Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 mars 2025, n° 23/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 février 2023, N° 2020j01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02619 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4GF
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 15 février 2023
RG : 2020j01265
S.A.S.U. PROD EVENTS
C/
S.A.R.L. SPARROWS MEDIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
La société PROD EVENTS,
société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 100 €,
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°839 585 718, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900, postulant et Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société SPARROWS MEDIA,
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PARIS
sous le n°853 867 448, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 02.06.2023 par PV 659 CPC
******
Date de clôture de l’instruction : 30 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 et prorogé au 20 Mars 2025, les parties en ayant été informées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arret par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Prod Events est une agence d’événementiel, de management et de booking.
Le 12 décembre 2018, Mme [W] [Y] a confié à la société Prod Events la gestion de sa promotion dans le cadre de ses activités d’artiste influenceur sur les réseaux sociaux. La rémunération de la société Prod Events était calculée via un pourcentage pris sur les sommes perçues par Mme [Y] au titre de son activité.
Le 12 août 2019, Mme [Y] a crée la SARL Sparrows Media dont elle est l’associée unique et la gérante.
Les relations entre les parties au contrat ont pris fin en février 2020.
Le 25 février 2020, par lettre recommandé avec accusé de réception, la société Prod Events a mis en demeure la société Sparrows Media de lui verser la somme de 78 600 euros TTC au titre des indemnités contractuelles prévues au contrat. Le courrier n’a pas été retiré.
Par acte introductif d’instance du 28 octobre 2020, la société Prod Events a assigné la société Sparrows Media devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté la demande de la société Sparrows Media de nommer un expert,
déclaré inopposable à la société Sparrows Media le contrat du 18 décembre 2019,
débouté la société Prod Events de ses demandes visant à condamner la société Sparrows Media à lui payer 209 800 euros HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, 17 500 euros HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées et 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 1 285,50 euros au titre des commissions dues pour les tournages,
débouté la société Prod Events de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Sparrows Media,
constaté la résiliation du contrat de mandat en date du 14 février 2020,
rejeté la demande de la société Sparrows Media visant à condamner la société Prod Events à lui payer la somme de 2 400 euros HT (à titre de provision) correspondant aux détournements opérés par la société Prod Events au détriment de la société Sparrows Media,
condamné la société Prod Events à payer à la société Sparrows Media la somme de 78 000 euros HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures soient communiquées à la société Prod Events dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et de l’interdire de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à son encontre,
rejeté la demande de la société Sparrows Media de condamner la société Prod Events à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
condamné la société Prod Events à payer à la société Sparrows Media la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Prod Events aux dépens de l’instance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2023, la société Prod Events a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de la décision ayant :
déclaré inopposable à la société Sparrows Media le contrat du 18 décembre 2019,
débouté la société Prod Events de ses demandes visant à condamner la société Sparrows Media à lui payer 209 800 euros HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, 17 500 euros HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées et 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 1 285,50 euros au titre des commissions dues pour les tournages,
débouté la société Prod Events de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Sparrows Media,
condamné la société Prod Events à payer à la société Sparrows Media la somme de 78 000 euros HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures soient communiquées à la société Prod Events dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et de l’interdire de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à son encontre,
condamné la société Prod Events à payer à la société Sparrows Media la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Prod Events aux dépens de l’instance,
Par assignation en référé du 24 avril 2023, la société Prod Events a saisi le délégué du premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et de voir condamner la société Sparrows Media au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le délégué du premier président a déclaré irrecevable la société Prod Events en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juin 2023, la société Prod Events demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1383 et suivants du code civil et des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
juger recevable et bien fondé en son appel la société Prod Events,
infirmer le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
déclaré inopposable à la société Sparrows Media le contrat du 18 décembre 2019,
débouté la société Prod Events de ses demandes visant à condamner la société Sparrows Media à lui payer 209 800 euros HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, 17500 euros HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées et 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 1 285,50 euros au titre des commissions dues pour les tournages,
débouté la société Prod Events de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Sparrows Media,
condamné la société Prod Events à verser à la société Sparrows Media la somme de 78000 euros HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et de l’interdire de tenir des propos dénigrants et injurieux et/ou diffamants à son encontre,
condamné la société Prod Events à verser à la société Sparrows Media la somme de 1 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sparrows Media aux dépens.
