Infirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 sept. 2025, n° 21/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 18 novembre 2020, N° 2016F00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT MIXTE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
(Réouverture des débats à l’audience du
2 décembre 2025)
Rôle N° RG 21/00612 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZAT
[N] [S] [B]
C/
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/25
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016F00760.
APPELANT
Monsieur [N] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2012, la SARL [B]-[D] groupe, représentée par ses gérants en exercice, M. [L] [D] et M. [N] [S] [B], a souscrit auprès du Crédit agricole un contrat de prêt (rattaché au compte courant de la société n°[XXXXXXXXXX03]), d’un montant initial de 220 000 euros, sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,6% l’an avec un différé d’amortissement d’un mois.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la SIAGI, ainsi que par le cautionnement solidaire des deux gérants dans la limite de la somme de 286 000 euros.
Le prêt était également garanti par le nantissement des parts détenues par les gérants dans la SARL Tiki beach.
Le 24 septembre 2013, M. [B] a cédé à Mme [J] :
' ses parts sociales dans la Sarl Tiki Beach
' ses parts sociales dans la Sarl ICG, pour un prix de 98 419 euros (dont 5 000 euros avait été réglé immédiatement), outre un remboursement de compte courant auprès de cette société d’un montant de 3 784 euros.
Les échéances du prêt n°00600675270 n’étant plus réglées depuis le mois de novembre 2013, et le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] de la société [B]-[D] groupe présentant un solde débiteur, le Crédit agricole a mis en demeure l’emprunteur et les cautions, par lettres RAR en date du 1er avril 2014.
Celle-ci étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL [B]-[D] groupe.
Le 10 mars 2015, le Crédit agricole a déclaré sa créance.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nice 28 octobre 2015, la SARL [B]-[D] groupe a été placée en liquidation judiciaire, clôturée le 14 mars 2017.
Le Crédit agricole a assigné en paiement, la SARL [B]-[D] groupe, M. [B] et M. [D] par devant le tribunal de commerce de Nice selon exploits des 29 octobre 2014 et 12 novembre 2014.
En parallèle, par jugement du tribunal de commerce de Nice, en date du 26 octobre 2015, Mme [J] a été condamnée:
' A payer à M. [N] [B] les sommes de 93 419 euros au titre de la cession des parts sociales et de 3 784 euros au titre du remboursement du compte courant
' A produire les actes de caution qui viendront se substituer à ceux signés par M. [N] [B] auprès de Crédit Agricole au titre du prêt souscrit par la Sarl ICG sous le numéro 00600675270 et ce sous dix jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard
' A payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
' A supporter les entiers dépens.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 28 juin 2018.
Dans l’instance initiée par le Crédit agricole, le tribunal de commerce de Nice a par jugement du 18 novembre 2020 :
Condamné solidairement M. [N] [S] [B] et M. [L] [D], cautions au paiement des sommes suivantes, conformément à la déclaration de créance du 10 mars 2015 :
— Au titre du prêt d’un montant initial de 220 000 euros, la somme de 201 588,93 euros, outre « selon contrat »
— Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 2 788,66 euros
Déboute Mme [R] [J] de toutes ces demandes à l’égard de M. [N] [B].
Condamne Mme [R] [J] à relever et garantir M. [N] [B] des condamnations prononcées contre lui, en sa qualité de caution de la SARL [B]-[D] groupe, au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Cote d’Azur.
Condamne Mme [R] [J] à payer à la SC Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Provence Cote d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] [J] à payer à M. [N] [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [R] [J] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 178,44 euros (cent soixante dix huit euros et quarante quatre centimes).
