Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 19 mai 2026, n° 25/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/03603
N° Portalis DBV3-V-B7J-XHY6
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1] 1
…
C/
[S] [M]
Décisions déférées à la cour :
— Jugement rendu le 09 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris
N° RG : 19/07026
— Arrêt rendu le 09 mai 2023 par la cour d’appel de Paris
N°RG 20/16514
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CALS
— Me PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (première chambre civile) du 19 mars 2025 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS, (Pôle 4 chambre 13) du 09 mai 2023
S.A.R.L. [1] 1, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
C/O [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. [1] 2, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
C/O [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [1] 3, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
C/O [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentées par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Me Louis-Marie LONGIN de la SELAS IMPULSA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26765
Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 (les sociétés [1]) et la [3] (la société [3] ou [3]) ont réalisé un projet de production d’électricité photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur une toiture appartenant à la société [4].
Le 6 novembre 2007, les sociétés [1] ont conclu avec la société [4] des contrats de location de toiture pour réaliser l’installation de panneaux photovoltaïques.
Elles ont sollicité pour cette opération le concours de M. [M], avocat au barreau de Paris.
Le 19 novembre 2008, la société [4], bailleur des toitures servant à l’exploitation des panneaux solaires, a fait assigner les sociétés [1] devant le tribunal de commerce de Cayenne aux fins de nullité des contrats de location.
Par jugement rendu le 20 octobre 2010 le tribunal de commerce de Cayenne a prononcé la nullité des contrats de location.
Ce jugement a été infirmé par arrêt du 12 septembre 2011 de la cour d’appel de Fort-de-France.
Par arrêt en date du 11 juin 2013, la Cour de cassation a cassé cet arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Cayenne.
Par arrêt du 28 septembre 2015, devenu irrévocable, la cour d’appel de Cayenne a confirmé l’annulation des baux aux motifs qu’ils avaient été conclus par les société [1] préalablement à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’elles étaient dépourvues de la personnalité morale.
Estimant que leur avocat avait manqué à son obligation de veiller à la validité des conventions, la société [3] et les sociétés [1] ont fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré l’action des sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et de la [3] ([3]) irrecevable comme étant prescrite ;
— condamné in solidum les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et la [3] ([3]) aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et la [3] ([3]) à payer à M. [M], avocat, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution par provision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
A la suite d’un appel interjeté contre cette décision par les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et la société [3], la cour d’appel de Paris, par arrêt contradictoire rendu le 9 mais 2023, a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum les SARL [1] 1, [1] 2 et [1] 3 et la SARL [3] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure ;
Statuant de nouveau,
— dit recevable l’action ;
— dit la SARL [3] irrecevable à agir ;
— débouté les SARL [1] 1, [1] 2 et [1] 3 de leurs demandes ;
— condamné in solidum la SARL [3] et les SARL [1] 1, [1] 2 et [1] 3 à payer à M. [M] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constat d’huissier de justice du 12 août 2019 ;
— condamné in solidum la SARL [3] et les SARL [1] 1, [1] 2 et [1] 3 aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
A la suite d’un pourvoi formé par les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et la [3] ([3]) contre cet arrêt, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 19 mars 2025, pourvoi n° 23-18.283, a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, l’arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles ;
— condamné M. [M] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] à payer aux sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3 la somme globale de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 10 juin 2025, les sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3 ont saisi la cour d’appel de Versailles à l’encontre de M. [M].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 9 décembre 2025, les sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3 demandent à la cour de :
Vu notamment l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2025 (23-18.283),
— réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2020 en ce qu’il a :
— déclaré l’action des sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et de la [3] ([3]) irrecevable comme étant prescrite ;
— condamné in solidum les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et la [3] ([3]) aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— les a condamné in solidum à payer à M. [M], avocat, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution par provision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En conséquence, et statuant à nouveau,
— juger l’action en responsabilité exercée par les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 à l’encontre de M. [M] comme étant recevable et non prescrite ;
— juger que M. [M] était bien investi d’une obligation de conseil consistant à s’assurer tant de la validité des trois baux de location de toiture conclus le 6 novembre 2007, que de l’habilitation et de la capacité de leurs signataires ;
— juger que M. [M] a commis une faute professionnelle en ne s’assurant pas de l’efficacité desdits actes, de l’habilitation et de la capacité de leurs signataires, et donc en omettant d’y indiquer que les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 étaient alors « en cours de formation » lors de leur signature, ce qui a eu pour conséquence le prononcé de la nullité absolue desdits contrats ;
— juger que les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 ont subi de ce fait un préjudice certain consistant en la nullité absolue desdits actes, dont le prononcé est intervenu à minima le 28 septembre 2015, date de la condamnation définitive prononcée par la Cour d’appel de Cayenne et le 13 septembre 2017, date de l’arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour de cassation.
