Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 14 mai 2025, n° 23/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 5 avril 2023, N° F22/00755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ML CONSEILS, Me [ P ] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GERAUDIA FORMATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2025
N° RG 23/01158
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2JT
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
Société ML CONSEILS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F22/00755
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [H]
né le 10 avril 1975 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Vickaël ROULET de la SELARL VOLTA CG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2514
APPELANT
****************
Société ML CONSEILS prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GERAUDIA FORMATION
N° SIRET : 818 851 925
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 3]
N° SIRET : 818 851 925
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a signé un contrat de travail le liant à la société Geraudia formation, et prévoyant qu’à compter du 3 juin 2019, il occuperait la fonction de directeur qualité.
Cette société est spécialisée dans la formation des adultes. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des organismes de formation.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation de la société Geraudia formation, la Selarl ML Conseils étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 24 novembre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 3 décembre 2021.
M. [H] a été licencié par lettre du 6 décembre 2021 pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société Geraudia formation.
Par lettre du 15 décembre 2021, M. [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Selon une lettre du 28 janvier 2022, le mandataire liquidateur a avisé M. [H] de ses doutes sur la réalité du contrat de travail de ce dernier et l’a invité à saisir la juridiction compétente.
Par requête du 29 juillet 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de constater l’existence d’un contrat de travail entre M. [H] et la société Geraudia formation et la rupture de ce contrat et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
. dit et jugé que la qualité de salarié de M. [H] n’est pas valablement établie,
. débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
. débouté le Mandataire liquidateur judiciaire de sa demande reconventionnelle,
. condamné M. [H] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 28 avril 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 19 janvier 2024,M. [H] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables l’appel incident et la demande reconventionnelle de la Selarl ML conseils en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geraudia formation.
Par ordonnance d’incident du 12 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a :
. dit irrecevables l’appel incident formé par la Selarl LM Conseils, mandataire liquidateur de la société Geraudia formation et sa demande reconventionnelle visant à « condamner M. [H] à verser à la Selarl LM Conseils es qualité la somme de 37 823,55 euros au titre des salaires perçus indûment »,
. laissé les dépens à la charge de la Selarl LM Conseils, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geraudia formation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté intégralement M. [H] de toutes ses demandes.
En conséquence,
. Constater l’existence d’un contrat de travail entre M. [H] [J] et la société Geraudia formation et sa rupture par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle au 24 décembre 2021
. Fixer à la somme de 3 542 euros brut le salaire de référence
. Condamner et inscrire au passif de la société Geraudia formation, représentée par la Selarl ML conseils en la personne de Maître [F] [P] comme liquidateur judiciaire, les créances salariales suivantes au bénéfice de M. [H] [J] :
. 12 293,66 euros nets à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
. 18 590,09 euros nets avant PAS à titre de rappel de salaire et indemnité d’activité partielle pour l’année 2020,
. 6 939,80 euros nets après PAS à titre de rappel de salaire et indemnité d’activité partielle pour les mois de janvier à juillet 2021,
. 16 940 euros bruts outre 1 694 euros bruts de congés payés afférents pour les mois d’août 2021 au 24 décembre 2021,
. 1 176,93 euros à titre de remboursement de frais pour l’année 2019,
. 481,44 euros à titre de remboursement de frais pour l’année 2020,
. 2 435,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement des articles L.1233-67 et suivants du code du travail,
. 8 298,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’article L.3141-28 du code du travail,
. 3 542 euros pour procédure irrégulière de licenciement conformément à l’article L.1235-2 du code du travail,
. 3 542 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite et de suivi médical des articles L.4624-1 et suivants du code du travail,
. 7 084 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux des articles L.1234-19 et suivants du code du travail,
. Ordonner que lesdites créances soient inscrites sur le relevé de créance que la Selarl ML conseils devra établir et transmettre à l’AGS comme au salarié dans les 15 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. Dire et juger que toutes les condamnations devront être prises en charge par l’AGS CGEA et porteront intérêts depuis le 21 janvier 2022,
. Ordonner à la société Geraudia formation, représentée par la Selarl ML conseils en la personne de Maître [F] [P], de transmettre à M. [H] [J] les bulletins de salaire conformes d’août à décembre 2021 ainsi que tous les documents de fin de contrat (fiches CSP complètes, certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi), dans les 15 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document conformément aux articles L.3243-2 et 1234-19 et suivants du code du travail,
. Condamner la société Geraudia formation à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700,
. Condamner la société aux entiers dépens y compris ceux nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire
. Débouter la Selarl ML conseils en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geraudia formation de sa demande d’article 700.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl ML conseils en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Geraudia formation demande à la cour de :
A titre principal :
. Confirmer le jugement entrepris ;
Et y ajoutant
. Condamner M. [H] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel outre la condamnation aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
. Réduire l’indemnité légale de licenciement à la somme de 2 043,31 euros.
