Confirmation 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 sept. 2024, n° 24/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03037 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILSJ
N° de minute : 320/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [L] [I]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le par le préfet du faisant obligation à M. [I] X SE DISANT [L] de quitter le territoire français ;
VU le jugement rendu le 28 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil prononçant à l’encontre M. X se disant [L] [I] une interdiction duterritoire français pour une durée de dix ans ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juin 2024 par le Préfet du BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [L] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 14H55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [I] pour une durée de trente jours à compter du 16 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 15 août 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 août 2024 ;
Vu la requête du Préfet du Bas-Rhin datée du 29 août 2024, reçue le 29 août 2024 à 13h27 au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 30 août 2024, de la rétention M. X se disant [L] [I];
VU l’ordonnance rendue le 30 Août 2024 à 09H42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du Préfet du Bas-Rhin recevable et régulière, déboutant le Prefet du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [L] [I] et rappelant à l’interessé qu’il a l’oligation de quitter le territoire français ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Août 2024 à 11H56 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 31 août 2024 à 17h06 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la notification de l’ordonnance vamant convocation faite le 31 août 2024 au procureur de la République de Strasbourg, à Me Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, M. X se disant [L] [I], M le préfet du Bas-Rhin,SELARL CENTAURE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 31 août 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 1er septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [I] X SE DISANT [L] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 28 décembre 2020, Monsieur X se disant [I] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à une interdiction du territoire français.
A la suite d’une interpellation relative à des faits de vol il a, le 16 juin 2024 été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Bas-Rhin.
Cette rétention administrative a été prolongée, pour vingt-huit jours, le 19 juin 2024, puis à nouveau pour trente jours le 16 juillet 2024, puis pour quinze jours le 17 août 2024 par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg la dernière ordonnance ayant été confirmée le 19 août 2024 par le premier président de la cour d’appel de céans.
Par requête du 29 août 2024, le préfet du Bas Rhin a sollicité une quatrième prolongation pour quinze jours, de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [L].
Par ordonnance du 30 août 2024, rendue à 9h42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté cette demande et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que l’administration n’établissait pas la preuve qu’elle avait bien saisi les autorités marocaines.
Par acte, reçu au greffe le 31 août 2024 à 11h56, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d’appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
Par acte, reçu au greffe de la cour, le 22 août 2024 à 7h11, le préfet du Bas Rhin a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 août 2024, le premier président de la cour d’appel a conféré effet suspensif à l’appel interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg.
A l’appui de son appel, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait valoir le fait que Monsieur X se disant [I] [L] ne disposait pas de garanties de représentation et représentait une menace grave pour l’ordre public en ce que son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations sous deux alias, principalement pour des faits de vols et de recel, mais également de violences aggravées ; qu’il a été de nouveau mis en cause pour des faits de vol en juin 2024 et qu’une convocation devant le tribunal correctionnel lui a été délivrée ; qu’en dépit des avertissements donnés par l’autorité judiciaire, il s’est maintenu dans la délinquance ;que l’intéressé a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sous deux de ses identités le 21/05/2021 et le 16/05/2022 ; qu’ils’est maintenu sur le territoire français malgré l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Créteil ; que de surcroît, l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation, n’ayant ni domicile vérifié, ni moyen de subsistance .
Le procureur de la république a ajouté, au fond, qu’il est bien justifié de diligences de la préfecture en date du 16 juin 2024, suivies de relances le 08/08/2024 et le 28/08/2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement; que la préfecture est en attente de la réponse des autorités consulaires et qu’il est de jurisprudence constante que « le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être -reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d’elles '' (C. Cass, 9 .juin 2010, 09-12165) ;qu’il ne saurait donc être fait grief à la préfecture d’avoir manqué de diligence pour entreprendre immédiatement les démarches nécessaires et utiles à l’éloignement de l’intéressé.
A l’appui de son appel, le préfet du Bas Rhin a fait valoir que , concernant les retenus dont la présence constitue un trouble à l’ordre public, la saisine du JLD pour motif de menace à l’ordre public est un motif qui exclut l’exigence de délivrance d’un laissez-passer à bref délai; qu’en effet, il s’agit d’un motif introduit par la loi du 26 janvier 2024 qui justifie la prolongation de la rétention d’un individu dont la présence présente un danger même lorsque les perspectives de délivrance d’un laissez-passer à bref délai ne sont pas démontrées.
Il a souligné qu’en l’espèce, le retenu fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour menace grave à l’ordre public, au regard de ses condamnations répétitives et de ses signalements; qu’en effet l’intéressé a fait l’objet de quatre condamnations sous deux alias principalement pour des faits de vol et aussi pour violences aggravées. La menace à l’ordre public, qui a déjà été constatée par la Cour à l’occasion de la 3e prolongation de la rétention de l’intéressé, est en l’espèce caractérisée, justifiant qu’une 4e prolongation soit ordonnée.
