Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 6 avril 2023, N° F21/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. QUALICONSULT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01031
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGKY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 06 Avril 2023 RG n° F 21/00296
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Qualiconsult a embauché M. [G] [H] à compter du 14 février 2005, en qualité de chef de secteur Basse Normandie. Au terme de plusieurs promotions, il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur régional Hauts de France Normandie. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 10 juin 2020, il a été licencié par lettre datée du 24 juin 2020 pour faute grave.
Par lettre reçue au greffe le 25 juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une contrepartie au titre des repos compensateurs non pris, des dommages et intérêts, notamment, pour manquement à l’obligation de sécurité, une indemnité pour travail dissimulé, un solde de congés payés, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts
La SAS Qualiconsult a soulevé une fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action.
Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes a rejeté cette fin de non recevoir, a requalifié le licenciement en licenciement pour faute réelle et sérieuse, condamné la SAS Qualiconsult à verser à M. [H] : 24 250€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité de préavis, 36 418€ d’indemnité de licenciement, 355,50€ de rappel de congés payés, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte, la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail rectifié, d’une attestation Pôle emploi, d’un solde de tout compte et a débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
M. [H] a interjeté appel, la SAS Qualiconsult a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 16 octobre 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir et condamné la société à un rappel de congés payés et à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Qualiconsult condamnée à lui verser : 66 230,34€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 31 981,92€ (outre les congés payés afférents) au titre de la contrepartie financière aux repos compensateurs non pris, 5 000€ de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, de la durée maximale de travail journalière et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, 35 775,49€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité de préavis, 60 374,11€ d’indemnité de licenciement, 150 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 000€ de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 69 550,98€ d’indemnité pour travail dissimulé, 500€ de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, 2 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir condamner la SAS Qualiconsult à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie complémentaires récapitulatifs pour 2018, 2019 et 2020, une attestation 'Pôle Emploi’ et un certificat de travail rectifiés, et à régulariser sa situation, auprès des organismes sociaux bénéficiaires des allocations mentionnées sur les bulletins de paie complémentaires, et à communiquer les pièce justificatives 'du paiement des cotisations et charges'
Vu les dernières conclusions de la SAS Qualiconsult, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 25 octobre 2024, tendant, au principal, à voir le jugement réformé et à voir dire les demandes irrecevables, subsidiairement, à voir le jugement réformé et à voir M. [H] débouté de toutes ses demandes, très subsidiairement, à voir le jugement confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse mais à voir limiter les indemnités de rupture à 21 063€ (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité de préavis et à 35 538€ l’indemnité de licenciement, infiniment subsidiairement, à voir limiter les dommages et intérêts à 21 000€, tendant, en tout état de cause, à voir M. [H] débouté de sa demande de rappel de congés payés et de ses autres demandes et à le voir condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [H] produit trois tableaux (pour 2018, 2019 et 2020) mentionnant, chaque jour, 10,25H de travail correspondant à une amplitude de 8H à 19H dont il déduit 0,75H pour la pause déjeuner. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à la SAS Qualiconsult de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société indique 'contester fermement’ ces horaires mais ne produit aucun élément contraire et n’émet même aucune critique précise quant aux horaires avancés par M. [H]. En conséquence, les heures de travail revendiquées seront retenues et le rappel de salaire réclamé alloué, la SAS Qualiconsult ne critiquant pas non plus, subsidiairement, le calcul effectué par M. [H].
1-2) Sur les repos obligatoires
N’ayant pas été mis en mesure de prendre les repos obligatoires dus pour les heures supplémentaires dépassant le contingent de 220H, M. [H] peut prétendre à indemnité égale à la rémunération de ces heures augmentée des congés payés correspondants.
La somme calculée, à ce titre, par M. [H] n’étant pas contestée, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, par la SAS Qualiconsult, sera retenue. Toutefois, est due une indemnité unique comprenant la rémunération et les congés payés, il sera donc alloué à M. [H] 35 180,11€.
1-3) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [H] fonde sa demande sur l’absence de repos obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaires, au dépassement de la durée maximale journalière de travail et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité due à la surcharge de travail.
