Infirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2026, n° 26/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00843 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXW3
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[Y]
PREFET DE LA COTE D OR
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [Y]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant assisté de Maître Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON, choisie
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 1] (COTE D’OR)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2026 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision de la préfète de la Côte d’Or en date du 4 janvier 2026 [V] [Y] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 12 mois prise le 4 mars 2025.
Cette obligation de quitter le territoire français a été confirmée par le 8 juillet 2025 par tribunal administratif de Dijon. La cour administrative d’appel saisie du recours de [V] [Y] doit examiner la procédure le 27 février 2026.
Il a été assigné à résidence le 13 juin 2025 mais il n’a pas respecté ses obligations comme souligné dans le procès verbal établi le 23 juin 2025.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, confirmée en appel le 10 janvier 2026,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt six jours.
Par requête en date du 1 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation supplémentaire de 30 jours.
Au terme de son ordonnance rendue le 2 février 2026 à 17 heures 50 le juge n’a pas fait droit à cette requête.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 3 février 2026 régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.Il a exposé que [V] [Y] a fait obstruction à son départ sans aucun motif légitime, en refusant d’embarquer sur le vol prévu le 16 janvier 2026.Il n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence dont il a bénéficié, et a déclaré qu’il entendait se maintenir sur le territoire français.Son comportement caractérise la menace à l’ordre public pour être défavorablement connu pour des actes de violence.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 3 février 2026 à 14 heures,qui a reçu l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 4 février 2026 à 10 heures 30.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026 à 10 heures 30.
[S] [K] a comparu assisté de son avocat.
L’avocat général entendu en ses réquisitions a soutenu les réquisitions écrites.Le juge a soulevé de sa propre initiative le droit de se défendre et la vie privée. Concernant le recours contre le rejet de l’annulation de son OQTF, il sera rappelé que la procédure est écrite et que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.Un accouchement d’un enfant dont on ignore s’il est le père n’est pas un argument.Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Côte d’Or, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Le droit au séjour est de la compétence exclusive du juge administratif.Il a été statué sur ce point et cette décision n’est pas suspensive.Le refus d’ embarquement est établi. Sa présence n’est pas obligatoire devant la juridiction administrative.
Le conseil de [V] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance déférée. L’obligation du territoire français est du 4 mars 2025.Il a remis son passeport le 8 janvier 2025, ce qui démontre sa bonne foi.Il veut préparer son départ.Le juge s’est saisi d’office et il en avait le droit.Il a ordonné la remise en liberté car il ne pouvait pas l’assigner à résidence. Il n’y a pas d’obstruction volontaire, car il justifie de pluralités de motifs dont le prochain accouchement de sa femme. Il est de nationalité algérienne alors que la préfecture a demandé un laissez passer au Maroc. Elle estime que .le fait de ne pouvoir exercer ses recours est une atteinte à ses droits.Le recours sera examiné le 24 février 2026 par la cour administrative d’appel.Sur l’assignation à résidence,il n’avait pas signé sur les conseils de son ancien conseil.Il ne formule pas de demande d’assignation à résidence. Sur la menace à l’ordre public, les infractions n’ont été suivies d’aucune suite judiciaire.
[V] [Y] a eu la parole en dernier pour dire qu’il a remis son passeport et vouloir préparer son départ. Il a indiqué que sa femme est enceinte et il veut régler sa situation pour partir.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » .
La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [V] [Y] .
Dans son ordonnance définitive du 8 janvier 2026 à 16 heures 02, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a relevé les diligences accomplies par l’autorité administrative et la réalité du vol affrété le 16 janvier 2026 sur la base d’un passeport valide, qui a également organisé un second vol le 5 février 2026 à la suite de son refus d’embarquer.Il en a conclu que l’autorité administrative justifie de diligences régulières et que ses démarches laissent entrevoir la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable. Pour rejeter la demande en prolongation de la rétention de [V] [Y], il a considéré que le refus de prendre le vol du 16 janvier 2026 ne pouvait s’analyser pour [V] [Y] en un refus d’embarquer au sens de l’article L. 742-4 du CESEDA dès lors qu’il s’est prévalu de l’accouchement prochain de sa compagne, de l’audiencement le 27 février 2026 devant la chambre administrative d’appel de son recours contre l’obligation de quitter le territoire français, et que son maintien en rétention administrative contrevient à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 3.1 de la CIDE protégeant la vie privée, familiale et domiciliaire de toute personne, puisqu’il vit conjugalement avec [E] [C], enceinte de ses 'uvres , qui doit accoucher dans les 3 prochains mois, de sorte que son maintien en rétention n’est pas proportionné aux droits dont il bénéficie au titre de l’article 8 susvisé, sans soumettre ces éléments soulevés d’office à un débat contradictoire. Sur le critère de la menace à l’ordre public,il considère qu’il n’est pas caractérisé mais que [V] [Y] justifie de son droit de se défendre devant la juridiction correctionnelle devant laquelle il doit comparaitre le 26 mars 2026 et devant la juridiction administrative le 27 février 2026.