En conséquence :
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.710.221,67 euros au bénéfice des sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [M] payer la somme de 25.000 euros chacune aux sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 10 octobre 2025, M. [M], avocat, demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2020,
— confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2020 en toutes ses dispositions
En conséquence :
— déclarer l’action des sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3 prescrite, et juger leurs demandes irrecevables ;
— débouter les sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3 de toutes leurs prétentions ;
Y ajoutant :
— condamner les demanderesses à payer à M. [M], avocat, la somme de 1.300 euros HT correspondant aux frais d’huissier avancés par ce dernier en vue de l’établissement du procès-verbal de constat de 2019 ;
— condamner chacune des demanderesses à payer à M. [M], avocat, la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de M. Pedroletti, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 mars 2025, a tout d’abord déclaré d’office le pourvoi par la société [3] irrecevable, de sorte que la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mai 2023, ayant déclaré la [3] irrecevable à agir, est devenue irrévocable.
Par ailleurs, aux termes du dispositif de son arrêt, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, l’arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris. La disposition de cet arrêt d’appel ayant, par voie d’infirmation, dit que la date constituant le point de départ du délai de la prescription se situait au 28 septembre 2015, de sorte que l’action engagée par les sociétés [1] n’était pas prescrite, est elle aussi devenue irrévocable.
Le moyen tiré de la prescription de cette action, soulevé par M. [M] devant la présente cour de renvoi, sera en conséquence écarté en ce qu’il a été définitivement jugé.
La présente cour n’est dès lors saisie que de la question de savoir si M. [M], avocat, a engagé sa responsabilité du fait de l’annulation par arrêt du 28 septembre 2015 des baux conclus entre la société [4] et les sociétés [1], étant observé que le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 9 septembre 2020, n’a pas examiné cette question au fond (puisqu’il avait retenu la prescription de l’action).
Sur la faute reprochée à l’avocat
Moyens des parties
Les sociétés [1] 1, 2 et 3, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, entendent démontrer que M. [M], qui avait pour mission de veiller à la validité des contrats de location de toiture en date du 6 novembre 2007, ainsi qu’à la régularité de l’habilitation de ses signataires, a manqué à celle-ci, en ne vérifiant pas les mentions obligatoires relatives à l’habilitation des signataires, et en omettant notamment de s’assurer qu’il était bien précisé dans les baux que les sociétés [1] 1, 2 et 3 étaient, lors de leur signature, « en cours de formation », tandis que c’est précisément l’absence de cette mention qui a engendré le prononcé de la nullité absolue des trois contrats de location de toiture.
En réponse aux dires adverses selon lesquels M. [M] n’a pas rédigé les actes, les sociétés demanderesses à la saisine soutiennent que cette affirmation est totalement contredite par le courrier qu’il a rédigé le 2 mars 2009 dans lequel il atteste lui-même avoir procédé au contrôle de l’habilitation des signataires, ce qui impliquait donc le contrôle de leur capacité à signer en qualité de personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Elles rappellent que selon les termes de l’arrêt de cassation partielle rendu le 19 mars 2025, « l’examen de l’habilitation des personnes à représenter les sociétés lors de la conclusion des contrats incluait nécessairement l’examen de la capacité des sociétés à agir et être représentées ».
M. [M] conteste toute faute commise en faisant tout d’abord valoir que les sociétés [1] 1, 2 et 3 n’ont jamais été ses clientes, de sorte qu’elles ne peuvent qu’agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Il expose avoir présenté un devis d’intervention correspondant à 126 heures de travail qui sera refusé ; qu’il ne percevra qu’une rémunération de 15 000 euros.
Il avance ensuite que les baux n’ont pas été signés à la date du 7 novembre 2007, mais bien plus tard, après que les sociétés ont été immatriculées. Ainsi, il indique qu’il est « pour le moins troublant » de constater que chacun des baux conclus par les sociétés [1] mentionne expressément leur numéro SIRET, lequel ne peut être attribué qu’à compter de l’immatriculation au RCS.