' L’absence de repos obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaires se trouve déjà réparé par l’octroi d’une indemnité correspondant à la rémunération du repos obligatoire non pris. Elle ne saurait donc donner lieu à une indemnisation supplémentaire
' Les tableaux établis par M. [H] mentionnent l’exécution, chaque jour ouvré, de 10,25H de travail de juin 2018 à juin 2020 soit, systématiquement, 0,25H au-delà de la durée maximale de travail journalier.
L’instauration d’une durée maximale de travail étant destinée à préserver la santé, la sécurité et le respect de la vie personnelle et familiale du salarié, sa méconnaissance crée un préjudice en portant atteinte à ces objectifs.
' M. [H] reprend, au titre du manquement à l’obligation de sécurité, les deux manquements précédemment exposés (dépassement du contingent d’heures supplémentaires et dépassement de la durée maximale journalière de travail) et fait état du même préjudice que celui découlant du dépassement de la durée maximale journalière de travail. Il n’y a donc pas lieu de retenir un manquement supplémentaire.
Le manquement retenu a perduré pendant deux ans. Il sera réparé par l’octroi de 3 000€ de dommages et intérêts.
1-4) Sur le rappel de congés payés
Entre les bulletins de paie de juillet et août 2019, 7,90 jours de congés payés ont disparu, sans explication, puisque le solde de congés payés restant était de 34,90 jours en juillet et n’était plus que de 13 jours en août alors que M. [H] n’a pris que 14 jours de congés payés en août. M. [H] a valorisé ces jours à hauteur de 355,50€. Ce montant a été retenu par le conseil de prud’hommes.
Pour contester devoir cette somme, la SAS Qualiconsult se contente d’affirmer avoir 'versé toutes les sommes dues au titre de congés payés’ et renvoie, pour en justifier, à la pièce adverse 19. Cette pièce est l’attestation Pôle Emploi qui mentionne le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 11 683,80€. Cette somme n’est pas explicitée dans cette attestation ni dans le dernier bulletin de paie de juillet 2020 et ne l’est pas plus par la SAS Qualiconsult. Dès lors, rien ne permet de penser que cette somme engloberait la rectification d’une erreur commise un an auparavant.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [H]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur la fin de non recevoir
La SAS Qualiconsult soutient que cette demande est prescrite, ce que conteste M. [H].
Le délai de prescription de 12 mois s’appliquant aux actions portant sur la rupture du contrat de travail court à compter de la date d’envoi de la lettre de licenciement. Cette lettre a été envoyée le 25 juin 2020 comme en atteste le suivi de la lettre recommandée (dont le numéro est bien celui correspondant à la lettre de licenciement) produit par M. [H]. Le délai a donc commencé à courir le 25 juin à 24H.
Ce délai s’interrompt à la date de saisine du conseil de prud’hommes c’est-à-dire à la date d’envoi de la lettre recommandée quand la saisine se fait selon ce mode. Cette lettre a été envoyée le 24 juin 2021.
La saisine étant intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article L1471-1 du code du travail, l’action est recevable.
2-2) Sur le bien fondé du licenciement
La SAS Qualiconsult ayant licencié M. [H] pour faute il lui appartient d’établir la réalité de faits non prescrits (c’est-à-dire intervenus au plus tard le 9 avril 2020 deux mois avant la convocation à entretien préalable), leur caractère fautif et à tout le moins sérieux pour justifier le licenciement. Ces fautes doivent de surcroît avoir nécessité une rupture immédiate du contrat de travail pour que puisse être validé un licenciement pour faute grave.
Dans la lettre de licenciement, la SAS Qualiconsult rappelle longuement des notes internes adressées à M. [H] les 18 septembre et 28 octobre 2019. Les griefs figurant dans ces notes, à le supposer réels et fautifs, sont prescrits et ne sont susceptibles d’être évoqués que s’ils ont perduré après le 8 avril 2020 tout comme les griefs autres, antérieurs à cette date, évoqués dans la lettre de licenciement.
