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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 19 juin 2025, n° 16045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16045 |
Texte intégral
N° 16045
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] 17
Pr X Y
Audience du 19 juin 2025 Décision rendue publique par affichage le 17 décembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 juin 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’lle-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr X Y, qualifié spécialiste en pneumologie.
Par une décision n° C.2021-7578 du 26 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai et 6 novembre 2023 et le 5 juin 2025, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
— d’annuler cette décision;
— de prononcer une sanction à l’encontre du Pr Y.
Il soutient que :
— la chambre disciplinaire de première instance a insuffisamment motivé sa décision; – en raison du nombre de conventions conclues avec des industriels, le Pr Y a perçu une rémunération plus importante que son traitement de PU-PH ce qui démontre un manque d’indépendance avec les entreprises; – les montants déclarés au titre de l’activité accessoire sont trop élevés pour assurer son indépendance; – une part importante de son activité accessoire a été réalisée sur le temps de travail normalement accordé à son activité principale de praticien hospitalier; – le Pr Y a manqué aux obligations des articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique en ne demandant pas l’autorisation de cumul d’activités à sa hiérarchie hospitalière et en faisant fi de l’avis négatif du Conseil national concernant plusieurs conventions.
Par des mémoires, enregistrés le 11 mars 2024 et le 11 juin 2025, le Pr Y conclut : -au rejet de la requête : – à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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—
Il soutient que :
la requête est tardive et, par suite, irrecevable; – la requête n’est pas signée par son auteur; – la décision de première instance est parfaitement motivée; – les laboratoires avec lesquels il a conclu des conventions sont concurrents, ce qui constitue un gage d’indépendance; il a souscrit des conventions avec plus de dix entreprises différentes; – les conventions conclues à compter du 1er octobre 2020 ont été transmises à l’ordre par télé-procédure, conformément à la réglementation en vigueur; – cette activité accessoire est réalisée en dehors des heures ouvrables durant lesquelles il assure ses obligations de PU-PH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
— le code de justice administrative;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Pr Y
a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport du Dr Masson;
— les observations de Me Poupot pour le Conseil national de l’ordre des médecins ; – les observations de Me Seingier pour le Pr Y, et celui-ci en ses explications.
Le Pr Y a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa séance du 9 avril 2021, le Conseil national de l’ordre des médecins a constaté que le Pr Y avait conclu, en 2020, 31 conventions avec des laboratoires pharmaceutiques pour un montant total qu’il a estimé à la somme de 108 650 euros, et que 22 d’entre elles avaient reçu un avis défavorable de l’instance ordinale en l’absence de production de l’autorisation hiérarchique d’activité accessoire. Estimant que les relations de l’intéressé avec l’industrie pharmaceutique étaient, de par l’ampleur de l’activité ainsi déployée, de nature à compromettre son obligation d’indépendance résultant des articles R. 4127-5 et R. 4127-26 du code de la santé publique et ont conduit le Pr Y à méconnaître les principes de moralité et de probité et à déconsidérer la profession, en violation des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, le Conseil national de l’ordre des médecins a saisi de ces faits la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Il relève appel de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
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Sur la motivation de la décision attaquée :
2. Si le Conseil national de l’ordre des médecins fait grief à la décision attaquée de n’avoir pas précisé les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer que le montant des honoraires perçus n’était pas disproportionné, il y a lieu de constater que la juridiction de première instance a analysé l’ensemble des moyens invoqués au soutien de la plainte, ce compris le caractère prétendument excessif de la rémunération, sans qu’elle ait été tenue de répondre à l’argumentation qui les fondent. Par suite, le grief tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le fond:
3. Aux termes de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, applicable à la date des faits reprochés: «Est interdit le fait, (…) pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre (…), de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. / Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d’évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l’établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. (…). / Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre l’entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. / Toutes les conventions passées entre les membres des professions médicales (…) et les entreprises susvisées sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent ou, lorsque leur champ d’application est interdépartemental ou national, au conseil national de l’ordre compétent. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en œuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application (…)». Aux termes de l’article R. 4127-5 du même code: « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Sur le grief d’atteinte à l’indépendance professionnelle : 4. En premier lieu, l’aliénation par un médecin de son indépendance professionnelle à l’occasion de conventions passées avec des entreprises dans le cadre de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique ne saurait être présumée ou déduite du seul montant des rémunérations procurées au praticien mais doit résulter de l’appréciation concrète, par le
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juge disciplinaire, de l’ensemble des éléments permettant de caractériser une perte d’indépendance. 5. Parmi ces éléments, il y a lieu de prendre en compte, pour autant que cela s’avère pertinent, le nombre, l’objet, la durée et la fréquence de ces conventions, leur contenu, le nombre des entreprises avec lesquelles elles sont passées, les activités de celles-ci, le montant des rémunérations procurées au médecin en valeur absolue par rapport à celle procurée par l’activité principale, le temps consacré par le praticien à ces activités, le caractère proportionné de la rémunération au travail fourni, l’expérience et la notoriété du praticien, enfin, l’éventuel pouvoir décisionnel qu’il aurait sur la prescription des produits ou l’acquisition des matériels commercialisés par ces entreprises.