Dans son arrêt [F] du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s’opposent pas à cet éloignement.
Cet arrêt de la CJUE se fonde notamment sur les motifs suivants :
78. À cet égard, il convient de rappeler qu’il découle des motifs de la réponse à la première question que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vertu de l’article 15 de la directive 2008/115 doit relever, le cas échéant d’office, la méconnaissance des conditions de légalité de la rétention fixées à cet article 15. Au titre de ces conditions de légalité, il lui incombe, entre autres, de vérifier s’il subsiste une perspective raisonnable d’éloignement de ce ressortissant d’un pays tiers sans que des considérations d’ordre juridique s’opposent à l’éloignement de celui-ci.
79.L’article 5 de la directive 2008/115, qui constitue, ainsi qu’il a été rappelé au point 59 du présent arrêt, une règle générale s’imposant aux États membres dès qu’ils mettent en oeuvre cette directive et relève notamment des « considérations d’ordre juridique », au sens de l’article 15, paragraphe 4, de ladite directive, oblige les États membres à tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers. À l’instar du principe de non-refoulement, ces intérêts doivent être dûment pris en compte à tous les stades de la procédure de retour, que ce soit, notamment, au moment de l’adoption d’une décision de retour, d’une décision d’interdiction d’entrée ou d’une mesure d’éloignement [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C-82/16, [Localité 3]:C:2018:308, point 104 ; du 14 janvier 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Retour d’un mineur non accompagné), C-441/19, [Localité 3]:C:2021:9, point 44 ; du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement ' Cannabis thérapeutique), C-69/21, [Localité 3]:C:2022:913, point 91, ainsi que du 27 avril 2023, M. D. (Interdiction d’entrée en Hongrie), C-528/21, [Localité 3]:C:2023:341, points 89 à 91], ou encore lors de la rétention à des fins d’éloignement.
Aucun élément ne permet de démontrer que le maintien de [V] [Y] en rétention porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son ou ses enfants, puisqu’à ce jour il avance que sa compagne , avec laquelle il justifie résider à la même adresse, est enceinte et n’indique pas être le père d’autres enfants. Il n’a pas établi de reconnaissance de paternité par anticipation pour démontrer qu’il entend ses comporter comme le père de l’enfant à naître.
Ensuite, en supposant que les éléments de fait dont se prévaut [V] [Y] fussent exacts, ils ne sont, en tout de cause, pas nouveaux , car ils existaient déjà à la date de l’ordonnance du 8 janvier 2026 confirmée en appel le 10 janvier 2026, qui a ordonné la première prolongation de sa rétention administrative et n’a relevé aucune atteinte au respect de la vie privée et familiale de [V] [Y] . Ce dernier ne démontre pas, en quoi, depuis lors, et au jour de la présente ordonnance, sa vie privée et familiale aurait connu une évolution telle que le maintenir en rétention administrative aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée ou injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la CEDH, ou encore à l’intérêt supérieur de l’enfant à naître, consacré à l’article 24 §2 de la CDFUE, précité.
Dès lors ce moyen est inopérant pour justifier son refus d’embarquer.
Par ailleurs, la mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative. Une telle procédure est encadrée afin d’être limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif de reconduite à la frontière poursuivi. Elle n’entre pas en contradiction, en soit, avec le droit au respect de la vie familiale.
Enfin le droit à l’exercice d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la CESDH concerne l’obligation pour les Etats membres de prévoir la possibilité d’exercer un recours, , ce qui est permis à [V] [Y], puisque la législation prévoit une procédure d’appel, de sorte que ce moyen est inopérant pour justifier son refus d’embarquer.
Il est constant que [V] [Y] a remis son passeport algérien valide au greffe du centre de rétention.Un vol à destination d'[Localité 3] a été organisé le 16 janvier 2026, mais [V] [Y] a refusé d’embarquer.
Il est constant que l’éloignement de [V] [Y] n’a pu avoir lieu en raison de son refus d’embarquer le 16 janvier 2026.
Il est établi par les pièces de la procédure, et les élément sus développés , qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence prise le 13 juin 2025, et qu’il a délibéremment refusé d’embarquer et de ce fait , a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [Y] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [V] [Y], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Plaine ·
- Indemnité ·
- Pollution ·
- Jugement ·
- Syndicat mixte ·
- Intention ·
- Biens
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Désistement ·
- Règlement ·
- Référé ·
- Partie ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Réception ·
- Date ·
- Avis ·
- Homme ·
- Lettre ·
- Conseil ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Réception ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Lettre de mission ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impôt ·
- Incident ·
- Demande ·
- Acquittement ·
- Avocat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Vitre ·
- Assureur ·
- Preuve ·
- Déséquilibre significatif ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Carolines ·
- Jonction ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Huissier ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude de vue ·
- Consorts ·
- Destination ·
- Famille ·
- Père ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Code civil ·
- Héritage ·
- Menuiserie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Remise ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Impôt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Production ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acte ·
- Reconnaissance de dette ·
- Film ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.