Il fait valoir qu’il y a eu une collusion manifeste entre les sociétés [1] et la société [4] et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sur le défaut de vérification de la capacité juridique des parties à l’acte puisqu’au moment où ces actes ont été signés, au surplus sans sa participation, les sociétés étaient à l’évidence immatriculées, ajoutant que les arrêts rendus par la cour d’appel de Cayenne n’ont pas autorité de la chose jugée à son égard.
Il conclut ensuite de nouveau sur le fait qu’il n’a pas rédigé les actes en cause, les parties ayant traité directement entre elles, sans sa participation, et rappelle que le devis qu’il a présenté a été refusé.
Il prétend que sa lettre du 2 mars 2009, de plusieurs mois postérieure aux actes litigieux, ne permet pas de démontrer une quelconque faute de sa part, et qu’ « il n’est nullement prétendu, ni même allégué qu’avant la régularisation de ces actes, l’avocat a été consulté sur la capacité des parties à s’engager dans les conditions prévues par les actes qu’elles ont signés » ; que dans sa lettre, il indique seulement qu’il a procédé aux contrôles des habilitations des signataires de la promesse de bail au profit de [3], car il convenait alors de s’interroger sur la qualité de M. [Q], directeur général de la société [4], compte tenu d’un changement intervenu ultérieurement dans les organes de direction de cette société ; que lorsque la lettre est écrite, les actes prétendument signés le 6 novembre 2007 ont produit leurs effets.
Appréciation de la cour
Les sociétés [1] demanderesses fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle telle que prévue par la rédaction de l’article 1147 du code civil lors de la conclusions des baux en 2007 en ces termes : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ainsi que l’énonce la Cour de cassation dans sa décision ayant renvoyé le litige devant la présente cour d’appel, il résulte de ce texte que l’avocat mandaté par un client pour le conseiller dans la conclusion d’un acte juridique a l’obligation de vérifier la capacité des parties contractantes.
Pour prétendre que le devis qu’il a présenté aurait été refusé, ce qui serait accrédité par le fait qu’il n’ait perçu qu’une rémunération de 15 000 euros, M. [M] se fonde sur les pièces adverses n° 2 et 3, cette dernière mentionnant effectivement un virement à son profit d’un montant de 15 000 euros.
La pièce n° 2, présente une estimation des prestations juridiques de M. [M] dans le cadre l’ « opération photovoltaïque de Guyane », pour un total de 126 heures, sur laquelle nul refus n’est mentionné.
Au contraire, certaines prestations font l’objet de ratures (la prestation « étude » pour 13 heures) et de ratures accompagnées d’une diminution du volume horaire présenté (prestations « rédaction des contrats »). La prestation « contrôle projets de contrat + mise au point » pour un volume horaire total de 31 heures fait quant à elle l’objet d’une mention manuscrite indiquant « OK ». Toujours de la même main, le volume horaire de la prestation « rédaction des contrats » est ramenée à 14 heures, et c’est au final un temps de 45 heures qui est indiqué manuscritement.
Ainsi, contrairement à ce que prétend le défendeur à la saisine, ce « devis » annoté, conjugué au document prouvant un virement de 15 000 euros au bénéfice de M. [M], constitue la preuve d’un devis accepté pour une durée de travail de 45 heures, soit un taux horaire de 333 euros.
Parmi la liste des actions à mener au titre du « contrôle projets de contrat + mise au point », figure la « location de toiture », ce dont il découle que M. [M] a bien été missionné, et contractuellement engagé, pour contrôler les projets de contrats location de toiture auxquels sont parties les sociétés [1] 1, 2 et 3 d’une part, et la société [4] d’autre part.
Par ailleurs, l’étendue de sa mission dans ce cadre est éclairée par la lettre du 2 mars 2009 émanant de M. [M] lui-même, adressée à la [3], dans laquelle il écrit :
« Dans le cadre de la procédure contentieuse engagée par la société [4] à l’encontre des sociétés [3], dont vous êtes le gérant, et de ses filiales [1] 1, [1] 2, [1] 3, vous me demandez de vous préciser les vérifications et diligences que j’ai pratiquées fin 2007, dans le cadre de la mission d’assistance à la mise en place contractuelle des trois centrales électriques exploitées par les sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3 engagée sous votre supervision.