. Débouter M. [H] du surplus de ses demandes ou infiniment subsidiairement en réduire le montant à de plus justes proportions.
En toute hypothèse :
. Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
. Dire et juger irrecevable toute demande, directe ou indirecte, de condamnation.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal
. Confirmer le jugement entrepris
En conséquence,
. Juger que M. [H] n’a pas la qualité de salarié
En conséquence,
. Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Conseil devait considérer que M. [H] a bien la qualité de salarié de la société Geraudia formation,
. Juger que M. [H] ne sollicite pas le versement de salaire mais de sommes correspondant à des indemnités légales d’activité partielle, non garanties par l’AGS
En conséquence,
. Juger inopposable à l’AGS la demande de « rappel de salaires » à hauteur de 15 480,38 euros net pour la période allant de mars à juin 2020 et pour la période allant de janvier à juillet 2021 dans la mesure où elle ne constitue pas des créances salariales telles que définies aux article L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail
. Juger que M. [H] ne justifie pas de ses demandes, tant dans leur principe que dans leur quantum
En conséquence
. Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
En tout état de cause
. Mettre hors de cause l’AGS au titre de la demande d’astreinte, d’article 700 du code de procédure civile et les dépens
. Juger la demande de M. [H] visant à ordonner l’exécution provisoire inopposable à l’AGS.
. Juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
. Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [H] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir mal appliqué la règle de preuve relative à l’existence d’un contrat de travail en présence d’un contrat de travail signé. Il précise qu’en présence d’un tel contrat signé, il revient aux intimés d’en établir le caractère fictif, ce qu’ils ne font pas, ajoutant au contraire que, s’il en était besoin, il établit de son côté la réalité d’un travail et d’un lien de subordination.
En réplique, le mandataire liquidateur conclut au caractère fictif du contrat de travail. Pour en démontrer le caractère fictif, il expose :
. qu’il n’y avait aucun intérêt pour la société d’engager M. [H], en juin 2019, en qualité de directeur qualité alors d’une part qu’il n’avait aucune expérience à ce poste puisqu’il était seulement formateur, et alors d’autre part que la société connaissait déjà à cette époque de graves difficultés financières,
. que le salarié avait créé avec un autre collègue (M. [I] qui a par ailleurs saisi la cour dans une affaire l’opposant à la société Geraudia formation) deux sociétés (PROFILAXIS et AUDITEON) en janvier puis avril 2021 ayant pour objet, l’une, la formation à la prévention des risques professionnels, et l’autre l’audit dans le domaine de la mise en norme bâtimentaire,
. qu’il est surprenant qu’alors qu’il prétend ne pas avoir été réglé de ses salaires, M. [H] ait fait preuve d’autant d’inertie à en solliciter le paiement et ait attendu la liquidation judiciaire pour le faire,
. que les éléments présentés par M. [H] ne montrent ni qu’il travaillait en qualité de directeur qualité ni qu’il était sous la subordination de la société Geraudia formation.