Ainsi faute d’éléments postérieurs établissant la réitération ou la poursuite du comportement incriminé, il n’y a pas lieu d’analyser les faits suivants : absence lors de la venue du COFRAC en janvier 2020, délai mis pour signer la délégation HSE, mauvaise qualité alléguée du compte-rendu du comité régional du 16 septembre 2019, délai mis pour mandater un référent technique régional domaine D -une nomination étant intervenue le 14 octobre 2019-, alimentation prétendue de forums de discussion laissant penser à des dérives de l’entreprise -qui a fait l’objet, selon la lettre de licenciement, d’un courriel de la direction le 2 avril 2020 et d’une visio-conférence le 6 avril 2020.
Les griefs subsistants portent sur : un taux de non réponse anormalement élevé et des délais de réponse trop longs pour les fiches de progrès, l’absence de nouveau compte-rendu de comité régional malgré une relance le 15 mai 2020, l’absence de réponse aux demandes formulées le 28 octobre 2019 sur la société [G] [H], le non respect du délai donné pour rendre compte d’un contact à prendre avec la responsable HSE du groupe.
' Selon les explications de M. [H], non contredites par la SAS Qualiconsult, un auditeur interne se déplace dans les agences et, après audit des procédures de qualité d’un ou de plusieurs dossiers, établit une fiche de progrès. Il est constant qu’il appartient à l’agence concernée d’effectuer les corrections préconisées. Le rôle de M. [H], en qualité de directeur des régions Hauts de France et Normandie (comportant 10 agences) se borne à veiller à ce que les corrections soient effectuées, dans les meilleurs délais possibles mais pas à les effectuer lui-même.
Le nombre de fiches de progrès établies dépend certes des problèmes découverts mais M. [H] fait à juste titre remarquer que la multiplication des audits augmente nécessairement les occasions de découvrir des corrections à opérer. Il indique ainsi que sa région a été particulièrement ciblée comme en attestent l’existence, en mars 2020, de 83 fiches de progrès quand la région Grand Est n’en avait que 29 alors, indique-t’il sans être contredit, qu’elle a un niveau de facturation identique.
Il ressort également des pièces produites qu’en mars 2020, le taux de non réponse ou de réponse incomplète de la région Hauts de France Normandie était de 24% (supérieur à la moyenne nationale de 22% sur 9 régions ) mais égal à deux autres régions et inférieur à une autre région (39%) qui n’avait pourtant que 41 fiches à traiter.
Dès lors, les résultats critiqués sont à relativiser.
En outre, M. [H] justifie avoir réuni à plusieurs reprises les directeurs d’agence depuis 2017 pour les sensibiliser à cette question, notamment le 2 juin 2020 ce qui établit qu’il a agi pour améliorer ce paramètre, conformément aux instructions reçues .
À supposer que ces actions aient été insuffisantes (bien que la SAS Qualiconsult n’explique pas en quoi), ce grief ne saurait caractériser une faute disciplinaire que si la SAS Qualiconsult établissait que la mauvaise exécution supposée de la prestation de travail est due à l’abstention volontaire de M. [H] ou à sa mauvaise volonté délibérée, ce qu’elle ne fait pas.
Ce grief ne saurait donc être retenu.
' Dans la note du 28 octobre 2019, la SAS Qualiconsult reprochait à M. [H] la piètre qualité du compte-rendu du comité régional de management des risques de partialité et de conflits d’intérêts.
Dans la lettre de licenciement, elle se plaint de ne pas en avoir reçu d’autres malgré une relance du 15 mai 2020.
M. [H] produit toutefois trois comptes-rendus de réunions 'management des risques de partialité et de conflits d’intérêts’ des 30 janvier, 13 mars et 13 mai 2020 qui justifient de la tenue de ces réunions.
La SAS Qualiconsult quant à elle ne produit pas le courriel allégué du 15 mai 2020 dans lequel elle aurait relancé M. [H] à ce propos.
Ce grief n’est donc pas établi.
' Le 28 octobre 2019, la SAS Qualiconsult a interrogé M. [H] sur une société à son nom et demandé la nature des activités pratiquées, le nom des clients, les chiffres d’affaire avec justificatifs et demandé à M. [H] de préciser s’il entendait en maintenir l’activité.
M. [H] justifie avoir, par courriel du 12 octobre (avant même cette note), envoyé un relevé d’activité comptable de sa société faisant apparaître l’absence de chiffre d’affaires en 2019.
