter cette garantie s’inscrivent nécessairement dans ce cadre sans qu’il y ait à préciser à chaque fois le terme accidentel, celui-ci étant acquis en début de paragraphe de sorte que tout ce qui s’y rattache est aux mêmes conditions.
Il n’est d’ailleurs nullement fait mention, à aucun moment, du décès ou de l’IAD toutes causes.
Or, l’assuré devait nécessairement opter pour l’une ou l’autre des versions.
L’argument est ainsi inopérant.
Madame X soutient par ailleurs que le terme accidentel stipulé dans les conditions particulières, ne se rapporterait qu’à l’IAD et non au décès comme étant écrit au singulier et non au pluriel, de sorte qu’il ne viserait pas décès et l'IAD.
Cette analyse est toutefois en contradiction avec les conditions générales, le contrat qui lie les parties et qui a force de loi entre elles, en ce qu’il a été rappelé ci-dessus les termes de l’article 2 qui offre une option « toutes causes » ou « accidentel » mais chacune de ces deux options vise
à la fois le décès et l’IAD.
La distinction n’est prévue que quant à la cause du sinistre et non quant aux garanties souscrites.
Les termes du contrat sont clairs et sans ambiguïté. Ils ne peuvent donc être interprétés mais simplement appliqués à la lettre. Madame X ne justifie d’aucune contradiction existant entre les conditions générales et les conditions particulières, ces dernières ne faisant qu’apporter des précisions qui s’inscrivent en conformité et sans contradiction ni ambiguïté dans le cadre contractuel des conditions générales.
Les conditions générales communiquées aux débats et transmises à Madame X sont bien celles qui s’appliquent au contrat, aux conditions particulières en ce que ces dernières font expressément référence au numéro de ces contions particulières, à savoir 124039 et que c’est bien ce numéro qui figure sur les conditions générales (annexe 13 de la demanderesse).
S’agissant d’un document imprimé en sa totalité, ne comportant aucune mention manuscrite, l’allégation selon laquelle il y aurait risque de falsification est dénuée de pertinence et ce d’autant que l’article 2 qui fonde l’argumentation est en première page et que cette première page reproduit également le numéro de contrat.
-4/7 RG 16/04696
n
Il sera rappelé que Monsieur X a adhéré à un contrat groupe, souscrit par la Banque Populaire. Ce n’est pas lui qui a souscrit à l’assurance, il n’a fait qu’adhérer à une assurance déjà souscrite. Madame X ne saurait donc faire grief de ce que l’assurance est antérieure à l’adhésion de feu son mari.
Il n’existe aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l’authenticité des conditions générales communiquées aux débats. Elles seront en conséquence retenues par le tribunal.
Ainsi, le décès de Monsieur X n’étant pas accidentel mais dû à une maladie, ce qui est constant et établi comme déjà indiqué, il apparaît que les conditions de la garantie décès (accidentel) ne sont pas réunies et que, à supposer l’existence d’un reliquat après désintéressement du premier bénéficiaire, Madame X n’est pas fondée à se prévaloir de la garantie qui n’est pas applicable faute de réalisation du risque garanti.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, et donc nécessairement de la demande au titre des intérêts moratoires sur la somme réclamée en application de la garantie décès du contrat FRUCTI FACILITES PRO.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Madame X sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme globale de 51.234, 33 € en réparation du préjudice financier et moral subi.
Plus précisément, elle réclame:
* au titre du préjudice moral :
- 20.000 € pour le règlement tardif des garanties arrêt de travail et décès au titre du contrat FRUCTI PROFESSIONNEL;
- 5.000 € du fait de la vente du fonds de commerce de garage ;
*au titre du préjudice financier:
- 1.234, 33 € correspondant aux frais bancaires et autres intérêts et pénalités ;
- 25.000 € du fait de la vente de l’immeuble d’habitation à un prix inférieur à l’estimation de l’agence immobilière.
S’agissant du règlement tardif de la garantie arrêt de travail, il convient de relever en premier lieu qu’elle a été sollicitée le 22 juillet 2009 alors que l’arrêt est en date du 25 août 2008 soit près d’un an avant la demande. Ce fait qui est établi n’est au demeurant pas discuté.
La défenderesse a répondu à la demande de garantie le 11 septembre 2009, soit dans un délai normal et raisonnable, notamment compte tenu de la période estivale de congés, et, après instruction du dossier, elle a rejeté la demande le 23 novembre 2009, soit là encore dans un délai raisonnable concernant un examen de dossier.
Ce n’est que le 17 novembre 2001, soit deux ans plus tard, que la demanderesse a contesté cette décision de refus de garantie et, dès le 31 janvier 2012, donc dans un délai de deux mois environ, l’assureur a fait droit à la demande.