Pour sa part, l’AGS conteste la qualité de salarié de M. [H]. Elle expose à cet égard :
. sur la prestation de travail, qu’il est douteux qu’une entreprise comme la société Geraudia formation, qui employait moins de cinq salariés, ait eu besoin d’engager un « directeur qualité ». Elle expose au demeurant que M. [H] ne disposait pas des compétences pour exercer une telle fonction et qu’il n’établit pas avoir été engagé en qualité de salarié travaillant à temps complet ;
. sur la rémunération, qu’il est curieux que M. [H], qui prétend ne pas avoir reçu son salaire, n’ait pas tiré les conséquences de cette abstention avant la liquidation judiciaire de la société, et ait laissé perduré la situation pendant plus de trois ans. L’AGS ajoute que M. [H] a « injecté de l’argent frais » dans la société ce qui laisse supposer qu’il était en réalité un de ses dirigeants,
. sur le lien de subordination, que M. [H] ne produit aucun élément susceptible de caractériser un tel lien et qu’à supposer que le contrat de travail était bien réel, il n’en a pas respecté les clauses puisqu’il a créé une société concurrente en dépit de la clause de fidélité contenue dans le contrat de travail.
***
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination. En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d’une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d’une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l’apparence d’un contrat de travail (Soc., 10 juin 2008, pourvoi n° 07-42.165, Bull. 2008, V, n° 127 et Soc., 14 juin 2017, pourvoi n°15-26.675).
En l’espèce M. [H] produit un contrat de travail le liant, depuis le 3 juin 2019, à la société Geraudia formation. Par ce contrat, M. [H] a été engagé en qualité de « Directeur Qualité ».
Il appartient en conséquence aux intimées d’établir le caractère fictif de ce contrat.
A cet égard, les arguments présentés par les intimés sont démentis par les pièces produites par le M. [H], qui s’est vu délivrer des bulletins de paie entre juin 2019 et juillet 2021.
Les échanges entre les parties durant la relation contractuelle, tels que produits par M. [H], montrent que ce dernier n’était pas régulièrement payé de ses salaires et qu’il a, à plusieurs reprises, relancé son employeur pour être rempli de ses droits.
M. [H] produit au surplus plusieurs échanges entre lui et le président directeur général de la société (M. [X], ci-après « le PDG ») ou avec des salariés de la société montrant qu’il travaillait pour cette dernière, même s’il s’agit davantage d’un travail de formateur que de « directeur qualité ». Ces échanges montrent également que M. [H] s’adressait à son PDG sur des sujets professionnels (des questions de dates de formation ou l’envoi du compte-rendu d’une réunion).
M. [H] établit au surplus avoir demandé à l’employeur, courant août 2020, de lui délivrer une autorisation d’absence ce qui, s’il en était besoin, montre l’existence d’un lien de subordination, étant précisé que cette autorisation d’absence a été adressée au PDG un dimanche et que ce dernier lui a répondu être surpris que cette demande soit adressée un dimanche et lui a demandé à cet égard de « faire attention la prochaine fois », ce qui, là encore, est caractéristique d’un lien de subordination.
Il découle de ces éléments factuels d’une part que le caractère fictif du contrat de travail n’est pas établi et d’autre part que, même si M. [H] n’est pas tenu de prouver l’existence d’un lien de subordination puisqu’il produit son contrat de travail, il en établit néanmoins la réalité.
La cour relève enfin que M. [H] produit la déclaration préalable à l’embauche le concernant.
Certes, M. [H] n’a manifestement pas réalisé de tâches de « directeur qualité » et il est établi qu’il a créé avec M. [I] des sociétés (Profilaxis en janvier 2021 et Auditeon en avril 2021 ' pièces 7 et 8 du mandataire liquidateur). Certes encore, il était lié à l’employeur par une obligation de fidélité (article 5 du contrat de travail) et une clause de non-concurrence (article 5-1).
Néanmoins, ces éléments n’empêchent pas l’existence d’un contrat de travail conclu avec la société Geraudia formation.
La cour relève au surplus à cet égard que l’employeur a été relancé à plusieurs reprises sur le paiement des salaires de M. [H]. Par conséquent, faute d’être rémunéré, M. [H] n’avait d’autre choix que trouver ailleurs qu’au sein de la société Geraudia formation une source de revenus.
De même, les difficultés économiques que rencontrait la société Geraudia formation ne l’empêchaient de se lier à un salarié par un contrat de travail.
Compte tenu de ce qui précède, les intimées échouent dans la démonstration du caractère fictif du contrat de travail liant M. [H] à la société Geraudia formation quand bien même est établie l’inadéquation entre les fonctions pour lesquelles M. [H] avait été engagé (« directeur qualité ») et celles qui lui ont été effectivement confiées (des fonctions de formateur).
