Confirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 mai 2026, n° 24/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/01797 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNPY
AFFAIRE : S.A.R.L. CNK INDUSTRIE C/ S.A.S. ITL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le douze Février deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. CNK INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me [X], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. ITL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Clémence LEMETAIS D’ORMESSON, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit que l’action en responsabilité contractuelle engagée par la société Cnk Industrie à l’encontre d’Itl est prescrite ;
— condamné la société Cnk Industrie à verser à la société Itl la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— condamné la société Cnk Industrie aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Cnk Industrie a interjeté appel de ce jugement en chacun de ses chefs.
Le 30 septembre 2024, la société Itl a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA ce même jour, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Cnk Industrie à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 mars 2022, inscrit sous le numéro RG 24/01797, pour défaut d’exécution de la décision attaquée ;
— condamner la société Cnk Industrie à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 février 2026, la société Cnk Industrie demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société Itl irrecevable en sa demande de radiation
— la débouter en tout état de cause de cette demande et autres demandes incidentes.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la société Itl a indiqué au conseiller de la mise en état que bien que les conclusions de la société CNK fassent état d’un virement opéré à la date de ses dernières, les fonds n’ont pas encore été portés au crédit de son compte CARPA.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 12 février 2026.
Par message RPVA du 17 février 2026, la société Itl a indiqué au conseiller de la mise en état avoir reçu la somme de 2.000 euros, mais qu’elle souhaitait qu’il soit statué sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Itl soutient, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, que la société Cnk Industrie n’a jamais exécuté la condamnation prononcée à son encontre en dépit des demandes officielles d’exécution qui ont été faites.
La société Cnk Industrie répond que le jugement dont appel ne lui a pas été signifié, privant la société Itl du droit de se prévaloir de l’article 503 du code de procédure civile, et donc devant conduire au rejet de sa demande de radiation. Elle précise encore s’être acquittée, au jour de ses écritures, du paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, par jugement du 15 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Cnk Industrie à verser à la société Itl la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile, outre les dépens.
Il a été confirmé que la société Cnk Industrie a émis le 11 février 2026 un virement de 2.000 euros au bénéfice du compte CARPA ouvert par le conseil de la société Itl, lequel a confirmé par message RPVA du 17 février 2026, avoir reçu les fonds.
Il en ressort que, au jour où le conseiller de la mise en état se prononce, la société Cnk Industrie a exécuté la décision frappée d’appel. Il n’y a en conséquence pas lieu à radiation.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande de radiation formée par la société Itl,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Surveillance ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Habilitation ·
- Contrat de location ·
- Préjudice ·
- Saisie ·
- Appel ·
- Titre ·
- Capacité ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Dépassement ·
- Contingent ·
- Bulletin de paie ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Côte ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude de vue ·
- Consorts ·
- Destination ·
- Famille ·
- Père ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Code civil ·
- Héritage ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Accord
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Drone ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Actionnaire ·
- Demande ·
- Capital social ·
- Statut
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Acquittement ·
- Adresses ·
- Timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Mandat ·
- Procédure ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Change ·
- Intérêts conventionnels ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Commission ·
- Eurodevise ·
- Stipulation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Gendarmerie ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Vérification d'écriture ·
- Fonds de commerce ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Vérification ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.