Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 déc. 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-240
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WG22
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 09 Décembre 2025 par :
M. [N] [E]
né le 21 Août 1996 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] [Localité 7]
ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [N] [E], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [R] [E], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Décembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2025, suite à des troubles du comportement et des propos incohérents, M. [N] [E] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [R] [E], sa mère.
Le certificat médical du 21 novembre 2025 du Dr [T] a décrit M. [N] [E] comme un patient connu, avec une adhésion aux soins ambulatoires précaires, en rupture d’injection retard depuis plusieurs mois, ayant voulu déposer une plainte au caractère incongru, présentant un vécu délirant fécond de thématique persécutive avec des hallucinations psychosensorielles acoustico-verbales(relate être sous surveillance des services de renseignements qui donneraient des coups sciemment dans le plafond de l’appartement situé en dessous du sien), une adhésion au vécu productif totale sans ébauche de critique, une agitation psychomotrice majeure justifiant une sédation chimique significative. Les troubles ne permettaient pas à M. [N] [E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [N] [E] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 21 novembre 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 5], M. [N] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 22 novembre 2025 à 12 heures 01 par le Dr [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 novembre 2025 à 15 heures 02 par le Dr [D] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 24 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [N] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 27 novembre 2025 par le Dr [D] a décrit un patient souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, hospitalisé pour une décompensation délirante aigue suite à une rupture de traitement. M. [N] [E] présentait ce jour toujours une instabilité psychomotrice avec labilité émotionnelle ainsi qu’un discours délirant à tonalité persécutoire et avec note mystique. Il restait très ambivalent sur la poursuite de l’hospitalisation, demandant régulièrement sa sortie. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [N] [E] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, le directeur du [Adresse 3] Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 02 décembre 2025, M. [N] [E] a indiqué qu’il se sentait super bien, tout à fait normal, qu’il avait compris qu’il avait besoin de son injection mais qu’il l’avait arrêté du fait d’effet secondaire, qu’il était stable, qu’il voulait sortir pour voir sa fille.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [N] [E] a interjeté appel de l’ordonnance du 02 décembre 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 09 décembre 2025.
Par avis du 09 décembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance en date du 02 décembre 2025.
Aux termes du certificat de situation du 11 décembre 2025, le Dr [D] mentionne: 'Patient souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, hospitalisé pour une décompensation délirante aigue suite à une rupture de traitement.
S’est présenté à la gendarmerie pour porter plainte dans un contexte d’idées délirantes de persécution.
Au décours de l’hospitalisation le patient a présenté une recrudescence des troubles avec un envahissement délirant à type de persécution majeur avec adhésion totale générant une grande instabilité psychomotrice avec agitation dans l’unité, comportements et discours hétéro-agressifs envers les autres patients et les soignants ; associés à des symptômes maniaques ayant nécessité une prise en charge en chambre de soins intensifs.
A ce jour, persistance d’un discours de persécution associé à une désorganisation et une désinhibition psychomotrice. Le patient reste dans le déni de l’épisode. Il reste imprévisible et impulsif avec une risque de fugue et de rupture thérapeutique. Il est nécessaire de maintenir la mesure de contrainte afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique.
Son état clinique n’est pas compatible avec une audition et un transport à l’audience devant le juge des libertés et de la détention'.
Le Parquet Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 15 décembre 2025, M. [E] était représenté par son avocat qui a exposé les motifs de l’appel fait par M. N. [E] qui ne pouvait comparaître à l’audience suivant avis du médecin du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [N] [E] a formé le 09 décembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 02 décembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la délégation de signature du Directeur de l’hopital et l’incompatibilité entre l’état de santé et la présence de l’intéressé à l’audience.
Aucun grief n’est soutenu quand bien même la délégation de signature ne serait pas présente au dossier et un nouveau certificat médical d’incompatibilité ne serait pas versé au dossier.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [N] [E] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [N] [E] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 15 Décembre 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [E] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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