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il retient que la qualité de salarié de M. [H] n’est pas valablement établie.
Statuant à nouveau, il conviendra de retenir l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [H] et la société Geraudia formation.
Sur les demandes de rappel de salaire
Le salarié, qui conteste la prescription qui lui est opposée, forme ses demandes de rappel de salaire qu’il exprime en valeur nette pour les années 2019, 2020 et 2021, expliquant ses demandes par des tableaux inclus dans ses conclusions. En ce qui concerne les règles de preuve applicables à sa demande, il précise qu’en application de l’article 1153 du code civil, il n’est pas tenu de produire ses relevés bancaires et qu’il n’est pas non plus tenu de démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur.
En réplique, le mandataire liquidateur expose que la demande de rappel de salaire afférente à la période antérieure au 29 juillet 2019 est prescrite, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 29 juillet 2022.
Pour la période comprise entre juillet et décembre 2019, il reproche au salarié de ne fournir aucun élément, notamment ses relevés bancaires.
Pour la période comprise entre mars et décembre 2020, le mandataire liquidateur expose que le contrat de travail du salarié était suspendu et qu’il a bénéficié de l’allocation d’activité partielle.
Pour la période comprise entre janvier 2021 et décembre 2021, le mandataire liquidateur expose que le salarié ne démontre pas s’être tenu à la disposition de l’employeur.
L’AGS, pour sa part, oppose au salarié la prescription de la demande de rappel de salaire de juin 2019, le salarié n’ayant saisi le conseil de prud’hommes qu’en juillet 2022.
Au fond, l’AGS objecte que le salarié sollicite une somme de 15 480,38 euros nets à titre de rappel de salaires pour la période de mars à juin 2020 puis de janvier à juillet 2021, alors que le salarié avait été placé en activité partielle à 100 % sur ces deux périodes.
Elle ajoute, concernant les autres périodes que :
. de juillet 2019 au 16 mars 2020 puis du 6 juillet 2020 au 28 décembre 2020 : le salarié ne justifie pas de ses demandes,
. d’août à décembre 2021 : le salarié ne démontre pas avoir fourni une prestation de travail ni s’être tenu à la disposition de l’employeur.
Sur la prescription
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l’article L. 3245-1 du code du travail qui dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
En l’espèce, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 14 décembre 2021. Le contrat de travail a été rompu après l’expiration du délai de rétractation de 21 jours courant à compter de la remise, le 3 décembre 2021, des documents d’information. Le contrat de travail a donc été rompu le 24 décembre 2021.
En application de l’article susvisé, la demande du salarié peut donc porter sur les sommes dues depuis le 24 décembre 2018.
Il en résulte qu’aucune des demandes du salarié n’est affectée par la prescription.
Sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, l’argument des intimés selon lequel le salarié ne démontre pas qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur, est inopérant. En effet, c’est aux intimés qu’il revenait d’établir que le salarié ne s’était pas tenu à la disposition de l’employeur.
Pour l’année 2019, il convient de faire droit à la demande du salarié et donc, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société Geraudia formation la somme de 12 293,66 euros nets.
Il ressort des bulletins de paie du salarié que celui-ci a à plusieurs reprises été en activité partielle en 2020 et en 2021. En effet, ont été déduits de ses bulletins de paie :
. 12 jours en mars 2020,
. 21 jours en avril 2020,
. 18 jours en mai 2020,
. 21 jours en juin 2020,
. 3 jours en juillet 2020,
. 4 jours en décembre 2020,
. 20 jours en janvier 2021
. 20 jours en février 2021,
. 23 jours en mars 2021,
. 21 jours en avril 2021,
. 19 jours en mai 2021,
. 22 jours en juin 2021,
. 21 jours en juillet 2021.
Toutefois :
. le salarié produit (pièce 5) un document signé par lui et l’employeur le 28 décembre 2020, qui, bien qu’intitulé « attestation de conciliation » s’analyse en réalité en une reconnaissance de dette pour des créances diverses et notamment salariales. Il en ressort que le « total des salaires en euros à régler par la société Geraudia formation en 2020 » est de 18 490,09 euros.