Dans la lettre de licenciement, la SAS Qualiconsult indique avoir été informé de la cessation d’activité de cette société au 14 novembre 2019.Elle ne justifie pas avoir sollicité, à nouveau, des renseignements à propos de cette société entre le 28 octobre 2019 et le licenciement de M. [H] en juin 2020, ce qui établit qu’elle a estimé suffisants les renseignements transmis.
Elle ne saurait donc utilement reproché à M. [H] de ne pas avoir répondu à toutes les questions posées dans la note du 28 octobre 2019.
Ce grief n’est donc pas établi.
' Par note du 29 mai 2020, le président de la SAS Qualiconsult, M. [E], a demandé à M. [H] de contacter la responsable HSE du groupe avant le mardi 2 juin 12H pour faire un point sur les ouvertures des agences, compte tenu du contexte sanitaire et a exigé que 'le compte-rendu consécutif à cet échange’ lui soit transmis au plus tard le mardi 2 juin avant 17H.
M. [H] a transmis un compte-rendu le 5 juin à 10H34. Il indique dans ce courriel qu’il 'confirme’ les échanges qu’il a eus la responsable HSE, ce qui laisse penser qu’il a pu, comme il l’indique, avoir eu un entretien téléphonique avec M. [E] antérieurement. Néanmoins, il est constant qu’il n’a pas respecté le délai que lui avait donné sa direction pour transmettre son compte-rendu et qu’il ne donne pas d’explications particulières sur ce retard.
Ce grief est établi et constitue une faute.
L’unique faute démontrée est ne justifiait pas le licenciement de M. [H].
2-3) Sur les indemnités et dommages et intérêts réclamés
M. [H] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 13 mois de salaire compte tenu de son ancienneté. Il réclame également des dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires de la rupture et en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat.
2-3-1) Indemnités de rupture
Les parties divergent sur le salaire à prendre en compte pour calculer ces indemnités.
' L’indemnité compensatrice de prévis correspond au salaire qui aurait été perçu si le salarié avait travaille pendant le préavis. M. [H] ne saurait donc utiliser comme base de calcul la moyenne de salaires perçus annuellement dans la mesure où cette moyenne intègre des primes qui n’avaient pas vocation à être versées pendant la période de préavis. Il convient de retenir un montant de 7 021,56€ (et non de 8 084,54€) et d’y ajouter les heures supplémentaires habituellement travaillées et non incluses dans les 38,5H réglées ou compensées soit 12,75H par semaine (51,25H-38,5H) et 55,2075H par mois (12,75H x4,33 semaines) correspondant compte tenu d’un taux horaire de 45€ (6 825€1:151,67H), à 3 507,29€ par mois. Le salaire à prendre en compte est donc de 10 528,85€ mensuels générant une indemnité compensatrice de préavis de 31 586,55€ bruts (outre les congés payés afférents) pour le préavis de trois mois auquel M. [H] pouvait prétendre.
' En revanche, pour calculer l’indemnité de licenciement, la moyenne du salaire annuel (8 084,54€) augmentée du salaire mensuel correspondant aux heures supplémentaires (3 507,29€) doit être utilisée. Le calcul effectué sur cette base (11 591,83€) sera retenu puisqu’il n’appelle pas de critiques, même à titre subsidiaire, de la part de la SAS Qualiconsult. M. [H] peut donc prétendre à une indemnité de 60 374,11€.
2-3-2) Sur les dommages et intérêts
' M. [H] justifie avoir perçu des allocations de chômage d’octobre 2020 à janvier 2022. Son expert-comptable justifie qu’il n’a perçu aucune rémunération ni en tant que gérant de la SARL [H] ingénierie ni en tant que président de la SAS Macacoinvest, de la date de création de ces sociétés jusqu’au 22 février 2022.
Il fait valoir qu’il a subi une perte de revenus nette de 3 152€ mensuels pendant sa période de chômage, que l’emploi qu’il retrouvera sera moins rémunérateur que l’emploi qu’il occupait au sein de la SAS Qualiconsult, que cela affectera ses revenus jusqu’à sa retraite et le montant de sa retraite. Il indique également que son licenciement lui a occasionné un préjudice moral.