Dès la constitution du dossier de demande d’agrément fiscal, début novembre 2007 j’ai procédé au contrôle des habilitations des signataires tant de la promesse de bail au profit de [3], en date du 5 novembre 2007, qui servait de cadre au programme d’ensemble sur la totalité des surfaces de toitures détenues par [4], que des 3 baux individuels signés en application de la promesse cadre en faveur des sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3, toutes en date du 6 novembre. » (souligné par la cour)
Ainsi, les annotations du document « estimation des prestations juridiques », le paiement d’honoraires effectué, comme la reconnaissance par M. [M] lui-même dans ce courrier du 2 mars 2009 permettent de conclure que l’avocat a bien été missionné par la [3] et ses filiales, les sociétés [1] 1, 2 et 3, afin de procéder au contrôle des habilitations des signataires des trois baux signés le 6 novembre 2007 entre les trois sociétés [1] et la société [4].
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 28 septembre 2015, qu’à la suite de sa saisine après cassation, ces trois baux ont été définitivement annulés aux motifs que les actes ont été passés par les sociétés [1] 1, 2 et 3 alors qu’elles n’avaient pas la personnalité morale et qu’à défaut de mention en ce sens dans les actes, il ne pouvait être considéré qu’ils aient été passés pour le compte de ces sociétés, alors en formation.
Alors que M. [M] était chargé de contrôler les habilitations des signataires des baux individuels, et par là-même leur capacité à agir et à être représentées, les mentions contenues dans les 3 baux concernant les sociétés [1] 1, 2 et 3 ont donc pourtant conduit à l’annulation de ces contrats.
Le défendeur prétend que les baux contiennent en réalité une date erronée, et que puisque les numéros de SIRET de chacune des sociétés [1] y sont mentionnés, ils ont nécessairement été conclus postérieurement à leur immatriculation au RCS.
La lecture des copies de ces baux versées aux débats permet de vérifier que dans l’espace réservé à leurs dénominations, à la suite de la mention dactylographiée relative à leur numéro d’immatriculation au RCS de Cayenne, sont inscrits de manière manuscrite leurs numéros, non de SIRET, mais bien d’immatriculation au RCS tels qu’ils leur seront affectés par le greffe du tribunal de commerce de Cayenne à compter du 21 décembre 2007.
Toutefois, de simples copies sur lesquelles figurent des mentions ajoutées à la main, tandis que les autres stipulations sont dactylographiées, ne sauraient emporter la conviction de la cour sur le fait que ces mentions figuraient bien sur les contrats au jour de leurs signatures respectives. Il ne ressort pas des multiples décisions rendues dans le litige opposant les locataires à la bailleresse que cet argument ait été alors soulevé, à l’exception de l’instance qui s’est déroulée devant la chambre détachée de Cayenne et qui a abouti à un arrêt de cette dernière du 12 septembre 2011, lequel relève à juste titre que ces contrats ne peuvent avoir été antidatés puisque les sociétés [1] 1, 2 et 3, sous l’intitulé « sociétés en formation », ont déposé auprès du service de la direction générale des impôts de Guyane une demande d’agrément et évoquaient les contrats de location de toiture établies entre la société [3] et M. [Z] [A] ; que le timbre de cette administration attestant de la réception de cette demande porte la date du 15 novembre 2007, ce qui confirme que la date de signature des contrats est antérieure au 15 novembre 2007.
L’argument à l’évidence dépourvu de sérieux de ce que les contrats de bail seraient antidatés n’a plus été repris dans les instances postérieures et il ne saurait être accueilli dans le présent litige.
Il découle de ces développements que le manquement de M. [M], dûment missionné, à son obligation de vérifier la capacité à agir et être représentées des sociétés [1], et le cas échéant à leur donner le conseil adéquat qui consistait juste à mentionner dans les contrats qu’elles étaient en cours de formation, est bien à l’origine directe de la nullité judiciairement prononcée desdits contrats.
La faute commise par M. [M] est caractérisée.