Toujours au vu des pièces communiquées aux débats, il est établi que ce n’est que le 27 septembre 2012 que la demanderesse a informé l’assureur de ce qu’il convenait d’établir le chèque de paiement à l’ordre de la CARPA et, dès le 26 octobre 2012, le chèque a été adressé conformément aux instructions.
Certes l’indemnisation a dû être régularisée suite à une erreur de calcul mais Madame X elle-même indique expressément qu’il s’agissait d’une erreur et la régularisation est intervenue dans des délais très raisonnables une fois l’erreur décelée.
La demanderesse ne rapporte ainsi pas la preuve d’un quelconque retard imputable à l’assureur dans le règlement de la garantie arrêt de travail, les pièces produites établissant clairement que ce dernier a été diligent.
-5/7 RG 16/04696
S’agissant du grief afférent au règlement tardif de la garantie décès, il résulte des pièces versées aux débats que la demande d’indemnisation de ce chef a été formulée le 07 mai 2014, étant rappelé que c’est le bénéficiaire du contrat qui doit solliciter la mise en oeuvre d’une garantie et non à l’assureur de prendre contact avec lui, de prendre l’initiative pour mobiliser une garantie sans demande préalable.
Tout comme pour la garantie arrêt de travail, l’assureur a répondu dans un délai raisonnable, soit le 11 juillet 2014, pour solliciter les pièces nécessaires à l’examen de la demande, et, dès le 22 septembre 2014, une réponse favorable a été donnée aux demandeurs.
Le chèque de paiement a été adressé le 31 octobre 2014.
L’assureur a systématiquement réagi dans un délai moyen de deux mois, ce qui ne caractérise aucun retard, ce délai étant un délai normal et raisonnable, tout à fait conforme aux usages de la profession.
La demande de dommages et intérêts pour règlement tardif des garanties arrêt de travail et décès sera en conséquence rejetée comme non fondée.
Concernant la demande de réparation du préjudice moral du fait de la vente du fonds de commerce, elle n’apparaît pas non plus fondée, d’une part en ce qu’il a été établi ci-dessus qu’il n’y avait pas eu de retard fautif, imputable à l’assureur, dans le versement des indemnités pour les garanties sollicitées, et d’autre part, en tout état de cause, faute de lien de causalité.
Il sera rappelé que les indemnités n’avaient pas vocation à profiter à l’entreprise, à entrer dans son patrimoine, et que sa situation financière ne résulte aucunement d’une quelconque faute de l’assureur. De même, il n’est pas établi en quoi les ayants droit de Monsieur X ne pouvaient reprendre l’exploitation du fonds comme ils le souhaitaient selon leurs dires.
Les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier seront de même rejetées dès lors qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et une quelconque faute de la société BPCE Assurance qui n’a commis aucun retard dans le paiement des sommes dues.
L’action menée par la banque pour non paiement n’est pas imputable à une faute de l’assureur, étant encore rappelé que l’arrêt de travail et partant la demande de garantie, n’ont été portés à la connaissance de l’assureur que près d’une année plus tard et qu’ensuite les retards n’ont pas procédé de la société BPCE Assurance.
De même, Madame X ne rapporte pas la preuve que l’immeuble aurait été vendu en dessous du prix du marché. Le fait qu’il ait été vendu à un prix inférieur au prix de mise en vente par l’agence immobilière (247.500 € pour une mise en vente à 300.000 €) ne suffisant pas à rapporter la preuve d’un préjudice qui, en tout état de cause ne serait pas imputable à la société BPCE Assurance en l’absence de preuve d’une faute commise par cette dernière.
3) Sur le surplus des demandes :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Madame X sera condamnée aux entiers frais et dépens avec distraction au profit de la SCP C D ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à verser à la société BPCE Assurance une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-6/7 RG 16/04696
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
En la forme,
DECLARE RECEVABLE l’action de Madame X relativement à la garantie décès du contrat FRUCTI FACILITES PRO;
Au fond,
DEBOUTE Madame X de sa demande de production du décompte justificatif du contrat sous peine d’astreinte ;
DEBOUTE Madame X de l’intégralité de ses demandes formulées au titre du contrat
FRUCTI FACILITES PRO;
DEBOUTE Madame X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour retard dans le règlement des garanties;
DEBOUTE Madame X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour la vente du fonds de commerce ;
DEBOUTE Madame X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour frais bancaires, intérêts et pénalités ;
DEBOUTE Madame X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour la vente de l’immeuble ;
CONDAMNE Madame X aux entiers frais et dépens avec distraction au profit de la SCP C D ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Madame X à verser à la société BPCE Assurance une indemnité de
2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Le Greffier Le Président
F Suvent les signaturos En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Ins tance d’y tenir la main, à tous Commandarts et
Officiers de la Force Publique de prêter main forte G H I J lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie cor e, conforme à l’orginal. Ve Breffier GUJACE E
D
-7/7 RG 16/04696
1
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