6. En l’espèce, il résulte en premier lieu de l’instruction que les conventions litigieuses ont été passées avec plus de dix laboratoires différents et que les prestations effectuées par le Pr Y étaient en lien avec des recherches personnelles dont les résultats sont de nature à faire avancer la science, notamment dans la prise en charge des maladies respiratoires dont il est un spécialiste reconnu sur le plan mondial. A ce titre, il a pris part à des réunions et colloques portant sur l’asthme et les maladies bronchiques et est intervenu en qualité de consultant pour l’élaboration des recommandations relatives au traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire, en particulier dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Il résulte également de l’instruction que ces interventions et prestations ont été réalisées en dehors du temps de travail hospitalier. Eu égard au nombre de laboratoires différents pour le compte desquels le Pr Y est intervenu, le Conseil national de l’ordre des médecins n’établit pas qu’il se serait ainsi placé, dans les circonstances de l’espèce, dans une situation le conduisant à subir l’influence des entreprises avec lesquelles il a conclu les conventions en cause.
7. En second lieu, si le Conseil national de l’ordre des médecins chiffre à la somme de 108 650 euros les rémunérations perçues au titre des conventions conclues par le Pr Y en 2020 avec des laboratoires pharmaceutiques, tout en admettant ne pas être en mesure de déterminer avec exactitude le montant des sommes en cause, la somme ainsi avancée n’est pas corroborée par les pièces du dossier, alors que le Pr Y fait valoir que la rémunération effectivement perçue au titre de ses activités accessoires en 2020 s’élevait à une somme totale de 40 292 euros. En outre, il n’est pas allégué que les rémunérations versées par l’une des entreprises pharmaceutiques auraient eu une part prépondérante dans le montant total des rémunérations perçues par le Pr Y, ni même que ce dernier se serait placé dans une situation qui le rendrait dépendant de ce complément de rémunération. Au surplus, il n’apparaît pas davantage que les sommes perçues auraient présenté un caractère disproportionné par rapport au travail fourni, compte tenu de l’expérience et de la réputation de l’intéressé.
8. Il résulte des éléments exposés aux points précédents que les conventions litigieuses n’ont pas placé le Pr Y dans une situation pouvant objectivement mettre en doute son indépendance professionnelle et constituer un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique. Sur les griefs de manquement au devoir de moralité et de probité et d’atteinte à la considération due à la profession:
9. En premier lieu, il est constant que les conventions passées par le Pr Y avec les laboratoires pharmaceutiques pour le compte desquels il a réalisé des prestations répondaient aux conditions de forme et de fond posées par l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, alors applicable, pour déroger à l’interdiction faite à un médecin de recevoir
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des avantages en nature ou en espèces par des entreprises commercialisant des matériels de santé pris en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale. En outre, si le Conseil national de l’ordre des médecins fait valoir que 22 des projets de conventions concernées, qui lui ont été transmis pour consultation, ont donné lieu de la part de la commission << relations médecins industrie » à un avis négatif, il est constant que ces avis ne liaient pas le praticien et les entreprises concernées, qui pouvaient passer outre et qu’aucune disposition, qu’elle soit de nature législative ou réglementaire, n’imposait à l’époque des faits aux parties à ces conventions de limiter la durée de l’activité accessoire prévue à un certain nombre de jours par an ou de ne pas dépasser un montant de rémunération. 10. En second lieu, si le Conseil national de l’ordre des médecins reproche au Pr Y de s’être abstenu de se soumettre à la formalité de l’autorisation de cumul d’activités pour ses activités accessoires pour 22 des conventions en litige, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’intéressé a régularisé sa situation au titre de l’année 2020, laquelle était au demeurant très marquée par les évènements liés à la pandémie de Covid-19, et, d’autre part, que l’intéressé s’est, depuis lors, strictement conformé à cette procédure. Dans ces conditions, le Conseil national de l’ordre des médecins n’établit pas que le Pr Y aurait délibérément tenté de se soustraire au contrôle de son autorité hiérarchique et du Conseil national de l’ordre des médecins. Par suite, les griefs tirés de ce que le Pr Y aurait manqué à ses obligations déontologiques de moralité et de probité ainsi qu’à celle de ne pas déconsidérer la profession de médecin ne sauraient être retenus à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d’appel, le Conseil national de l’ordre des médecins n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque, qui l’a débouté de sa plainte à l’encontre du Pr Y. Sa requête d’appel doit, par suite, être rejetée. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens: 12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Conseil national de l’ordre des médecins de mettre à la charge du Pr Y, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins le versement au Pr Y de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1: La requête du Conseil national de l’ordre des médecins est rejetée. Article 2: Le Conseil national de l’ordre des médecins versera au Pr Y la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3: La présente décision sera notifiée au Pr X Y, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’lle-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 19 juin 2025, par: M. Bohnert, conseiller d’Etat, président : Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le greffier.
COPIE CERTIFICE CONFORME TOPE CENTRE
Z AA
Le conseiller d’Etat,
président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AB Bohnert
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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