Statuant à nouveau :
condamner la société Sparrows Media à verser à la société Prod Events la somme de 288 600 euros HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle,
condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 17 500 euros HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées,
condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 1 285,50 euros au titre des commissions dues pour les tournages,
condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence,
condamner la société Sparrows Media à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la liste des interlocuteurs avec lesquels elle a conclu des partenariats sans son intermédiaire,
condamner la société Sparrows Media à verser à la société Prod Events la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
faire interdiction à la société Sparrows Media de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à l’encontre de la concluante,
condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Sparrows Media aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Sparrows Media, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de la société Prod Events ont été signifiées par acte du 2 juin 2023 avec rédaction d’un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, les débats étant fixés au 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du contrat du 12 décembre 2018 à la société Sparrows Media
La société Prod Events fait valoir que :
l’intimée et le tribunal de commerce visaient un contrat en date du 18 décembre 2019, pour le déclarer inopposable, qui n’existe pas alors qu’elle sollicitait l’application des stipulations du contrat de mandat du 12 décembre 2018,
il y a eu substitution entre Mme [Y] et la société Sparrows Media,
elle démontre cette substitution par un faisceau d’indices incluant notamment un aveu judiciaire dans le cadre de la procédure d’incident qui démontre que l’intimée a entendu se soumettre au contrat du 12 décembre 2018 conclu entre les deux parties, ce qui permet d’en retenir l’opposabilité à l’intimée.
Sur ce,
L’article 1199 alinéa 1 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Il est constant que la société Prod Events a signé un contrat avec Mme [Y] le 12 décembre 2018 aux fins de représentation et de promotion de cette dernière.
Il est également constant que Mme [Y] a créé le 12 août 2019 la société Sparrows Media, et, qu’à compter de cette date, elle a adressé les factures de ses prestations à l’appelante au nom de la société, substituant de fait la personne morale qu’elle dirigeait à sa propre personne, les factures mentionnant en outre un nouveau numéro de Siret.
Il se déduit de ces éléments que Mme [Y] a entendu volontairement poursuivre l’exécution des obligations du contrat signé le 12 décembre 2018 dans le cadre de la société qu’elle a créée et qu’elle représentait en sa qualité de dirigeante.
En conséquence, le contrat du 12 décembre 2018 ne peut qu’être déclaré opposable à la société Sparrows Media.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée sur ce point et de se prononcer sur les demandes en paiement présentées par la société Prod Events à l’encontre de cette société.
Sur le paiement de l’indemnité de rupture et l’absence de préavis
La société Prod Events fait valoir que :
les parties se sont accordées sur une rupture sans préavis le 14 février 2020, comme constaté par le tribunal de commerce de Lyon, et rappelé par la lettre du conseil de l’intimée le 7 avril 2020,
en application de l’article 6 du contrat, la société Sparrows Media doit lui verser une indemnité correspondant à l’intégralité des revenus perçus au cours des trois derniers mois, outre exécution du préavis,
en l’absence d’exécution du préavis et tenant compte de l’indemnité de rupture, la société Sparrows Media lui est redevable des sommes demandées.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6 du contrat liant la société Prod Events à Madame [Y] et donc à la société Sparrows Media stipule qu’en cas de résiliation anticipée du mandat à l’initiative de la personne représentée, cette dernière devra verser au mandataire l’intégralité des revenus perçus au cours des trois derniers mois et exécuter un préavis de trois mois.
Les pièces versées aux débats démontrent que les parties se sont accordées sur une rupture sans préavis à la date du 14 février 2020.
Cet accord excluant une rupture fautive de la part de l’une ou l’autre des parties, l’appelante ne peut se prévaloir des stipulations contractuelles pour réclamer le paiement de la somme de 288.600 euros HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle et la somme de 17.500 euros HT au titre de l’indemnité de préavis.
Dès lors, la demande en paiement d’une indemnité de rupture et au titre de l’absence d’exécution du préavis formée par la société Prod Events ne peut qu’être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les pénalités réclamées au titre des prestations contractuelles non exécutées
La société Prod Events fait valoir que :
selon l’article 3.2 du contrat, l’intimée était expressément soumise à une obligation de publier des posts sur les réseaux sociaux selon un calendrier déterminé entre les parties et qu’en cas de non-respect des modalités d’exécution des prestations, une indemnisation lui est due, calculée en déduisant le montant de la prestation non réalisée ou mal exécutée de sa facture outre 50 % du prix total dudit post,
la société Sparrows Media a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de publier 10 publications de placements de produit pourtant confirmées.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société Prod Events verse aux débats les factures de ses propres clients sur lesquelles étaient indiqués le nom des créateurs de contenus devant exécuter les prestations, mais aussi une liste, rédigée par ses soins, concernant des engagements qui n’auraient pas été honorés par la société Sparrows Media.