Par déclaration en date du 14 janvier 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer diverses sommes au crédit agricole.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 13 avril 2021, M. [B] demande à la cour de :
Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice le 18 novembre 2020, portant le numéro de minute 2020F00268, relativement aux dispositions attaquées,
Statuant à nouveau
Condamner la société Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur à payer à M. [N] [S] [B] la somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été à l’origine de son endettement disproportionné,
Dire et juger que la créance du Crédit Agricole ne comprend pas les intérêts de retard échus après le premier incident de paiement dont M. [B] n’a pas été informé
Condamner M. [N] [S] [B], en deniers ou quittances, à payer au Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur les seules sommes de :
' Principal ou capital échu : 187 612,57 euros
' Intérêts échus (normaux et/ou de retard) au taux contractuel et jusqu’à la date du jugement de liquidation, à l’exception de ceux mentionnés dans le paragraphe précédent,
' Intérêts de retard postérieurs au jugement : selon les dispositions légales, et ce dans la limite de 243 896 euros
Dire et juger que M. [B], en sa qualité de caution, n’est pas tenu au paiement des cotisations ADI et des indemnités de recouvrement
Dire et juger que M. [B] n’est pas tenu au paiement des dettes résultants du contrat de compte courant bancaire de la sarl ICG,
Débouter la société Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur à payer à M. [N] [S] [B] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur à supporter les entiers dépens de la cause, distraits au profit de Maître Liliana Nappo, avocat au barreau de Nice,
Par conclusions d’intimé et d’appel incident n°1 signifiées par RPVA le 9 juillet 2021, le Crédit agricole demande à la cour de :
A titre principal :
Dire et juger irrecevables les demandes de M. [N] [S] [B] en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles, et qu’elles contreviennent au principe d’Estoppel.
A titre subsidiaire :
Débouter M. [N] [S] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nice du 18/11/2020 en ce qu’il a condamné M. [N] [S] [B] et M. [L] [D] au paiement des sommes dues « outre selon contrat » au lieu de préciser le taux d’intérêts contractuel dû.
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. [N] [S] [B] et M. [L] [D], au titre du prêt n°00600675270, au paiement de la somme de 260 326,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % sur le principal de 201 588,93 euros à compter du 09/07/2021 jusqu’aux parfait paiement.
Condamner solidairement M. [N] [S] [B] et M. [L] [D], au titre du solde du compte du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], au paiement de la somme de 2 788,66 euros.
Condamner M. [N] [S] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
La banque soulève l’irrecevabilité des demandes exposés par l’appelant au motif qu’en première instance l’appelant n’avait formulé des demandes qu’à l’encontre de Mme [I] et qu’il n’avait formé aucune prétention tendant à remettre en cause le montant de sa dette ou la condamnation en paiement du Crédit Agricole à des dommages-intérêts.
L’article 564 du code de procédure civile «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ''
Et l’article 565 du même Code précise « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [B] sollicite tout d’abord la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts au motif que son engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa souscription. Or, il est établi qu’en première instance, M. [B] n’a pas formulé cette demande à l’encontre de la banque et qu’il n’a d’ailleurs formulé aucune autre demande à son encontre, ou même n’a soulevé aucun moyen de défense en réponse à la demande de condamnation, puisqu’il ressort du dispositif de ses conclusions qu’il avait demandé qu’il soit « statué ce que de droit sur les demandes de la SC Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur ».
Il en résulte que la demande de dommages-intérêts de M. [B] formulée en cause d’appel est nouvelle, alors qu’elle ne tend pas à opposer compensation ou à écarter les prétentions adverses puisqu’elle sollicite l’allocation d’une somme d’argent et non l’inopposabilité du cautionnement à son égard et ne constitue pas l’accessoire, le complément ou la conséquence d’une autre demande.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Il en va différemment de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts qui si elle n’a pas été formulée en première instance, tend à écarter au moins partiellement les demandes adverses au sens de l’article 564 précité.
La banque soutient toutefois que M. [B] avait reconnu que les sommes sollicitées étaient dues formulant ainsi un aveu judiciaire et qu’en vertu du principe de l’Estoppel, il ne peut se contredire au détriment d’autrui.
M. [B] argue qu’au jour du jugement, il ne connaissait pas le montant exact de sa dette, la somme due étant assortie de la mention « outre contrat », sans que le contrat visé ne soit précisé.
Il a été jugé que la fin de non-recevoir selon laquelle « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. (Civ 2e 15 mars 2018 n°17-21.991)
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de son auteur. (Civ. 1e, 24 sept. 2014, n°13-14.534)
En l’espèce, les conclusions de M. [B] devant le juge de première instance expriment sans équivoque qu’il ne conteste pas les sommes sollicitées par la banque, puisqu’il indique que les sommes en cause sont « indiscutablement dues » (page 6 de ses conclusions récapitulatives), qu’il ne formulait aucun moyen de défense face aux prétentions de la banque et ne demandait que d’être relevé et garanti par Mme [J] des condamnations prononcées à son encontre.
Cependant, il résulte des conclusions du Crédit agricole que celui-ci sollicitait au titre du prêt la somme de 201 588,93 euros, « outre contrat ». Cette formule peu claire laisse supposer au vu de la déclaration de créance qu’il s’agit des intérêts et des pénalités mais il est exact qu’aucun élément ne permet de le préciser. Dès lors, il ne saurait être reproché à M. [B] un comportement contradictoire et déloyal sur le montant des intérêts et des pénalités en l’état de la demande indéterminée de la banque à ce titre.