Sur les préjudices
Moyens des parties
Les sociétés [1] 1, 2 et 3 sollicitent la condamnation de M. [M] à leur payer la somme totale de 3 710 221,67 euros en indiquant que la faute professionnelle de l’avocat a eu pour conséquence, tant la condamnation sous astreinte à procéder à la dépose des panneaux solaires, que la mise en échec de leur projet de production d’électricité photovoltaïque du fait du démantèlement desdits panneaux.
Elles détaillent ainsi leurs différents postes de préjudices :
— 99 556,38 euros correspondant aux sommes saisies par la société [4] du fait des condamnations au paiement de dommages et intérêts ayant fait suite au prononcé de la nullité absolue des contrats de location de toitures ;
— 2 570 000 euros au titre de la liquidation des astreintes prononcées par arrêt de la cour d’appel de Cayenne le 11 mai 2018, précisant que « la société [4] vient tout juste de notifier aux sociétés [1] qu’elle entendait solliciter le démontage des panneaux avant la fin de l’année 2025 », de sorte qu’ « il s’agit donc là d’un préjudice certain » ;
— 930 665,67 euros au titre du préjudice commercial au regard des revenus tirés de la production annuelle d’électricité, déduction faite des charges annuelles, et au regard de la période à courir avant remboursement du prêt, soit 3 ans de 2026 à 2029 ;
— 18 700 euros, actualisés à la somme de 60 000 euros à la date des dernières conclusions, au titre des honoraires d’avocats qu’elles ont dû acquitter pour se défendre dans le cadre de l’action en nullité absolue des contrats de location de toiture engagée par la société [4] ;
— 50 000 euros au titre de leur préjudice de réputation du fait de la nullité prononcée et du retentissement que cela a eu auprès d’EDF mais également de leurs différents partenaires commerciaux.
M. [M] demande à la cour de débouter les sociétés [1] 1, 2 et 3 de toutes leurs demandes compte tenu du caractère non indemnisable des différents préjudices invoqués.
Sur la demande en paiement de la somme de 99 556 euros, il rétorque que les sociétés [1] 1, 2 et 3 et la société [3] ont fait le choix de s’opposer aux demandes de la société [4], au risque d’être condamnées, ainsi qu’elles l’ont été par l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 28 septembre 2015 ; que sa mission a pris fin bien avant la date de signature des actes litigieux ; que la résistance des sociétés [1] s’explique par leur volonté de maintenir leurs relations avec la société [4], lesquelles se sont poursuivies, ainsi qu’en atteste le paiement des loyers ; que non seulement les sociétés [1] 1, 2 et 3 ne justifient pas avoir exécuté la condamnation prononcée, mais la société [4] n’a pris aucune mesure pour en poursuivre l’exécution, confirmant par son inaction qu’il y a eu une entente entre les parties corroborée par le maintien de l’exploitation des panneaux photovoltaïques et le versement des loyers.
Appréciation de la cour
La faute commise par l’avocat peut être à l’origine d’un dommage intégralement consommé ou d’une perte de chance.
Le préjudice sera être indemnisé sur le terrain de la perte d’une chance dès lors que l’obtention du gain espéré ou la faculté d’échapper à une perte dépendent d’événements aléatoires et qu’il ne peut être établi avec certitude que, sans le manquement invoqué, le gain aurait été obtenu ou la perte évitée.
La distinction entre l’indemnisation au titre d’une perte de chance ou d’un préjudice entièrement consommé n’est toutefois pas d’une complète étanchéité en matière de responsabilité de l’homme de l’art.
Le préjudice sera intégralement réparé, à condition toujours qu’il soit en lien de causalité directe avec la faute établie, lorsqu’il n’existe aucun aléa quant au résultat qui aurait été obtenu si la faute n’avait pas été commise, c’est-à-dire quand il trouve sa source directe et exclusive dans la faute du professionnel.
Au cas présent, il n’existe aucun aléa quant au fait que l’anéantissement des contrats de location de toiture n’aurait pas été prononcé par la cour d’appel de Cayenne le 28 septembre 2015 si M. [M] avait mené à bien sa mission de contrôle de la capacité à agir des sociétés [1] 1, 2 et 3, de sorte que les préjudices subis par ces dernières, à condition pour elles d’en établir l’existence, doivent être indemnisés dans leur intégralité.
