Désistement 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 juin 2024, n° 22/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 24 décembre 2021, N° 21/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 355 DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/00288 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNOK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY du 24 décembre 2021, enregistré sous le n° 21/00202.
APPELANT :
M. [S] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 83)
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8), substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST BARTHELEMY.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait rapport de l’affaire à l’audience et rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant les stipulations du contrat d’assurance, sa qualité de propriétaire d’un immeuble [Adresse 5] à Saint-Barthélémy, les conséquences de l’ouragan Irma, par acte d’huissier de justice du 1er juin 2021, M. [S] [E] a assigné la SA Allianz IARD devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy pour obtenir sa condamnation au paiement du solde de l’indemnité différée de 176 138,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, des dépens et de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 décembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Martin- Saint-Barthélémy du tribunal judiciaire de Basse-Terre a
— condamné la compagnie Allianz IARD à verser à M. [E] [S] la somme de 45 493,13 euros au titre de l’indemnité différée suite au passage du cyclone Irma due en application du contrat d’assurance habitation n°0410003366 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté les plus amples demandes de M. [E] ;
— condamné la SA Allianz IARd à payer à M. [T] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Allianz IARD au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 28 mars 2022, M. [E] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses demandes au titre de l’indemnité différée à hauteur de 130 645,50 euros et en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 8 janvier 2024, M. [E] a demandé de
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— débouter la compagnie Allianz de son appel incident et de l’ensemble de ses prétentions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes au titre de l’indemnité différée à hauteur de 130 645,50 euros (différence entre le montant de la demande de 176 138, 63 euros et la condamnation prononcée de 45 493,13 euros) et en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la décision et non à compter de la mise en demeure du 16 juin 2020 ;
— confirmer le jugement des chefs non critiqués ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclarer irrégulier le décompte établi par la compagnie d’assurance Allianz à l’appui du règlement de l’indemnité différée du 4 mars 2020 à hauteur de 56 955,30 euros ;
— fixer l’indemnité différée partielle due en vertu de ce décompte à la somme de 115 518,70 euros ;
— condamner la compagnie d’assurance Allianz à payer sans termes ni délais à M. [E] la somme de 58 563,40 euros représentant la différence entre le versement effectué et le montant réel de l’indemnité différée majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-1 du Code civil ;
— déclarer la compagnie d’assurance Allianz débitrice de la somme de 91 261 euros au titre du solde du règlement différé complémentaire suite au passage du cyclone Irma due en application du contrat d’assurance habitation n°04l0003366, avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 16 juin 2020 ;
En conséquence,
— condamner la compagnie Allianz IARD à payer sans termes ni délais à M. [E] la somme de 91.261 euros au titre du solde de l’indemnité différée suite au passage du cyclone Irma due en application du contrat d’assurance habitation n°0410003366 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2020 ;
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 45 493,13 euros au 16 juin 2020 ;
— condamner la compagnie Allianz IARD à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Allianz IARD au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 1er septembre 2023, la SA Allianz IARD a demandé, au visa des articles L121-2 du code des assurances, 1103, 1104 et 1231-7 du Code civil,
À titre principal,
— juger que la compagnie Allianz n’est pas débitrice d’un règlement différé complémentaire de 176 138,63 euros dans le cadre du sinistre subi à la suite du passage de l’ouragan Irma ;
En conséquence,
— infirmer 1e jugement en ce qu’il a l’a condamnée à verser à M. [E] la somme de 45 193,13 euros au titre du règlement différé complémentaire ;
À titre subsidiaire,
— juger les demandes de M. [E] évaluées à 130 644,87 euros mal-fondées, en ce qu’il ne justifie pas avoir communiqué préalablement l’ensemble des justificatifs à la compagnie Allianz pour remboursement ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 45 493,13 euros au titre du règlement différé complémentaire, fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la décision et débouté M. [E] du surplus de ses demandes portant sur la somme de 130 644,87 euros ;
À titre plus subsidiaire :
— débouter M. [E] de sa demande de fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2020 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
En tout état de cause :
— débouter M. [E] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] à verser à la compagnie Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 26 février 2024, suivant ordonnance du 4 janvier 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 22 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 juin 2024.
Par conclusions communiquées le 15 février 2024, M. [E] a demandé de acte de son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions communiquées le 1er mars 2024, la SA Allianz a demandé de
— juger l’acceptation par la Compagnie Allianz du désistement d’appel et d’action recevable et fondée ;
— juger le désistement parfait ;
— prononcer l’extinction de1'instance ;
enregistrée sous le RG numéro 22/00260,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, M. [E] appelant s’est expressément désisté de son appel et de son action par conclusions antérieures à la clôture. Le désistement est expressément accepté par l’intimé qui avait formé appel incident.
Le désistement fait suite à un protocole d’accord. Il est parfait et il emporte acquiescement au jugement, extinction de l’instance, dessaisissement de la cour.
Si le désistement emporte également obligation de supporter les dépens, en l’espèce, par accord entre les parties, chacune conserve à sa charge ses propres dépens.
Par ces motifs
la cour
Vu le désistement d’appel et d’action,
vu l’acceptation expresse de ce désistement,
— déclare la cour dessaisie et l’instance éteinte,
— condamne chacune des parties, M. [S] [E] et la SA Allianz IARD à supporter ses propres frais et dépens .
La décision a été signée la présidente et la greffière.
La présidente La greffière
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