Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 févr. 2026, n° 26/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00695 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVKS
Du 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
né le 27 Septembre 1983 à [Localité 6] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne
Assigné à résidence chez Monsieur [V] [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Guillaume GRÜNDLER, avocat au barreau de PARIS, choisi, substitué par Me Yasmina NICHHIHNE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me Thomas FAUGERAS, avocat au barreau du Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de M. [E] [I], né le 27 septembre 1983 à Risaralda (Colombie) du 28 janvier 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le même jour à 17h15 et le recours de M. [Y] [C] du 30 janvier 2026 devant le tribunal administratif contre cette décision ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 31 janvier 2026 de la décision de placement en rétention par M. [Y] [C] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 3 février 2026 à 12h22, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 2 février 2026 à 14h42 et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [Y] [C] en contestation de la décision de placement en rétention ;
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [Y] [C],
— prononcé l’assignation à résidence de M. [Y] [C],
— rappelé à M. [Y] [C] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que la pertinence de la rétention administrative ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français et qu’en l’espèce, l’intéressé n’a nullement exposé qu’il entendait quitter volontairement le territoire national.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le parquet général a été avisé.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa demande d’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Y] [C]. Il soutient sa déclaration d’appel et indique que M. [Y] [C] avait déclaré une autre adresse dans le cadre de la procédure pénale. Il n’a produit cette adresse que lors de l’audience. Et cette adresse est nécessairement précaire puisque chez un tiers. Il indique n’avoir pas trace d’une réservation de vol par ailleurs.
Le conseil de M. [Y] [C] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Elle a indiqué, à cette fin qu’elle avait ajouté des pièces par rapport à la première instance s’il était considéré que les pièces produites devant le premier juge étaient insuffisantes sur la réalité du domicile. Il s’est présenté volontairement à la convocation de la police suite à la plainte de son ex-compagne. Et il habitait bien à l’adresse indiquée à [Localité 5] à ce moment-là et il avait d’ailleurs été convoqué à cette adresse-là pour être entendu. Et du fait de la procédure, son oncle à indiqué qu’il l’hébergeait et c’est maintenant le cas et il pointe bien là-bas. Il a été coopérant. Le placement en rétention était disproportionné. Enfin, elle rappelle qu’à l’audience devant le premier juge, il a confirmé qu’il quitterait la France si ses recours n’aboutissaient pas.
M. [Y] [C] ne s’est pas présenté alors qu’il a été convoqué par OPJ. Son avocate a indiqué que celui-ci était dans l’Aine, qu’il pointait chaque jour au commissariat et qu’il était en train de rassembler ses affaires pour un vol pour demain. Elle confirme qu’il a bien reçu la convocation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’infirmation et de prolongation
Il y a lieu de confirmer, par les motifs que nous adoptons, l’ordonnance dont appel, dès lors que M. [Y] [C] a remis son passeport en cours de validité, dispose d’une adresse chez son oncle qui en atteste et qu’il a d’ailleurs bien été touché par la convocation pour l’audience à cette adresse, qu’il a un enfant en France, et qu’il a indiqué à l’audience devant le premier juge qu’il entendait respecter les décisions d’éloignement prises en cas d’échec de ses recours. Il n’y a pas lieu de considérer que M. [Y] [C] constitue une menace pour l’ordre public non plus dès lors qu’il était inconnu des services de polices alors qu’il déclare être en France depuis 2018, peu après la naissance de son fils, et que les faits pour lesquels il a été entendus ont été classés sans suite par le procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le mercredi 04 février 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne-Gaëlle DUMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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