. pour l’année 2021, il ressort de « l’attestation de versement de salaires 2021 » signée par l’employeur (pièce 8 du salarié) que de janvier à juillet 2021, sur un total de 19 240,51 euros dus au salarié, l’employeur lui a versé un total de 12 300,71 euros, soit une différence de 6 939,80 euros.
Ces éléments établissent la réalité des créances salariales de 2020 et de janvier à juillet 2021.
Il convient donc, de fixer au passif de la société Geraudia formation les sommes suivantes :
. 18 490,09 euros (somme s’entendant d’un montant net avant prélèvement à la source) à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
. 6 939,80 euros (somme s’entendant d’un montant net après prélèvement à la source) à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à juillet 2021.
Le salarié demande enfin un rappel de salaire correspondant à la période suivante, c’est-à-dire du mois d’août 2021 jusqu’à son licenciement de décembre 2021.
Il se fonde à raison sur la base d’un salaire brut de 3 542 euros (le salaire brut figurant sur le dernier bulletin de salaire qui lui a été adressé au mois de juillet 2021 étant fixé à 3 542,01 euros) rapporté au reste de la période contractuelle (le mois de décembre 2021 étant proratisé). Sur ces bases, il reste dû au salarié la somme de 16 940 euros bruts, outre 1 694 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la société Geraudia formation.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Le salarié affirme avoir avancé des frais professionnels qui ne lui ont pas été remboursés par l’employeur.
Le mandataire liquidateur et l’AGS exposent que la demande du salarié n’est de ce chef pas justifiée.
***
Ainsi qu’il a été vu plus haut, le document produit par le salarié produit sous sa pièce 5 correspond à une « attestation de conciliation » signée par lui et l’employeur le 28 décembre 2020 qui s’analyse en une reconnaissance de dette.
Au rang des dettes alors reconnues par l’employeur figurent des frais professionnels dus au salarié à hauteur des sommes suivantes :
. 1 176,93 euros à titre de remboursement de frais pour l’année 2019,
. 481,44 euros à titre de remboursement de frais pour l’année 2020.
Même si, dans le cadre de la présente procédure, la consistance de ces frais est inconnue, ce qui porte les intimées à soutenir qu’il n’est pas justifié de ces frais, il n’en demeure pas moins, que le 28 décembre 2020, l’employeur avait reconnu devoir ces sommes au salarié et il n’est pas établi qu’il s’en soit libéré.
Dès lors, infirmant le jugement, il convient de fixer au passif de la société Geraudia formation les sommes visées ci-dessus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
Le salarié expose qu’il n’a jamais passé de visite auprès de la médecine du travail et notamment, pas de visite d’information et de prévention, pourtant obligatoire. Il expose qu’il en subit un préjudice, ce d’autant qu’il a été amené à intervenir dans des entreprises pendant la crise du Covid-19 et que, consécutivement à son accident du trajet de la fin 2020, il ressent toujours des douleurs lombaires.
Le mandataire liquidateur et l’AGS soutiennent que le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
***
Si, en application des articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail, le salarié doit bénéficier d’une visite médicale d’information et de prévention par un professionnel de santé dans un délai de trois mois suivant la prise effective de son poste de travail, et qu’il n’en a pas bénéficié, il demeure qu’il n’établit la réalité d’aucun préjudice découlant de ce manquement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour « remise tardive des documents sociaux »
Le salarié expose qu’alors qu’une procédure collective était en cours, aucun document de fin de contrat ne lui a été fourni ce qui l’a empêché de s’inscrire à Pôle emploi et n’a pu bénéficier des allocations de chômage qui auraient dû être majorées du fait de l’acceptation du CSP, ce dont il est résulté un préjudice financier et moral.
En réplique, le mandataire liquidateur expose que si la cour retient l’existence d’un contrat de travail, Pôle emploi régularisera la situation. Il ajoute que le salarié fait état d’une perte financière sans la démontrer et précise qu’il entre dans ses fonctions de mandataire liquidateur de ne pas enclencher de prise en charge lorsqu’il y a un doute et qu’à tout le moins, en première instance, ce doute a prospéré puisque les premiers juges ont considéré que l’existence d’une relation salariée n’était pas établie.
L’AGS s’en rapporte sur ce point aux explications du mandataire liquidateur.