Toutefois, si ces éléments démontrent l’engagement de l’appelante, ils ne permettent pas de déterminer si la société Sparrows Media avait accepté d’effectuer les prestations acceptées par sa cocontractante alors que le contrat ne permettait pas à cette dernière de les lui imposer, une telle clause ne pouvant que créer un déséquilibre certain entre les parties et tomber sous le coup de l’article 1190 du code civil et de ses sanctions.
S’agissant de la liste versée aux débats qui présenterait toutes les prestations non exécutées, elle n’a aucune force probante, puisqu’elle a été rédigée unilatéralement par l’appelante, n’a aucun caractère contradictoire et ne démontre pas que la société Sparrows Media avait accepté de réaliser les prestations qui y sont visées.
Concernant les propos de tiers versés aux débats, notamment en pièce 24, s’agissant de propos tronqués, retranscrits par l’appelante et dénués de force probante, ils n’ont aucune portée dans le présent litige qui porte sur l’exécution d’un contrat et sur des demandes en paiement dont le bien-fondé doit être démontré.
Faute pour la société Prod Events de démontrer que la société Sparrows Media avait accepté de réaliser les prestations dont elle verse les factures aux débats, sa demande en paiement au titre des pénalités contractuelles et des prestations contractuelles non exécutées ne peut qu’être rejetée, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point.
Sur les commissions dues au titre des rémunérations perçues pour les tournages
La société Prod Events fait valoir que :
en application des stipulations contractuelles, elle devait percevoir 15% des rémunérations brutes perçues par l’intimée en contrepartie de sa mission d’agent, incluant salaires ou commissions issues des tournages,
dans le cadre de la procédure d’incident de première instance, elle a obtenu la copie des contrats de tournage pour la période du 1er décembre 2018 au 14 février 2019, pendant laquelle l’intimée a perçu la somme de 8 570 euros.
Sur ce,
Vu les articles 1103 du code civil et 472 du code de procédure civile précités,
L’appelante ne démontre pas que les rémunérations perçues par la société Sparrows Media sur la période du 1er décembre 2018 au 14 février 2019, date de la rupture d’un commun accord, ont été versées suite à son intervention ou par le biais de prestations qu’elle avait obtenues au profit de l’intimée.
De plus, elle ne produit aucun élément permettant d’objectiver la réalité de ces prestations.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande formée à ce titre
Sur la violation de la clause de non concurrence
La société Prod Events fait valoir que :
l’article 5.3 du contrat stipule à la charge de l’intimée une obligation de non-concurrence post contractuelle d’un an pour les prestations identiques ou similaires,
postérieurement à la rupture du contrat, il y a eu plusieurs publications sur le compte instagram de Madame [Y] pour des marques avec lesquelles l’intimée avaient déjà réalisé des placements de produits par l’intermédiaire de la concluante,
ce manquement est sanctionné par une indemnité contractuelle de 25 000 euros.
Sur ce,
Vu les articles 1103 du code civil et 472 du code de procédure civile suscités,
S’agissant de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 5.3 du contrat du 12 décembre 2018, il convient de rappeler qu’une telle clause ne peut s’appliquer que si la personne à laquelle elle s’applique a effectivement été dédommagée pendant l’exécution du contrat à ce titre ou bien lors de la fin du contrat.
Concernant la société Sparrows Media, il est constant que son objet social porte notamment sur la production de contenus ou vidéos promouvant différents produits ou marques.
Sur ces points, il est relevé que la société Prod Events ne démontre pas avoir indemnisé Mme [Y] puis la société Sparrows Media au titre de la clause de non-concurrence durant la période d’exécution du contrat. Les factures versées aux débats n’en font pas mention s’agissant de celles émises par l’appelante ou bien l’intimée.
De plus, l’appelante ne démontre pas que des placements de produits réalisés postérieurement par l’intimée, concernent des marques qui avaient été présentées à cette dernière par son entremise, aucun élément n’étant versé aux débats à ce titre.
Or, il appartient à l’appelante de rapporter cette preuve au soutien de sa demande. La simple production de photographies de vidéos ou de documents rédigés en interne par la société Prod Events ne suffit pas à établir la preuve nécessaire.
Faute de rapporter les preuves caractérisant, d’une part, l’existence d’une indemnisation de l’obligation de non concurrence et, d’autre part, la violation de la clause de non-concurrence par la société Sparrows Media, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Prod Events à ce titre.