Compte de ces renseignements, des autres éléments connus : son ancienneté (15 ans et 4 mois), son âge (47 ans), son salaire moyen (11 591,83€) au moment du licenciement, il lui sera alloué 115 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' M. [H] fait valoir que son licenciement a été brutal et vexatoire, qu’il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire avec éviction immédiate.
Il indique qu’il se trouvait en réunion le 10 juin 2020 avec le directeur d’agence d'[Localité 5], que le directeur de production M. [E] et le président de la société ont fait irruption dans la salle, ont fait sortir le directeur d’agence, lui ont signifié sa mise à pied et lui ont demandé de quitter immédiatement l’agence. Il ajoute qu’il a perdu immédiatement l’accès à tous ses outils (ligne de portable, boîte mail, logiciels) avec modification de son mot de passe dès le 10 juin.
La lettre de convocation à entretien préalable et de placement en mise à pied conservatoire lui a effectivement été remise en mains propres et la SAS Qualiconsult ne conteste pas les circonstances de cette remise.
Du procès-verbal d’huissier établi le 12 juin, il ressort que le portable professionnel de M. [H] est déconnecté depuis le 10 juin, que sa boîte mail n’est plus fonctionnelle, que son mot de passe a été changé, qu’il ne peut plus se connecter au réseau interne et qu’une tentative de connexion sur son cloud a eu lieu.
Les circonstances entourant le licenciement de M. [H] sont brutales et vexatoires sans que les faits reprochés à M. [H] n’expliquent la manière dont la SAS Qualiconsult a cru bon d’agir.
En réparation du préjudice moral ainsi occasionné à M. [H], il lui sera alloué 2 000€ de dommages et intérêts.
' M. [H] produit un courriel daté du 15 juillet 2020 faisant état de la transmission en pièce jointe des documents 'afférents à (sa) sortie’ et annonce de la transmission des originaux 'ce jour'.
Outre le fait que le délai entre le licenciement (25 juin) et cette transmission n’est pas anormalement long, il convient de souligner que l’employeur n’est tenu que de mettre à disposition ces documents et non de les transmettre, or le salarié n’établit pas que ces documents n’étaient pas disponibles avant cette date.
Enfin, il n’établit pas le préjudice que ce délai a pu lui occasionner. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur le travail dissimulé
M. [H] soutient que son employeur 'ne pouvait ignorer l’amplitude de ses journées de travail.' Il ne s’explique toutefois pas plus sur ce point.
Il ne produit pas de courriels dans lesquels il aurait alerté son employeur sur la durée de ses journées de travail ou se serait plaint d’une charge importante de travail, il ne mentionne pas, non plus, de circonstances particulières qui auraient permis à son employeur de le constater sachant qu’en qualité de directeur régional, il était amené à se déplacer fréquemment et ne travaillait pas au vu d’un supérieur qui aurait pu constater ses horaires de travail.
En conséquence, il n’est pas établi que son employeur ait sciemment mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures travaillées inférieur au nombre d’heures effectif. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021, date de réception par la SAS Qualiconsult de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Qualiconsult devra remettre à M. [H], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année pour 2018, 2019 et 2020, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu de prévoir, de manière redondante, la régularisation de la situation de M. [H] auprès des organismes sociaux, la condamnation à des sommes brutes incluant l’obligation de verser les cotisations incluses dans cette condamnation à ces organismes.
La SAS Qualiconsult devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [H] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de six mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Qualiconsult sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS Qualiconsult, en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demande d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et en ce qu’il a condamné la SAS Qualiconsult à lui verser 355,50€ de rappel de congés payés
— Y ajoutant
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SAS Qualiconsult à verser à M. [H] :
— 66 230,34€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 6 623,03€ bruts au titre des congés payés afférents
— 35 180,11€ d’indemnité au titre des repos obligatoires non pris
— 31 586,55€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 158,65€ bruts au titre des congés payés afférents
— 60 374,11€ d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021
— 3 000€ de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière de travail
— 115 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000€ de dommages et intérêts à raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS Qualiconsult devra remettre à M. [H], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année pour 2018, 2019 et 2020, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision
— Déboute M. [H] du surplus de ses demandes
— Dit que la SAS Qualiconsult devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [H] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de six mois d’allocations
— Condamne la SAS Qualiconsult à verser à M. [H] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Qualiconsult aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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