***
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
L’article L. 1234-20 dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Enfin, l’article R. 1234-9 prévoit que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
En l’espèce, le mandataire liquidateur reconnaît ne pas avoir remis au salarié ses documents de fin de contrat, expliquant cette attitude par le doute qu’il nourrissait à propos de l’existence d’un contrat de travail liant le salarié à la société dont il était chargé de la liquidation.
Toutefois, dès lors que la cour a admis l’existence d’un contrat de travail, le manquement de l’employeur dans la remise des documents de fin de contrat est établi et il en est résulté pour le salarié un préjudice qui, même si France travail doit régulariser sa situation, résulte dans l’impossibilité dans laquelle il a été placé de faire valoir ses droits aux prestations de chômage.
Ce préjudice sera évalué à 1 500 euros, somme qui sera fixée au passif de la société Geraudia formation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Le salarié expose que la procédure de licenciement n’a pas été respectée faisant valoir que le mandataire liquidateur a commis une erreur dans son adresse lors de sa convocation à un entretien préalable. Or, il ajoute que la date de l’entretien préalable n’a pas été décalée de sorte qu’entre le moment où il a reçu, à la bonne adresse, sa convocation et le moment où l’entretien préalable s’est tenu, cinq jours ne s’étaient pas écoulés.
Le mandataire liquidateur conteste le préjudice du salarié.
L’AGS s’en rapporte sur ce point aux explications du mandataire liquidateur.
***
L’article L. 1232-2 du code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L’article L. 1235-2 dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’État.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié a initialement été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par une lettre qui ne lui est pas parvenue faute, pour le mandataire liquidateur, de lui avoir adressé sa convocation à l’adresse figurant sur son contrat de travail ou sur ses bulletins de paie.
Il n’est pas discuté que l’entretien initialement fixé au 3 décembre 2021 n’a pas été décalé et que sa convocation lui a été adressée par courriel le 1er décembre 2021 (pièce 11 du salarié).
Il en résulte que le délai de cinq jours ouvrables prescrit par l’article L. 1232-2 n’a pas été respecté. Toutefois, il n’en est résulté pour le salarié aucun préjudice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les indemnités de rupture
Compte tenu du sens de la présente décision qui retient l’existence d’un contrat de travail entre la société Geraudia formation et M. [H], celui-ci peut prétendre à une indemnité légale de licenciement et à une indemnité compensatrice de congés payés.
Les parties sont en discussion sur le montant de l’indemnité légale de licenciement, le salarié l’évaluant à 2 435,12 euros (soit (3542/4)x2,75) alors que le mandataire liquidateur l’évalue pour sa part à 2 043,31 euros (soit (3542/4) x 2 + (3542/4) x 3/12 + (3542/4) x 21/365).
La cour comprend des explications des parties qu’elles sont en réalité en discussion sur l’ancienneté du salarié à prendre en considération pour le calcul de son indemnité.
La condition d’ancienneté pour ouvrir droit à l’indemnité de licenciement doit s’apprécier au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle est décidée la rupture du contrat de travail (Soc., 26 septembre 2006, n° 05-43.841).
En revanche, si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.606).
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Les dispositions réglementaires sont les suivantes :
. article R. 1234-1 : L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
. article R. 1234-2 : L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
(')
En l’espèce, il n’est pas discuté que le salarié est éligible au bénéfice d’une indemnité de licenciement. Son contrat de travail s’est achevé au 24 décembre 2021. Ayant été engagé le 3 juin 2019, il justifie d’une ancienneté de 2 ans, 6 mois et 21 jours (soit 2 ans et 6 mois complets) ainsi que l’a retenu à juste titre l’employeur qui, dans son calcul, prend en compte les 21 jours du mois de décembre alors qu’il n’y était pas tenu, s’agissant d’un mois incomplet.
Il convient dès lors de retenir le calcul de l’employeur et de fixer à 2 043,31 euros bruts l’indemnité légale de licenciement due au salarié, somme qui sera fixée au passif de la société Geraudia formation.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés, l’employeur ne discute pas le quantum de la demande du salarié, lequel se base sur son dernier bulletin de paye (juillet 2021) faisant apparaître un solde de congés payés de 58 jours. Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié et de fixer au passif la somme de 8 298,06 euros bruts orrespondant à l’indemnité de congés payés non pris par le salarié.