Sur la violation de la clause d’exclusivité
La société Prod Events fait valoir que :
l’article 5.2 du contrat stipule expressément une exclusivité de la gestion et de la monétisation des comptes de réseaux sociaux de l’influenceur à son bénéfice,
la société Sparrows Media a collaboré à plusieurs reprises avec des marques sans l’en informer,
il est nécessaire que la cour ordonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la liste des interlocuteurs avec lesquels l’intimée a conclu des partenariats sans elle.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus et que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte et qu’il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la société Prod Events qui prétend à la violation de la clause d’exclusivité par l’intimée avant la rupture des relations contractuelles ne démontre pas, par quelque élément que ce soit, que cette dernière aurait collaboré avec une marque sans lui en rendre compte. À nouveau, la production de photographies extraites de vidéos avec des annotations est insuffisante à constituer un début de preuve ou un faisceau d’indices.
La communication de pièces sous astreinte sollicitée par l’appelante devant la cour, alors qu’elle n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de cette demande, ne saurait suppléer sa carence probatoire et le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société Prod Events de cette demande.
Sur la demande d’interdiction des propos dénigrants tenus à son encontre par la société Sparrows Media et d’indemnisation pour préjudice moral
La société Prod Events fait valoir que :
l’intimée dénigre la concluante sur les réseaux sociaux et auprès de ses partenaires habituels,
ce dénigrement lui cause nécessairement un préjudice moral, évalué à 20 000 euros,
il doit être fait interdiction à l’intimée de dénigrer ou tenir des propos diffamants ou injurieux à son encontre.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense et que l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Prod Events ne produit aucun élément démontrant que la société Sparrows Media a adopté des propos la dénigrant auprès de ses clients réguliers. Le fait de fournir une éventuelle vidéo sur clé USB, dont le contenu n’est pas attesté par procès-verbal de commissaire de justice ou bien contextualisé est largement insuffisant à caractériser un dénigrement.
De plus, en cas de demande d’interdiction de tenir des propos diffamants, il appartient à la partie qui présente cette demande d’indiquer par quel moyen la preuve du non-respect de l’interdiction prononcée doit être rapportée.
Le tribunal a donc pu justement rejeter cette demande.
Concernant la demande d’indemnisation de son préjudice moral, la société Prod Events ne caractérise pas de faute délictuelle à la charge de la société Sparrows Media faute de démontrer que celle-ci aurait adopté une attitude lui ayant fait perdre des clients ou bien ayant porté atteinte à son image dans son domaine particulier de compétence. Elle ne démontre pas non plus avoir perdu des clients du fait des agissements de l’intimée.
Enfin, elle ne caractérise aucun préjudice particulier à ce titre.
En conséquence, la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur la condamnation en paiement de l’appelante au titre des prestations réalisées en janvier et février 2020
La société Prod Events fait valoir que :
le tribunal de commerce s’est contredit en tenant compte de la déduction de 78 000 euros HT opérée par la concluante dans son calcul de l’indemnité de rupture qui se fonde sur le contrat du 12 décembre 2018, tout en déclarant ce contrat inopposable à l’intimée,
l’intimée n’a émis aucune facture au titre des prestations réalisées en janvier et février 2020,
aucun contrat, y compris verbal, n’a été conclu entre les parties sur cette période, ce qui ne peut donc entraîner une condamnation en paiement,
si un contrat verbal a été conclu entre les parties, le tribunal ne disposait pas d’informations concernant les sommes devant être payées au titre des obligations contractuelles entre les deux parties.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant qu’aucune facture n’est produite quant à la réalisation de prestations par la société Sparrows Media par l’intermédiaire de la société Prod Events durant les mois de janvier et février 2020.
Il est rappelé que les premiers juges avaient condamné la société Prod Events à payer la somme de 78.000 euros HT sous réserve que la société Sparrows Media communique sous 30 jours les factures relatives aux prestations.
Toutefois, à hauteur d’appel, aucun élément n’est fourni concernant les prestations évoquées en première instance qui auraient pu donner lieu à une facturation, la société Sparrows Media n’ayant pas constitué avocat.
En conséquence, il convient d’infirmer la condamnation à payer la somme de 78.000 euros HT au bénéfice de la société Sparrows Media prononcée à l’encontre de la société Prod Events par les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont engagés au titre de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Prod Events une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient donc de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
déclaré inopposable à la SARL Sparrows Media le contrat du 12 décembre 2018,
condamné la SASU Prod Events à payer à la SARL Sparrows Media la somme de 78 000 euros HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures soient communiquées à la SASU Prod Events dans les 30 jours suivant la signification du jugement,
condamné la société Prod Events au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros et aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant
Déclare opposable à la SARL Sparrows Media le contrat du 12 décembre 2018,
Déboute la SAS Prod Events de sa demande en paiement au titre des prestations réalisées en janvier et février 2020,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés au titre de la procédure de première instance, et de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en première instance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute la SARL Sparrows Media de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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