En ce qui concerne « les dommages et intérêts versés à la société [4] » en raison de la nullité des contrats de location de toitures, les demanderesses versent aux débats les procès-verbaux de saisies suivants :
— saisie attribution de [4] chez [5] le 26/01/2011 : 36 231, 26 euros,
— saisie des comptes [6] par [4] le 27/06/2014 : 51 783,13 euros,
— saisie attribution de [4] chez [5] le 07/04/2016 : 11 541,99 eurs,
pour un total de 99 556,38 euros.
S’agissant de la saisie du 26 janvier 2011, il ressort des mentions figurant au procès-verbal de l’huissier de justice l’ayant dénoncée aux sociétés [1] 1, 2 et 3, que les sommes visées correspondent aux condamnations dont ces sociétés ont fait l’objet suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 20 octobre 2010, aux titres de dommages et intérêts (15 000 euros), de l’article 700 du code de procédure civile (24 000 euros), de frais de procédure (1 404,15 euros), du droit de recouvrement ou d’encaissement « art. 8 ttc » (21,93 euros), de frais de « la présente procédure » (310,08 euros) et du coût de l’acte (129,10 euros).
Or, par suite de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France, chambre détachée de Cayenne du 12 septembre 2011, et de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2013, ce litige a été définitivement tranché par l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 28 septembre 2015, lequel a réformé le jugement du 20 octobre 2020 en ce qu’il condamnait les sociétés [1] à payer la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, débouté la société [4] de sa demande à ce titre, et l’a confirmé pour le surplus, en y ajoutant.
Dès lors, les demanderesses n’apportant pas d’autre élément, il convient de retenir que ce préjudice est démontré à hauteur de la somme de 21 231,26 euros (soit 36 231,26 euros ' 15 000 euros).
S’agissant de la saisie pratiquée le 27 juin 2014 entre les mains de la société [6] en vertu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juin 2013 pour un montant total de 51 783,13 euros, le détail présenté est le suivant :
— 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive (« indu versé suite arrêt du 12 septembre 2011 »), alors que l’arrêt de la chambre détachée de Cayenne du 12 septembre 2011 avait déclaré valides les baux, sans prononcer aucune condamnation de ce type, de sorte qu’il n’est pas avéré que ce poste de préjudice serait effectivement dû et alors qu’aucun solde entre les parties qui permettrait d’avoir une vision globale, n’est versé aux débats,
— 24 000 euros au titre de « art 700 TC 20/10/2010 contre [1] 1/2/3 (indu suite arrêt 12/09/2011), alors qu’il apparaît que cette somme avait déjà fait l’objet de la saisie du 26 janvier 2011, de sorte que nul préjudice n’est caractérisé à cet égard,
— 2 500 euros au titre de « art 700 Cassation », somme que les sociétés [1] 1, 2 et 3 ont effectivement été condamnées à payer à la société [4] par l’arrêt de la Cour de cassation visé, et à laquelle il convient d’ajouter la somme visé de 166,10 euros au titre des dépens du pourvoi en cassation,
— 7 500 euros au titre « art 700 Cour d’appel » sans autre précision, alors qu’au vu de la date de la saisie, il ne peut que s’agir de l’arrêt rendu par la chambre détachée de Cayenne du 12 septembre 2011, lequel a pourtant condamné la société [4] au paiement de cette somme, de sorte que les sociétés [1] 1, 2 et 3 ne sont pas fondées à invoquer un préjudice à cet égard.
Les montants des intérêts acquis et provisionnels figurant également dans le procès-verbal de saisie attribution du 27 juin 2014 seront écartés, à défaut pour les demanderesses de fournir un récapitulatif des sommes finales acquittées à la société [4].
Ne seront pas non plus retenus les « frais de procédure » pour lesquels aucune explication n’est apportée.
Au vu de cette saisie, c’est donc la somme totale de 2 500 euros qui sera retenue comme préjudice démontré par les sociétés [1] 1, 2 et 3.
Enfin, s’agissant du procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la société [5] pratiquée le 7 avril 2016, il ressort des mentions de cet acte qu’il concerne l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Cayenne le 28 septembre 2015 aux termes duquel les sociétés [1] 1, 2 et 3 ont effectivement été condamnées chacune à payer la somme de 3 500 euros à la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette somme seront ajoutées celles concernant le droit de recouvrement et le coût de l’acte pour un montant total de 152,69 euros, les autres postes mentionnés étant écartés comme non justifiés pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées.
C’est donc un préjudice total de 10 652,69 euros qui sera retenu concernant cette troisième saisie.