Il a ajouté que les autorités marocaines sont saisies sous forme de lot contenant plusieurs dossiers qui est transmis directement devant les autorités internes à Rabat pour identification et qu’aucune relance ne saurait être faite depuis la France à l’endroit des autorités internes marocaines qui ne sont pas des diplomates; que dès leur retour, le consulat marocain à [Localité 2] délivrera un laissez-passer consulaire conformément à leurs instructions et que l’obstacle à l’éloignement est susceptible d’être levé à tout moment dans le courant de la 4e prolongation; que contrairement à ce qui est retenue par le JLD, les perspectives d’éloignement ne sont aucunement inexistantes ni l’Administration défaillante dans ses démarches; que, dès lors la quatrième prolongation de la rétention administrative est justifiée.
A l’audience, le préfet du Bas Rhin n’a pas comparu.
A l’audience, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas comparu.
Monsieur X se disant [I] [L] a comparu et exposé qu’il n’avait pas eu connaissance de l’interdiction du territoire français dont il faisait l’objet. Il a affirmé avoi l’intention d’aller en Italie où il avait de la famille.
Son conseil, a fait valoir que son client était sans réponse des autorités marocaines et n’avait pas encore fait l’objet d’une audition consulaire. Il a soutenu que les perspeectives d’éloignement étaient très hypothétiques.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Le préfet du Bas Rhin a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le rendue le 30 août 2024, à 09h42 par déclaration motivée reçue le 1er septembre 2024 à 18h44.
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 30 août 2024, à 9h42, qui lui a été notifiée le même jour à 11h45, par déclaration motivée reçue le 31 août 2024 à 11h56.
Il sera donc considéré qu’il a été satisfait aux dispositions de l’ article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ses modifications issues du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, et de l’article 642 du code d procédure civile et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.
Sur le bien fondé de la quatrième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il sera rappelé, en premier lieu, sur le motif retenu par le premier juge, que la question de la validité de la saisine des autorités étrangères, a été, en l’espèce, définitivement tranchée par la décision du juge des libertés et de la détention , en date du 19 juin 2024, ayant constaté que les diligences accomplies par l’administration étaient satisfaisantes, étant observé au demeurant que, contrairement aux énonciations de l’ordonnance déférée, l’administration démontre bien qu’elle a saisi l’autorité étrangère et ce, par un courrier adressé au consul du Maroc le 16 juin 2024.
Aux termes de sa requête en date du 29 août 2024 l’administration motive sa demande de quatrième prolongation de la rétention administrative par la menace à l’ordre public que représente la présence de Monsieur X se disant [I] [L] sur le territoire national.
Il ressort des éléments figurant au dossier que ce dernier a été poursuivi et condamné à plusieurs reprises sous plusieurs identités dont le 28 décembre 2020 (condamnation ayant donné lieu à l’interdiction du territoire national) ) ainsi que le 13 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles a une peine d’un an emprisonnement pour des faits de vol aggrave par deux circonstances et, en dernier lieu, il a été à nouveau placé en garde à vue le 14juin 2024 pour des faits de vol a la tire, une convocation devant le tribunal correctionnel lui ayant été délivrée.
Il n’est donc pas contestable que la présence de Monsieur X se disant [I] [L] sur le territoire national représente effectivement une menace à l’ordre public.
Toutefois, nonobstant la réunion des critères autorisant la quatrième prolongation de rétention administrative, le juge ne peut ordonner celle-ci que si l’éloignement demeure une perspective raisonnable notamment au regard des diligences accomplies par l’administration.
En l’espèce, malgré les relances réitérées de l’administration, le consulat du Maroc n’a toujours pas délivré de laissez-passer consulaire et n’a même pas encore entendu l’intetressé. Par ailleurs, il apparaît que l’administration n’a pas sollicité de routing alors que les plans de vol et les escortes sont très compliqués à obtenir.
En l’espèce, même dans l’hypothèse favorable où l’administration obtiendrait le laissez-passer consulaire sous quelques jours, ce qui parait peu probable en l’absence d’autition consulaire moins de quinze jours avant la fin du délai maximal de rétention, il paraît très illusoire qu’elle puisse matériellement organiser l’éloignement de l’intéressé dans le délai maximal de rétention administrative.
Il apparaît donc que les perspectives d’éloignement sont en réalité innexistentes.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les appels de Madame la préfète du Bas Rhin et de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg recevables en la forme,
Les rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 août 2024,
INDIQUONS à M. X se disant [L] [I] qu’il pourra quitter le centre de rétention administratif après avoir récupéré ses affaires et lui RAPPELONS qu’il doit quitter le territoire nationale dans les plus brefs délais.
DISONS avoir informé M. X se disant [L] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Septembre 2024 11h00 présente décision, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [I] X SE DISANT [L]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Septembre 2024 à 11h00
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. X se disant [L] [I]
en visio-conférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [L] [I]
— à Me Michel ROHRBACHER
— à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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