Sur les intérêts
Le salarié demande d’assortir toutes les condamnations prises en charge par l’AGS CGEA des intérêts depuis le 21 janvier 2022.
Néanmoins, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 23 novembre 2021 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
En conséquence, la demande du salarié visant à assortir ses créances des intérêts à compter du 21 janvier 2022 ne peut être accueillie. Il en sera débouté.
Sur la garantie de l’AGS
Le salarié expose que l’AGS doit garantir toutes ses créances, y compris celles relatives à son rappel de salaire correspondant à la période allant de mars 2020 à juin 2020 puis de janvier 2021 à juillet 2021. Il fait valoir qu’en application des articles L. 5122-1 et R. 5122-18 du code du travail, les rémunérations versées au salarié dans le cadre d’une activité partielle le sont par l’employeur. Il en déduit que l’employeur reste débiteur de l’obligation de versement de l’indemnité d’activité partielle, peu important que l’État lui en rembourse tout ou partie ou que lesdites sommes bénéficient d’un régime social dérogatoire.
L’AGS conteste devoir mobiliser sa garantie relative aux salaires dus de mars 2020 au 5 juillet 2020 puis du 28 décembre 2020 au 31 juillet 2021. Elle expose que durant ces périodes, le salarié s’est vu remettre des bulletins de salaire qui « révèlent bien la déclaration en activité partielle à 100 % du demandeur ». L’AGS ajoute que « la société Geraudia formation a donc dû déclarer le demandeur en activité partielle afin de bénéficier du versement des indemnités légales d’activité partielle. Dès lors, les demandes formées par [le salarié] ne correspondent pas à des salaires mais à des indemnités légales d’activité partielle, lesquelles ne sont pas, en tout état de cause, garanties par l’AGS ».
***
Il ressort de l’article L. 5122-1 du code du travail que dans certains cas, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle après autorisation de l’autorité administrative.
Il n’est pas discuté que durant la période litigieuse, le salarié a été placé dans une telle situation, dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.
En pareil cas, l’article L. 5122-1 II dispose : « Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. »
La cour relève donc que, même placé en activité partielle, le salarié doit percevoir une indemnité horaire en compensation de sa perte d’activité, et que cette indemnité lui est versée par l’employeur.
L’article L. 3253-8 du code du travail prescrit que « l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. »
Des articles L. 3253-8 et L. 5122-1 II du code du travail, il se déduit donc que les sommes devant être versées par l’employeur au salarié en cas d’activité partielle, sommes qui sont dues au salarié, entrent dans la garantie de l’AGS.
Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l’AGS pour toutes les sommes ci-dessus fixées dans le présent arrêt, dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur la demande tendant à ordonner l’inscription des créances
Le salarié demande que soit ordonné que ses créances soient inscrites sur le relevé de créance que la Selarl ML conseils devra établir et transmettre à l’AGS comme au salarié dans les 15 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il sera fait droit à cette demande d’inscription, la demande d’astreinte étant cependant rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Geraudia formation et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et pour non respect de la procédure de licenciement,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [H] est lié à la société Geraudia formation par un contrat de travail à durée indéterminée,
FIXE les créances de M. [H] suivantes au passif de la société Geraudia formation :
. 12 293,66 euros nets de rappel de salaire au titre de l’année 2019,
. 18 490,09 euros nets avant prélévement à la source de rappel de salaire au titre de l’année 2020,
. 6 939,80 euros nets après prélévement à la source de rappel de salaire au titre des mois de janvier à juillet 2021,
. 16 940 euros bruts de rappel de salaire au titre des mois d’août à décembre 2021 outre 1 694 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 176,93 euros à titre de remboursement de frais pour l’année 2019,
. 481,44 euros à titre de remboursement de frais pour l’année 2020,
. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des documents sociaux,
. 2 043,31 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 8 298,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
ORDONNE l’inscription de ces créances sur le relevé de créance que la Selarl ML conseils, prise en la personne de M. [P], devra établir et transmettre à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] et à M. [H],
REJETTE la demande d’astreinte afférente,
DONNE injonction à la Selarl ML Conseils, prise en la personne de M. [P], de remettre à M.[H] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte afférente,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Geraudia formation et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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