En conséquence, pour le poste intitulé par les demanderesses « dommages et intérêts versés à la société [4] » qui inclut en outre les sommes exposées au titre des frais accessoires des différentes procédures ayant opposé les parties, le préjudice final s’élève à la somme de 34 383,95 euros.
Les demanderesses à la saisine invoquent ensuite un préjudice total de 2 570 000 euros au titre des astreintes liquidées à leur encontre par la cour d’appel de Cayenne le 11 mai 2018.
Il résulte du dispositif de cette décision que les sociétés [1] 1, 2 et 3 ont été condamnées in solidum à verser à la société [4] la somme de 1 670 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 28 septembre 2015 et qu’une astreinte définitive a été fixée à leur charge d’un montant de 5 000 euros par jour de retard applicable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt, et exécutoire pendant un délai de six mois.
Toutefois, les sociétés [1] ne démontrent pas s’être effectivement acquittées de sommes à ce titre auprès de la société [4], tandis qu’il n’est pas soutenu que l’astreinte définitive aurait été liquidée. Elles allèguent par ailleurs, sans aucune preuve à l’appui, que « la société [4] vient tout juste de [leur] notifier qu’elle entendait solliciter le démontage des panneaux avant la fin de l’année 2025 », simple assertion qui ne permet en rien de caractériser un préjudice effectif.
En outre, comme le soutient justement le défendeur, la faute commise par M. [M] n’est pas directement à l’origine de la liquidation des astreintes, celle-ci n’étant imputable qu’aux sociétés [1] qui, condamnées sous astreinte, ne se sont pas exécutées.
Leur demande intitulée « sur le montant de l’astreinte prononcée et le coût de démontage des panneaux », ce dernier n’étant en outre pas chiffré, sera rejetée.
De même, en ce qui concerne la somme de 930 665,67 euros réclamée au titre des « pertes d’exploitation des centrales exploitées », les demanderesses présentent elles-mêmes leur demande en employant le conditionnel, soit de manière hypothétique. En outre, il n’est nullement démontré qu’elles ont été effectivement contraintes d’abandonner leur exploitation comme le soutient à juste titre le défendeur.
Elles seront déboutées de leur demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant des préjudices allégués au titre des « frais engagés par les sociétés [1] 1, 2 et 3 dans le cadre des procédures engagées par la société [4] », sont versés aux débats les justificatifs des honoraires d’avocats acquittés dans ces différentes instances concernant la nullité des baux, lesquelles ne sont nées que par la faute de M. [M], de sorte qu’il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 18 700 euros.
En revanche, rien ne justifie que cette somme soit « actualisée » à 60 000 euros comme les sociétés [1] l’indiquent dans leurs conclusions, étant rappelé que les frais de la présente instance sont compris, le cas échéant, dans les frais irrépétibles de la présente décision. Le surplus de cette demande sera rejeté.
Enfin, les sociétés [1] 1, 2 et 3 sollicitent une indemnisation au titre de l’atteinte à leur réputation du fait de la nullité des contrats, sans verser le moindre élément à l’appui de cette prétention, de sorte qu’elles ne peuvent qu’en être déboutées.
En conséquence de ce qui précède, M. [M] sera condamné à verser aux sociétés [1] 1, 2 et 3 la somme totale de 53 083,95 euros (soit 34 383,95 euros + 18 700 euros) en réparation des préjudices subis du fait de sa faute.
Sur les demandes accessoires
Le jugement du 9 septembre 2020 sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [M] devra supporter les dépens de première instance et d’appel exposés devant la juridiction d’appel ayant rendu l’arrêt cassé et devant cette cour, dans le cadre de la saisine après cassation. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés [1] 1, 2 et 3 la charge des frais irrépétibles exposés. M. [M] sera en conséquence condamné à leur verser une somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Vu l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 2025, pourvoi n° 23-18.283,
Rappelle que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mai 2023 n’a pas été cassé en ce qu’il a déclaré l’action des sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3 recevable ;
Infirme le jugement du 9 septembre 2020 en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [S] [M] à verser aux sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3 la somme de 53 083,95 euros en réparation de leurs préjudices ;
Condamne M. [S] [M] aux dépens de première instance et d’appels ;
Condamne M. [S] [M] à verser aux sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3, ensemble, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appels.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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