Les demandes relatives à la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités sont donc recevables.
Concernant les moyens soulevés par l’appelant tenant à la limitation de son engagement et à l’absence d’engagement au titre du compte courant, ils ne constituent que des moyens de défense aux prétentions adverses, et sont donc recevables.
Sur l’obligation d’information annuelle
M. [B] soutient que le Crédit agricole devait informer la caution avant le 31 mars de chaque année du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ce qu’elle n’a pas fait en violation de l’article 313 ' 22 du code monétaire et financier.
La banque fait valoir qu’elle produit les lettres simples qui lui ont été adressées de 2011 à 2020 et les procès-verbaux d’huissier justifiant de l’envoi des lettres.
Selon l’article L313-22 ancien du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, la banque produit la copie des lettres d’information adressées à la caution de 2012 à 2020 et des procès-verbaux de constat d’huissier pour la même période établissant qu’elle a adressé à des milliers de clients ses lettres d’information. Toutefois, aucun élément ne permet de prouver leur envoi à M. [B] en particulier, aucun listing ne le faisant apparaître dans les procès-verbaux. Ainsi, ces seuls éléments ne prouvent pas l’envoi des lettres.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée à compter du 31 mars 2013, date à laquelle la première information aurait dû être faite, l’intérêt légal restant dû.
Sur les sommes dues au titre du prêt
M. [B] soutient que le contrat ne prévoit pas qu’il doive s’acquitter des pénalités et des intérêts de retard, mais uniquement de l’un ou l’autre.
Il ressort du décompte de la banque et de la déclaration de créance que le capital restant dû s’élève à la somme de 187 612,57 euros au moment de la déchéance du terme le 19 juin 2014. Néanmoins, en l’état de la déchéance des intérêts conventionnels, il convient de déduire les versements effectués par le débiteur principal sur le capital restant dû au 1er avril 2013. Or, le tableau d’amortissement du prêt n’est pas produit par la banque pour pouvoir le déterminer. Elle ne produit pas non plus d’autres documents permettant de l’établir et de caractériser les paiements effectués par la suite jusqu’à la déchéance du terme. Il n’est donc pas possible de déterminer le montant de la créance due par le débiteur.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la banque de produire les documents utiles.
Sur la demande au titre du solde du compte courant
M. [B] fait valoir que son cautionnement ne portait pas sur le compte courant de la société.
La banque qui sollicite sa condamnation à ce titre, indique toutefois s’en rapporter.
En l’espèce, l’acte de cautionnement produit est annexé au contrat de prêt et ne mentionne effectivement que celui-ci. Dès lors, la banque ne rapporte pas la preuve que M. [B] se soit porté caution au titre du compte courant de la société et la demande de la banque à ce titre sera rejetée. Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes annexes
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] [B] tendant à la condamnation du Crédit agricole à des dommages-intérêts pour disproportion du cautionnement ;
Déclare recevables les autres demandes et moyens de M. [N] [B] ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 novembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [N] [B] à payer diverses sommes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel provence Côte d’Azur ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2013 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 2 décembre 2025 à 14h afin d’enjoindre à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence côte d’Azur de produire contradictoirement un décompte expurgé des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2013 et faisant application du taux d’intérêt légal en tenant compte des paiements effectués postérieurement et ce, avant le 4 novembre 2025 pour permettre à l’appelant d’y répondre le cas échéant avant le 18 novembre 2025 ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence côte d’azur de sa demande à l’égard de M. [N] [B] au titre du solde débiteur du compte courant ;
Réserve les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Huissier ·
- Acte
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Plaine ·
- Indemnité ·
- Pollution ·
- Jugement ·
- Syndicat mixte ·
- Intention ·
- Biens
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Désistement ·
- Règlement ·
- Référé ·
- Partie ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Réception ·
- Date ·
- Avis ·
- Homme ·
- Lettre ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Réception ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Lettre de mission ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impôt ·
- Incident ·
- Demande ·
- Acquittement ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Production ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acte ·
- Reconnaissance de dette ·
- Film ·
- État
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Carolines ·
- Jonction ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude de vue ·
- Consorts ·
- Destination ·
- Famille ·
- Père ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Code civil ·
- Héritage ·
- Menuiserie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Remise ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.